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32.0 Coopération, résolution des litiges et arbitrage
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 3:42 pm

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32.1 Coopération

Les Parties conviennent de se notifier mutuellement tout différent ou tout litige, à l’effet de :

(a) Chercher à résoudre à l’amiable tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention ;

(b) Soumettre tout différend ou litige concernant exclusivement des éléments techniques à un Expert Indépendant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission par l’une des Parties d’une notification de litige non résolu à l’amiable. La Décision de l’Expert Indépendant devra être rendue dans un délai de 30 jours et deviendra définitive et insusceptible de recours. En cas de désaccord entre les Parties quant à la nature technique du différend ou du litige ou sur le choix de l’Expert Indépendant, le différend ou le litige sera soumis à arbitrage, conformément aux dispositions de la présente Convention. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’Expert Indépendant agira sur les bases suivantes :

  1. L’Expert Indépendant agira en qualité d’expert et non d’arbitre ;
  2. Les éléments faisant l’objet du litige seront notifiés par écrit à l’Expert Indépendant par les Parties dans un délai de dix (10) jours suivant la date de sa désignation ;
  3. L’Expert Indépendant décidera de la procédure à suivre pour sa prise de décision ;
  4. La décision de l’Expert Indépendant sera (en l’absence de toute erreur manifeste) définitive et aura force de chose jugée sur les Parties ;
  5. Les coûts afférents à la décision, y compris les frais et dépenses de l’Expert Indépendant, seront supportés par les Parties à parts égales.

32.2 Arbitrage

Tout litige, différent ou réclamation résultant ou en lien avec la présente Convention ou la violation de celle-ci sera soumis au Centre International pour le Règlement des Différents en matière d’Investissement (CIRDI).

(a) L’État et la Société conviennent par la présente de soumettre au CIRDI tout litige résultant ou en lien avec la présente Convention pour un règlement par conciliation suivi, si le litige demeure non résolu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de communication du rapport de la Commission de Conciliation aux Parties, par une procédure d’arbitrage selon les modalités prévues par la Convention du 18 mars 1965 sur le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États (ci-après dénommée la « Convention CIRDI »).

(b) Par la présente, l’État renonce irrévocablement au bénéfice de l’immunité d’État ou de l’immunité souveraine au titre :

  1. Des procédures sur le fondement d’une plainte faisant l’objet de l’arbitrage ;
  2. Des procédures visant à reconnaître ou faire appliquer ou exécuter une sentence arbitrale et à l’immunité contre toute signification de procédure et contre la compétence des tribunaux ; et
  3. De l’exécution d’une telle décision sur les actifs et propriétés de l’État détenus à des fins commerciales ou autres ;

(c) Pour les besoins de la Convention CIRDI et de la présente Convention :

  1. Les Parties reconnaissent expressément que l’opération prévue par la présente Convention constitue un investissement ;
  2. SOIT [Il est expressément précisé par les Parties que l’investisseur est un ressortissant de (nom d’un État ayant adhéré au CIRDI)] SOIT [Les Parties conviennent que, nonobstant le fait que la Société soit ressortissante de l’État, elle est contrôlée par des ressortissants de (nom d’un État ayant adhéré au CIRDI) et sera par conséquent traitée comme un ressortissant de cet État pour les besoins de la Convention CIRDI]

(d) Un tribunal arbitral constitué au titre de la présente Convention sera composé de trois arbitres, étant précisé que chaque Partie désignera un arbitre et que le troisième arbitre, qui sera également Président du Conseil Administratif du tribunal, sera désigné soit d’un commun accord entre les Parties, soit à défaut par le Président du CIRDI.

(e) Dans l’hypothèse où le CIRDI se déclarerait incompétent, le différend sera résolu conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce International par trois arbitres désignés en accord avec ce Règlement d’Arbitrage. Le siège de l’arbitrage sera la ville de [●], au [●] et la procédure devra être conduite en langue [●]. La sentence arbitrale devra être consignée par écrit et sera définitive et aura force de chose jugée entre les Parties. Une décision sur la sentence rendue pourra être sollicitée devant toute juridiction compétente ou une demande en reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ou en ordonnance d’exécution pourra également être adressée à une telle juridiction.

