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MMDA 1.0 Modèle de Convention d’Exploitation Minière TEXTE INTÉGRAL
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Modèle de Convention d’Exploitation Minière  (MMDA 1.0):
Modèle destiné à la négociation et à la rédaction

4 avril 2011

REMARQUE :

Le présent document ne peut être utilisé en l’état. Il n’a d’autre but que de servir de modèle pour la négociation et la rédaction de conventions d’exploitations minières. Le texte est fourni exclusivement à titre illustratif et les exemples cités sont extraits de conventions d’exploitation minière existantes, sans modifications.

La reproduction dans une convention spécifique du texte du présent document ou des exemples qui y sont fournis ne peut en aucun cas être considérée comme ayant été approuvée à l’avance par les auteurs ou l’International Bar Association.

Remerciement:
Pour la traduction française, nous tenons à remercier tout particulièrement Herbert Smith Freehills Paris LLP et McGuireWoods LLP, Bruxelles pour leurs contributions financières ainsi que McCarthy Tétrault, Montréal pour son assistance. Ce processus de traduction, regroupant des avocats francophones de juridictions et de nationalités diverses a été co-présidé par Stéphane Brabant, avocat associé de Herbert Smith Freehills, Paris; Hubert André-Dumont, avocat associé de McGuireWoods, Bruxelles; et Pierre Boivin, avocat associé de McCarthy Tétrault, Montréal; avec l’assistance de Howard Mann, International Institute for Sustainable Development, Ottawa. La traduction proprement dite a été effectuée par Kevin Touati, Ergen Ege, Marion Morvan, Mathilde de Brugerolles, Linda Feniniche et Sébastien Gaudu, tous avocats de Herbert Smith Freehills Paris LLP, sous la supervision de Stéphane Brabant assisté de Sébastien Gaudu.

Note à l’attention des utilisateurs de la version Française du MMDA 1.0
Note to users of the French version of the MMDA 1.0

Ce document constitue une simple traduction en Français de la version originale du MMDA 1.0 rédigée en langue Anglaise.
This document is a mere translation into French of the original version of the MMDA 1.0 drafted in the English language.

À ce titre, les traducteurs et les membres du comité de révision souhaitent attirer l’attention des utilisateurs de la version française du MMDA 1.0 sur le fait que certains concepts développés dans le MMDA 1.0 sont issus du système anglo-saxon de Common Law et peuvent ainsi s’avérer incompatibles avec un système de droit français ou plus généralement avec un système juridique de tradition civiliste.
In this regard, the translators and the members of the review committee wish to draw the attention of the users of the French version of the MMDA 1.0 to the fact that some concepts developed in the MMDA 1.0 originate from the Anglo-Saxon common law system and can therefore turn out to be conflicting with a French law system or more generally with a civil law system.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs de ce document de consulter des conseils juridiques et fiscaux expérimentés en matière d’opérations minières réalisées dans des pays de tradition civiliste avant de finaliser une opération sur la base de ce document et de se référer à la version anglaise du MMDA 1.0 en cas de difficulté de compréhension des dispositions de cette version Française.
As a consequence, users of the French version of the MMDA 1.0 are strongly advised to consult with legal and tax advisors experienced in mining operations conducted in civil law countries before finalising a transaction on the basis of this document, and to refer to the English version of the MMDA 1.0 whenever they face difficulties to understand the provisions of this French version.

Important ItemAvant d’utiliser ce document, se référer aux sections « Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0 »

Important Item

Sommaire

CONVENTION D’EXPLOITATION MINIERE

La présente Convention, qui entrera en vigueur le [__________, 20__] ou [le jour de l’entrée en vigueur de toute loi ratifiant la présente Convention] (ci-après dénommée la « Date d’Entrée en Vigueur »), est conclue entre :

_________________________ (ci-après dénommée la « Société »), société de droit __________, dûment immatriculée et autorisée à exercer son activité au sein de l’Etat,

 D’UNE PART

 ET

 La [nation de [__________] [Province de __________] [état de __________] [territoire de __________] (ci-après dénommé l’ « Etat »),

 D’AUTRE PART

 IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

(A)          L’État est propriétaire de l’intégralité des gisements miniers souterrains sur son territoire ;

(B)          La Société souhaite conduire une activité d’Exploitation Minière à l’intérieur du Périmètre de la Concession ;

(C)          Pour cela, la Société a réalisé des activités de recherche minière, conformément à la Législation en Vigueur et est par conséquent habilitée à obtenir le droit de développer, produire et vendre le Minerai contenu dans le Périmètre de la Concession ;

(D)          Les Parties reconnaissent que la présente Convention est d’une importance fondamentale pour la population et qu’elle doit ainsi, compte tenu de sa nature, être librement et publiquement disponible pour toute personne en faisant la demande ;

(E)          L’objet de la présente Convention est de permettre le développement du Minerai de manière à promouvoir la stabilité des conditions de l’investissement minier sur le long-terme et à contribuer au développement durable de l’État et de ses communautés par la mise en place d’un processus dans lequel la production et l’utilisation des ressources naturelles non renouvelables interviennent dans un cadre équitable ;

(F)           Les Parties à la présente Convention considèrent que le Projet peut être développé, économiquement exploité et mené à terme dans des conditions assurant la protection de l’environnement naturel dans l’État et la productivité de son écosystème mais également en gérant les impacts négatifs sur cet environnement de façon à les éliminer, les minimiser ou les atténuer jusqu’à des niveaux acceptables et en dédommageant les personnes affectées par tout impact subsistant malgré tout ;

(G)          Dans ce contexte, les Parties se sont donc rapprochées afin de définir dans la présente Convention, leurs droits et obligations réciproques et les termes et conditions de la réalisation par la Société d’une activité d’Exploitation Minière à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1.0 Définitions et Interpretation

1.1  Définitions

« Administration locale » désigne [Identifier les administrations locales concernées].

« Affiliées » désigne toute entité qui directement, ou indirectement à travers un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec la Société, étant précisé que le terme « Contrôle » désigne la détention de plus de 50% du capital d’une société et/ou la détention, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de faire imposer la direction ou les orientations générales d’une entité, que ce soit par l’exercice de droits de vote, par contrat ou d’une autre manière.

« Agent de l’Etat » désigne toute personne physique élue, nommée, fonctionnaire ou employée de toute administration, de toute entité publique ou de toute société ou organisation publique, tant centrale que locale, agissant au nom et pour le compte de cette administration, entité, société ou organisation ainsi que tout représentant d’un parti politique et tout candidat à toute fonction politique.

« Banque Centrale » désigne la banque centrale de l’Etat.

« Bonnes Pratiques Industrielles » désigne l’exercice d’un degré de compétence, de diligence, de prudence et de prévoyance qui serait d’ordinaire raisonnablement attendu d’une personne compétente et expérimentée exerçant son activité dans l’industrie minière incluant, mais sans limitation, les directives recommandées par le Conseil International des Mines et Métaux, par les critères de performance de la SFI et par la norme ISO14001, lorsque celles-ci sont applicables.

« Capitaux Propres » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 8.2(b) de la présente Convention.

« CIRDI » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 32.2 de la présente Convention.

« Consultation » désigne tout processus ouvert, global et non contraignant, conduit dans la langue maternelle des participants, en vue d’échanger des informations, idées et points de vue au sujet des bénéfices et impacts potentiels du Projet. La Consultation devra s’efforcer de faire participer, dans des formes socialement et culturellement acceptables pour tous, l’ensemble des acteurs sociaux de la zone affectée par le problème en cause, en ce compris et des hommes et des femmes. Si des Populations Indigènes et Tribales font partie de la Consultation, les Parties se réfèreront aux bonnes pratiques internationales* afin de définir la manière adéquate de procéder. Les Parties s’efforceront de divulguer de manière complète et préalable les informations pertinentes pour toute prise de décision lors des Consultations.

« Contrat de Soutien au Développement Local » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 22.1 de la présente Convention.

« Critères de Performance de la SFI » désigne les critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale, définis par la Société Financière Internationale.

« Date d’Entrée en Vigueur » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.

« Date de Première Production Commerciale » désigne le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel la Production Commerciale a eu lieu pour la première fois.

« Dette » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 8.2(a) de la présente Convention.

« Documentation » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 2.4 de la présente Convention.

« Droit Fiscal » désigne la Législation En Vigueur de l’Etat [à l’exclusion de la Législation En Vigueur édictée par l’Administration Locale] relative à tout Impôt ainsi que toute loi ou réglementation annexe ou subsidiaire.

« Etudes Environnementales » désigne une étude systématique des caractéristiques environnementales du Périmètre de la Concession en vue de dresser un état des lieux des conditions environnementales existantes et de mesurer les effets et les impacts environnementaux liés au Projet afin d’évaluer leur importance.

« Etude de Faisabilité » désigne l’étude dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.1.

« Etat » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.

« Expert Indépendant » désigne selon le cas un individu, un employé d’une société de conseil dans le domaine minier internationalement reconnue et compétente en matière de marchés et de prix internationaux des substances minières ou un individu ou employé d’une société de conseil environnemental et/ou social internationalement reconnue et compétente dans le domaine des opérations minières internationales, soit que les Parties en aient convenu par écrit, soit, à défaut d’un tel accord dans les [___] jours, qu’il ait été désigné, à la demande de la Partie la plus diligence, par le Centre International d’Expertise conformément aux dispositions du Règlement d’Expertise de la Chambre de Commerce Internationale relatives à la désignation d’experts.

« Exploitation Minière »  désigne, sous réserve du respect de la Législation en Vigueur et des termes et conditions de la présente Convention, l’ensemble des travaux liés aux différentes phases du processus de développement des opérations minières et notamment l’exploration, l’évaluation du gisement minier, la construction et le développement de la mine, la remise en état ou la réhabilitation et l’assainissement des terres, l’extraction, la valorisation, le transport, la manutention, le stockage et la commercialisation du minerai extrait, le traitement des résidus miniers et toute autre activité nécessaire ou utile pour la mise en œuvre des droits et obligations de la Société aux termes de la présente Convention, à l’exclusion néanmoins des travaux effectués pour des tiers.

« Force Majeure » désigne tout évènement ou circonstance dont on ne peut raisonnablement attendre d’une Partie qu’elle l’évite ou le contrôle et notamment les guerres, insurrections, troubles civils, blocages, embargos, grèves et autres conflits sociaux, émeutes, épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations ou autres conditions climatiques défavorables, explosions, incendies, foudre, actes de terrorisme ou l’indisponibilité ou la défaillance de matériaux ou équipements.

« Impôt » désigne toute imposition prélevée par l’Etat en vertu de la Législation en Vigueur sur les revenus, biens et services et sur l’emploi, la santé et la protection sociale des personnes.

« Informations Confidentielles » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 30.2 de la présente Convention.

« Jour » désigne un jour ouvrable dans le calendrier de l’Etat.

« Législation en Vigueur » désigne la législation en vigueur au sein de l’Etat, telle que définie à l’Article 35.0 de la présente Convention.

« Minerai » désigne [identifier le minerai dont l’exploitation est envisagée ainsi que les substances minières associées].

« Notification » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 34.0 de la présente Convention.

« Partie » désigne selon le contexte la Société ou l’Etat.

« Parties » désigne la Société et l’Etat.

« Périmètre de la Concession » désigne le périmètre spécifiquement délimité à l’Annexe A-1 de la présente Convention.

« Périmètre du Projet » désigne le périmètre spécifiquement délimité à l’Annexe A-2 de la présente Convention, étant entendu que ce périmètre pourra être modifié par les Etudes d’impact Environnemental, le Plan de Suivi Environnemental, l’Etude d’Impact Social et le Plan d’Action Sociale.

« Période de Stabilité » désigne la période commençant à la Date d’Entrée en Vigueur et s’écoulant jusqu’ [au _____ème anniversaire de la Date de Première Production Commerciale] [à la date de production de la quantité de Minerai commercialisable identifiée dans l’Etude de Faisabilité] [à la date de résiliation de la présente Convention] [à la date de recouvrement du coût des investissements majorés d’un taux de rendement défini dans le Plan de Financement].

« Plan d’Etude d’Impact Social et d’Action Sociale » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.3.

« Plan de Financement » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.4 de la présente Convention.

« Plan de Remise en Etat » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 26.0 de la présente Convention.

« Plan de Gestion Environnementale » désigne le plan dont l’établissement par la Société et la soumission pour approbation à l’Etat sont requis aux termes de l’Article 2.4.2 de la présente Convention.

« Populations Indigènes et Tribales » désigne les peuples identifiées comme (i) peuples indigènes et tribaux par la Convention 169 de l’OIT relative aux Peuples Indigènes et Tribaux dans les Pays Indépendants, (ii) propriétaires coutumiers, (iii) populations autochtones ou premières nations ou (iv) [autre définition culturellement appropriée].

« Production Commerciale » désigne une production égale à [soixante pour cent (60,0%)] de la capacité nominale annuelle initiale du Projet après construction, telle que présentée dans l’étude de faisabilité et calculée en moyenne sur une période de trois mois cumulés.

« Projet » désigne le dévelopement, la production et la remise en état de l’Exploitation Minière visée par la présente Convention, toutes les Exploitations Minières entreprises à l’intérieur du Périmètre de la Concession ainsi que toute activité en lien avec celles-ci, en vertu et conformément aux dispositions de la présente Convention, en ce compris l’ensemble des équipements et des infrastructures raisonnablement nécessaires au Projet au-regard des Bonnes Pratiques Industrielles.

« Société » a la signification qui lui est attribuée en en-tête de la présente Convention.

« Société-Mère » désigne ________________________________.

« Taux de Redevance » a la signification qui lui est attribuée à l’Article 4.1 de la présente Convention.

*En particulier le critère de performance n°7 établi par la Société Financière Internationale (International Finance Corportation, Performance Standard 7).

1.2  Interprétation

Dans la présente Convention et à moins que le contexte impose une interprétation différente :

(A)       L’emploi du singulier comprend le pluriel et vice-versa ;

(B)       Les titres n’affectent pas l’interprétation de la présente Convention ;

(C)       Les références à une partie, une clause ou une annexe désignent une partie, une clause ou une annexe de la présente Convention ;

(D)       La référence à la présente Convention comprend toutes les annexes à la présente Convention ;

(E)       La référence à un contrat, un acte, un instrument ou tout autre document renvoie à ce contrat, acte, instrument ou document tel qu’éventuellement modifié, annoté, complété ou remplacé après sa signature ;

(F)        La référence à une juridiction désigne une juridiction de l’État ;

(G)       La référence à une loi ou à une disposition législative comprend toute modification, toute nouvelle loi identique, toute disposition législative qui lui aurait été substituée et toute législation ou réglementation prise en application de cette loi ou de cette disposition législative ;

(H)       La référence à un jour, un mois ou une année désigne selon le cas un jour, un mois ou une année du calendrier civil ;

(I)         La référence à [devise du Pays] désigne la devise ayant légalement cours dans l’État ;

(J)        Les expressions « en ce compris », « comprend » et « comprennent»  doivent être entendues comme si elles étaient suivies du terme « sans limitations » ;

(K)       Aucune règle d’interprétation ne doit s’appliquer au désavantage d’une Partie au motif que cette Partie a rédigé tout ou partie de la Convention ; et

(L)        Lorsqu’un mot ou une phrase est défini, ses autres formes grammaticales ont le sens correspondant.

 1.3  Droits préexistants

 Sauf disposition contraire de la présente Convention, les droits, obligations et dettes de la Société et de l’État, existants antérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur en vertu de la Législation en Vigueur ou des permis, licences ou autorisations délivrés en application de cette dernière, continueront de lier la Société et l’État pendant toute la durée de la présente Convention.

