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29.0 Transfert
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29.1 Transfert à un Affilié de la Société

La Société aura le droit de transférer à un Affilié l’intégralité (et non pas une partie seulement) de ses droits et intérêts au titre de la présente Convention sous réserve de notification à l’État et à la condition expresse que :

(i) l’Affilié reconnaisse et accepte d’assumer l’intégralité des obligations de la Société au titre de la présente Convention ;

(ii) l’Affilié ait la capacité d’exécuter ces obligations ; et

(iii) la Société-Mère garantisse les obligations de l’Affilié de la même façon que la garantie fournie par la Société-Mère pour le compte de la Société.

29.2 Transfert à un tiers

La Société aura le droit, sous réserve de l’approbation écrite préalable de l’État qui ne saurait être refusée ou retardée sans motif légitime, de transférer librement l’intégralité de ses droits et intérêts au titre de la présente Convention à un tiers, à la condition expresse que ce tiers reconnaisse et accepte d’assumer toutes les obligations de la Société au titre de la présente Convention, et qu’il dispose de la capacité d’exécuter ces obligations. Aucune disposition du présent Article ne saurait être interprétée comme accordant à l’État le droit d’approuver les dispositions prises par la Société pour le financement du Projet, pour la création de sûretés, pour le transfert ou la cession relative d’intérêts dans la présente Convention ou relatif au Projet dans le cadre d’un tel financement.

29.3 Capacité des Successeurs et bénéficiaires de transferts

Aucun transfert de tout ou partie des droits de la Société au titre de la présente Convention ne pourra être réalisé ni ne deviendra effectif si le bénéficiaire d’un tel transfert ne dispose pas des capacités techniques, financières et de gestion pour exécuter les obligations prévues par la présente Convention.

29.4 Libération

En cas de réalisation d’un transfert devenu effectif de la présente Convention à un tiers approuvé par l’État, la Société et la Société-Mère seront de plein droit libérées de leurs obligations au titre de la présente Convention dans la mesure des obligations prises en charge par le tiers.

 

29.5 Interdiction des transferts par l’État

L’État s’interdit de transférer ou de céder ses droits ou obligations au titre de la présente Convention ou de créer ou de permettre la création d’une quelconque charge ou réclamation sur ses droits au titre de la présente Convention.

* Se référer aux dispositions des paragraphes 8.1 Sûretés et 37.7 Conflits d’intérêts.

EXEMPLE 1

14.1 Transfert par l’ÉTAT

(a) Pendant la Durée de la présente Convention, l’ÉTAT s’interdit de transférer ou de céder ses droits ou obligations au titre de la présente Convention ou dans la Mine et de créer ou de permettre la création d’une quelconque charge ou réclamation sur ses droits au titre de la présente Convention ou sur tout ou partie de la Mine. Il est expressément précisé que les dispositions qui précèdent ne sauraient interdire à la BANQUE CENTRALE de transférer ou vendre des actions qu’elle détiendrait dans le capital-social de la Société à une autre entité publique de l’ÉTAT. Pendant la Durée de la présente Convention, l’ETAT s’interdit également de vendre, d’hypothéquer, de céder, de louer ou plus généralement de disposer ou de dissoudre la Réserve Fiscale et les actifs mis à disposition au titre de la présente Convention.

(b) Les restrictions et obligations énoncées à l’Article 14.1(a) seront enregistrées dans le Registre Public des Titres et Droits Miniers. Toute opération effectuée en violation des dispositions du présent Article 14.1(a) sera nulle de plein droit.

14.2 Transfert par la SOCIÉTÉ

(a) Les droits et intérêts de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention pourront être transférés ou cédés et les charges et obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention pourront être déléguées, en tout ou partie et à tout moment, mais seulement dans la mesure où un tel transfert, une telle cession ou une telle délégation (i) est prévu à l’Article 10 ou l’Article 14, ou (ii) est faite à un Affilié de la SOCIÉTÉ (pour la période pendant laquelle l’Affilié reste un Affilié de la SOCIÉTÉ) et à condition que la SOCIÉTÉ demeure responsable de l’exécution de toutes ses obligations.

(b) La SOCIÉTÉ pourra transférer ou céder à tout moment et sans le consentement écrit préalable de l’ÉTAT jusqu’à cinquante-et-un pour cent (51 %) de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention à un Successeur Qualifié.