(f) Sauf si la présente Convention a au préalable été résolue ou résiliée, les Parties seront tenues de respecter et d’exécuter l’intégralité des obligations stipulées (et pourront exercer l’intégralité de leurs droits) aux termes de la présente Convention nonobstant toute procédure d’arbitrage. Par opposition, aucune des Parties ne pourra exercer un droit en vertu d’un manquement allégué d’une autre Partie faisant l’objet d’un différend jusqu’à la résolution complète dudit différend par arbitrage ou accord des Parties, selon le cas.

EXEMPLE 1

16.1 Négociation

Avant de soumettre tout Différend à une médiation ou à un arbitrage, les Parties tenteront de bonne foi et dans les meilleurs délais de résoudre tout Différend par des négociations entre leurs dirigeants, le cas échéant. La Partie ayant soulevé le Différend devra transmettre à l’autre Partie une Notification de Différend et les dirigeants se rencontreront à une date et en un lieu mutuellement acceptables, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la Notification de Différend et par la suite aussi souvent qu’ils l’estimeront raisonnablement nécessaire pour échanger des informations et tenter de mettre fin à ce Différend. Aucune disposition du présent Article 16.1 ne saurait être interprétée comme limitant le droit d’une Partie de soumettre à une médiation ou à un arbitrage dans les conditions des présentes, un Différend qui ne serait pas résolu à son entière satisfaction dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la Notification de Différend.

16.2 Arbitrage

(a) Tout Différend entre les Parties qui ne serait pas résolu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception d’une Notification dans les conditions de l’Article 16.1 sera résolu exclusivement par un arbitrage et la décision du tribunal arbitral sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5, étant toutefois précisé que:

    1. tout Différend Environnemental entre les Parties sera soumis à une médiation préalable selon les modalités de l’Article 16.3(a) puis, en cas d’échec de la médiation dans le délai mentionné à l’Article 16.3(b), à un arbitrage dont la décision sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5 ;
    2. tout Différend sur les Prix de Transfert sera soumis à la procédure prévue à l’Article 16.4(a) puis, en cas d’échec de la médiation dans le délai mentionné à l’Article 16.4(b), à un arbitrage dont la décision sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5.

Il est expressément spécifié que la Société ne sera pas tenue d’épuiser préalablement toutes les voies locales de recours avant de pouvoir soumettre un Différend à un arbitrage, conformément aux dispositions du présent Article 16.

(b) Les Parties renoncent irrévocablement par les présentes à tout droit d’intenter et s’interdisent irrévocablement d’intenter ou de permettre que soit intenté ou autorisé pour leur compte tout litige, arbitrage, médiation, conciliation ou autre procédure judiciaire ou administrative au sujet d’un Différend autrement que selon les modalités prévues par le présent Article 16 ou dans le cadre de l’introduction d’une procédure requise pour la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale, tel que prévu au présent Article, devant toute juridiction (en ce compris [Pays] ou toute autre juridiction au sein de laquelle les Parties sont présentes ou détiennent des actifs). Aucune disposition de la présente Convention ne saurait limiter le droit d’une Partie d’intenter une action destinée à sécuriser, devant toute juridiction compétente, la reconnaissance et l’exécution de toute décision ou sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une procédure d’arbitrag menée conformément aux modalités prévues par le présent Article 16, lorsqu’une telle action est nécessaire pour l’exécution d’une telle décision ou sentence.

(c) L’État renonce irrévocablement par les présentes à tout droit d’opposer l’immunité souveraine des États et de leurs biens, dans le cadre de (i) l’introduction de toute procédure d’arbitrage selon les modalités de la présente Convention ou l’accord de toute mesure de réparation provisoire dans le cadre d’une telle procédure, et (ii) l’exécution de toute sentence rendue par un tribunal arbitral dans les conditions du présent Article 16.