DROITS CONFERES

 2.0      Développement du périmètre de le concession

2.1  Durée de la présente Convention

La présente Convention entrera en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur et continuera de produire ses effets pendant une durée de [25] ans. Aussi longtemps que :

(i)         des quantités commercialement exploitables de Minerai brut subsisteront dans le Périmètre du Projet à l’expiration de la période de [25] ans définies ci-dessus ;

(ii)        la Société ne commet pas de manquement grave à ses obligations aux termes de la présente Convention ; et

(iii)       la présente Convention n’a pas été résiliée en application de ses termes,

la Société pourra renouveler la présente Convention jusqu’à [quatre] reprises, chacune pour une période supplémentaire qui pourra s’étendre jusqu’à [10] ans, sous réserve des amendements nécessaires sur lesquelles les Parties pourront s’accorder en vue de refléter la situation existante et prévisible au moment de chaque renouvellement, étant toutefois précisé que la présente Convention (telle qu’éventuellement renouvelée) restera en vigueur durant toute la période pendant laquelle les Parties négocieront les termes d’un tel renouvellement.

EXEMPLE 1

Sans préjudice des termes et conditions de la présente Convention, celle-ci restera en vigueur pendant toute la durée de validité des permis d’exploitation minière industrielle, en ce compris la durée de leurs renouvellements éventuels, étant précisé que dans l’hypothèse où la Société, à la date d’expiration de la période initiale au 31 mars 20xx, solliciterait de l’Administration le renouvellement de tout permis d’exploitation minière industrielle mais que :

(a)     L’Administration rejette cette demande de renouvellement ; ou

(b)     L’un des permis d’exploitation minière industrielle serait renouvelé d’une manière autre qu’à la suite d’une demande de renouvellement adressée par la Société conformément à [LOI APPLICABLE].

(…)

 EXEMPLE 2

La durée de la présente Convention est de _____ ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur étendue, le cas échéant, à la suite de tout renouvellement ou prorogation éventuels.

 EXEMPLE 3

La présente Convention entrera en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur et produira ses effets jusqu’à la survenance du premier des évènements suivants :

(i)      L’expiration de la mission de [ENTITE GOUVERNEMENTALE], dans l’hypothèse où celle-ci aurait opté pour la prise d’une participation au sein de la Société Projet, conformément aux dispositions de l’Article 2.3(iv) ;

(ii)     La résiliation de la présente Convention en conformité avec ses termes ;

(iii)    En ce qui concerne la Société Commune uniquement, la signature d’un accord de joint-venture entre les Parties ou leurs Affiliés respectifs.

 EXEMPLE 4

Durée. La durée de la présente Convention sera de vingt (20) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur et se poursuivra, à l’expiration de cette période initiale de vingt (20) ans, aussi longtemps que des Produits seront extraits de la Propriété de manière continue et ensuite encore jusqu’à la récupération ou la mise au rebut totale des matériaux, fournitures, équipements et infrastructures et jusqu’à la réalisation totale, l’acceptation et la comptabilisation finale de toute Mesure de Protection de l’Environnement requise et ce, sous réserve d’un arrêt antérieur de l’Activité décidé conformément aux dispositions de la présente Convention. Aux fins du présent Article, les Produits seront considérés comme extraits de la Propriété « de manière continue » aussi longtemps que la production de quantités commerciales n’est pas interrompue pendant plus de _______(______) jours consécutifs.

2.1.1   Droits d’Exploitation conférés

Aux termes de la présente Convention, l’Etat autorise et garantit à la Société l’accès complet et sans restriction au Périmètre de la Concession, sous réserve des dispositions de la Législation en Vigueur et des termes et conditions de la présente Convention, et l’Etat confère en particulier à la Société les droits de :

(a)        Bénéficier d’une priorité pour l’exerce des droits qui lui sont conférés en vertu de la présente Convention, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l’Exploitation Minière, sur tout autre titre, concession, droit ou tout autre activité de quelque nature que ce soit accordé ou émis dans le Périmètre de la Concession antérieurement ou après la date de la présente Convention, en ce compris notamment toute concession forestière, toute activité de reforestation ou de plantation, toute prospection de pétrole, de gaz ou plus généralement d’hydrocarbures, de gravier, de sable, de métal ou quelque autre type de minerai que ce soit ;

(b)        Procéder à l’intégralité des travaux d’excavations nécessaires à l’extraction du gisement de minerai et, sous réserve de la transmission d’une mise à jour de la Documentation si nécessaire, recycler les résidus miniers and que les rebuts de matériaux ;

(c)        Construire toute usine, machine, bâtiment, atelier ou conduite ainsi que toute autre installation de production nécessaire ou utile à l’Exploitation Minière ;

(d)        Ajuster si nécessaire et de manière prudente les calendriers de production, la capacité opérationnelle ainsi que les volumes de main d’œuvre afin de répondre à des conditions d’exploitation ponctuelles et ce, conformément aux Bonnes Pratiques Industrielles ;

(e)        Stocker tous produits et jeter tous déchets issus de l’exploitation minière ou des opérations de traitement du minerai, notamment tous résidus miniers ;

(f)         Prélever et utiliser toute ressource en eau issue des cours d’eau, des puits et des forages, mettre en place toute conduite d’eau, créer tous canaux, bassins, barrages et réservoirs et dévier et utiliser toute ressource en eau nécessaire au Projet ;

(g)        Construire et entretenir toutes installations ou infrastructures de transport, de télécommunication ou de commodités ainsi que toutes autres installations ou infrastructures précisées dans l’Étude de Faisabilité comme étant nécessaires ou utiles pour les opérations de construction et d’exploitation du Projet ;

(h)        [Réservé] ;

(i)         A l’intérieur du Périmètre de la Concession, couper et utiliser du bois, ouvrir et exploiter toute carrière de pierre, de sable, de gravier ou d’autres matériaux de construction, destinés à la construction et à l’exploitation du Projet, le tout sans frais d’aucune sorte mais dans la limite des matériaux raisonnablement nécessaires au Projet (à l’exclusion de toute autre utilisation que la construction et l’exploitation du Projet, notamment la revente) ;

(j)         Construire et entretenir toutes maisons, tous immeubles, toutes commodités, ainsi que toutes les installations qui leur sont liées, destinés à être utilisés par la Société, ses contractants, agents et employés ainsi que leurs familles directes ;

(k)        Conduire l’ensemble des autres opérations liées à l’Exploitation Minière qui s’avéreraient nécessaires ou utiles pour permettre à la Société de mettre en œuvre ses droits et obligations aux termes de la présente Convention et poursuivre toute autre activité qui serait raisonnablement nécessaire ou utile pour la réalisation du Projet en conformité avec les Bonnes Pratiques Industrielles ; et

(l)         Commercialiser, vendre et exporter le Minerai tant dans l’État que sur le marché international, en respectant les prix de marchés.

 2.1.2   Octroi de droits d’accès et d’occupation

Aux termes de la présente Convention, l’Etat autorise et garantit à la Société l’accès complet et sans restriction au Périmètre du Projet, sous réserve des dispositions de la Législation en Vigueur et des termes et conditions de la présente Convention, et l’Etat confère en particulier à la Société les droits d’acquérir, d’importer, de construire, d’installer et d’exploitation dans le Périmètre du Projet l’ensemble des usines, équipements, chemins de fer, routes, ponts, aéroports, ports, embarcadères, digues, canalisations, systèmes de production et de transport d’électricité ainsi que toute autre infrastructure dont la construction s’avérerait raisonnablement nécessaire pour l’exploitation.

*Il est à noter que plusieurs des droits de la Société mentionnés dans les exemples ci-après apparaissent également dans d’autres parties du MMDA.

EXEMPLE 1

Le Titre Minier emporte pour la Société le droit exclusif d’extraire et de commercialiser les minerais situés à l’intérieur du Périmètre de la Concession ainsi que le droit de conduire toute autre activité raisonnablement nécessaire ou utile à l’extraction de ces minerais.

 EXEMPLE 2

Les droits conférés à la Société en vertu du Titre Minier incluent le droit de mener les activités suivantes, sous réserve du respect des lois applicables, des autres titres existants ainsi que des dispositions de cette Convention :

(a)     Prospecter, développer, extraire, enlever, nettoyer sur place, traiter, produire, raffiner, expédier et vendre, par le biais de technologies et de pratiques connues à ce jour ou qui pourraient exister à l’avenir, pour son propre compte sous réserve des dispositions de la présente Convention, l’ensemble des Minerais connus ou qui serait découverts ultérieurement à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

(b)     Construire et utiliser toutes excavations, ouvertures, bancs, fosses, fossés et voies de drainage ;

(c)     Construire, ériger, entretenir, utiliser et à son entière discrétion, démanteler, l’intégralité des bâtiments, structures, usines, machines, équipements, chemins de fer, routes, canalisations, lignes et autres systèmes de transmission de l’électricité et des communications, convoyeurs, réserves, piles de déchets, réservoirs, bassins de sédimentation et autres installations destinées aux résidus, bassins de décantation ainsi que l’ensemble des autres améliorations, biens et accessoires destiné à l’extraction, l’enlèvement, la valorisation, le traitement, la concentration, la fusion, l’extraction, la purification (sur place ou à un autre endroit), la bio-purification, l’autoclavage, le raffinage et le transport du Minerai, ou à toute activité liée à celle-ci (qu’elle soit ou non envisagée à ce jour) ou à la mise en œuvre des droits et avantages conférés à la Société aux termes de la présente Convention ;

(d)     Dévier tous cours d’eau, enlever les installations latérales et sous-jacentes, creuser, provoquer l’effondrement, utiliser, consommer ou détruire la surface de la terre au sein du Périmètre de la Concession ;

(e)     Déposer la terre, les rochers, les déchets, les minerais de qualité inférieure et les matériaux à la surface de la terre au sein du Périmètre de la Concession ;

(f)      Forer des puits pour l’eau et poser et entretenir l’ensemble des voies d’eau nécessaires ou utiles pour l’exploitation de la Mine ;

(g)     Mettre en place les lignes à haute tension électrique ainsi que les stations de production d’électricité requises pour l’exploitation de la Mine, en ce compris les tours, conducteurs, transformateurs, commutateurs ainsi que l’intégralité des installations annexes ;

(h)     Extraire et utiliser pour l’Exploitation tout sable, gravier, agrégats, argiles, roches et terres situés à l’intérieur du Périmètre de la Concession ;

(i)      Utiliser gratuitement l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de l’Administration ;

(j)      Extraire, enlever et traiter tous minerais, produits  et matériaux au moyen ou par le biais de puis, ouvertures ou bancs, sans toutefois limiter la possibilité pour la Société de bénéficier de toute autre droits miniers sous toute autre forme prévue par le Droit Minier ;

(k)     Utiliser les terres situées à l’intérieur du Périmètre de la Concession ainsi que tous puis, ouvertures, forages, bancs, routes, installations et améliorations destinés à l’extraction, l’enlèvement, la valorisation, le traitement, la concentration, la fusion, l’extraction, la purification (sur place ou à un autre endroit), la bio-purification, l’autoclavage, le raffinage et la mise au rebut des minerais et matériaux ;

(l)      Obtenir de l’Etat, selon des termes et conditions commercialement acceptables, l’ensemble des droits de passage et servitudes nécessaires pour la construction et l’exploitation de la Mine, conformément avec le Droit Minier, afin de : (i) transporter les minerais, (ii) transporter les matériaux destinés à être consommés ainsi que les matières premières, en ce compris les produits dangereux tels que le cyanure et les explosifs, et (iii) acheminer l’électricité vers la Mines ; et

(m)    Mettre en œuvre, dans les limites autorisées par le Droit Minier et la présente Convention, toute autre activité nécessaire ou utile en vue de mener à bien le Projet ou de permettre à la Société de se conformer à ses obligations aux termes de la présente Convention.

 EXEMPLE 3

Le titulaire du Titre bénéficiera sans discontinuer des droits suivants :

(i)      Entreprendre toute action relative aux droits qui lui sont conférés aux termes de son Titre et de la présente Convention, dans la limite de ce qui lui est légalement permis ;

(ii)     Sous réserve de l’octroi préalable d’un Titre Minier, construire, exploiter et entretenir sur le Périmètre de son Titre toutes les infrastructures communautaires et de production généralement nécessaires pour des Activités Minières et notamment des infrastructures routières, de communication et d’énergie ainsi que les installations et moyens de communications communs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Périmètre du Titre, dans le respect des procédures dûment établies ; et d’établir à l’intérieur du Périmètre du Titre, sous réserve de l’obtention par le Titulaire du Titre des autorisations applicables  auprès des Administrations concernées, tout système de communication satellitaire à l’usage privé du Titulaire pour ses communications depuis et vers [nom du pays d’accueil] nécessaires tant pour la Prospection Minière que pour les Activités Minières en général ;

(iii)    Importer sur le Périmètre du Titre, tout équipement, machine, véhicule, fourniture et pièces détachée nécessaire à la Prospection Minière et aux Activités Minières et exporter de tels machines, véhicules, fournitures et pièces détachées, dans le respect des lois et règlements applicables ;

(iv)    Exercer son droit exclusif de mener des Activités Minières à l’intérieur du Périmètre du Titre et de se voir octroyer un Titre Minier dans les conditions prévues à l’Article 6.2 (Titre Minier) ;

(v)     Constituer des succursales, des bureaux de représentation ainsi que tout autre bureau sous réserve du respect des conditions posées par les lois et règlements applicables ;

(vi)    Sous réserve des lois et règlements applicables et des dispositions de l’Article 9.4 (Préférence locale à l’emploi), d’employer et de licencier ses salariés si nécessaire, d’employer des salariés de nationalité étrangère pour des postes techniques, spécialisés ou de conseil et d’imposer à ses salariés des heures supplémentaires ou du travail de nuit ou pendant les périodes de vacances ;

(vii)   Obtenir les visas requis pour son personnel, ses Contractants et consultants (ensembles dénommés les « Equipes du Titulaire ») ainsi que, avec le soutien de l’autorité de tutelle du Titulaire, les permis de travails ainsi tout autre autorisation applicable aux Equipes du Titulaire par l’Administration, ses démembrements ou ses agents.

 EXEMPLE 4

11.2 Droits du Contractant :

a)      Conduire les Opérations Minières à l’intérieur du Périmètre Minier / Contractuel, conformément aux termes et conditions décrits au sein du présent Contrat et sans interférer avec les droits d’autres Contractants / Locataires / Opérateurs / Titulaires d’Autorisation / Titulaires de Permis ;

b)      Accès et occupation du Périmètre Contractuel, comprenant le droit d’aller et venir et d’occuper, sous réserve des servitudes et droits de superficie existants ;

c)      Utiliser et accéder aux données géologiques, géophysiques, de forage, de production ou autre qui seraient pertinentes pour les Opérations Minières ;

d)      Sous réserve de l’approbation préalable de l’Administration, vendre, céder, transférer, transmettre ou disposer, de quelque manière que ce soit, de tous ses droits, intérêts et obligations aux termes de la présente Convention ;

e)      Employer ou apporter dans le Pays du personnel technique et spécialisé étranger – ainsi que les membres de leur famille immédiate – nécessaire aux opérations du Contractant, sous réserve des dispositions des lois et règlements applicables et étant précisé que si le Contractant cesse d’employer ces personnes, les dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliqueront immédiatement à ces derniers. Dans le cas où des technologies étrangères seraient utilisées et lorsque des cadres étrangers seraient employés, un programme effectif de formation sur le terrain devra être mis en œuvre. Le recours à l’emploi d’étrangers devra être limité à l’utilisation de technologies étrangères requérant une formation et une expérience hautement spécialisées et demeurera soumis aux autorisations requises en vertu des lois et règlement existants ;

f)       Bénéficier de servitudes et de droits d’usage du bois, de l’eau et des autres ressources naturelles se situant à l’intérieur du Périmètre Contractuel, sous réserve des lois et règlements pertinents et dans le respect des droits des tiers ;

g)      Rapatrier le capital et transférer les profits, dividendes et intérêts sur profits, sous réserves des lois existantes ainsi que des réglementations [bancaires] ;

h)      Si nécessaire, d’importer tous les équipements, pièces de rechange et matières premières nécessaires aux opérations et en accord avec les lois et règlementations existantes.

