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26.0 Fermeture de la mine / obligations postérieures À la fermeture
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 3:30 pm

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26.1 Plan de remise en état et obligations afférents à la fermeture

(a) En application des dispositions de l’Article 2.4(e) de la présente Convention, la Société préparera et remettra à l’État un plan de remise en état (le « Plan de Remise en État »). Le Plan de Remise en État traitera de l’état probable du Périmètre du Projet sur le plan environnemental, social et économique pendant les cinq années d’Opérations Minières suivantes et sera préparé en Consultation avec les communautés résidant sur le Périmètre du Projet. Le Plan de Remise en État devra être cohérent avec tout Contrat de Soutien au Développement Local et sera préparé sur la base des conseils fournis par la « Boîte à outils : Planification pour la Fermeture de mine intégrée » et les orientations s’y rapportant, publiés par le Conseil International des Mines et Métaux. Le Plan de Remise en État sera mis à jour par le même procédé que pour sa préparation à l’occasion de chaque changement substantiel dans les opérations du Projet. Dans l’hypothèse où aucune mise à jour du Plan de Remise en État ne serait soumise lors d’une période consécutive de cinq (5) années, la Société devra alors remettre un Plan de Remise en État mis à jour au jour du sixième anniversaire de la dernière soumission d’une mise à jour.

(b) Après Consultation des communautés des zones affectées par les Opérations Minières, la Société transmettra à l’État une proposition finale de Plan de Remise en État au plus tard douze mois avant la fin planifiée de la Production Commerciale. Après revue et commentaires par l’État (avec ou sans modification), la Société transmettra à l’État le Plan de Remise en État final avant la fin planifiée de la Production Commerciale. Le Plan de Remise en État final pourra être modifié par accord entre les Parties pendant la mise en œuvre des activités de remise en état, à la demande de la Société ou de l’État, sous réserve de tout accord requis par la Législation en Vigueur.

(c) Après la cessation de la Production Commerciale, la Société continuera d’exécuter le suivi environnemental requis sur le Périmètre du Projet, tel que décrit dans le Plan de Gestion Environnementale et le Plan de Remise en État final.

(d) Après la cessation de la Production Commerciale, la Société remettra à l’État, tous les 180 Jours (ou toute autre période alternative qui pourrait être convenue à tout moment entre les Parties), un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État final.

(e) À l’achèvement des opérations prévues par le Plan de Remise en État final, l’État inspectera le Périmètre de la Concession et Certifiera à la Société que les opérations de fermeture ont été menées conformément au Plan de Remise en État final.

26.2 Garanties sur les dépenses de fermeture et de remise en état

Dans les quatre-vingt-dix (90) Jours de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société fournira à l’État une garantie couvrant la remise en état de la mine, destinée à assurer l’achèvement du Plan de Remise en État de la Société.

(a) La garantie de remise en état de la mine sera d’un montant calculé comme étant le montant nécessaire à la mise en œuvre du Plan de Remise en État en cas de manquement de la Société dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État pendant les cinq années couvertes par le Plan de Remise en État existant au moment considéré. Le montant de la garantie sera mis à jour à chaque fois que le Plan de Remise en État est lui-même mis à jour, ou en même temps que la mise à jour tous les cinq ans prévue au titre de l’Article 26.1, afin que la garantie continue d’être suffisante afin que toutes les étapes du Plan de Remise en État puissent être accomplies de manière satisfaisante, en cas de manquement de la Société dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État.

(b) La garantie de remise en état de la mine consistera en une assurance financière selon la forme requise par la Législation en Vigueur.

(c) Pendant toute la durée de vie du Projet, en cas de changement substantiel dans les Opérations Minières, ou de survenance de tout autre évènement, susceptible de rendre inadéquat le montant de la garantie de remise en état de la mine par rapport au montant nécessaire pour la mise en œuvre du Plan de Remise en État, le montant de la garantie sera recalculé et augmenté ou diminué en conséquence et tout paiement complémentaire ou remboursement rendu nécessaire devra être effectué sans délai.