(c) Sous réserve des exceptions mentionnées à l’Article 14.2(a), la SOCIÉTÉ ne pourra pas transférer ou céder plus de cinquante-et-un pour cent (51 %) de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention sans le consentement écrit et préalable de l’ÉTAT, qui ne saurait toutefois être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime.

(d) Aux fins du présent Article 14.2, un Changement de Contrôle de la SOCIÉTÉ (à toute Personne qui n’est pas un Affilié de la SOCIÉTÉ) ou un Changement de Direction sera considéré comme une cession par la SOCIÉTÉ de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention.

(e) la SOCIÉTÉ Notifiera à l’ÉTAT, au moins trente (30) Jours avant la date de réalisation de tout transfert envisagé de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention, autre qu’un transfert soumis aux Articles 14.2(a) ou 14.2(b). Une telle Notification devra mentionner (i) le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé, (ii) une description des capacités techniques et de l’expérience minière du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé et (iii) une information raisonnable sur la stabilité financière du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé. L’ÉTAT devra étudier la Notification dans les meilleurs délais et dans tous les cas, le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire envisagé sera considéré comme approuvé si l’ÉTAT n’approuve ni ne désapprouve le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire envisagé dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la date de réception de la Notification du transfert ou de la cession envisagée.

(f) Aucune disposition du présent Article 14.2 ne saurait être interprétée comme accordant à l’ÉTAT le droit d’approuver un quelconque arrangement pris par la SOCIÉTÉ en vue du financement de la construction, du développement ou de l’expansion de la Mine, ou en vue de la création d’une sûreté ou du transfert ou de la cession d’intérêts dans la présente Convention ou liés à la Mine dans le cadre d’un tel financement.

(g) Tout bénéficiaire du transfert ou cessionnaire des droits et obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention (autre que dans le cas d’un transfert ou d’une cession de participation dans le capital de la SOCIÉTÉ) devra consentir à assumer les obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention et l’instrument de toute cession ou transfert devra contenir une disposition spécifique à cet effet et être remis en copie à l’ÉTAT.

[…]

17.4 Successeurs et Cessionnaires

Sous réserve des restrictions au droit de transférer spécifiées à l’Article 14, la présente Convention bénéficiera et liera les successeurs et cessionnaires des Parties.

EXEMPLE 2

TRANSFERT

La SOCIÉTÉ pourra avec le consentement du Ministre (conformément aux dispositions de l’Article XX de la Loi), transférer ses intérêts dans un Titre d’Exploitation Industrielle et dans la présente Convention et l’État s’engage à ce que le consentement du Ministre à un tel transfert ne soit pas retenu dans les circonstances énoncées aux Clauses 0 et 0. Aucun transfert d’un intérêt dans un Titre d’Exploitation Industrielle ne pourra être réalisé sans la cession concomitante au bénéficiaire d’un intérêt dans la présente Convention, et réciproquement.

Dans l’hypothèse où la SOCIÉTÉ cèderait l’ensemble de ses intérêts dans un Titre d’Exploitation Industrielle et de ses droits et obligations au titre de la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 0, la SOCIÉTÉ sera libérée de toute responsabilité future en ce qui concerne une quelconque obligation qui apparaîtrait après la date de cession à compter de la date à laquelle le cessionnaire deviendra une partie à la présente Convention, sous réserve toutefois des droits préexistants de l’État à l’encontre de la SOCIÉTÉ, et réciproquement.

EXEMPLE 3

22 TRANSFERT

22.1 Aux Affiliés

Les Parties reconnaissent et acceptent que le Titulaire du Titre envisage de transférer la présente Convention et le Titre ainsi que ses droits et intérêts en découlant, à un Affilié. Le Titulaire du Titre aura le droit de transférer ses droits et intérêts en vertu du Titre et de la présente Convention à un Affilié, sous réserve de notification à l’Autorité de Tutelle.

22.2 Aux Tiers

Le Titulaire du Titre aura le droit de transférer librement ses droits et intérêts en vertu du Titre et de la présente Convention à un tiers, mais sous réserve d’approbation préalable de l’Autorité de Tutelle, une telle approbation ne pouvant être refusée ou retardée sans motif légitime.