 EXEMPLE 5

Le Contractant bénéficiera des droits suivants :

a)      Le droit exclusif de conduire les Opérations Minières dans le Périmètre Contractuel dans le respect des termes et conditions du présent Contrat, de la Loi, de l’IRR et des autres lois et règlements pertinents et de déterminer le calendrier, la nature, l’ampleur et le lieu de l’Exploration, de l’Exploitation de la Mine, de la Construction ainsi que des méthodes d’extraction et de traitement qui seront utilisées pour les Opérations Minières.

b)      D’accéder et d’occuper le Périmètre Contractuel, comprenant le droit d’aller et venir et d’occuper, d’entrer dans toute propriété privée ou dans le périmètre de toute concession afin de mener les Opérations Minière, sous réserve d’adresser au préalable une notification et de verser une indemnité destinée à compenser le trouble causé par de telles opérations, conformément aux Article [x] de la Loi et des articles [xx] de l’IRR.

c)      Sous réserve du versement d’une juste et préalable indemnisation dont le montant sera établi conformément à l’article [x] de la Loi et aux articles [xx] de l’IRR, d’édifier, de construire ou d’installer toutes infrastructures et équipements sur les terrains détenus, exploités ou loués par des tiers, lorsque cela est nécessaire afin de faciliter les Opérations Minières.

d)      Utiliser et avoir accès à toutes informations géologiques, géophysiques, de forage, de production ainsi qu’à toute autre information, déclassées et détenues, tant à ce jour qu’à l’avenir, par l’État ou ses démembrements et relatives au Périmètre Contractuel.

e)      Vendre, céder, transférer, transporter, grever d’une sûreté et plus généralement disposer de l’intégralité des droits, intérêts et obligations qui lui sont conférés aux termes de la présente Convention, sous réserve de l’approbation préalable de l’État dans les conditions prévues par l’Article 18.13.

f)       Sous réserve des dispositions de l’Article 15.1, Section XV de la présente Convention et de la réglementation applicable, employer ou faire venir en [Pays], tout personnel technique spécialisé étranger (ainsi que les membres de leur famille proche), si cela est nécessaire pour les opérations menées par le Contractant.

g)      Bénéficier, sous réserve de la réglementation applicable et de tout droit préexistant et valable des tiers, des droits de servitude et d’usage du bois, de l’eau et des autres ressources naturelles situées à l’intérieur du Périmètre Contractuel et notamment, sans limitation, le droit de :

(i)        Extraire, utiliser et enlever du Périmètre Contractuel, sans qu’il soit nécessaire de solliciter la moindre autorisation particulière à cet effet mais sous réserve du respecte des dispositions de l’Article [x] de la Loi, le sable, le gravier ainsi que tous autres matériaux meubles non consolidés à condition que ces matériaux soient utilisés par le Contractant pour l’usage exclusif des Opérations Minières, soit à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales et que le Contractant soumette au Directeur/Directeur Régional, des rapports mensuels indiquant les quantités de matériaux extraits ;

(ii)       Sous réserves de la réglementation forestière applicable, couper des arbres ou du bois d’œuvre à l’intérieur du Périmètre Contractuel lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des Opérations Minières, étant précisé que dans l’hypothèse où le Périmètre Contractuel couvrirait des concessions forestières existantes à la Date d’Entrée en Vigueur, le volume de bois nécessaire ainsi que les modalités de sa coupe et de son enlèvement seront déterminées par le Directeur Régional après consultation du Contractant, du concessionnaire ou titulaire du permis d’exploitation forestière concerné ainsi que du Bureau de Gestion Forestière du Département. En cas de désaccord entre le Contractant et le concessionnaire ou titulaire du permis d’exploitation forestière concerné, celui-ci sera soumis au Secrétaire dont la décision sera définitive; et

(iii)      Utiliser, sous réserve de l’approbation préalable de l’administration concernée sur présentation d’une demande établie conformément à la réglementation applicable, les ressources en eaux nécessaires aux Opérations Minières, sans préjudice des droits préalables d’utilisation des ressources en eau conférés, acquis du fait d’une utilisation prolongée ou reconnus de manière coutumière, par la loi ou par une décision de justice. Il est également précisé que l’État se réserve le droit de réglementer les droits d’utilisation des ressources en eau et la distribution raisonnable et équitable de l’approvisionnement en eau afin d’éviter toute situation d’exclusivité d’utilisation.

h)      Sous réserve de la réglementation applicable et du versement de la Participation de l’État dans les conditions de la Section IX des présentes, rapatrier des capitaux et transférer les bénéfices, dividendes et intérêts ainsi que le montant en principal des prêts accordés par des tiers ou des Affiliés du Contractant, en ce compris le droit de:

(i)        Rapatrier l’investissement en capital effectivement réalisé dans le pays en devises étrangères ou sous la forme d’actifs enregistrés auprès de [banque] ;

(ii)       Convertir en devise étrangère et transférer à l’étranger tout solde excédentaire issu des revenus générés en [devise locale] par la production et la vente du Minerai par rapport au besoin en fonds de roulement ;

(iii)      Convertir une devise étrangère en devise [nationalité du pays] pour les besoins des Opérations Minières, aux taux de change en vigueur à la date de chaque versement, étant précisé que ces taux de change ne pourront pas être moins favorables que ceux proposés à tout autre acheteur de cette devise;

(iv)      Convertir en devise étrangère et transférer à l’étranger les sommes reçues à titre de compensation pour les actifs ayant fait l’objet d’une expropriation ou réquisition dans les conditions des articles 13.2(k) et 13.2(l). L’État s’engage à ce que le Contractant bénéficie, pour l’exercice de ses droits ci-dessus relatifs à l’échange de devises étrangères, des termes et conditions les plus favorables pouvant bénéficier aux ressortissants personnes physiques ou morales de [pays] ou aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère en application de la réglementation du [pays].

i)       Sous réserve des termes et conditions pratiqués par [banque] et des politiques du Conseil Monétaire, acheter, vendre, utiliser et conserver toute devise, y compris étrangère, nécessaire. À cette fin ouvrir, conserver et utiliser tous comptes auprès de banques et institutions financières étrangères et/ou locales et réaliser à partir de ces comptes tous paiements destinés aux financiers, aux fournisseurs et sous-traitants, au personnel salarié local et expatrié et aux Opérations Minières ; et déposer et retirer librement de ces comptes, en devises locales ou étrangères, les produits de tous financements par la dette ou le capital, les produits issus de la vente du Minerai ou de toute autre substance minière ainsi que toutes autres liquidités provenant ou nécessaire pour les Opérations Minières ;

j)       Sous réserve de la réglementation applicable, le Contractant aura le droit d’importer au [pays] tout équipement, machine et pièces détachées nécessaires aux Opérations Minières et de les exporter lorsqu’ils ne seront plus nécessaires à condition toutefois que ces équipements, machines et pièces détachées ne soient pas produits localement à des niveaux de qualité et de prix comparables, qu’ils soient nécessaires et utilisés exclusivement pour les besoins des Opérations Minières et qu’ils soient accompagnés de documents de transport établis au nom du Contractant à qui ils seront personnellement remis par les autorités de douane.

À compter de la date d’approbation de l’Étude de Faisabilité du Projet et jusqu’à l’expiration de la Période de Recouvrement et/ou pendant cinq (5) ans à compter de la date d’acquisition de ces équipements, machines et pièces détachés, le Contractant ne pourra vendre, transférer ou céder ces derniers à l’intérieur du [pays] sans l’accord préalable du Directeur et le paiement de toute taxe normalement due à l’État mais ayant fait l’objet d’une exonération. Dans l’hypothèse où le Contractant viendrait, pendant la période susvisée, à vendre, transférer ou céder ces équipements, machines et pièces détachées sans l’accord préalable du Directeur, il serait redevable du paiement du double du montant de l’exonération fiscale accordée. Pendant la période susvisée, le Directeur pourra également autoriser la vente, le transfert ou la cession de ces équipements, machines et pièces détachés en exonération des taxes et droits redevenant normalement applicables, dans les conditions mentionnées ci-dessus, conformément aux termes et conditions qui seront formulés par le Bureau. A l’issue de la période susvisée, le Contractant pourra librement vendre,  transférer ou céder ces équipements, machines et pièces détachées sans l’accord préalable du Directeur mais sous réserve de l’en informer dans les dix (10) jours.

k)      Ne faire l’objet d’aucune expropriation par l’État des droits conférés au Contractant par la présente Convention ou de la propriété des biens acquis par investissement direct ou emprunt ou des biens utilisés pour la réalisation des Opérations Minières si ce n’est pour des raisons d’utilisation publique ou dans l’intérêt public social ou de la défense nationale et en contrepartie du paiement d’une juste et préalable indemnisation.

l)       Ne faire l’objet d’aucune réquisition des droits conférés au Contractant par la présente Convention ou de la propriété de l’entreprise si n’est pour des raisons de guerre ou d’urgence nationale et uniquement pour la durée de celles-ci. Une juste indemnisation devra alors être déterminée et versée au Contractant dès la cessation de l’état de guerre ou d’urgence nationale ou immédiatement après.

m)     Tenir tous livres de compte et archives conformément aux normes, procédures et pratiques généralement acceptées en la matière et utiliser le Dollar US comme base de calcul de la Participation de l’État, conformément aux dispositions de la Section IX.

n)      Recevoir et effectuer tous paiements pour les biens et services utilisés pour les besoins des Opérations Minières, en ce compris le paiement des employés et sous-traitants, qu’ils soient ressortissants de [pays] ou d’un État étranger, dans le respect des lois [pays] applicables aux paiements en devises étrangères.

o)      Transporter depuis le Périmètre Contractuel vers tout lieu d’exportation et exporter depuis [pays], l’intégralité du Minerai ou de toute autre substance minière dans les conditions prévues par le Chapitre [x] de la Loi et par la réglementation généralement applicable.

2.2  Exclusivité

Les droits conférés par les présentes à la Société en vue de la réalisation des Opérations Minières à l’intérieur du Périmètre de la Concession sont exclusifs et incluent le droit exclusif d’extraire et de commercialiser le Minerai extrait dans le Périmètre de la Concession. L’État s’interdit, pendant toute la durée de la présente Convention, d’accorder à tous tiers tous droits de recherche, d’exploitation ou de commercialisation des substances minières situées à l’intérieur du Périmètre de la Concession. L’État s’engage à interdire toute intrusion de mineurs artisanaux ou autres dans le Périmètre de la Concession, sans toutefois devoir obligatoirement user de la force publique à cette fin.

 EXEMPLE 1

A compter de la Date d’Entrée en Vigueur, l’État confère au Concessionnaire le droit exclusif de jouir du Périmètre Initial de la Concession dans les conditions prévues par la présente Convention.

 EXEMPLE 2

Article 1.3

1.3 Droits Exclusifs du Contractant. Par les présentes, il est conféré au Contractant les droits exclusifs d’explorer, extraire, utiliser, traiter, raffiner, commercialiser, transporter, exporter et plus généralement disposer du Minerai et autres substances minières, ainsi que leurs produits dérivés, qui pourraient découlés ou être produits à partir du Périmètre Contractuel, sous réserve de l’obtention préalable des autorisations qui pourraient éventuellement être requises en vertu de la réglementation applicable. La présente Convention ne confère au Contractant aucun droit de propriété sur les terrains situés à l’intérieur du Périmètre Contractuel, étant toutefois précisé que le Contractant pourra acquérir un tel droit par le biais des modes d’acquisitions existants aux termes de la réglementation [pays]

 EXEMPLE 3

Article 13.2

13.2 Droits du Contractant. Il est conféré au Contractant les droits suivants:

(a)     Le droit exclusif de conduire les Opérations Minières à l’intérieur du Périmètre Contractuel dans le respect des termes et conditions stipulés par les présentes, l’Acte, l’IRR et la réglementation applicable et de déterminer le calendrier, la nature, l’étendue et la localisation des opérations de Recherche Minière et d’Exploitation Minière, des opérations de construction et des procédés d’extraction et de traitement appropriés pour les Opérations Minières.

 2.3  Propriété du Minerai

L’État reconnait et accepte que la Société acquerra la propriété pleine et entière du Minerai à compter de la date à laquelle celui-ci est séparé du sol situé à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

EXEMPLE 1

Le Titulaire du Titre deviendra propriétaire du Minerai à compter de son extraction.

2.4  Obligations préalable à la Construction

Dans les [___] mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur et préalablement au commencement des travaux de construction du Projet, la Société devra soumettre à l’État les documents suivants, tels que ceux-ci sont détaillés dans la présente Convention (ci-après dénommés collectivement les « Documents ») :

(a)        Étude de Faisabilité ;

(b)        Études Environnementales et Plan de Suivi Environnemental ;

(c)        Étude d’Impact Environnemental et Social ;

(d)        Plan de Financement ;

(e)        Plan de Remise en État établi conformément aux dispositions de l’article 26.1 de la présente Convention ;

(f)         En outre, les Documents devront être mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article 30.1 de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’article 30.2.

EXEMPLE 1

La Société s’engage à conduire l’intégralité des activités prévues aux présentes dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente Convention sans aucune interruption, en commençant par l’Étude Générale, l’Exploration et l’Étude de Faisabilité et jusqu’aux Périodes de Construction prévue par la présente Convention. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 26, ces activités pourront n’être interrompues ou suspendues qu’avec le concours du Département, étant précisé qu’une telle interruption ou suspension n’affectera pas les droits et obligations réciproques des Parties à la présente Convention.

 EXEMPLE 2

Une demande officielle d’exploitation du Gisement devra être adressée dans les conditions prévues à l’article [x] et devra contenir ou être accompagnée des éléments suivants :

2.1.1 Une déclaration exhaustive des gisements identifiés à l’intérieur du Périmètre de la Concession contenant le détail de tous les minerais prouvés, estimés ou déduits ainsi que les réserves de minerais et les conditions d’extraction prévues ;

2.1.2 Une proposition de programme des opérations minières couvrant une période allant du commencement du Projet d’Extension du Gisement jusqu’à la fermeture de la mine et la remise en état du site, comprenant également un prévisionnel d’investissement en capital, le taux de récupération estimé du gisement et des substances minières et les modalités proposées pour le traitement et la vente des substances extraites ;

2.1.3. Le plan de gestion environnementale de la Société pour la période allant du commencement du Projet d’Extension du Gisement jusqu’à la fermeture de la mine et la remise en état du site, comprenant ses propositions en vue de la prévention de la pollution, le traitement des déchets, la protection et la remise en état des terrains et des ressources en eau et l’élimination ou la minimisation des effets néfastes de ses opérations minières sur l’environnement ;

2.1.4 Le détail des besoins prévus en termes d’infrastructures et notamment les besoins en énergie électrique ;

2.1.5 Les propositions de la Société en matière d’emploi local et de formation des ressortissants du Pays et si nécessaire, un amendement au Plan d’Emploi et de Formation ;

2.1.6 Dans l’hypothèse où la Société considérerait (sur la base des faits et circonstances alors en vigueur), nonobstant l’extension automatique de la Période de Stabilité dans les cas prévus par l’article [x], qu’elle ne sera raisonnablement pas en mesure d’atteindre le Taux Critique de Rentabilité Réelle pendant la durée de vie restante de la mine (telle que prolongée le cas échéant) et souhaiterait ainsi solliciter de l’État l’octroi d’un allongement supplémentaire de la Période de Stabilité (au-delà de celui prévu à l’article [x]), un document justificatif suffisamment détaillé à l’effet d’étayer cette demande (incluant notamment un calcul du Taux Critique de Rentabilité Réelle), aux fins de l’application de l’article 2.1.27 ; et

2.1.7 Une description des circonstances dans lesquelles l’approbation préalable de l’État serait une condition nécessaire à la poursuite par la Société de la mise en œuvre du Projet d’Extension du Gisement (en ce compris la circonstance dans laquelle la Société souhaiterait étendre la Période de Stabilité, dans les conditions de l’article 2.1.4, si toutefois une telle extension est une condition nécessaire – et non une simple demande – à la mise en œuvre du Projet d’Extension du Gisement).