(d) Aucune Partie ne saurait se voir imposer par une autre Partie à une procédure arbitrale des dommages et intérêts punitifs ou encore, sous réserve des dispositions contraires de l’Article 7.15, des dommages et intérêts accessoires, spéciaux ou indirects et les arbitres ne sauraient décider d’imposer de telles mesures.

(e) La Partie dont les demandes auront été acceptées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage introduite conformément aux dispositions de la présente Convention pourra se voir accorder, en plus de ses autres droits et réparations, le remboursement de ses frais de procédure, comprenant notamment les frais de la procédure d’arbitrage et les honoraires raisonnables de ses avocats. La Partie dont les demandes auront été acceptées dans le cadre d’une procédure de confirmation ou d’exécution d’une sentence arbitrale pourra se voir accorder, en plus de ses autres droits et réparations, le remboursement de ses frais de procédure, comprenant notamment les frais de la procédure judiciaire et les honoraires raisonnables de ses avocats. Dans l’hypothèse où aucune des demandes des Parties afférents à un Différend n’aurait été acceptée (du fait par exemple de la multiplication des demandes ou du succès d’une demande reconventionnelle), les arbitres pourront librement décider de la répartition des coûts et frais de procédure entre les Parties, en tenant compte du succès de chaque demande particulière des Parties.

(…)

16.5 Arbitrage sous l’égide du Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale

Les Parties conviennent irrévocablement de soumettre tout Différend (y compris tout Différend non résolu dans les délais prévus par le biais d’une médiation menée conformément aux dispositions des Articles 16.3 ou 16.4(a)) à un arbitrage mené conformément aux Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement d’Arbitrage de la CCI »). La procédure d’arbitrage sera menée conformément au Règlement d’Arbitrage de la CCI en vigueur au jour de l’introduction de cette procédure, sous réserve des modifications apportées au Règlement d’Arbitrage de la CCI par le présent Article 16 ou par un accord ultérieur entre les Parties

[Règles additionnelles d’arbitrage]

EXEMPLE 2

Arbitrage

37

(1) Tout litige ou différend entre l’État et la Société découlant ou en relation avec la présente Convention ou son interprétation ou afférent aux droits, devoirs et responsabilités des Parties aux termes de la présente Convention ou encore concernant tout élément nécessitant un consentement ultérieur aux termes de la présente Convention sera soumis et tranché, à défaut d’accord amiable entre les Parties et sous réserve de toute disposition contraire de la présente Convention, par arbitrage mené conformément aux dispositions de [loi sur l’arbitrage]. Nonobstant les dispositions de l’article [x] de cette [loi sur l’arbitrage], chaque Partie pourra être représentée en arbitrage par un conseiller juridique ou autre représentant dûment qualifié.

(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les dispositions du présent Article ne sauraient s’appliquer lorsque l’État, le Ministre ou tout autre Ministre du Gouvernement de l’État dispose expressément ou implicitement aux termes de cette Convention d’un pouvoir discrétionnaire.

(3) L’arbitre désigné dans le cadre d’une procédure d’arbitrage menée conformément à la présente Convention est habilité par les présentes, sur demande de l’une des parties à la procédure d’arbitrage, à accorder en lieu et place du Ministre toute extension ou report provisoire de toute période ou date prévue par les présentes qui pourrait du fait des circonstances être raisonnablement requis pour préserver les droits de la partie demanderesse ou des parties à la procédure d’arbitrage et une sentence arbitrale pourra en lieu et place du Ministre concéder toute extension ou modification additionnelle à cette fin.

