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22.0 Développement des communautés locales
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 3:23 pm

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22.1 Contrats de Soutien au Développement Local

Dans les trente (30) jours de la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention, la Société devra initier une Consultation et des discussions dans le but de conclure un ou plusieurs contrats de soutien au développement local conformes aux dispositions du présent Article avec les populations locales affectées par le Projet et ce, afin de promouvoir le développement durable et améliorer le bien-être général et la qualité de vie des habitants et d’identifier et respecter les droits, coutumes, traditions et religions des personnes affectées (ci-après individuellement, un « Contrat de Soutien au Développement Local »). Il est expressément stipulé que les Parties ont l’intention d’exécuter les Opérations Minières de manière conforme à la viabilité économique et sociale continue des centres de peuplement qui se sont formés ou qui pourraient se former à la suite de ces opérations pendant la durée de la présente Convention. À la demande de l’État, la Société devra à tout moment consulter l’État et les populations locales afin d’établir des plans et programmes afférents à la mise en œuvre de cet objectif et la Société devra par la suite coopérer avec l’État pour la mise en œuvre par ce dernier de ces plans et programmes.

Chaque Contrat de Soutien au Développement Local sera soumis aux dispositions de la Législation en Vigueur et devra par ailleurs :

(a) Envisager les moyens de faire en sorte que les populations locales puissent profiter des opportunités de développement créées par le Projet et que les impacts négatifs du Projet puissent être atténués ;

(b) Contenir des dispositions afférentes à la mise en œuvre de l’obligation de la Société de dépenser des fonds pour le développement local ;

(c) Envisager les conditions environnementales, sociales et économiques pendant les opérations minières et après la fermeture de la mine et l’éventuelle transition d’une économie minière vers une économie post-minière sur le Périmètre de la Concession, en fonction des éléments convenus entre les parties au Contrat de Soutien au Développement Local concerné ;

(d) Se baser sur les objectifs listés à l’Annexe B.

22.2 Articulation entre la présente Convention et les Contrats de Soutien au Développement Local

[En cas de contradiction entre les dispositions d’un Contrat de Soutien au Développement Local et celles de la présente Convention, les dispositions du Contrat de Soutien au Développement Local prévaudront, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention.] [Une décision motivée et devenue définitive d’un tribunal ou d’une cour arbitrale dûment constitué reconnaissant une violation matérielle d’un Contrat de Soutien au Développement Local sera considérée comme un manquement aux termes de la présente Convention.] [Tout manquement aux termes d’un Contrat de Soutien au Développement Local sera régi exclusivement par les conditions de celui-ci.] [Se référer aux commentaires sur cette question.]

22.3 Programme de Développement du Commerce Local

La Société s’engage à coopérer avec l’État dans l’exécution des responsabilités de ce dernier en développant un programme de développement du commerce local destiné à promouvoir le développement économique et la croissance dans la zone des communautés affectées par le Projet. Un tel programme pourra être modifié ponctuellement afin de l’adapter à l’évolution des circonstances pendant chaque phase particulière des opérations (développement, construction et exploitation) sur la durée de vie du Projet. Ce programme sera basé sur les objectifs listés à l’Annexe C.

EXEMPLE 1

Développement des communautés d’accueil et avoisinantes

L’entrepreneur devra apporter son assistance pour la création d’activité d’autosubsistance et génératrice de revenus telles que notamment des activités de reforestation et de production de marchandises et de services nécessaires à la mine et aux communautés locales. Lorsque de telles activités existent déjà de l’avis des communautés concernés, l’Entrepreneur travaillera avec ces communautés à leur préservation ou à leur développement.

EXEMPLE 2

Politique du Groupe de la Banque Mondiale sur les populations autochtones (OD 4.20, septembre 1991).

Les Parties conviennent de respecter les principes environnementaux et sociaux prévus par cette Politique, sous réserve des exceptions suivantes :

(a) Le paragraphe 12 du titre « Rôle de la Banque », le paragraphe 15(f) du titre « Plan de développement des populations autochtones » et les paragraphes 16, 17, 18, 19 et 20 du titre « Instruction et documentation des Projets » seront considérés comme non applicables ;

(b) Le paragraphe 10 du titre « Rôle de la Banque » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« La question des peuples indigènes pourra être traitée au-travers (a) d’une étude économique et sectorielle du pays, (b) d’une assistance technique et (c) des diverses composantes et dispositions de l’investissement. La question des peuples indigènes peut surgir dans un grand nombre de secteurs et par exemple, le secteur de l’agriculture, de la construction de routes, de la forêt, de l’énergie hydraulique, de l’exploitation minière, du tourisme, de l’éducation et de l’environnement qui doivent tous être rigoureusement analysés. La question des peuples indigènes est fréquemment identifiée à l’occasion de la réalisation d’une évaluation environnementale ou dans le cadre des procédures d’évaluation des impacts sociaux, et des mesures appropriées doivent être prises dans le cadre des actions d’atténuations des impacts environnementaux. »