 2.4.1  Étude de Faisabilité

La Société fera réaliser une Étude de Faisabilité soit (i) par un tiers indépendant ou soit (ii) par ses propres moyens, étant précisé que dans cette hypothèse, l’Étude de Faisabilité sera vérifiée par un Expert Indépendant, sur la base des principes économiques et techniques compatibles avec les Bonnes Pratiques de l’Industrie. L’Étude de Faisabilité devra inclure [éléments à convenir entre les Parties, tels que les éléments suivants] :

(a)     Une estimation des réserves exploitables établie conformément aux normes internationales couramment acceptées ;

(b)    Une étude de marché couvrant l’intégralité des Minerais qui seront produits à l’intérieur du Périmètre de la Concession ;

(c)     Une évaluation des gisements connus à l’intérieur du Périmètre de la Concession ainsi que des Minerais pouvant être exploités dans les installations du Projet ;

(d)    Une description des procédés technologiques qui seront utilisés à chaque étape du Projet et les résultats de tous tests, réalisés en laboratoire ou d’une autre manière, utilisés pour la détermination des techniques appropriés au traitement du ou des minerais concernés ;

(e)     Un plan d’exploitation initial indiquant les taux de récupération prévus ;

(f)     Une description générale des conditions préalables à l’obtention des permis et autorisations requis, incluant les coûts estimatifs de mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale (en ce compris les coûts liés à la mise en conformité des installations existantes) ;

(g)    Une description et des plans de la zone contenant les installations du Projet, comprenant une liste des structures, machines et équipements principaux dont l’utilisation est prévue et le détail technique des matières premières et des services (en ce compris les besoins en énergie électrique et en eau) ;

(h)     Un organigramme et le détail du besoin en personnels ;

(i)      Le prévisionnel du commencement des travaux de construction et le calendrier des travaux ;

(j)      Une description et des prévisions générales pour l’ensemble des infrastructures et installations annexes (telles que les installations de production d’énergie, de communication, de transport ainsi que les routes et les systèmes de traitement des eaux claires et recyclées), comprenant une liste des principaux éléments, structures et matières premières ainsi qu’une évaluation des possibilités de multi-utilisation de ces infrastructures avec d’autres utilisateurs dans des conditions permettant de favoriser le développement durable des communautés dans le Périmètre du Projet ;

(k)     Les prévisions de la Société pour la fourniture de l’électricité nécessaire aux Opérations Minières, leur fiabilité et les coûts d’entretien et comprenant une évaluation des possibilités de partage de la production et des infrastructures électriques avec d’autres utilisateurs dans des conditions permettant de favoriser le développement durable des communautés dans le Périmètre du Projet ;

(l)      Les prévisions de la Société concernant l’enlèvement des résidus des usines de traitement du minerai et des roches stériles et autres déchets provenant des Opérations Minières ;

(m)   Une description des prévisions éventuelles en matière de recyclage des matériaux et résidus ;

(n)     Une estimation à plus ou moins 15% des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation ;

(o)    Une évaluation économique et une analyse financière (Estimation du taux de rendement de l’investissement et des flux de trésorerie pour les différentes phases d’exploitation) incluant les investissements en capital probables dans le futur et des commentaires sur la viabilité financière de l’exploitation ;

(p)    Dans la plus grande mesure du possible, des propositions détaillées relatives à l’enrichissement ou à tout autre traitement supplémentaire du Minerai que la Société offre de réaliser sur le territoire de l’État ; et

(q)    Une estimation de la  Date de Première Production Commerciale.

 EXEMPLE 1

Dans l’hypothèse où le Titulaire du Titre démontrerait auprès de l’Autorité de Tutelle avoir fait une découverte, un Programme de Travail de l’Étude de Faisabilité et un budget devront être préparés et soumis à l’examen et aux commentaires de l’Autorité de Tutelle. L’Étude de Faisabilité devra être préparée sur la base de principes économiques et techniques compatibles avec les pratiques internationalement acceptées de l’industrie minière.

 EXEMPLE 2

« Étude de Faisabilité » signifie une description exhaustive des plans de construction, de développement, d’extraction, de traitement et de commercialisation relatifs à une mine de [Minerai] en vue de l’exploitation de [Minerai] dans le Périmètre du Projet dans les formes et selon des modalités que pourraient raisonnablement requérir respectivement le Conseil d’Administration de [IRCO] et [Autorité Administration] lors de la décision relative à l’investissement à réaliser pour la mise en production de ladite mine. L’Étude de Faisabilité devra contenir une confirmation de la présence de réserves de [Minerai] à-travers la conduite d’activités de forage et sondage, d’études hydrologiques et géotechniques, d’études environnementales et, si jugée nécessaire par [IRCO], l’extraction d’une ou plusieurs carottes de minéralisation aux fins d’études métallurgiques qui pourraient dans ce cas requérir la construction d’un ou plusieurs puits, d’une inclinaison ou de tout autre ouvrage associé à ce type d’essais d’extraction. L’Étude de Faisabilité devra contenir une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation ainsi qu’une analyse des modalités des opérations minières en vue d’une extraction du [Minerai] dans des conditions économiques et commerciales, identifier la structure la plus adaptée pour l’entité chargée de l’exploitation et inclure des références aux aspects financiers et marketing pertinents.

 EXEMPLE 3

Le dossier de demande d’octroi d’un Titre Minier doit être accompagné d’une Étude de Faisabilité comprenant les élements suivants :

(a)    Une description et un plan du périmètre pour lequel le Titre Minier est sollicité ;

(b)    Une description du gisement accompagné d’un rapport détaillant la qualité et la quantité de toutes les réserves minérales prouvées ou supposées et les conditions d’extraction prévues ainsi que des commentaires sur les réserves minérales possibles ;

(c)    Un rapport technique sur les possibilités d’extraction et de traitement du minerai ;

(d)   Une proposition de plan d’exploitation, comprenant :

(i)   Une proposition de Date de Première Production Commerciale ;

(ii)  Des projections sur les installations nécessaires, sur l’envergure des opérations et sur les capacités de production ;

(iii) Le plan d’exploitation envisagé ainsi qu’une estimation de la récupération totale du minerai et des substances minières ; et

(iv) Les dispositions commerciales prévues pour la vente des substances minières.

(e)    Une étude d’impact environnemental basée sur un cahier des charges convenu à l’avance avec le Ministre ;

(f)     Un programme détaillé pour la remise en état et la réhabilitation des terrains impactés par le Projet et pour la minimisation, le contrôle et la gestion conjointe des effets des opérations minières sur la qualité de l’air, de la terre et des eaux, sur la base des normes environnementales préalablement convenues. Ce programme et ces normes devront :

(i)   Être conformes aux bonnes pratiques internationales de l’industrie minière ;

(ii)  Raisonnablement anticiper les impacts possibles du projet sur la qualité de l’air, la terre, les eaux, les personnes, la flore et la faune, y compris la faune marine ;

(iii) Identifier de manière appropriée les coûts et les bénéfices de la protection environnementale en relation avec les bénéfices apportés par le Projet ;

(iv) Identifier de manière raisonnable les impacts nécessaires du Projet sur l’environnement.

(g)   Des prévisions raisonnables sur les coûts d’investissement et d’exploitation, le chiffre d’affaire opérationnel et le plan de financement envisagé ;

(h)   La durée pour laquelle le Titre Minier est sollicité ;

(i)     Un prévisionnel des besoins du Projet en main d’œuvre accompagné d’un programme d’emploi et de formation des populations de [Pays], précisant pour chaque année :

(i)   Le nombre de personnes concernées ;

(ii)  L’objet des séances de formation ; et

(iii) Les coûts prévisibles.

(j)     Un prévisionnel des besoins du Projet en biens et services produits localement au [Pays] et les intentions de la Société Minières au sujet du recours à des prestataires de services opérant en [Pays] ;

(k)    Des indications détaillées sur le plan prévu pour les infrastructures ainsi que les terrains nécessaires pour ces infrastructures ;

(l)     Les Autorisations Accessoires principales sollicitées par la Société-Mère et le Société Minière pour la réalisation complète du Projet.

L’État et ses Entités Centrales et Déconcentrées ainsi que la Banque Centrale devront conserver l’Étude de Faisabilité confidentielle, dans les conditions prévues par la présente Convention.

 EXEMPLE 4

Étude de Faisabilité

(a)    Le Concessionnaire devra, à ses propres frais, soumettre au Ministre une étude de faisabilité exposant un plan pour la conduite des Opérations (autres que l’Exploration) de manière économique et efficace dans la Zone de Production Proposée (l’ « Étude de Faisabilité »), préparée par une société de conseil en ingénierie minière internationalement reconnue et non liée au Concessionnaire ou à l’un de ses actionnaires directs ou indirects et strictement conforme aux dispositions des Articles 5.2(b) à 5.7 et aux dispositions de la Loi applicable et des Standards Internationaux.

(b)    L’Étude de Faisabilité devra comprendre un Rapport d’Étude d’Impact Environnemental (« EIE ») et un Plan de Gestion Environnementale (« PGE ») conformes aux dispositions de l’Article 5.3 et à celles de la Loi applicable et des Standards Internationaux.

(c)    L’Étude de Faisabilité devra comprendre une Étude d’Impact Social (« EIS ») et un Plan de Gestion Sociale (« PGS ») conformes aux dispositions de l’Article 5.4 et à celles de la Loi applicable.

(d)   L’Étude de Faisabilité devra comprendre un Plan de Renforcement des Capacités et des Technologies (« PRCT ») conforme aux dispositions de l’Article 5.5 et à celles de la Loi applicable.

 EXEMPLE 5

PERIODE DES ETUDES DE FAISABILITE

  1. La Période de l’Étude de Faisabilité relative à tout Périmètre de Recherche commencera à la date du dépôt de la requête écrite au Département dans les conditions de l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE] pour se terminer à la date de commencement de la Période de Construction pour le Périmètre de Recherche concerné, dans les conditions déterminées ci-après.
  2. Dès la date de commencement de la Période de l’Étude de Faisabilité relative à un Périmètre de Recherche, la Société devra initier des études destinées à déterminer la faisabilité du développement commercial du ou des gisement(s) de Minerai situé à l’intérieur du Périmètre de Recherche. Le Société disposera d’une période de douze (12) mois pour terminer ces études et pour sélectionner, délimiter et déterminer la taille d’un ou plusieurs Nouveau(x) Périmètre(s) de la Concession. Chacun de ces Nouveaux Périmètres de la Concession devront inclure au moins un gisement pour lequel la Société prévoit de débuter les opérations de construction et les Opérations Minières. Le Département pourra, sur l’un des fondements spécifiés à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE], notifier à la Société son désaccord sur la sélection d’une zone comme Nouveau Périmètre de la Concession et ce, dans les trois mois de ladite sélection par la Société. Dans ce cas, l’État et la Société conviennent d’engager des négociations de bonne foi afin de résoudre ce désaccord. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce désaccord par l’Etat, celui-ci n’a pu être résolu, [la procédure de résolution des litiges devra être mise en œuvre]. Dans l’hypothèse où un tel désaccord sur la sélection d’une zone comme Nouveau Périmètre de la Concession persisterait après négociations mais qu’il serait déterminé par la suite, pendant la durée de la présente Convention, que l’Exploitation Minière est possible dans ladite zone, la Société disposerait alors d’un droit de priorité sur tous tiers dans l’Exploitation Minière de cette zone.
  3. Après l’achèvement de l’Étude de Faisabilité relative à un Nouveau Périmètre de la Concession situé dans le Périmètre de Recherche, le Société soumettra un Rapport d’Étude de Faisabilité dans les formes prévues à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE], qui devra contenir le détail des calculs et les raisons de la faisabilité technique et économique de la conduite des Opérations Minières dans le Nouveau Périmètre de la Concession concerné, étayés par des données, telles que celles visées à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE], des calculs, des dessins, des plans et toute autre information pertinente pour le choix de conduire ou non les Opérations Minières. L’Étude de Faisabilité relative à tout Nouveau Périmètre de la Concession devra inclure les capacités, estimées au moment de son établissement, de chaque Opération Minière et de Traitement devant être réalisée à l’intérieur du Nouveau Périmètre de la Concession concerné ainsi que tout travail d’évaluation supplémentaire ou toute Recherche supplémentaire jugé nécessaire à cette époque. Dans l’hypothèse où la Société considérerait que les données et autres éléments disponibles ne sont pas suffisants pour parvenir à une décision définitive pendant la Période de l’Étude de Faisabilité relative à tout Périmètre de Recherche ou si le Département a formulé des objections relatives à la sélection d’un Nouveau Périmètre de la Concession au sein d’un Périmètre de Recherche, dans les conditions spécifiées ci-dessus, la Société pourra requérir l’autorisation de l’État en vue d’une extension de la Période de l’Étude de Faisabilité pour une durée additionnelle de douze mois, à condition toutefois que cette requête soit soumise à l’État au plus tard avant le huitième anniversaire de la date de signature de la présente Convention.
  4. A tout moment pendant la Période de l’Étude de Faisabilité relative à tout Nouveau Périmètre de la Concession, la Société pourra soumettre une demande écrite au Département en vue de procéder, à l’intérieur de ce Nouveau Périmètre de la Concession, à la construction d’une Mine et des installations y afférentes que la Société souhaite utiliser pour les opérations minières. Le Département sera considéré comme ayant approuvé cette demande s’il ne formule pas d’opposition écrite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette demande. Dans les plus brefs délais après l’approbation de la demande de la Société par le Département, le cas échéant, la Société devra commencer et mettre en œuvre toute diligence raisonnablement nécessaire en vue d’achever la conception de la Mine et des installations y afférentes. Dès l’achèvement de la conception, la Société devra soumettre à l’approbation du Département les détails de la conception et le Plan de la Mine, accompagnés d’une estimation des coûts et les délais raisonnables de construction de la Mine et des installations y afférentes. Sous réserve de sa faisabilité économique et pratique, les délais de construction de la Mine et des installations y afférentes ne devront pas dépasser trente-six mois à compter de la date à laquelle le Département aura approuvé les détails de la conception, le Plan de la Mine, l’estimation des coûts et les délais raisonnables de construction. Dans les trois mois suivant la date à laquelle les détails de la conception, le Plan de la Mine, l’estimation des coûts et les délais raisonnables de construction auront été soumis à l’approbation du Département, ce dernier devra notifier sa décision d’approbation ou de rejet, étant précisé que le rejet ne pourra intervenir que pour l’une des raisons mentionnées à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE]. En cas de rejet, le Département devra en notifier les motifs à la Société et les parties devront en discuter de bonne foi en vue de la correction de la cause de ce rejet. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du rejet, le Département et la Société n’ont pu parvenir à un accord, la partie la plus diligente pourra soumettre ce désaccord à la procédure prévue à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE]. Il est précisé que le silence gardé par le Département pendant trois mois à compter de la date à laquelle la Société aura soumis les détails de la conception, le Plan de la Mine, l’estimation des coûts et les délais raisonnables de construction vaudra décision implicite d’approbation.
  5. Le rapport d’Étude de Faisabilité relatif à un Nouveau Périmètre de la Concession, tel que décrit à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE], devra contenir une étude de l’impact environnemental relative aux effets sur l’Environnement des opérations de l’Entreprise à l’intérieur du Nouveau Périmètre de la Concession concerné, préparée conformément aux termes de référence spécifiés à l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE]. Cette étude pourra être conduite en collaboration avec un consultant indépendant disposant des qualifications requises sélectionné par la Société et approuvé par l’État dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur en [PAYS].
  6. Le rapport trimestriel établi conformément aux dispositions de l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE] devra inclure des données relatives aux progrès réalisés, aux résultats enregistrés et aux coûts supportés dans le cadre des enquêtes et études réalisées pendant la Période de l’Étude de Faisabilité sur les différents Périmètre de Recherche.
  7. Pour chaque Périmètre de Recherche pour lequel aucun Rapport de l’Étude de Faisabilité n’a été soumis, conformément aux dispositions de l’Article [INCLURE LES REFERENCES DE L’ARTICLE], la Société devra soumettre à l’État un rapport final présentant les résultats et les coûts supportés pour la réalisation des investigations et études y afférents ainsi que l’analyse et les conclusions de la Société au sujet de ces résultats et coûts.
  8. L’intégralité des rapports et information fournis à l’État au titre du présent Article seront considérés comme confidentiels et soumis aux [dispositions de la Convention relatives à la confidentialité].