EXEMPLE 3

Article 26 – Arbitrage

26.1 Soumission à l’Arbitrage

(a) Tout litige, controverse ou réclamation entre (l’État) et le (Concessionnaire) résultant ou en relation avec la présente Convention ou sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, son applicabilité ou sa violation, autres que ceux pour lesquels la soumission à un expert est expressément prévu par les présentes, sera exclusivement résolu à titre définitif par un arbitrage exécutoire et mené conformément au règlement d’arbitrage alors en vigueur de la CNUDCI. La loi applicable à une telle procédure sera celle prévue à l’Article 29 ci-après. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Article 26 et celles du Règlement CNUDCI, les dispositions des présentes prévaudront. L’arbitrage aux termes du présent Article constituera le recours exclusif ouvert aux Parties et aucune partie à l’arbitrage ne sera tenue d’épuiser au préalable tout recours administratif ou judiciaire, étant précisé qu’en cas de litige impliquant une violation de la Loi, la (Société) s’interdit d’initier une procédure d’arbitrage avant la détermination administrative définitive d’une telle violation.

(b) Chacune des Parties pourra initier une procédure d’arbitrage en adressant une Notification à l’autre Partie ainsi qu’à la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») détaillant la cause du litige.

26.2 Nationalité aux fins de l’arbitrage. Nonobstant l’immatriculation de la (Société) en (Pays), elle sera considérée aux termes du présent Article 26 comme une Personne ressortissante de (l’État) aux fins de toute procédure d’arbitrage menée conformément aux présentes.

26.3 Arbitres. Tout tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de la présente Convention devra être composé de trois arbitres dont un arbitre désigné par (l’État), un arbitre désigné par la (Société) et un arbitre, qui sera également le président du tribunal et ne pourra être de nationalité (Pays) ou (Pays) (ni de toute autre État dont une partie détenant des actions de la (Société) aurait la nationalité), désigné par la CCI. Aucun arbitre ne pourra avoir un quelconque intérêt dans l’affaire faisant l’objet du litige.

26.4 Arbitre Unique. Si les Parties en conviennent, elles pourront conjointement solliciter que tout litige soumis à arbitrage aux termes de la présente Convention soit résolu par un arbitre unique désigné conjointement par les Parties. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l’arbitre unique, celui-ci pourra être désigné par la CCI ou toute entité qui lui succéderait en application des dispositions de l’Article 26.9 ci-après. La décision de l’arbitre unique sera rendue dans les conditions prévues par l’Article 26.6 ci-après (sauf en ce qui concerne l’exigence d’une décision prise à la majorité des votes) et sera insusceptible de recours et exécutoire entre les Parties, sous réserve du droit de chacune d’entre elles d’interjeter appel de cette décision auprès d’un panel complet d’arbitres désignés dans les conditions de l’Article 26.3 chargé d’examiner la décision de l’arbitre unique à l’effet unique de relever toute erreur manifeste de droit, tout fait non étayé par des preuves tangibles ou tout abus d’autorité, faute professionnelle ou autre acte non autorisé à l’arbitre unique.

26.5 Siège et autres éléments. Toute procédure d’arbitrage menée conformément à la présente convention sera menée en (Pays) ou en tout autre lieu convenu ultérieurement entre les Parties et les débats seront menés en langue anglaise. Les Parties reconnaissent et acceptent de se soumettre à la compétence des juridictions de (Pays) dans l’unique but de faire appliquer la présente convention d’arbitrage. Chaque Partie supportera à parts égales les coûts et frais encourus ou imposés par la CCI, étant toutefois précisé que le tribunal arbitral pourra décider dans sa sentence de répartir autrement ces frais et coûts. Toute question procédurale ne pouvant être résolue aux termes du Règlement CNUDCI sera résolue conformément à la Loi applicable spécifiée à l’Article 29 ci-après.