EXEMPLE 4

Section 22 – Transfert, Charge et Changement de Contrôle

22.1 Principes Généraux.

Sous réserve des exceptions prévues à l’Article 22,

(a) aucune vente, cession, gage ou autre transfert des droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation) au titre de la présente Convention ou au titre d’un Titre de Recherche ou d’un Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, par opération de la loi ou autrement,

(b) aucun transfert direct ou indirect des Droits de Direction relatifs au (Concessionnaire) à (la Société d’Exploitation) ou des droits aux bénéfices du (Concessionnaire), par opération de la loi ou autrement, ni

(c) aucun transfert à toute Personne par le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation) autre que dans le cours normal du renouvellement et du remplacement de leurs propriétés, d’un intérêt dans toute (Mine) ou toute Infrastructure Minière ou de Traitement,

ne pourra être réalisé sans le consentement écrit et préalable de (l’État). Les termes utilisés dans le présent Article 22 sont définis à l’Article 22.9.

22.2 Cessions à (la Société d’Exploitation)

Le (Concessionnaire) pourra charger une (Société d’Exploitation) de mener les Opérations en son nom, conformément aux modalités et conditions de la présente Convention et de tout accord d’exploitation ou autre conclu entre le (Concessionnaire) et (la Société d’Exploitation) (le « Contrat d’Exploitation du (Projet) »), à condition toutefois que (la Société d’Exploitation) demeure à tout moment une filiale détenue intégralement par le (Concessionnaire) et soit immatriculée dans (l’État). Préalablement à la Date d’Entrée en Vigueur, le (Concessionnaire) remettra à (l’État) une copie complète et exacte du Contrat d’Exploitation du (Projet) et par la suite, une copie complète et exacte de tout avenant au Contrat d’Exploitation du (Projet), dans tous les cas, dans les trois (3) Jours Ouvrés suivant la date d’entrée en vigueur de l’avenant concerné. Tous les droits, obligations et engagements du (Concessionnaire) se rapportant aux Opérations et prévus par la présente Convention seront considérés comme attribués et supportés par (la Société d’Exploitation) dans la mesure où cela est applicable et adéquat pour la conduite des Opérations et toute référence au « Concessionnaire » dans la présente Convention, sauf en ce qui concerne les dispositions du présent Article 22, sera considérée comme constituant une référence à (la Société d’Exploitation) lorsque la disposition en cause fait référence à une activité entreprise par (la Société d’Exploitation) dans le cadre de l’exécution du Contrat d’Exploitation du (Projet), mais sous réserve que (la Société d’Exploitation) ne pourra pas s’engager dans une quelconque transaction décrite aux Articles 22.3 ou 22.4 sans le consentement écrit préalable du (Gouvernement).

22.3 Autres transferts autorisés sans consentement préalable

(a) Le transfert de droits au titre de la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, résultant d’une fusion ou d’un rapprochement du (Concessionnaire) avec une autre entité, ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable (i) si la transaction n’entraîne pas un Changement de Contrôle, (ii) que l’entité survivante est une société immatriculée et organisée selon les lois de (l’État), (iii) qu’elle fournit au Ministre, concomitamment à la fusion ou au rapprochement, des déclarations et des garanties écrites relative à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1, (iv) l’entité survivante s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, (v) que l’entité survivante constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6 et enfin (vi) que le survivant dispose, selon l’appréciation raisonnable du Ministre, des compétences techniques, de l’expérience et des ressources financières nécessaires pour respecter ses obligations au titre de la présente Convention et au titre du Titre de Recherche ou d’Exploitation concerné.

(b) Le Transfert par le (Concessionnaire) à un de ses Affiliés de l’intégralité de ses intérêts dans la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention et une cession de toute Mine, toute Infrastructure Minière ou de Traitement liée ne sera pas conditionné, à condition que le (Concessionnaire) ne soit pas en situation de manquement à l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention, par l’obtention d’un consentement préalable (i) si les propriétaires bénéficiant de droits sur les bénéfices de l’Affilié et les détenteurs des Droits de Direction sur l’Affilié sont les mêmes que pour le (Concessionnaire) au moment d’un tel transfert, (ii) que l’Affilié fournit au Ministre, concomitamment à la fusion ou au rapprochement, des déclarations et des garanties écrites relative à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1, (iii) que l’Affilié s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, (iv) que le (Concessionnaire) demeure conjointement et solidairement responsable de l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention, et (v) que le cessionnaire constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6.

(c) Un transfert direct ou indirect des Droits de Direction sur le (Concessionnaire), indépendamment de tout transfert réel ou envisagé de tout intérêt dans la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable s’il ne résulte pas en un Changement de Contrôle ou en l’acquisition par une Personne Interdite des Droits de Direction sur le (Concessionnaire).