2.4.2  Étude Environnementale et Plan de Gestion Environnementale

[Note : l’objectif du Plan de Suivi Environnemental est de prévenir toute dégradation non-nécessaire et injustifiée de l’environnement par le Projet ; de protéger la sécurité et la santé publique, en particulier pour les populations locales vivant à l’intérieur du Périmètre de la Concession ; de préserver la quantité et la qualité de l’eau ; de s’assurer que les impacts resteront circonscrits au Périmètre de la Concession ; de stabiliser le site tant physiquement que chimiquement à l’issue des opérations minières afin d’empêcher d’éventuels impacts hors site ; et d’assurer que le Périmètre de la Concession puisse bénéficier aux générations futures de manière sûre.]

(a)   La Société fera réaliser une Étude Environnementale sur la base de principes économiques et techniques compatibles avec les Bonnes Pratiques de l’Industrie et notamment le Standard de Performance n°1 de la SFI. Cette Étude Environnementale devra déterminer les conditions environnementales existantes à la Date d’Entrée en Vigueur et évaluer les effets et impacts environnementaux liés au Projet.

(b)   La Société fera réaliser un Plan de Gestion Environnementale (qui, s’il est préparé par la Société, devra être vérifié par une société de conseil environnemental indépendante et reconnue pour son expertise de l’industrie minière internationale) établi sur la base de l’Étude Environnementale ainsi que de principes économiques et techniques compatibles avec les Bonnes Pratiques Industrielles et notamment le Standard de Performance 1 de la SFI. Ce Plan de Gestion Environnementale devra, à la demande de l’État, être mis à la disposition du public dans une langue et sous une forme accessible aux populations locales affectés vivant dans le Périmètre du Projet et sera classé dans le dossier de documents visé à l’Article 30.1 de la présente Convention. Le Plan de Gestion Environnementale devra être mis à jour préalablement à tout changement majeur apporté au plan d’exploitation de la mine. Le Plan de Gestion Environnementale devra inclure [éléments à convenir entre les Parties, tels que les éléments suivants] :

(i)      Les mesures que la Société prévoit de mettre en œuvre afin d’atténuer les conséquences négatives du Projet identifiées dans l’Étude de Faisabilité ;

(ii)     Les intentions de la Société pour la gestion, la restauration, la réhabilitation et le contrôle de l’ensemble des aspects environnementaux du Projet, à l’exclusion des difficultés environnementales historiques qui ne sont pas assumées par la Société, en ce compris :

(A)      Un plan visant à éviter, minimiser, atténuer, réhabiliter et compenser, s’il y a lieu, les impacts sur la diversité biologique à l’intérieur du Périmètre de la Concession ;

(B)      Un plan visant à prévenir, minimiser ou atténuer les impacts environnementaux négatifs sur les cours d’eau et autres sources d’eau potable et à assurer qu’une telle pollution ne provoque aucun dommage ou destruction évitable pour la vie humaine ou animale, la faune aquatique ou pour la végétation ;

(C)      Les opportunités tendant à améliorer la gestion et la conservation des ressources naturelles dans le périmètre de la Concession ;

(D)     Un plan visant à éviter ou minimiser les émissions de gaz à effet-de-serre (tel que défini par le GIEC) par le Projet et tenant compte de la faisabilité économique et commerciale de la mise en œuvre des technologies actuelles ;

(E)      Un plan de gestion efficace des ressources du sol permettant un usage futur des terrains conforme à leur destination proposée à l’issue des opérations minières ;

(iii)    Une description des mesures à prendre en cas de suspension ou de cessation temporaires des opérations et dans ce dernier cas, les activités à exécuter dans l’hypothèse où la fermeture définitive anticipée de la mine serait nécessaire.

(iv)    Un plan de mise en valeur concomitante, dans la mesure du possible ;

(v)     Un plan de restauration des zones exploitées à l’effet de remettre les terrains dans un état sûr, stable et adapté à leur destination proposée dans l’Étude de Faisabilité une fois les opérations minières terminées ;

(vi)    Un plan concernant la destination prévue pour les terrains situés dans le Périmètre du Projet à l’issue des opérations minières ;

(vii)   La Société devra se conformer aux lois environnementales en vigueur de l’État pendant toute la durée de la président Convention [en ce compris toutes lois provinciales et locales] et notamment les lois relatives à la protection de la qualité de l’eau, de l’air et des terres, à la préservation des ressources biologiques naturelles, à la protection de la biodiversité et au traitement des déchets, toxiques ou non. Sous réserve des dispositions de l’Article 33.2.2, tout manquement majeur aux dispositions des lois environnementales ou aux termes de toute autorisation environnementale ou aux mesures d’atténuation ou d’interdiction contenues dans le Plan de Gestion Environnementale, tels qu’éventuellement modifiés par la suite, sera considéré comme une manquement aux termes de la présente Convention.

Se référer également aux dispositions environnementales du MMDA ainsi qu’aux exemples proposés à la Section 26.0 – Remise en État de la Mine / Obligations Postérieures à la Remise en État.

EXEMPLE 1

Le Rapport d’Étude d’Impact Environnemental (EIE) et le Plan de Gestion Environnemental (PGE).

(a)    Le Concessionnaire devra préparer un EIE et un PGE conformes aux dispositions de la Documentation de l’Appel d’Offres et en conformité avec les obligations posées par l’EPA. Le Concessionnaire devra également préparer un EIE supplémentaire et un PGE supplémentaire conforme aux obligations imposées par l’EPA relatif à tout Périmètre Proposé de la Concession dans le cadre d’un Plan de Travail approuvé.

(b)    Chaque PGE devra inclure un plan de suivi de remise en état et un budget de suivi de remise garantissant qu’à l’issue des opérations de remise en état (i) l’Infrastructure Minière et de Traitement ne présente aucune problème pour la santé ou la sécurité (notamment à ce titre des dispositions destinées à assurer le contrôle du drainage acide et des autres dangers environnementaux à long-terme) et que (ii) le Périmètre de la Concession et les environs de toute Infrastructure Minière ou de Traitement situés à l’extérieur du Périmètre de la Concession soient restaurés afin de permettre un usage productif, ou replantés, ou si la restauration est irréalisable, qu’ils soient remis en état de manière adéquate. Le plan de suivi de la remise en état doit inclure une liste et une évaluation des risques et incertitudes associés à l’option de remise en état choisie, traiter les aspects sociaux de la remise en état et de la réhabilitation et prévoir un processus de participation, dont les modalités de supervision seront à prévoir, des communautés locales et de leurs organes coutumiers de direction. Le budget de suivi de la remise en état devra contenir une estimation initiale réaliste des coûts de remise en état prévu, divisée par branche d’activité.

(c)    Chaque PGE doit aussi prévoir les moyens que le Concessionnaire propose de mettre en œuvre afin d’assurer la disponibilité des fonds destinés à financer les obligations de restauration et remise en état environnementales prévues aux Sections […] de la [Loi Minière], de sorte que le coût de la remise en état soit supporté entièrement par le Concessionnaire et non par les contribuables ou l’État. Si le Concessionnaire ne fournit pas à l’État son accord par écrit sur un plan financement par répartition (pay-as-you-go), alors le financement devra être raisonnablement satisfaisant pour le Ministre des Finances et sera apporté par une institution financière tierce bénéficiant d’une note de crédit à long-terme supérieure ou égale à A (ou équivalente) de la part d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnues. Le plan de financement devra contenir des dispositions raisonnablement acceptables pour le Ministre des Finances et prévoir une redéfinition triennale des estimations des coûts de remise en état et des ajustements du montant de garantie financière. En cas de financement externe et dans l’hypothèse où la note de crédit à long-terme de l’institution financière ayant apporté le financement se dégraderait, à l’initiative d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnue, à un niveau inférieur à A (ou équivalente), le plan de financement devra laisser au Concessionnaire un délai de 90 jours à compter de la date de dégradation de la note pour offrir une garantie financière équivalente de la part d’une autre institution financière répondant aux conditions posées par la présente Section. La garantie financière pourra être mise en œuvre pour le montant maximum disponible, à la condition que cette somme soit mise sur un compte de séquestre duquel les fonds ne pourront être retirés que dans le but exclusif de financer les obligations de remise en état et la restauration environnementales du Concessionnaire.

 EXEMPLE 2

Article 11

Responsabilités Environnementales

11.1 Références Environnementales

(a)    Les Parties Étatiques ont traité l’évaluation des conditions du site et des responsabilités de la Société incluses dans le Rapport de la Société comme point de comparaison initial de l’estimation environnementale de la Mine (l’ « Estimation Environnementale »). L’analyse réalisée par la Société n’ayant pas pris en compte le redéveloppement économique des infrastructures minières et de traitement tel qu’il est prévu par la présente Convention, [La Société de Consulting] a été engagée pour réaliser une définition des conditions du site qui constitueront une partie intégrante de l’Estimation Environnementale, à la condition qu’un rapport portant sur cette évaluation soit finalisé et transmis à la [Mine] trois (3) mois au minimum antérieurement à la Date de Notification du Projet.

(b)    [La Mine] devra, au cours de ses Activités d’Évaluation, préparer l’EIE et le PGE ainsi que notifier [à l’État], antérieurement à la finalisation de l’Étude de Faisabilité, toutes conditions qu’ [elle] considère comme pouvant entraîner un changement substantiel de l’Estimation Environnementale. Dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette notification, l’[État] devra confirmer ou rejeter auprès de [la Mine] la nécessité d’amender l’Estimation Environnementale afin d’y refléter la ou les conditions mentionnée(s) dans la Notification. Dans l’hypothèse où l’[État] confirmerait la nécessité d’un amendement, il devra en définir la nature et l’étendue. Si au contraire l’[État] considère que les conditions mentionnées dans la Notification ne requièrent pas d’amendement à l’Estimation Environnementale, ou encore dans l’hypothèse où [la Mine] ne serait pas d’accord avec l’amendement proposé par le Gouvernement, la question sera considérée comme un litige et soumise à l’appréciation du Collège de Suivi Environnemental, conformément aux Sections 11.10 et 16.3 de la présente Convention. Si le Collège de Suivi Environnemental est dans l’incapacité de résoudre le litige, il devra alors le soumettre à un arbitrage en application de la Section 16.5 de la présente Convention.

[…]

11.4.  Le PGE de [l’État]. Dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la Date d’Approbation, le Gouvernement devra préparer et soumettre à la [Mine] un projet de PGE. La [Mine] aura la faculté pendant un délai de trente (30) jours à compter de la réception du projet de PGE, de notifier au Gouvernement tout commentaire sur le projet de plan. L’[État] s’engage à prendre en considération tous les commentaires fait par la [Mine] sur le projet de plan et à ce titre, à adopter et remettre à la [Mine] un PGE [de l’État] final dans un délai de 60 jour après [l’envoi/la réception] du projet de PGE. La [Mine] devra mettre en œuvre le PGE [de l’État], dès la Période Initiale, à ses frais mais avec recours au Fonds Publique de Remise en État.

11.5.  Le PGE. Le PGE sera préparé par la Société durant le Période Initiale et devra inclure des plans pour le suivi, la remise en état et le contrôle environnemental de l’intégralité des aspects et des zones du Projet mentionnés dans l’Étude de Faisabilité, conformément à cet Article 11. La Société fera tous les efforts commercialement raisonnables afin de coordonner le PGE avec le PGE de [l’État] alors en vigueur. La Société devra inclure dans le PGE un Plan de Remise en État de la mine qui décrira toutes les actions qui seront réalisées durant la Période de Remise en État et la Période Post-Remise en État afin de remplir les objectifs posés par le Droit Environnemental ainsi que les Politiques et Lignes Directrices Sociales et Environnementales. Le Plan de Remise en État devra inclure une description des actions à prendre durant toute période de remise en état ou cessation temporaires et des activités de remise en état à réaliser dans l’hypothèse où une remise en état serait nécessaire antérieurement à la fin de l’exploitation prévue. Le Plan de Remise en État devra inclure un calendrier et une estimation des fonds nécessaires afin de réaliser la remise en état et la réhabilitation de l’intégralité des infrastructures et des altérations du site durant la Période de Remise en État et la Période Post-Remise en État. Les estimations de coûts devront inclure une autorisation pour une Remise en État et un Suivi de la Mine par un Tiers.

 EXEMPLE 3

Clause 16.3

Résolution des Conflits Environnementaux

(a)    Tout Conflit Environnemental qui n’est pas résolu par la négociation dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de Notification du Conflit, en application de la Section 16.1 de la présente Convention, sera soumis à la médiation du Collège de Suivi Environnemental, en application de la Section 11.10 de la présente Convention.

(b)    Si un Conflit Environnemental n’est pas résolu par la médiation du Collège de Suivi Environnemental dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de saisine du Collège de Suivi Environnemental, toute partie pourra soumettre le Conflit Environnemental à un arbitrage, en application de la Section 16.5 de la présente Convention. A compter de la date de soumission d’un Conflit Environnemental à arbitrage, les dispositions de la Section 11.10 cesseront de produire leurs effets à l’égard de ce Conflit.

(c)    Dans l’hypothèse où une partie refuserait de considérer un Conflit comme un Conflit Environnemental devant être soumise à la médiation prévue par la Section 11.10 des présentes, elle pourra soumettre le Conflit à arbitrage en application de la Section 16.5 des présentes. À compter de la date de soumission d’un Conflit Environnemental à arbitrage, les dispositions de la Section 11.10 cesseront de produire leurs effets à l’égard de ce Conflit.

 EXEMPLE 4

11. Protection et Suivi Environnemental

1. Dans un délai raisonnable à compter de la Notification du Projet Initial ou de tout Projet Ultérieur et tous les trois ans par la suite, les Investisseurs devront soumettre au Ministre un programme triennal de protection, de suivi et de remise en état (si approprié) de l’environnement en rapport au Projet, incluant des mesures devant assurer la supervision et l’étude de zones-témoins afin de mesurer l’efficacité d’un tel programme.

2. À la réception de tout programme établi en application des dispositions du (1) ci-dessus, le Ministre devra :

(a) Approuver ledit programme sans réserve ;

(b) Approuver ledit programme sous réserves des conditions ou des variations qu’il estimera raisonnables ; ou

(c) Refuser ledit programme.

3. Le Ministre devra, dans un délai de deux mois à compter de la réception de tout programme établi en application du (1) ci-dessus notifier aux Investisseurs sa décision. Si le Ministre oppose un refus ou des réserves, tels que prévu par les paragraphes (b) ou (c) de la sous-section (2) ci-dessus, le Ministre devra donner aux Investisseurs les motifs de sa décision.

4. Les dispositions des sous-sections (4) et (6) de la Clause 7 devront s’appliquer mutatis mutandis à toute décision du Ministre prise selon les termes des paragraphes (b) ou (c) de la sous-section (2) de la présente Section.