26.6 Décision. Les arbitres, à la majorité des votes, rendront une décision écrite qui sera rendue publique et qui indiquera les raisons ayant motivé la décision dans un délai de trois mois à compter de toute audience de conclusion. Toute décision monétaire sera évaluée et payable en Dollars (déterminé au Taux de change du marché en vigueur si la décision mentionne une obligation libellée dans toute autre devise que le Dollars) par l’intermédiaire d’une banque désignée par le destinataire. Chaque Partie supportera ses propres frais d’avocats. Aucune Partie ne saurait être tenue de verser des dommages et intérêts consécutifs (sauf aux fins d’une compensation), exemplaires ou punitifs mais la décision pourra être assortie d’un intérêt de retard calculé au taux LIBOR existant au moment de la décision, plus un point de pourcentage, multiplié par le montant de la décision applicable depuis la date de la décision jusqu’à son entière satisfaction. Dans l’hypothèse où le taux LIBOR ne serait plus disponible, le taux applicable sera déterminé à la majorité des arbitres. Enfin, dans l’hypothèse où la décision du tribunal arbitral serait défavorable à l’une ou l’autre des Parties, celle-ci pourra se voir accorder par le tribunal arbitral, à son entière discrétion, une période de grâce raisonnable pour corriger tout défaut ou manquement, étant toutefois précisé qu’une telle période de grâce ne saurait être supérieure à 180 jours pour le versement de tout paiement requis par une telle décision.

26.7 Préservation des droits. Le droit de soumettre une réclamation ou un litige à arbitrage aux termes des présentes ne saurait être affecté par le fait que le demandeur ou le défendeur ait reçu d’une autre Personne une indemnisation totale ou partielle de toute perte ou de tout dommage faisant l’objet de la réclamation ou du litige en cause, et toute Personne pourra participer à une telle procédure par voie de subrogation.

26.8 Nature de la décision. Les Parties conviennent, sous réserve des dispositions contraires de l’Article 26.6 des présentes, que la sentence rendue par tout tribunal arbitral constitué conformément à la présente Convention pourra être assortie de toute injonction (en ce compris les injonctions de compensation équitable ou dommages et intérêts) concernant ou affectant l’une quelconques des parties (et toute perte ou dommage subi par l’une d’entre elles) considérée par ce tribunal comme étant justifiée par les circonstances, étant toutefois précisé que les arbitres ne sauraient décider d’une exécution en nature ou autre réparation équitable similaire à l’encontre de l’une des Parties. Sous réserve de leurs obligations respectives aux termes des présentes, les Parties devront prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à une sentence arbitrale qui, conformément à ses termes, sera obligatoire et exécutoire entre les Parties.

26.9 Généralités. L’accord des Parties aux termes du présent Article 26 sur la compétence de la CCI liera également tout successeur ou ayant-droit des Parties. Dans l’hypothèse où la CCI serait remplacée ou ses prérogatives attribuées ou transférées de manière significative à tout nouvel organisme international de type et de compétence similaires, chaque Partie aura le droit de soumettre tout litige à ce nouvel organisme en vue d’une résolution par arbitrage mené conformément aux dispositions du présent Article 26. Il est expressément convenu que les dispositions du présent Article 26 sont divisibles du reste de la présente Convention et continueront de produire leurs effets et resteront en vigueur nonobstant la résiliation ou l’expiration de la présente Convention.

EXEMPLE 4

Article 8

Arbitrage

8.1 Les Parties conviennent :

(a) De chercher à résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait survenir entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ;

(b) En cas de différend ou litige afférent exclusivement à des questions techniques, y compris aux Programmes de Travail ou au Budget, de soumettre ce différend ou ce litige à un expert reconnu pour ses connaissances techniques choisi d’un commun accord entre les Parties et n’étant de la nationalité d’aucune des Parties ni lié à elles d’aucune manière. La décision de cet expert devra être prise dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. La décision de l’expert sera définitive et insusceptible de recours. En cas de désaccord entre les Parties quant à la nature technique du différend ou du litige ou en cas de désaccord entre les Parties s’agissant du choix de l’expert, ce différend ou ce litige sera soumis à arbitrage selon les conditions de la présente Convention.

Les dépenses d’un arbitrage sur une question technique seront partagées à parts égales entre les Parties.