(d) Un transfert direct ou indirect de tout droit sur les bénéfices du (Concessionnaire) ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable s’il ne résulte pas en l’attribution de plus de 5 % des bénéfices du (Concessionnaire) à une Personne Interdite ou des membres de la famille proche d’une Personne Interdite.

22.4 Transfert avec consentement préalable

Toute opération de transfert mentionnée à l’Article 22.1 des intérêts du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention ou de toute Infrastructure Minière ou de Traitement ou des autres propriétés du (Concessionnaire) utilisées en connexion avec la présente Convention, mais non visée par les dispositions de l’Article 22.5, sera conditionnée par (i) l’obtention du consentement préalable et écrit de (l’État), qui ne saurait refuser son consentement sans motif légitime dans le cas d’un transfert réalisé après achèvement de l’ensemble des Phases I et II du Test de Capacité, telles que décrites à l’article 6.2, et ne pourra être réalisée qu’à la condition que (ii) le (Concessionnaire) ne soit pas en situation de manquement à l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention lors de la réalisation de cette opération, que (iii) le cessionnaire fournisse au Ministre, concomitamment à la réalisation de la cession, des déclarations et des garanties écrites relatives à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1, que (iv) le cessionnaire s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, que (v) le cessionnaire constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6 et enfin que (vi) le cessionnaire dispose, selon l’appréciation raisonnable du Ministre, des compétences techniques, de l’expérience et des ressources financières nécessaires pour respecter ses obligations au titre de la présente Convention et au titre du Titre de Recherche ou d’Exploitation concerné.

22.5 Droit de nantir

(a) Le (Concessionnaire) et (la Société d’Exploitation) pourront hypothéquer, grever d’une sûreté ou autrement nantir (ensemble, une « Hypothèque ») tout ou partie de leurs intérêts dans la présente Convention et danstout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, afin de financer une partie des coûts de construction et d’acquisition de toute mine actuelle, de toute Mine du Périmètre d’une Concession Additionnelle, de toute Mine sur un Périmètre Adjacent, de toute Infrastructure Minière ou de Traitement et de toute autre propriété prévue par les Documents de l’Appel d’Offres Modifié ou par toute Etude de Faisabilité Approuvée, sous réserve du consentement écrit et préalable de l’État à cet effet.

A l’exception des cas constituant un Privilège Autorisé,

(a) l’Hypothèque pourra s’étendre à tous les droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation), selon le cas, au titre des Titres de Recherche ou d’Exploitation concernés et à toutes les [mine], Mine du Périmètre d’une Concession Additionnelle, Mine sur un Périmètre Adjacent, à toute Infrastructure Minière ou de Traitement et à toute autre propriété (y compris tout droit de propriété intellectuelle) nécessaires aux Opérations (les « Actifs Grevés »), et

(b) Le détenteur d’une telle Hypothèque devra convenir par écrit avec (l’État), des dispositions de cet Article 22.5 ainsi que de toute restriction sur les transferts mentionnée dans les Titres de Recherche et d’Exploitation concernés. Sous réserve du respect de son obligation de confidentialité en vertu de la présente Convention, (l’État) fournira au (Concessionnaire), à (la Société d’Exploitation) et à tout prêteur, tout document utile se rapportant à une quelconque transaction sur une telle Hypothèque que l’un d’entre eux pourrait raisonnablement demander.

(c) Toute saisie ou toute autre action prise en vertu d’une Hypothèque devra aboutir au transfert des droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation), selon le cas, en vertu de la présente Convention et les Actifs Grevés doivent être transférés à une seule Personne satisfaisant à toutes les exigences requises pour un cessionnaire, telles qu’énoncées à l’Article 22.4.

(d) « Privilège Autorisé » désigne les Privilèges créés dans le but exclusif de grever d’une sûreté la Dette encourue pour le financement ou le refinancement du Prix d’Achat ou le coût (y compris le coût d’installation, de réparation ou d’amélioration) des actifs Mobiliers acquis après la Date d’Entrée en Vigueur (par achat ou autrement), ycompris l’inventaire, les équipements ou les autre actifs Mobiliers corporels ou incorporels, sous réserve toutefois qu’aucun de ces Privilèges ne pourra s’étendre ou couvrir d’autres actifs que ceux ainsi acquis et leurs améliorations.