5. Les Investisseurs concernés devront mettre en œuvre le programme une fois approuvé ou après son établissement par arbitrage, conformément aux dispositions (et soumise au respect des conditions) ci-après définies :

6. Les Investisseurs concernés devront :

(a) Fournir au Ministre toutes les données brutes enregistrées ;

(b) Soumettre chaque année (à compter de la date d’approbation du programme) un rapport intermédiaire au Ministre concernant ce programme ; et

(c) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’approbation du rapport, soumettre un rapport détaillé au Ministre concernant ce programme triennal.

7. Dans l’hypothèse où un dommage soudain et inattendu sur l’environnement serait consécutif aux opérations des Investisseurs, les Investisseurs concernés devront, dès que cela est raisonnablement faisable, soumettre au ministre un programme d’atténuation du dommage constaté. Dans ce cas-là, les dispositions des sous-sections (2) à (6) de la présente Clause seront applicables audit programme d’atténuation.

8. Concernant le [« noise control Act » (i.e. la Loi sur la maitrise des nuisances sonores)], le périmètre du Projet Initial ou de tout projet Ultérieur devra être défini comme étant essentiellement industriel.

9. Nonobstant les dispositions de la présente Clause, l’État reconnait que les Investisseurs, dans l’estimation de la faisabilité économique du Projet Initial ou de tout Projet Ultérieur, se conformeront aux prescriptions issues de la loi, des réglementations ou des normes (autres que celles visée à la Section 10 des présentes) relatives à l’environnement alors en vigueur au moment où la Notification du Projet est donnée. Si durant l’application de cette Convention ces lois, régulations ou normes venaient à changer ou si dans leur application par l’État elles venaient à faire supporter un coût supplémentaire substantiel aux [Investisseurs, l’État devra, sur demande d’un ou plusieurs Investisseurs, apporter une contrepartie aux effets négatifs induits par ces coûts supplémentaires.

 EXEMPLE 5

La Politique de Sauvegarde de l’Habitat Naturel de la SFI ; Novembre 1998

Les Parties conviennent expressément de se conformer aux principes sociaux et environnementaux prescrit par cette Politique.

 EXEMPLE 6

Protection Environnementale. Conformément aux politiques de l’État destinées à assurer la disponibilité, la durabilité et la distribution équitable des ressources naturelles du pays, le Contractant devra conduire ses opérations d’extraction d’une manière techniquement, financièrement, socialement et culturellement responsable et respectueuse de l’environnement, dans l’intérêt général du pays et afin d’encourager la responsabilité et les objectifs de développement durables tels qu’ils sont définis par le [droit environnemental]. Le Contractant devra conduire ses opérations d’extraction conformément aux dispositions de la Loi, du [droit environnemental] et des textes applicables en matière de protection environnementale, de sécurité minière et de santé, en utilisant une technologie et des infrastructures anti-pollution afin de protéger l’Environnement et de remettre en état les zones exploitées ou affectées par les Déchets Miniers, les résidus de traitement ou toute autre Pollution ou perturbation du sol du Périmètre des opérations couvertes par la Présente Convention dû à l’activité du Contractant.

  2.4.3  Étude d’Impact Social et Plan de Gestion Sociale

La Société devra établir une Étude et un Plan de Gestion relatifs à l’Impact Social conformément aux lignes directrices des Critères de Performance de la SFI (et les réviser antérieurement à tout changement majeur dans le plan des Opérations Minières). Ils devront inclure [éléments à convenir entre les Parties, tels que les éléments suivants] [les éléments suivants et les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les Sections 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0 et 25.0 de la présente Convention …] :

(a)     Des dispositions destinées à prévenir ou minimiser les impacts négatifs des Opérations Minières sur les individus et les communautés résidant à l’intérieur et aux alentours (i) du Périmètre du Projet et (ii) de toutes zones affectées par le traitement ou le transport des Minerais, que ces impacts résultent de l’usage d’infrastructures appartenant à la Société, à l’Etat ou à toutes autres parties tierces à la présente Convention ;

(b)    Des dispositions destinées à prévenir ou minimiser toute interférence excessive avec les conditions de vie de la population légitimement installée à l’intérieur et aux alentours du Périmètre du Projet et d’obliger les employés et sous-traitants de la Société à respecter les coutumes des populations locales ;

(c)     Des dispositions destinées à minimiser les impacts sociaux négatifs sur les communautés locales, incluant notamment des mesures relatives à l’habitat, à la salubrité et à la santé de toute main d’œuvre temporaire engagée par la Société ;

(d)    Des dispositions (conformément aux lignes directrices du Critère de Performance de la SFI n° 5 dans leurs versions alors en vigueur, lorsque la surface du Périmètre de la Concession est occupée de manière temporaire ou permanent ou lorsque les ressources se situant dans le Périmètre de la Concession font partie intégrante du mode de vie ou des pratiques culturelles des individus ou des communautés locales ou des Populations Indigènes et Tribales autre que les mineurs artisans ou de taille modeste) afin de :

  1. Eviter ou minimiser les déplacements ou les réinstallations involontaires lorsque cela est possible ;
  2. Prendre des dispositions satisfaisantes afin de compenser de manière juste et équitable tous dégâts prévisibles à toutes plantations, immeubles, arbres ou ouvrages à l’intérieur dudit Périmètre ;
  3. Compenser les propriétaires ou occupants terriens pour l’usage de la zone superficielle, lorsque les droits de superficie de tous terrains situé à l’intérieur du Périmètre de la Concession sont détenus ou appartiennent aux Populations locales, Indigènes ou Tribales tel[les] que reconnu[es] par la Législation en Vigueur ou le droit coutumier approprié, à un montant raisonnable à convenir entre la Société et les détenteurs de ces droits ;
  4. Reconnaitre les droits des détenteurs de droits de surface ou des occupants des terrains, les droits des Populations Indigènes et Tribales ou d’autres communautés installées à l’intérieur du Périmètre de la Concession, de continuer d’utiliser les terrains situés à l’intérieur du Périmètre de la Concession qui sont nécessaires à leur survie afin de notamment assurer le pâturage du bétail, l’usage de l’eau, la culture des sols, la chasse au gibier, la cueillette des fruits et la récolte du bois de chauffage, sous réserve que l’exercice de ces droits de première nécessité ne soit pas dangereux et n’interfère pas substantiellement avec les Opérations Minières ;

(e)   Des dispositions pour développer un plan de réinstallation si à un moment donné, le déplacement de la population locale apparaît nécessaire, au regard des obligations prescrites par le 5ème Critère de Performance de la SFI (sous-réserve des amendements éventuels dont il pourrait faire l’objet à l’avenir) et incluant notamment des dispositions prescrivant :

  1. La Consultation de l’ensemble des Administrations Locales et de toutes personnes qui pourraient être déplacées, dans l’objectif de développer un programme de réinstallation acceptés par l’ensemble des parties prenantes ;
  2. De minimiser les impacts sociaux et économiques négatifs en s’assurant que les opérations de réinstallation soient mises en œuvre en même temps que sont divulguées les informations pertinentes et les résultats de la Consultation ;
  3. D’améliorer, de remplacer ou de restaurer les moyens de subsistance des personnes déplacées en assurant la disponibilité de tous les moyens matériels de subsistance adéquats, afin de maintenir une qualité de vie normale dans la communauté ; et
  4. D’améliorer, minimiser ou restaurer les conditions de vie des personnes déplacées à travers la mise en place d’habitations adéquates et sûres dans les sites de réinstallation.

(f)     Une procédure aux termes de laquelle, dans l’hypothèse où la superficie du Périmètre de la Concession serait occupée par des mineurs artisanaux ou des personnes réalisant des opérations minières de petite échelle, la Société s’engage à traiter ces personnes comme des personnes déplacées et mettre en place un plan de réinstallation conforme aux dispositions des présentes. Par exception, la Société ne sera pas tenue d’indemniser ni de réinstaller les mineurs artisanaux installés dans le Périmètre de la Concession postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur. À ce titre, la procédure prévue dans la présente section devra prévoir que l’information relative à la Date d’Entrée en Vigueur soit bien précisée et diffusée à travers le Périmètre de la Concession d’une manière culturellement acceptable et compréhensible pour les communautés locales et que le plan de réinstallation soit développé en Consultation avec les mineurs artisanaux et/ou les personnes réalisant des opérations minières de petite échelle ; et

(g)    Un plan pour la transition du Périmètre de la Concession vers une économie postérieure à l’activité minière.

 EXEMPLE 1

Étude d’Impact Social et Plan de Gestion Sociale.

(a)    Le Concessionnaire devra réaliser une EIS et établir un PGS conformément aux Documents de l’Appel d’Offres. L’EIS devra présenter les impacts négatifs potentiels de la construction et de l’exploitation des Infrastructures Minières et de Traitement sur les personnes et les communautés résidant à l’intérieur ou aux alentours (a) du Périmètre Proposé de la Concession et de toutes Infrastructures Minières ou de Traitement situées à l’extérieur du Périmètre Proposé de la Concession, ou (b) des zones impactées par le mode de transport ou de traitement des Produits lorsque sont utilisés des Infrastructures ou équipements fournis par la Société ou des installations ou équipements fournis par le Gouvernement ou tout tiers.

(b)     Le PGS devra présenter des procédures, raisonnables au regard des coûts induits, pour minimiser ces impacts négatifs. Le PAS devra inclure une section [Plan de Réinstallation et de Compensation (« PRC »)] dans l’hypothèse où des communautés, résidant à l’intérieur ou aux abords du Périmètre proposé de la Concession ou des Infrastructures Minières ou de Traitement situées à l’extérieur du Périmètre Proposé de la Concession, devraient être réinstallées pour des raisons de santé ou de sécurité. Le PRC devra établir un liste (non-limitative) de zones appropriées pour la réinstallation avec comme priorité la continuité de l’habitat et des conditions de vie.

(c)     Le Concessionnaire devra tenir des audiences publiques sur l’EIS et le PGS dans différentes [localités], et devra présenter au Ministre un rapport sur les moyens mis en œuvre pour assurer la publicité des audiences, les noms et les affiliations des personnes qui ont participé à ces audiences, un résumé des problèmes soulevés à ces audiences et une analyse des actions entreprises par la Société en réponse à ces audiences.

 EXEMPLE 2

Garanties Sociales

(a)     [La Société] devra exécuter ses obligations et réaliser le Projet en conformité avec sa politique relative au développement durable, elle-même basée sur les principes fondamentaux de l’engagement et du progrès social, de la responsabilité sociétale, de la bonne gestion environnementale et des retombées économiques en découlant. [La Société], à travers un projet de développement durable, devra prendre des engagements afin d’améliorer la qualité de vie de la communauté et notamment :

 i.       Présenter les bases et le cadre des relations qu’ [elle] va entretenir avec les communautés locales et nationales, en décrivant sa philosophie et ses politiques sociale, environnementale, économique et de santé.
 ii.       Décrire les moyens et la manière selon lesquels [la Société] opèrera et prendra en compte les problématiques concernant les communautés locales et nationales (comme par exemple le mode opératoire industriel de la Société, les procédures de consultation et de communication avec le secteur industriel, les communautés locales et l’étranger, les modes de participation des parties prenantes au Projet ou encore, une stratégie de développement durable) ;
iii.       Formaliser une activité de promotion et de coordination entre la Société et les parties prenantes issues des communautés locales. À ce titre, des individus autochtones pourraient servir de surveillants intégrés, de médiateurs ou de facilitateurs interentreprises concernant le respect des objectifs relatifs au développement durable que la Société s’est fixés ; et
 iv.       Mettre en œuvre, si possible, des politiques spécifiques et des procédures relatives à l’embauche de main d’œuvre locale et à la fourniture de produits et services auprès d’entreprises locales (basée sur des considérations de compétitivité), à l’usage par les employés de la société des services publics locaux, à la politique d’hébergement des employés, à l’emploi direct d’autochtones lors des Périodes de Construction et d’Exploitation ainsi que des initiatives de développement économique et social entreprises par la société et la communauté conjointement.

 EXEMPLE 3

La Société devra préparer, conduire, mettre en œuvre, actualiser et rendre publique des études socio-économiques, des estimations d’impacts socio-économiques, des analyses de risques socio-économiques, ainsi que des plans pluriannuels concernant les communautés locales, la gestion et le suivi des relations avec ces communautés. La Société devra également prévoir des politiques, principes directeurs et procédures concernant lesdites relations. Elle établira enfin un plan de remise en état de la mine. Tous ces éléments devront être établis en étroite collaboration avec les communautés locales et être conformes aux meilleures pratiques internationales.

 EXEMPLE 4

Admissibilité Sociale. Les obligations du Contractant à l’égard de la [Loi], des [Règlements d’Application] et de cette Section XII, consistant à étudier l’impact des Opérations Minières sur la vie humaine, et notamment sur les questions économiques, sociales, culturelles, politiques et historiques, seront exécutées conformément aux stipulations suivantes :

(a)    Reconnaissance des Droits, Coutumes et Traditions. Le Contractant devra reconnaître et respecter les droits, coutumes et traditions des communautés locales, et en particulier ceux des Communautés Culturelles Autochtones ;

(b)    Obligations dans les Phases Spécifiques. Durant ou antérieurement aux différentes Phases prévues par cette Convention, le Contractant devra se conformer aux obligations suivantes :

  i.        Phases de Recherche, de Préfaisabilité et de Faisabilité. Si le Contractant ne l’a pas déjà fait, il devra diffuser toute information qu’il juge pertinente et consulter sur ce sujet les communautés locales qui seront affectées par les activités de Recherche et ce, préalablement au lancement de la Phase de Recherche.

 ii.       Phase de Construction et de Développement. Durant la procédure d’obtention du Certificat de Conformité Environnementale, la Contractant devra participer à la délimitation du projet, à la diffusion des informations pertinentes et à la consultation des communautés locales au sujet du projet proposé. La Société devra prendre en compte les problématiques soulevées par la communauté, telles que prévues par la [Loi Environnementale Pertinente], afin de renforcer la mise en œuvre du [Plan de Gestion Environnementale] et des autres lois et règlementations pertinents.

iii.       Phase Opérationnelle. Après l’obtention du Certificat de Conformité Environnementale, les effets des Opérations Minières sur la vie humaine devront être examinés à la lumière du Certificat de Conformité Environnementale, de la [Loi Environnementale Pertinente], du Plan de Développement Social et des obligations de développement des communautés locales qui pèsent sur le Contractant en application de la [Loi Environnementale Pertinente] et des Clauses 13.1(i), (j) et (k) de la présente Convention.

(c)    Paiement d’une Indemnité Équitable. Conformément à la [Loi Environnementale Pertinente], le Contractant devra verser une indemnité équitable aux personnes possédant, louant ou occupant les terrains qui seront affectés par l’édification, la construction ou l’installation de ses infrastructures et de ses équipements.

Pour parvenir à ces fins, la Société pourra conclure un ou plusieurs accords avec les communautés locales, les Communautés Culturelles Indigènes et les Organisations Administratives Locales concernées. L’État consent à promouvoir, faciliter et respecter les accords librement consentis entre la [Société] et les communautés affectées. Il consent également à ne pas imposer d’obligations sociales ou culturelles qui iront au-delà de ce qui est requis par le droit applicable et les accords volontairement passés entre la [Société] et les communautés affectées.

 EXEMPLE 5

OCCUPATION DU SOL

1.  Afin de jouir des droits conférés par cette Convention et sous respect des restrictions imposées par les Section (xx) de la Loi Minière, la Société aura le droit d’occuper et d’utiliser temporairement ou de manière permanente les portions de terrains situées à l’intérieur du Périmètre de Recherche et du Périmètre Initial de la Concession, que ces terrains appartiennent ou non au domaine de l’État et dans la mesure où ces terrains s’avèrent raisonnablement nécessaires pour la réalisation de travaux et installations accessoires mentionnés à la liste de [la Clause Pertinente], sous réserve que ces portions de terrains ne soient pas nécessaires ni utiles aux opérations de recherche et d’exploitation de la Société. La Société devra prendre l’engagement de passer des accords satisfaisants afin de verser une indemnité équitable et raisonnable pour toute dégradation de champs, de constructions, d’arbres ou de cultures situés dans les portions de terrains susvisées. L’État négociera directement avec la Société au nom des propriétaires ou occupants des terrains, afin de déterminer le montant de l’indemnité qui devra être versée. Les propriétaires ou les occupants des terres susvisées auront le droit de participer à ces négociations.