(d) L’État remboursera à la Société la somme entière de la garantie de remise en état de la mine dans les [X] Jours suivant la vérification par l’État que la Société a rempli toutes ses obligations aux termes du Plan de Remise en État final. L’État sera autorisé à inspecter le Périmètre de la Concession avant de confirmer le respect par la Société de ses obligations aux termes du Plan de Remise en État. Lors du remboursement de la garantie à la Société, l’État devra motiver et détailler chaque montant soustrait de la garantie remboursée par un manquement supposé aux dispositions du Plan de Remise en État.

(e) L’État s’interdit de disposer des fonds constituant la garantie de remise en état, ainsi que tout retour sur investissement découlant de ces fonds pour un motif autre que la mise en œuvre du Plan de Remise en État en cas de défaillance de la Société à cet égard.

26.3 Suivi postérieur à la fermeture

La Société, en Consultation avec les représentants des communautés locales, développera et mettra en œuvre un comité de surveillance post-remise en état, chargé de superviser la surveillance de la stabilité géophysique, de la qualité de l’eau, de la réhabilitation des sites contaminés et de la réhabilitation des terres aux fins d’utilisation après la remise en état. La surveillance post-remise en état devra être mise en œuvre pendant une période débutant à compter de la cessation de la Production Commerciale et pour une durée déterminée dans le Plan de Remise en État.

EXEMPLE 1

Article 9.5

Fonds de Réserve pour l’Environnement

(a) Dans les quinze (15) Jours à compter de la fin de chaque Trimestre écoulé une fois la Phase d’Exploitation commencée, [la Mine] versera au Fonds de Réserve pour l’Environnement un montant égal à cinq pour cent (5 %) du montant total obtenu en retranchant (i) l’ensemble des fonds dépensés par [la Mine] pendant le Trimestre concerné pour la réhabilitation des sites, progressive ou simultanée, et les coûts de toute caution, sûreté ou autre assurance financière requise par la Loi, de (ii) l’ensemble des coûts d’exploitation payés ou encourus par [la Mine] pendant le Trimestre en question pour l’exploitation du Projet et le Système de Production d’Électricité. Ce versement cessera d’être obligatoire au jour où le Fonds de Réserve pour l’Environnement aura atteint le montant des coûts estimés pour la remise en état de la Mine, y compris les exigences postérieures à la remise en état, telles qu’estimées dans le Plan de Remise en État. Dans l’hypothèse où le calcul décrit ci-dessus aurait pour résultat un nombre négatif (c’est-à-dire un crédit au profit de [la Mine]), le montant que [la Mine] devra verser au Fonds de Réserve pour l’Environnement, aux Trimestres suivants, sera réduit du montant dudit crédit. Si la [Mine] est tenue par la Loi de fournir une caution, une sûreté ou une quelconque assurance financière relative aux coûts de remise en état de la Mine, le montant du Fonds de Réserve pour l’Environnement sera réduit du montant principal d’une telle caution, sûreté ou assurance financière. L’intégralité des paiements Trimestriels faits par [la Mine] au Fonds de Réserve pour l’Environnement ainsi que tous les coûts encourus eu égard à toute caution, sûreté ou autre assurance financière requise par la Loi seront déductibles du calcul de l’impôt sur le revenu de l’Année pendant laquelle de tels paiements ont été effectués. [l’État] aura le droit, dans les cent quatre-vingt (180) Jours suivant la fin de chaque Année Calendaire, d’auditer les dépenses exposées par [la Mine] pour la réhabilitation des Sites pendant ladite Année.

(b) Dans l’hypothèse où les coûts estimés pour la remise en état et la période postérieure à la remise en état changeraient de manière significative du fait de changements dans le Plan de Remise en État ou de changements dans l’état des Sites ou dans leur réhabilitation progressive ou simultanée, [la Mine] devra alors modifier les estimations de remise en état contenues dans le Plan de Remise en État, de façon cohérente avec les dispositions de l’Article 11.5. Le Fonds de Réserve pour l’Environnement sera ajusté conformément à de telles estimations modifiées, par l’intermédiaire d’un remboursement de tout montant excédentaire à [la Mine] ou par des versements supplémentaires par la [Mine], conformément aux dispositions de l’Article 9.5(a). En tout état de cause, [la Mine] ne saurait être tenue à tout versement supplémentaire autre que ceux requis en vertu des dispositions de l’Article 9.5(a).