22.6 Cessionnaire Autorisé

Un « Cessionnaire Autorisé » est une Personne définie comme telle par les règlements adoptés par l’État aux fins d’identifier les bénéficiaires éligibles à la délivrance de Titres d’Exploitation en vertu de la Loi Minière.

Dans l’attente de l’adoption de ces règlements, une Personne constituera un « Cessionnaire Autorisé » si (i) elle n’est pas une Personne Interdite, n’a pas un cadre ou un dirigeant qui est une Personne Interdite et n’est pas contrôlée par une Personne Interdite, et (ii) aucune(s) Personne(s) détenant, au total, (x) plus de 5 % de droits de vote habituellement nécessaires pour contrôler la direction d’une telle Personne ou (y) plus de 5 % des droits aux bénéfices d’une telle Personne, n’est (ne sont) une (des) Personne(s) Interdite(s). Aux fins du présent Article 22.6, une « Personne Interdite » est une Personne identifiée comme telle par les règlements adoptés sous l’autorité du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice et applicables aux détenteurs de permis délivrés au titre de la Loi Minière. Dans l’attente de l’adoption de ces règlements, une « Personne Interdite » est une Personne avec laquelle les transactions sont actuellement interdites en vertu de la Liste de Sanctions publiée par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies ou toute mesure équivalente édictée par la Banque Mondiale, l’Union européenne ou les États-Unis d’Amérique, ou toute Personne émettant des titres au porteur ou d’autres instruments démontrant la propriété d’une telle Personne qui ne permettent pas l’identification des propriétaires de cette Personne.

22.7 Responsabilité du (Concessionnaire)

Il est de la responsabilité du (Concessionnaire) et des Personnes le Contrôlant d’assurer que les Droits de Direction sur le (Concessionnaire) et les droits aux bénéfices du (Concessionnaire) sont structurés et détenus de telle manière que les cessions de tels droits soient effectuées conformément aux dispositions de l’Article 22.

22.8 Divulgations ; Consentements ; Exceptions ; Frais

(a) Dans l’hypothèse où le Ministre remettrait en question un transfert intervenu sans son consentement, le fardeau de la preuve de l’absence de nécessité d’un tel consentement pèsera sur le cédant.

(b) Un transfert sera considéré comme ne respectant pas les exigences du présent Article 22 si l’une quelconque des déclarations et garanties requises dans le cadre de ce transfert n’est pas exacte et correcte à la date à laquelle elles ont été faites.

(c) Dans l’hypothèse où le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation) estimerait qu’un transfert est intervenu en violation des exigences du présent Article 22 et en informerait le Ministre par la suite, le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation), selon le cas, ne sera pas considéré comme ayant violé ses obligations au titre du présent Article 22 si dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura informé le Ministre, il prend les mesures nécessaires afin que ce transfert non autorisé soit annulé ou pour y remédier autrement, d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre.

22.9 Termes utilisés dans la Section 22.

Aux fins de la présente Section 22 :

(a) un « Changement de Contrôle » du (Concessionnaire) intervient si une Personne ou un Groupe, autre qu’une Personne ou un Groupe ayant déjà le contrôle du (Concessionnaire) au jour de la signature de la présente Convention, s’est vu accorder ou a acquis le Contrôle du (Concessionnaire), ou s’il y a eu un Changement de Contrôle au sein du Groupe ayant le Contrôle du (Concessionnaire) ;

(b) Un « Changement de Contrôle » au sein d’un Groupe intervient s’il y a un changement dans la propriété effective d’au moins 33 1/3 % des Droits de Direction du (Concessionnaire) détenus au sein du Groupe (y compris un changement découlant de l’expansion d’un Groupe et un changement découlant d’une cession intragroupe).

(c) Une « Personne Contrôlant » est une Personne disposant du contrôle du (Concessionnaire) ou qui est membre du Groupe qui Contrôle le (Concessionnaire).

(d) Un « Détenteur » de Droit de Direction inclut toute Personne qui, directement ou indirectement, par le biais d’un contrat, d’un accord, d’une entente, d’une relation ou autre, possède ou partage le pouvoir d’influencer l’exercice des Droits de Direction.

(e) Toute Personne titulaire du droit aux résultats d’une Personne elle-même titulaire du droit aux résultats du (Concessionnaire) aura le droit de capter une partie des bénéfices du (Concessionnaire) si la seconde Personne transfère les distributions réalisées par le (Concessionnaire) à cette première Personne sans y ajouter ses propres revenus ou charges, ou si le droit aux résultats du (Concessionnaire) constitue un actif majeur de la seconde Personne.