2.

(i) Les Parties reconnaissent et acceptent que les Opérations Minières menées par la Société auront nécessairement et inévitablement, du fait de l’extraction alluviale de [minerai] et des minéraux associés, un impact géologique sur les terrains et entraîneront notamment un mélange des différentes strates du sous-sol. En conséquence, il est entendu que ces perturbations et mélanges et leurs effets potentiels sur l’usage futur des terrains ne devront pas être pris en compte ou évalué lors de la détermination de la contrepartie payable au propriétaire ou à l’occupant de ces terres. Afin de minimiser ces perturbations, la Société consent à restaurer toute les zones exploitées jusqu’à un niveau de profondeur raisonnable sans que cette superficie ne contraste substantiellement avec la superficie des terres adjacentes et alentours.

(ii) Dans l’hypothèse où la Société ne parviendrait pas à passer un accord satisfaisant avec le propriétaire ou l’occupant du terrain, lorsque le terrain n’appartient pas au domaine de l’État, elle devra dans un délai de trente (30) jours à compter du début des négociation ou dans un délai plus long accepté par ce propriétaire ou cet occupant, porter cette question à l’attention de l’Agent du District compétent en lui déposant une requête exposant les faits et précisant le plus exactement possible les terrains requis et la nature de l’occupation prévue par la Société, qu’il s’agisse de travaux ou d’installations accessoires ou d’opérations de recherche ou d’extraction. Suite à cette requête et dès que cela sera réalisable, mais sans dépasser toutefois un délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de la requête, l’État devra demander à l’Agent du District d’estimer l’indemnité qui devrait être versée au propriétaire du terrain dans les cas où la dégradation, la perte ou la destruction des biens ou de la propriété seraient causés par la Société et promptement notifier les parties de la somme accordée. Si le propriétaire du terrain est inconnu ou s’il y avait un doute quant à l’identité du véritable propriétaire, la Société effectuera le paiement compensatoire directement auprès de l’Agent du District qui déterminera la destination des fonds. Toute partie qui serait en désaccord avec la décision de l’Agent du District pourra interjeter appel auprès du Ministre qui pourra trancher le litige ou le soumettre à arbitrage. La décision rendue par le Ministre ou les arbitres sera définitive, exécutoire, insusceptible de recours et aura force de chose jugée. Lorsque la Société consentira à payer la somme déterminée, elle pourra pénétrer sur les terres. La Société ne saurait être forcée à verser la somme déterminée dans l’hypothèse où elle aurait retiré sa demande d’utilisation d’un terrain sans avoir au préalable pénétré sur celui-ci.

(iii) La contrepartie payable par la Société en application de cette Clause sera calculée sur la base d’une estimation pécuniaire (ou de la juste valeur de marché) du dommage causé aux champs, aux édifices, aux arbres ou aux cultures situés sur le terrain concerné. Toute compensation basé sur le fait que le propriétaire sera privé de l’usage ou de l’occupation de son terrain est couverte par et incluse dans le loyer de surface payable en application de la Clause 6 (a)(2) des présentes.

(iv) La Société s’interdit de perturber ou déranger sans motif légitime les conditions de vie des populations locales installées au sein du Périmètre de la Concession. La Société devra respecter et s’assurer que ses employés et sous-traitants respectent les coutumes des populations locales.

(v) Si la réinstallation de la population locale apparaît comme étant absolument essentielle pendant l’exécution de la présente Convention, la Société devra avec la plus grande précaution, avec l’accord de l’État et après consultation des autorités locales, entreprendre d’expliquer les conditions dans lesquelles la population locale pourra se réinstaller dans un autre lieu. La Société devra également établir un programme de réinstallation conforme aux directives du Ministre responsable.

 EXEMPLE 6

Le Titulaire du Titre devra veiller à ne pas perturber ou déranger les conditions de vie des populations légitimement installées au sein du Périmètre du Titre de Recherche et dans ses alentours. Il devra respecter leurs coutumes et établir un programme de réinstallation adéquat [, si cela est nécessaire,] approuvé par l’Autorité de Tutelle.

 EXEMPLE 7

Obligation du Contractant

Populations Indigènes

(i)      Reconnaître et respecter les droits, coutumes et traditions des Populations Indigènes vivant dans le Périmètre de la Concession, conformément aux lois et règlements applicables.

(ii)     Se conformer aux lois et règlements existants concernant les droits des Populations Indigènes sur leurs territoires situés au sein du Périmètre de la Concession.

(iii)    Se conformer à toute obligation qui pourraient être imposée par un accord spécifique passé entre le Contractant et les Populations Indigènes situées à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

Obligation du [PAYS D’ACCUEIL]. Le [PAYS D’ACCUEIL] devra :

[…]

c. Populations Indigènes

(i)      Le [PAYS D’ACCUEIL] devra, lorsque cela est nécessaire et approprié, faire ses meilleurs efforts afin :

D’assurer que le Contractant et les Populations Indigènes exécutent strictement l’ensemble des termes et conditions éventuellement stipulés par accord spécifique conclu entre ces parties.
De faciliter, lorsque cela lui est demandé, la conclusion ou la mise en œuvre de tout accord futur entre le Contractant et les Populations Indigènes vivant dans le Périmètre de la Concession.

(ii)     Le [PAYS D’ACCUEIL] devra respecter tous accords conclus entre le Contractant et les Populations Indigènes et ne devra pas imposer de conditions sur les Opérations Minières du Contractant sur les Terres Ancestrales qui seraient plus restrictives que celles imposées par la loi et les règlements applicables ou que celles consenties mutuellement par les Populations Indigènes et le Contractant.

(iii)    Sans préjudice des dispositions obligatoires des lois et règlements applicables, l’intention des parties dans leurs accords volontaires primera.

 EXEMPLE 8

La Politique du Groupe Banque Mondiale sur la Réinstallation Forcée ([OD 4.30]) ; 1er juin 1990

Les Parties consentent à se conformer aux principes environnementaux et sociaux prescrits par cette Politique, sous réserve des exceptions et modifications suivantes :

(a)    Les paragraphes 23, 24, 26, 27 et 30 de la Politique sont réputés inapplicables.

(b)    Le paragraphe 22 de la Politique, sous le titre « Agenda de Mise en Œuvre, de Contrôle et d’Évaluation », est réputé écrit de la manière suivante :

Les mesures pour le contrôle de la mise en œuvre de la réinstallation et l’évaluation de son impact devront être développées pendant la préparation du Projet et utilisées durant sa supervision. Les mesures de contrôle devront prévoir un système d’alerte et une procédure destinée à permettre aux personnes réinstallées de faire connaître leurs besoins et leurs réactions sur les conditions de mise en œuvre de la réinstallation. Des analyses annuelles et semestrielles de l’impact des opérations de réinstallation sont souhaitables pour les réinstallations de grande envergure. L’évaluation de l’impact devra continuer pendant une période raisonnable postérieurement à la clôture de toute activité de réinstallation ou de toute activité de développement liée.

(c)    Le paragraphe 31 de la Politique, sous le titre « Mise en Œuvre et Supervision », sera réputé écrit de la manière suivante :

Les différentes composantes de la réinstallation devront être supervisées durant toute la mise en mise en œuvre. Une supervision sporadique ou qui commencerait tardivement mettrait invariablement en péril le succès de la réinstallation. Une analyse annuelle des réinstallations de grande envergure est fortement recommandée. Ces revues devraient être planifiées depuis le départ afin de permettre les ajustements nécessaires dans la mise en œuvre du Projet. Le rétablissement complet des conditions de vies de populations réinstallées peut durer plus de temps que prévu initialement et nécessite le plus souvent de poursuivre la supervision longtemps après le déplacement des populations et parfois même après la clôture du Projet.

 2.4.4  Plan de Financement

La Société devra faire préparer un Plan de Financement qui devra inclure des dispositions compatibles avec ses besoins commerciaux et avec les Bonnes Pratiques de l’Industrie. La Société aura la responsabilité de lever tous les financements nécessaires à la mise en œuvre du Plan de Financement du Projet.

2.4.5  Conformité à la Loi ; Modifications Demandées par l’État aux Documents

(a)   L’État devra veiller à ce que ses entités compétentes revoient les Documents dans les délais raisonnables les plus brefs à compter de la date de leur réception. Ces entités devront notifier à la Société tout manquement éventuellement constaté par rapport à la Législation en Vigueur ou aux termes de la présente Convention. La Société devra corriger ces manquements afin de se conformer à la Législation en Vigueur ou aux termes de cette Convention ou devra soumettre le litige à une résolution selon les modalités prévues par la Section 32.2 des présentes. Si l’État n’émet aucun commentaire quant à un manquement éventuel à la Législation en Vigueur ou aux termes de cette Convention dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/cent quatre-vingt (180)] Jours à compter de la date de réception des Documents, ceux-ci seront réputés conformes à cette Convention, étant toutefois précisé que les dispositions de la présente section ne dispensent pas la Société de son obligation de se conformer à la Législation en Vigueur.

(b)   L’État pourra notifier à la Société toute demande de révision qu’il estimerait raisonnable pour contribuer au développement d’infrastructures justifiées par des besoins locaux ou nationaux, de l’Étude Environnementale, du Plan de Gestion Environnementale, du Plan de Gestion Sociale, de l’Étude de l’Impact Social ou du Plan de Remise en État, étant toutefois précisé (i) que ces demandes de révisions devront être liées au Projet, (ii) que les infrastructures concernées par de telles demandes de révisions pourront être utilisées par la Société dans le Périmètre du Projet et (iii) que ces demandes de révisions ne sauraient impacter substantiellement les bénéfices de la Société.

(i)      Si l’État Notifie cette demande de révision dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/ cent quatre-vingt (180)] Jours après la réception des Documents, la Société et l’État devront se rencontrer et négocier dans un délai de [trente (30)] jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État. Les Parties devront établir un calendrier de révision du Document compris dans un délai maximum de révision de [quatre-vingt-dix (90)] jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État. Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de [quarante-cinq (45)] Jours à compter de la date de notification de la demande de révision de l’État, la Partie la plus diligente pourra soumettre cette question à la clause de résolution des litiges de la Section 32.0 des présentes.

(ii)     Si l’État n’émet pas de demande de révision dans un délai de [quatre-vingt-dix (90)/ cent quatre-vingt (180)] Jours à compter de la date de réception des Documents, ceux-ci seront réputés conformes à cette Convention.

EXEMPLE 1

Approbation de l’Étude de Faisabilité et Attribution du Titre Minier.

(a)    Le Ministre peut (i) demander toute information complémentaire raisonnable relative à tout aspect de l’Étude de Faisabilité et (ii) recommander tout changement raisonnable de tout élément constitutif de l’Étude de Faisabilité, dans la mesure où le Ministre estime que ces changements sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente Convention.

(b)    Le Ministre s’interdit de refuser ou retarder de manière déraisonnable l’approbation de l’Étude de Faisabilité si :

(i)      L’Étude de Faisabilité est conforme au Droit Minier et aux termes de la présente Convention ;

(ii)     Une Personne Compétente sélectionnée conjointement par le Gouvernement et le Concessionnaire a conclu que le plan et les spécifications matérielles et d’exploitation, le plan d’investissement et le calendrier de la construction inclus dans l’Étude de Faisabilité ainsi que les plans du Concessionnaire sont suffisants s’ils sont mis en œuvre de la manière exposée par l’Étude de Faisabilité, afin de garantir des opérations efficaces et bénéfiques, un traitement et une commercialisation du Minerai dont l’extraction est proposée dans le Périmètre Proposé de la Concession ;

(iii)    L’Étude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale ont reçu l’approbation de l’EPA ;

(iv)    L’Étude d’Impact Social et le Plan de Réinstallation et de Compensation proposés satisfont aux exigences de la Section 5.4 ;

(v)     Le STDP proposé satisfait aux exigences de la Section 5.5 ;

(vi)    Le plan d’investissement proposé présente un ratio dette/participation de l’investissement prenant en compte que le fonds de roulement initial au commencement de l’activité ne dépassera pas [xx] ; et

(vii)   L’Étude de Faisabilité et le plan proposé sont financièrement viables.

(c)    Le Ministre sera réputé avoir approuvé l’Étude de Faisabilité s’il ne notifie son désaccord et les raisons de celui-ci pas par écrit au Concessionnaire dans un délai de cent-vingt (120) jours à compter de la date de réception par le Ministre de l’Étude de Faisabilité et des documents y afférents sous une forme substantiellement conforme aux dispositions de la présente Convention. Dans l’hypothèse où, suite à la notification par le Ministre de son désaccord conformément aux dispositions ci-avant, une version modifiée de l’Étude de Faisabilité serait adressée au Ministre, ce dernier disposera alors d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette version modifiée pour notifier un nouveau désaccord et les raisons de celui-ci, à défaut de quoi le Ministre sera réputé avoir accepté la version modifiée de l’Étude de Faisabilité.

(d)   À compter de la date d’approbation de l’Étude de Faisabilité, le Ministre s’engage à délivrer au Concessionnaire un Titre Minier portant sur le Périmètre Proposé de la Concession visé dans la demande adressée par le Concessionnaire selon les modalités prévues par la [Loi]. Dans cette hypothèse, le Périmètre Proposé de la Concession deviendra le Périmètre de la Concession approuvé. Nonobstant ce qui est dit à la phrase précédente, un Périmètre Proposé de Production ne peut inclure des terrains sur lesquelles la conduite d’Opérations Minières violerait les dispositions de la Section [xx] de la [Loi Minière].

 EXEMPLE 2

L’État devra, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Société conformément à la Clause 0, accorder son consentement au Projet tel qu’il est proposé, si :

2.1.8 Le plan environnemental de la Société est conforme aux spécificités et aux normes nationales généralement acceptées pour la gestion environnementale telle qu’elle est affectée par les opérations minières ;

2.1.9 Compte-tenu de la dimension et de la nature des opérations minières proposées, les propositions de la Société pour la formation et l’emploi des ressortissants nationaux remplissent les critères fixés par l’Annexe 4 ;

2.1.10 Ni la Société ni [une autre société] n’est en violation matérielle et substantielle de toute condition de tout Titre Minier Industriel ou de toute autre disposition de la [Loi], des règlements applicables ou de la présente Convention ;

2.1.11 Le Projet, en cas d’approbation, impliquerait la production de [x] tonnes de Produit supplémentaires (par rapport à la production budgétée mais sans tenir compte la mise en œuvre du Projet) pendant toute la période d’extension proposée de la durée de vie de la mine de fer; et

2.1.12 La demande de la Société et sa volonté de mettre en œuvre le Projet est sans réserve et n’est pas conditionnée par une quelconque circonstance nécessitant l’approbation préalable de l’État (tel que décrit dans la Clause 2.1.7).

L’État ne saurait rejeter la candidature de la Société sans consultation préalable et sans laisser à la Société l’opportunité de soumettre des propositions nouvelles ou révisées portant sur la demande globale de consentement ou sur un point spécifique. Si, dans l’hypothèse du rejet de sa demande, la Société considèrerait que les conditions posées par la Clause 0 ont été satisfaites, elle pourra dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la notification du rejet de sa demande choisir de soumettre la question à un Expert (ou un Tribunal) Unique, selon les modalités posées respectivement par les Clauses 20 ou 21 de la présente Convention.

[Procédure de résolution des conflits…]

2.5  Obligation d’Obtention des Autorisations

Dans l’hypothèse où la présente Convention ou la Législation en Vigueur exigeraient de la Société l’obtention d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément, la Société devra obtenir celle ou celui-ci auprès de l’autorité compétente de l’État (en ce compris les autorités locales décentralisées) préalablement à l’exercice de l’activité nécessitant l’obtention de l’autorisation, du permis ou de l’agrément concerné.