(c) Lorsque le Fonds de Réserve pour l’Environnement aura atteint le niveau nécessaire pour financer les coûts estimés de remise en état de la Mine, (i) tout versement futur au Fonds de Réserve pour l’Environnement sera conditionné par la survenance de changements significatifs au Plan de Remise en État ou d’autres circonstances convenues entre les Parties et (ii) tout montant excédentaire constaté à la fin de chaque Année, tel que convenu entre les Parties, sera remboursé sans délai à [la Mine] par prélèvement sur le Fonds de Réserve pour l’Environnement, conformément aux dispositions de l’Article 9.5(d). Tout montant ainsi remboursé sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu et inclus dans le calcul de l’impôt sur les bénéfices commerciaux.

(d) Les sommes contenues dans le Fonds de Réserve pour l’Environnement seront allouées à la remise en état et aux opérations postérieures à la remise en état d’une manière cohérente avec le Plan de Gestion Environnementale et les dispositions des Articles 9.5(c) et 9.5(e). Tout décaissement à partir du Fonds de Réserve pour l’Environnement sera soumis au consentement préalable de l’[État], laquelle approbation ne saurait être refusée sans juste motif, soumise à condition ou retardée. Dans l’hypothèse où l’[État] n’aurait ni approuvé ni rejeté le décaissement proposé dans les trente (30) Jours suivant la Notification dudit décaissement proposé adressée par [la Mine], l’[État] sera considéré comme ayant approuvé ce décaissement.

Immédiatement avant la fusion du Fonds Gouvernemental de Réhabilitation et du Fonds de Réserve pour l’Environnement, en application des dispositions de l’Article 11.1, il sera établie une détermination actuarielle du montant requis pour le Fonds de Réserve pour l’Environnement en application du mécanisme prévu aux Articles 9.5(a) à 9.5(c) et, dans l’hypothèse où des fonds excédentaires seraient identifiés dans le Fonds de Réserve pour l’Environnement par rapport au montant requis en application d’une telle détermination, ces fonds excédentaires seront remboursés à [la Mine] et seront réintégrés dans le calcul de l’impôt sur les bénéfices commerciaux. Réciproquement, si les fonds du Fonds de Réserve pour l’Environnement sont insuffisants pour réaliser les activités de la Phase Post-Remise en État décrites dans le Plan de Remise en État, [la Mine] devra combler cette insuffisance

EXEMPLE 2

11.5 Le Plan de Suivi Environnemental

Le Plan de Suivi Environnemental sera préparé par la Société pendant la Phase Initiale et inclura les plans pour le suivi environnemental, la réhabilitation, le contrôle et la remise en état de toutes les zones et aspects du Projet inclus dans l’Étude de Faisabilité, de manière cohérente avec le présent Article 11. La Société s’efforcera, de manière commercialement raisonnable, de coordonner le Plan de Suivi Environnemental avec le Plan de Suivi Environnemental de l’État tel qu’en vigueur au moment considéré. La Société inclura dans le Plan de Suivi Environnemental, un Plan de Remise en État pour la remise en état de la Mine, qui décrira toutes les activités qui interviendront pendant la Phase de Remise en État et la Phase Post-Remise en État, de manière à satisfaire les objectifs des Lois Environnementales et des Politiques et Lignes Directrices Environnementales et Sociales à l’occasion de toute situation potentielle de fermeture. Le Plan de Remise en État inclura également une description des actions à prendre pendant toute phase de remise en état ou de cessation temporaire des opérations et pour les activités de remise en état à réaliser, si la remise en état devait être requise avant l’achèvement de la durée de vie planifiée de la mine. Le Plan de Remise en État inclura un programme et une estimation des fonds requis pour mener les opérations de remise en état et de réhabilitation de toutes les installations du Site et des perturbations du site pendant la Phase de Remise en État et la Phase Post-Remise en État. L’estimation des coûts de la remise en état devront inclure une indemnité pour la remise en état et la gestion de la Mine par un Tiers.