(f) Dans l’hypothèse où une fiducie ou autre entité serait titulaire du droit aux résultats d’une Personne, les bénéficiaires de cette fiducie seront considérés comme titulaires du droit aux résultats de cette Entité. Dans l’hypothèse où une Personne A Contrôlerait une Personne B détenant 25% des droits de vote du (Concessionnaire), alors la Personne A sera considérée comme détenant 25% des Droits de Direction du (Concessionnaire) ; et dans l’hypothèse où une Personne Z Contrôlerait la Personne A, alors la Personne Z sera également considérée comme détenant 25% des Droits de Direction du (Concessionnaire) et un transfert des droits de la Personne Z à un tiers sera considéré comme entrant dans le champ d’application de l’Article 22.2(c). Par ailleurs, dans l’hypothèse où aucune Personne (ou Groupe) ne contrôlerait la Personne B, alors le (Concessionnaire) ne sera pas tenu de rechercher au-delà de la Personne B pour déterminer si d’autres Personnes détiennent des Droits de Direction du (Concessionnaire). De la même manière, si une Personne a droit à 10% des bénéfices de la Personne B et que l’unique actif de cette Personne B est une participation de 25% dans le (Concessionnaire), alors la Personne A sera considérée comme détenant le droit à 2.5% des bénéfices du (Concessionnaire).

EXEMPLE 5

Transfert

26.

(1) Sous réserve des dispositions contraires du présent Article, la Société pourra à tout moment mais sous réserve de l’accord du Ministre, céder, hypothéquer, grever, sous-louer tout ou partie des droits et obligations de la Société aux termes des présentes ou autrement en disposer en faveur de toute personne (y compris ses droits actuels ou futurs sur la Convention sur les Immeubles Miniers ou sur tout contrat de bail, licence, servitude ou autre concédé aux termes de ou en relation avec la présente Convention), étant toutefois précisé qu’en cas de transfert, sous-location ou disposition, le bénéficiaire devra s’engager par écrit (sauf si le Ministre en dispose autrement) dans un format approuvé par le Ministre, à respecter et exécuter les dispositions de la présente Convention incombant à la Société au titre des éléments transférés, sous-loués ou dont la Société a disposé, et à s’y conformer.

(2) Nonobstant toute disposition contraire du (1) ci-dessus ou toute acte pris en vertu de ses dispositions, la Société demeurera responsable pendant toute la durée de la présente Convention de l’exécution conforme et en temps utile de l’ensemble de ses obligations aux termes de la présente Convention et de la Convention sur les Immeubles Miniers mais également de tout autre contrat de bail, de licence, de servitude ou autre ayant fait l’objet d’un transfert, d’une sous-location ou d’une disposition en vertu du (1) ci-dessus, sauf si le Ministre accepte de libérer la Société de sa responsabilité s’il considère qu’une telle libération ne sera pas contraire aux intérêts de l’État.

(3) Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la [loi du pays], lorsque celle-ci est applicable :

a) Aucune cession, hypothèque, charge, sous-location ou autre acte de disposition réalisé ou convenu par la Société ou le bénéficiaire d’un transfert ayant convenu par écrit de reprendre à sa charge les obligations de la Société, au titre du présent article, de la Convention sur les Immeubles Miniers ou de tout autre contrat de bail, licence, servitude ou autre conclu sur le fondement ou en relation avec la présente Convention, et

b) Aucun transfert, cession, hypothèque ou sous-location réalisé ou convenu en exécution d’une hypothèque ou d’une autre charge,

Ne requerra une autre approbation ou un autre accord que ceux prévus par le présent Article et il ne saurait être opposé à l’exécution d’une hypothèque ou d’une autre charge l’absence d’une quelconque approbation ou accord (autre que ceux requis en vertu du présent Article) ou d’un enregistrement aux termes des dispositions de [lois], le cas échéant.

EXEMPLE 6

33.5 Transfert et succession. Les termes et conditions de la présente Convention sont au bénéfice et à la charge de tout successeur autorisé par l’effet de la loi ou à tout bénéficiaire autorisé des Parties, y compris notamment, s’agissant de (l’État), à toute manifestation ou forme d’exercice du pouvoir public ayant une autorité souveraine sur tout ou partie du territoire du (Pays).

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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