8.2 Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 8.1, tout différend ou litige concernant la présente Convention sera résolu par arbitrage conformément aux dispositions de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États, entrée en vigueur le 14 octobre 1966 (ci-après dénommée la « Convention CIRDI »).

Dans tous les cas d’arbitrage :

(a) L’arbitrage se déroulera dans le (Pays) sauf accord contraire ultérieur des Parties ;

(b) La langue de l’arbitrage sera (langue), avec une traduction en langue anglaise ;

(c) Les coûts de la procédure d’arbitrage seront supportés par la Partie dont les prétentions n’auront pas été accueillies favorablement.

8.3 Pour les besoins de l’arbitrage, les Parties conviennent que l’ensemble des transactions convenues aux termes des présentes constituent un investissement au sens de l’Article 25(1) de la Convention CIRDI.

8.4 Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements se déclarerait incompétent ou refuserait la demande en arbitrage, le litige sera résolu définitivement selon les modalités du Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et les autres dispositions de l’Article 8.2 s’appliqueront mutatis mutandis à cette nouvelle procédure, sous réserve toutefois que l’arbitrage sera réalisé par un arbitre unique désigné par accord mutuel des Parties, d’une nationalité autre que celle des Parties et disposant d’une expérience reconnue dans le domaine minier.

Dans l’hypothèse où les Parties ne sauraient parvenir à un accord sur le choix de l’arbitre unique, l’arbitrage sera réalisé par trois arbitres nommés conformément aux règles et règlements de la Chambre de Commerce Internationale.

8.5 Les Parties conviennent d’exécuter sans délai toute décision rendue par les arbitres et renoncent expressément par la présente à tout droit de recours. L’exécution de la décision pourra être appliquée par toute juridiction compétente.

EXEMPLE 5

14 Chapitre quatorze : résolution des litiges.

14.1 Tout litige entre les Parties résultant de la présente Convention ou en relation avec celle-ci sera résolu dans un premier temps par une tentative de résolution amiable de bonne foi par les Parties et à défaut d’accord entre les Parties sur une solution amiable dans un délai de 60 (soixante) Jours Ouvrés à compter de la date, de la proposition écrite de résolution amiable ou toute autre période convenue ultérieurement entre les Parties, le litige sera résolu selon les modalités de l’Article 14.2 ci-après. Aucune des notifications prévues à l’Article 10.7 ne pourra être adressée entre les Parties si celles-ci sont en litige au sujet de la présente Convention.

14.2 Dans l’hypothèse où un litige ne serait pas résolu selon les modalités de l’Article 14.1, il sera soumis à arbitrage exécutoire conformément aux procédures prévues par le Règlement d’Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (le « Règlement CNUDCI ») en vigueur au moment de la survenance dudit litige. Il est toutefois précisé que les modalités suivantes seront applicables à la procédure :

14.2.1 Le nombre d’arbitres sera égal à 3 (trois) ;

14.2.2 Les trois (3) arbitres seront désignés par application des dispositions des règles 7 et 9 du Règlement CNUDCI ;

14.2.3 La langue de l’arbitrage sera l’Anglais ;

14.2.4 Les arbitres appliqueront le droit (Pays) pour l’interprétation de la Convention d’Investissement ;

14.2.5 Le siège de l’arbitrage sera situé à Londres au Royaume-Uni ; et

14.2.6 La procédure d’arbitrage sera conduite en accord avec le Règlement CNUDCI par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Londres.

14.3 La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire entre les Parties. Un jugement sur la sentence arbitrale pourra être sollicité auprès de toute juridiction compétente, à condition toutefois que cette sentence soit au préalable rendue exécutoire par une juridiction compétente de (Pays). Dans l’hypothèse où une telle force exécutoire n’aurait pas été donnée à une décision arbitrale dans les trente (30) jours de la demande y afférent, la sentence pourra être présentée à toute autre juridiction compétente. Les Parties s’engagent par les présentes à exécuter la sentence arbitrale et s’interdisent de soulever toute exception ou défense à cette exécution.

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« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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