[…]

11.11 Fusion des Fonds. Au moment (i) soit de la résiliation de la présente Convention ou (ii), au choix de [Mine], après l’achèvement de la Phase de la Remise en État, le Fonds Gouvernemental de Réhabilitation et le Fonds de Réserve pour l’Environnement seront fusionnés en un fonds (le « Fonds Post-Remise en État ») destiné à créer une source de financement pour l’exécution de toutes les activités Post-Remise en État prévues. Le Fonds Post-Remise en État sera transféré à [l’État] qui continuera d’effectuer les activités requises après la remise en état. Alternativement, un Tiers gestionnaire sera retenu pour continuer d’effectuer, directement ou par l’intermédiaire de Tiers qualifiés, les activités postérieures à la remise en état. Après achèvement de la Phase de Remise en État, conformément aux dispositions de l’Article 11.9 et la fusion des fonds au titre de l’Article 11.11, [l’État], [la Mine] et la BANQUE CENTRALE libèreront [la Mine] de toutes ses obligations résultant de la présente Convention au titre des Conditions Environnementales de la Mine.

11.12 Dépôt de Fonds Additionnels dans le Fonds Post-Remise en État. Dans le cas où des Conditions Environnementales nouvellement identifiées avant l’achèvement de la Phase de Remise en État rendraient nécessaire le versement de fonds additionnels au Fonds Post-Remise en État, la Mine et/ou [l’État], en fonction de la partie responsable de cette augmentation d’engagement, versera sans délai ces fonds au Fonds Post-Remise en État.

11.13 Prise en Charge par [Mine] des Responsabilités pour la Réhabilitation des Aspects Environnementaux Historiques

(a) Nonobstant tout transfert de responsabilité au titre des Aspects Environnementaux Historiques en application du présent Article 11, [Mine] aura le droit mais non l’obligation, de manière ponctuelle pendant la Durée de la présente Convention, par Notification aux Parties Étatiques d’offrir de prendre en charge l’ensemble des droits et obligations des Parties Étatiques découlant des dispositions de l’Article 7.2 de la présente Convention pour la réhabilitation des Aspects Environnementaux Historiques (pour chacune d’elle, une « Offre de Prise en Charge de Responsabilité »), en échange du paiement par l’État d’une contrepartie (qui peut impliquer l’abandon de tout ou partie des sommes dues à l’État en application de l’Article 8) et aux conditions et modalités mentionnées dans l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité. Les Parties Étatiques pourront accepter une Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans les soixante (60) Jours suivant la réception de la Notification par [Mine]. Dans l’hypothèse où les Parties Étatiques n’accepteraient pas l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans les soixante (60) Jours, l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité expirera et ne produira plus aucun effet. À l’inverse, dans l’hypothèse où les Parties Étatiques accepteraient l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans le délai imparti, les Parties modifieront sans délai la présente Convention conformément aux termes de l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité.

(b) Dans l’hypothèse où les Parties Étatiques accepteraient une Offre de Prise en Charge de Responsabilité, elles demeureront responsables à l’égard des tiers mais également à l’égard de toute réclamation, demande, assignation ou droit allégué résultant ou se rapportant d’une quelconque manière à la Mine ou aux activités de la Mine antérieurement à la Date de Notification du Projet (autres qu’au titre des opérations ou activités menées par ou au nom de la Mine ou de ses Affiliés).

EXEMPLE 3

La Société réhabilitera l’environnement endommagé par les Opérations Clefs conformément aux standards et codes internationaux et ceux de [l’État Hôte] en vigueur au moment de la fermeture totale ou partielle de la mine.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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