(c) Le paragraphe 11 du titre « Rôle de la Banque » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Étude économique et sectorielle du Pays. Les différents Ministères de l’État doivent conserver des informations sur les tendances des politiques publiques et des institutions qui traitent avec les populations indigènes. La question des peuples indigènes doit être traitée de manière expresse dans une étude sectorielle et sous-sectorielle. Les dispositions de la politique de développement national et les institutions concernées par les peuples indigènes doivent souvent être renforcées afin de créer une base plus solide pour concevoir et traiter les projets dont les composantes interfèrent avec les peuples indigènes. »

(d) Le paragraphe 15(e) du Titre « Plan de développement des populations autochtones » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Les propositions techniques doivent découler d’études réalisées sur place par des professionnels qualifiés. Des descriptions détaillées doivent être préparées et évaluées pour les services proposés, tels que l’éducation, la formation, l’aide, le crédit et l’assistance juridique. Des descriptions techniques doivent être incluses pour les investissements envisagés dans une infrastructure productive. Les plans visant à utiliser les connaissances des peuples indigènes sont souvent plus fructueux que ceux présentant des principes et institutions entièrement nouveaux. Ainsi, la contribution potentielle des pratiquants de la médecine traditionnelle doit être prise en compte dans la planification des systèmes de fourniture de prestations médicales. »

(e) Le paragraphe 15(h) du Titre « Plan de développement des populations autochtones » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Contrôle et Evaluation. Des capacités de contrôle indépendantes sont généralement nécessaires lorsque les institutions chargées des peuples indigènes ont une réputation de mauvaise gestion. La supervision par des représentants des organisations propres aux peuples indigènes peut s’avérer être une méthode efficace pour que la gestion d’un projet prenne en compte le point de vue des peuples indigènes qui en bénéficient. Les organes de supervision doivent être composés de professionnels expérimentés des sciences sociales et des formats de documents d’informations ainsi que des calendriers appropriés aux besoins du Projet devraient être établis. Les rapports de supervision et d’évaluation devraient également être revus par les Parties et en ce qui concerne les rapports d’évaluation, mis à la disposition du public. »

(f) Le paragraphe 15(i) du Titre « Plan de développement des populations autochtones » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Le Programme doit inclure des prévisionnels détaillés de coûts pour les activités et investissements prévus. Ces prévisionnels doivent être divisés en unités de coûts estimées annuellement à une date cohérente avec le plan de financement. Des programmes tels que des financements de crédit revolving qui fourniraient aux peuples indigènes des réserves d’investissements doivent indiquer les procédures et mécanismes comptables applicables pour les transferts financiers et la reconstitution.

EXEMPLE 3

OBLIGATIONS DE l’INVESTISSEUR

  1. Développement des communautés, de la technologie minière et des géosciences.

(i) Aider au développement de sa communauté minière pour promouvoir le bien-être général et améliorer la qualité de vie des habitants, qu’il s’agisse de la Communauté Culturelle Indigène ou Non-Indigène, vivants dans les communautés d’accueil et avoisinantes.

(ii) En coordination avec le Bureau, aider au développement de la technologie minière et des géosciences et à la formation et au développement de la main d’œuvre correspondante.

(iii) Consacrer chaque année pendant la durée de la Convention à compter de la Date de Première Production Commerciale une somme correspondant au minimum à [X%] des coûts directs liés aux opérations d’extraction et de concassage inclus dans ses coûts d’exploitation pour la mise en œuvre des Articles [X] et [Y] des présentes, dont au maximum [X%] pour la mise en œuvre de l’Article [Y]. Toute activité ou dépense destinée à renforcer le développement des communautés minières et avoisinantes, autres que celles que l’Investisseur est tenu de réaliser aux termes des lois existantes ou des conventions collectives existantes, constituera une dépense au sens de l’article [X], y compris notamment les activités listées dans la [loi environnementale correspondante]. Toute activité ou dépense destinée au développement des géosciences et de la technologie minière, y compris notamment le développement institutionnel et le développement de la main d’œuvre et des recherches de base et appliquées, constituera une dépense au sens de l’article [Y], y compris notamment les activités listées dans la [loi environnementale correspondante].

(iv) Le respect des obligations décrites dans le présent article pourra être constaté par la conclusion par l’Investisseur d’un ou plusieurs contrats écrits avec les communautés d’accueil ou avoisinantes, y compris tout contrat de ce type déjà conclu par l’Investisseur avant la Date d’Entrée en Vigueur ou tout contrat qu’il conclurait par la suite. Ces contrats pourront prévoir l’utilisation d’organisations multipartenaires ayant des liens avec la communauté, telles que les ONG, les fondations privées ou [organisations concernées], afin de mettre en œuvre des activités de développement communautaire financées par l’Investisseur. Si cela est prévu par de tels contrats, l’Investisseur pourra disposer d’un représentant au conseil d’administration ou autre conseil de direction d’une telle organisation. L’Investisseur devra fournir une copie de tout contrat de ce type au Directeur / Directeur Régional.

(…)

(v) Les dépenses exposées aux termes du présent article conformément à une demande ou aux termes d’un contrat avec une communauté et dépassant les pourcentages mentionnés ci-dessus seront reportées et créditées sur les obligations similaires de l’Investisseur pour les années suivantes.

J. Développement des communautés d’accueil ou avoisinantes

L’Investisseur devra coordonner avec les autorités concernées et en consultation avec les communautés d’accueil et avoisinantes une aide à ces communautés dans la mise en œuvre de leurs plans de développement en accord avec les objectifs du développement durable.

EXEMPLE 4

RESSOURCES DES COMMUNAUTÉS

Responsabilité des communautés. Conformément à la politique de l’État et aux obligations du Concessionnaire, les Opérations devront être réalisées par le Concessionnaire d’une manière cohérente avec la viabilité continue sociale et économique des centres de peuplement qui se sont formés ou qui pourraient se former à la suite des Opérations pendant la durée de la présente convention. À la demande de l’État, le Concessionnaire devra consulter l’État et les communautés locales affectées par les Opérations du Concessionnaire afin d’établir des plans et des programmes destinés à la mise en œuvre de cet objectif. Le Concessionnaire devra ensuite coopérer de bonne foi avec l’État pour la mise en œuvre par ce dernier de ces plans et programmes.

EXEMPLE 5

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

(1) Dans le présent Article, l’expression « avantages communautaires et sociaux » comprend les éléments suivants :

  1. Garantie d’emploi pour les personnes indigènes et non-indigènes résidant dans la [RÉGION] ;
  2. Développement régional et programme d’achats locaux de biens et services ;
  3. Contribution aux services et installations de la communauté ;
  4. Une force de travail basée localement.

(2) La Société reconnaît la nécessité de prévoir des avantages communautaires et sociaux découlant de cette Convention.

(3) la Société s’engage, préalablement à la soumission de toute proposition établie conformément aux dispositions de l’Article 8 et, sous réserve d’une demande du Ministre en ce sens, préalablement à la soumission de toute proposition complémentaire établie conformément aux dispositions des Articles 10 ou 11, à :

  1. Consulter l’administration locale concernée ou les administrations locales concernées sur l’existence ou non d’un besoin en avantages communautaires et sociaux en relation avec les développements proposés ;
  2. Après cette consultation, établir un plan décrivant les stratégies proposées par la Société pour la mise en œuvre de ces avantages communautaires et sociaux en relation avec les développements proposés, étant précisé que ce plan devra contenir une procédure permettant la consultation régulière par la société de la ou des administrations locales concernées par ces stratégies ; et
  3. Transmettre au Ministre le plan visé ci-dessus et consulter le Ministre à ce sujet.

(4) Dans le mois suivant la réception par le Ministre d’un plan établi et transmis conformément aux dispositions ci-dessus, ce dernier notifiera à la Société son approbation de celui-ci ou ses demandes de modifications. Dans l’hypothèse où la Société serait en désaccord avec les demandes de modification du Ministère, elle devra notifier son désaccord au Ministre et la partie la plus diligente pourra alors soumettre la question à arbitrage dans les conditions des présentes sur le caractère raisonnable ou non des modifications demandées par le Ministre.

(5) Par l’effet d’une décision arbitrale rendue conformément aux dispositions ci-dessus, le plan considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre sera le plan initial transmis par la Société tel que modifié par les modifications demandées par le Ministre et considérées comme raisonnables par l’arbitre.

(6) Pendant la durée de cette Convention, la Société devra mettre en œuvre le plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article.

(7) la Société devra informer le Ministre des résultats des consultations périodiques continues avec les administrations locales, conformément aux dispositions du plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article et ce, dans les meilleurs délais à compter de la tenue de chaque consultation.

(8) À la demande de la partie la plus diligente, le Ministre et la Société devront discuter de tout amendement envisagé au plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article et en cas d’accord devront le modifier ou approuver un nouveau plan. En cas de modification d’un plan ou d’approbation d’un nouveau plan, celui-ci constituera le plan considéré comme approuvé par le Ministre aux termes du présent Article.

EXEMPLE 6

La Société devra mettre en place des protocoles de coopération avec les organisations administratives locales, conformément aux dispositions de la [loi applicable], lesquels pourront inclure la mise en place de fonds locaux de participation et de développement, de comités locaux de participation ou de comités locaux de suivi environnemental.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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