 2.6  Construction

(a)        Dans les cent-vingts (120) Jours à compter de la date de réalisation du plus tardif de ces deux évènements, à savoir (i) l’obtention par la Société de toutes les autorisations requises pour la construction du Projet ou (ii) l’approbation des Documents, y compris de manière tacite dans les conditions de la présente Convention, la Société devra soumettre à l’État un calendrier détaillé de l’exécution de l’ensemble des activités prévues durant la période de construction, sauf si ce calendrier a été inclus dans l’Étude de Faisabilité. L’État aura la faculté de commenter et demander des précisions sur ce calendrier et sur tous changements ultérieurs qui pourraient y être apportés. [Chaque trimestre], la Société devra soumettre à l’autorité compétente de l’État un calendrier mis à jour mettant en évidence les avancées et les changements dans les étapes essentielles de la Construction du Projet.

(b)        Dans les cent quatre-vingts (180) Jours à compter de la date de réalisation du plus tardif de ces deux évènements, à savoir (i) l’obtention par la Société de toutes les autorisations requises pour la construction du Projet ou (ii) la remise des Documents par la Société, celle-ci devra initier et poursuivre avec diligence la construction du Projet jusqu’à sa réalisation complète, dans les conditions stipulées par l’Étude de faisabilité, telle qu’éventuellement modifiée de manière résiduelle à la suite des études de conception ou autres conduites par la Société postérieurement à l’achèvement de l’Étude de Faisabilité.

* Se référer également aux dispositions de la section 20.0 Obligations de Développement.

EXEMPLE 1

Construction.

(a)    Dans les trente (30) jours à compter de la date de réalisation du plus tardif de ces quatre évènements, à savoir (i) l’obtention par la Société de toutes les autorisations nécessaires à la construction de la Mine ou (ii) l’obtention par la Société de tous les agréments exigés par la Loi pour son Plan d’Extraction Initial ou (iii) la finalisation du bail et la mise à disposition de l’ensemble des terrains nécessaires à l’élimination permanente des déchets miniers et des résidus de traitement selon les modalités définies par l’Étude de faisabilité et la modification de la Réserve Fiscale à l’effet d’inclure le droit d’exploiter le Minerai sur ces terres en application de la Section 7.6 du SLA ou (iv) la Date de Notification du Projet, la Société devra, sous réserve des dispositions des Sections 17.14 et 17.15, débuter les opérations de Construction de la Mine jusqu’à son achèvement complet dans les conditions décrites par l’Étude de Faisabilité, telle qu’éventuellement modifiée de manière résiduelle à la suite des études de conception ou autres conduites par la Société postérieurement à l’achèvement de l’Étude de Faisabilité.

L’État devra établir des procédures simples et expéditives pour la délivrance de toutes les autorisations exigées pour la Construction de la Mine, d’une manière compatible avec les [Lois].

(b)    Au plus tard trente (30) Jours après la Date de Notification du Projet, la Société devra soumettre à l’État un calendrier détaillé d’exécution des tâches prévues durant la Période de Construction. Le calendrier devra inclure toutes les tâches identifiées dans l’Étude de Faisabilité ainsi que les spécificités à prendre en compte pour la construction. Le calendrier devra contenir également une estimation de la durée des étapes clés de toutes les tâches à effectuer pendant la Période de Construction. La Société devra par la suite soumettre chaque trimestre à la Direction Générale des Mines un calendrier mis à jour mettant en évidence les avancées et les changements intervenus dans les étapes essentielles de la Construction du Projet. La Société aura le droit de commenter et de demander des précisions sur tous changements qui pourraient survenir dans ce calendrier.

 EXEMPLE 2

A réception de l’agrément de l’État sur les plans établis en application de l’Article 8.3 des présentes, le Contractant devra débuter les activités de construction des équipements et la mener jusqu’à leur terme en respectant autant que possible, le calendrier défini audit Article.

 EXEMPLE 3

7.2 Calendrier. Durant la Phase de Construction et de Développement, le Contractant devra achever le Développement de la Mine dans le(s) Périmètre(s) de la Concession identifié(s) dans l’Étude de Faisabilité du Projet Minier soumise en application de la Clause 7.1 (a). Durant la Phase de Construction et de Développement, le Contractant aura également le droit de poursuivre ses activités de Recherche et d’autres Opérations Minières dans tout autre Périmètre de la Concession.

7.3 Dépenses, Engagements. Le Contractant devra consacrer une somme totale au moins équivalente à [$$] aux dépenses d’infrastructures et de développement dans le Périmètre Contractuel. Ce montant devra inclure toute Dépense Pré-Exploitation encourue après le début de la Phase de Construction et de Développement. Dans l’hypothèse où ces engagements de dépenses ne seraient ou ne pourraient être respectés, le Contractant aura la faculté de soit convertir cette Convention en un Contrat de Partage de Production Minière ou soit de se retirer de cette Convention conformément aux dispositions respectives des Clauses 18.1 et 17.3.

7.4 Rapports Obligatoires. Le Contractant devra soumettre durant la Phase de Construction et de Développement les rapports suivants :

[…]

 EXEMPLE 4

Conduite des Opérations

(a)    La Société devra conduire toutes les Opérations d’une manière raisonnablement prudente et en conformité avec :

           i.    Le Plan de Gestion Environnementale approuvé dans le cadre de l’approbation de l’Étude d’Impact Environnementale visée à la Section 6.2 (c) ;
          ii.    Les Politiques et Principes Directeurs Environnementaux et Sociaux ;
         iii.    Les Autorisations accordées à la Société ;
         iv.    Les Lois, notamment celles applicables à l’Environnement, à la sécurité industrielle et au travail, sous réserve  toutefois des dispositions de la Section 11.8

(b)    Après la Construction de la Mine et au démarrage de la Production Commerciale, la Société devra poursuivre de manière ininterrompue la Production Commerciale des Minerais jusqu’à l’expiration des Titres concernés, sous réserve des dispositions des Sections 6.8, 17.14 et 17.15.

 EXEMPLE 5

Les titulaires du titre devront initier les opérations dans l’année suivant la date de signature du titre et devront, pendant toute la durée de validité du titre, rechercher, découvrir, développer et exploiter lesdits minerais sans interruption volontaire et comme le ferait une personne compétente agissant dans les règles de l’art, dans les conditions de l’article 12 ci-après, sans causer, ni autoriser des dégâts inutiles ou évitables sur la superficie desdits terrains, sur les champs ou à tous édifices situés sur ces derniers. Pour les besoins du présent article, les opérations consisteront en l’édification de machines, l’installation d’un tramway ou la construction d’une route reliant la mine.

MODALITES FINANCIERES

 3.0      Redevance Annuelle

[NOTE: Les redevances annuelles sont généralement utilisées afin de décourager la détention/rétention spéculative des terrains sans exploration ou développement des surfaces détenues ou encore pour compenser l’utilisation desdites surfaces. Le montant de ces redevances n’est généralement pas une composante majeure des recettes fiscales étatiques et sa détermination résulte souvent de dispositions législatives ou réglementaires. Ladite somme peut être réglée aux propriétaires fonciers ou aux occupants des surfaces concernées ou encore aux administrations locales plutôt qu’à l’État.]

La Société versera à l’État une redevance annuelle de __________ $ par hectare de terres incluses dans le Périmètre de la Concession [conformément à la Législation en Vigueur]. Ces paiements seront ajustés en conformité avec [choisissez un indicateur approprié] et constitueront des charges déductibles aux fins d »imposition sur le revenu en vertu de l’Article 7.2.

4.0      Redevances

[NOTE: des redevances peuvent être ou non prévues par la Législation en Vigueur. La Législation en Vigueur doit ainsi être prise en considération dans les discussions entre l’État et la Société, des variations pouvant nécessiter une approbation législative ou ministérielle ou encore un avenant. Lorsque les redevances peuvent être négociées conventionnellement, l’État et la Société doivent choisir un taux approprié ainsi que le type de clause à inclure dans la Convention quant aux redevances et au type de gisement considéré. Les paiements de redevances doivent être appréciés conjointement avec tous les autres impôts et taxes et paiements à l’État, avec la participation financière ou capitalistique de l’État dans le Projet, tel que requis par la Législation en Vigueur ainsi qu’avec les dépenses de développement communautaire et social et les bénéfices en découlant et ce, afin d’évaluer le partage total des bénéfices résultant du développement minier entre l’Etat, le Société, les Collectivités et les administrations locales. Il existe un vaste corpus de littérature sur les redevances minières pouvant être consulté par les parties, et notamment Otto et al, « Mining Royalties: A Global Study Of Their Impact On Investors, Government, And Civil Society » (IBRD/World Bank 2006).

Les détails du calcul des redevances peuvent ne pas être prévus dans la Législation en Vigueur et la Convention peut alors être utilisée pour fournir les détails nécessaires et appropriés des modalités de ces redevances, notamment en fonction du type de Minerai, des aspects économiques probables du développement du gisement et d’autres faits spécifiques à certaines circonstances. Plusieurs types de redevances peuvent être appropriés en fonction des Minerais concernés. Plusieurs variétés de redevances sont incluses ci-dessous. Comme toutes les dispositions du MMDA, ils ont d’avantage une valeur illustrative qu’une valeur de conseil ou de recommandation quant à l’adoption d’une approche spécifique ou d’une alternative.]

 4.1 Calcul des Redevances

(a)   La Société devra verser à l’État des redevances au taux de [_x% _] (le « Taux de Redevance ») sur tous les Minerais produits, mis en réserve, vendus ou plus généralement aliénés à partir du Périmètre de la Concession. Les redevances seront calculées comme suit:

 Alternative # 1: Les Redevances fondées sur les Bénéfices – Profit-based Royalty

[NOTE: La redevance fondée sur les bénéfices est la plus sensible aux variations de prix durant la durée du Projet et aux différences dans l’économie des substances minérales (notamment quant à leur taille, leur qualité ou encore quant à l’accès ou au besoin d’infrastructures (énergie, transport)). Cette redevance permet aux Parties de partager ces risques et avantages. Toutefois, une redevance basée sur les bénéfices sera faible voire inexistante lors de la phase initiale de récupération de l’investissement dans la mine et lors des phases de développement du capital. Ce type de redevance est également plus difficile à calculer et percevoir pour l’État que les redevances fondées sur une valeur.]

 (i)     Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par les Bénéfices Nets générés par les Minerais produits, mises en réserve, vendus ou plus généralement aliénés à partir du Périmètre de la Concession.

(ii)    « Bénéfices Nets » désigne le montant excédentaire dégagé lorsque les Revenus sont supérieurs aux Coûts.

(iii)   Dans l’hypothèse où les Coûts seraient supérieurs aux Revenus pour tout(tous) trimestre(s) civil(s) précédent(s), le montant déficitaire ainsi dégagé sera compensé dans la détermination des Bénéfices Nets du(des) trimestre(s) suivant(s) jusqu’à sa compensation totale.

(iv)  « Revenus » désigne le montant total des produits et autres rémunérations générés par la Société à l’occasion de la vente ou toute autre aliénation des Minerais.

(v)   « Coûts » désigne le montant total de toutes les dépenses engagées par ou au nom de la Société sur ou dans le Périmètre de la Concession, la Zone du Projet ou le Projet et découlant des opérations d’exploration, de développement et de lancement de la Production Commerciale du Périmètre de la Concession et de tous les coûts de production, d’exploitation, d’extraction, de fraisage, de fusion, de raffinage, de commercialisation et de transport, y compris, sans limitation :

(A)   les frais et charges engagés pour l’exploration, l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement, et le transport des Minerais par la Société ;

(B)   les frais et charges encourus par la Société dans le fraisage, le traitement et le raffinage des Minerais dans ses propres installations ou les installations de tiers;

(C)   les frais et charges liés à l’exploration et à la découverte des Minerais et les frais et dépens de toute exploration complémentaire menée dans le Périmètre de la Concession pendant la durée de la présente Convention;

(D)  les frais et charges de développement du Périmètre de la Concession en vue de sa Production Commerciale, y compris, sans limitation, les frais et dépens afférents aux études géologiques, géochimiques et géophysiques de préfaisabilité et de faisabilité, au forage de développement, d’échantillonnage et de dosage, à la conception et au développement de la mine, de transport ferroviaire, de route et d’autres transports, au développement de port ou d’infrastructures hydrauliques ainsi que les coûts et dépens de tout développement additionnel, d’extension supplémentaire ou de rénovation de ces installations ou équipements menés dans le Périmètre de la Concession, la Zone du Projet ou pour le bénéfice du Projet pendant la durée de cet Accord;

(E)   les impôts et paiements de toute nature versés à l’État en vertu de la présente Convention ou de la Législation en Vigueur, les impôts ou redevances versés à toute Administration Locale ou communauté autre que l’État du fait de l’extraction, de l’enlèvement, de la vente ou de l’aliénation des Minerais, les redevances raisonnables versées à des parties privées du fait de l’exploration et du développement de la Propriété ainsi que les impôts et les paiements de toute nature versés à toute autorité gouvernementale dans toute juridiction étrangère relative à toute fusion, raffinage, ou tout autre traitement des Minerais ayant lieu après l’exportation desdites substances;

(F)   l’ensemble des coûts et dépenses directs et indirects nécessaires à l’achat, à l’installation ou à la construction de bâtiments, de machines et d’équipements;

(G)  les intérêts des emprunts contractés par la Société pour l’exploration, le développement et le développement du Périmètre de la Concession en vue de sa Production Commerciale;

(H)   Les frais généraux et administratifs ainsi que les frais dûment imputables à la gestion de l’exécution de la présente Convention ou à l’administration du Périmètre de la Concession et du Périmètre du Projet;

(I)     une provision pour dépréciation et amortissement des immobilisations, en particulier les équipements et machines utilisés pour l’extraction et le traitement des Minerais;

(J)   une provision pour charges et dépenses futures estimées par la Société dans le cadre de la conformité environnementale, en ce compris la remise en état, du Périmètre de la Concession et du Périmètre du Projet et les coûts engagés pour le développement social et communautaire dans le cadre du Projet (qu’ils soient engagés ou dépensés dans ou à l’extérieur du Périmètre de la Concession ou du Périmètre du Projet), selon les modalités prévues par la présente Convention ou la Législation en Vigueur; et

(K)   tous autres coûts relatifs à la mise en œuvre et au respect des dispositions de la présente Convention.

 Alternative #2: Redevance fondée sur une Valeur (Valeur Brute) – Value-based Royalty (Gross value)

[NOTE: Une redevance basée la valeur brute du Minerai ne permet pas la déduction de frais et est payable indépendamment de la rentabilité de l’exploitation minière. Il s’agit du type de redevance le moins sensible à l’évolution des prix du Minerai au cours du Projet et à la rentabilité des opérations effectuées au cours des phases paroxysmiques ou des phases creuses du cycle économique. Elle peut entraîner la suspension des opérations lorsque les prix sont bas et les ressources marginales non recouvrées. Ce type de redevance peut cependant fournir une source de revenus plus régulière à l’État. Une redevance basée sur la valeur brute est également plus simple à administrer/gérer.]

 (a)     Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par la Valeur Brute de Marché du Minerai produit, mis en réserve, vendu ou plus généralement aliéné à partir du Périmètre de la Concession.

(b)    « Transaction Indépendante » désigne un contrat ou un accord conclu sur le marché entre des parties indépendantes, non affiliées à des personnes ayant des intérêts économiques opposés au regard de ce contrat. Pour qu’une transaction demeure indépendante au regard des redevances, elle doit être indépendante pendant l’intégralité de la période pour laquelle la Redevance est déterminée en vertu du présent Article.

(c)     « Valeur de Marché Brute » a la signification suivante :

(A)    Si le Minerai raffiné par la Société aux fins de production répond aux spécifications techniques applicables au marché correspondant décrit ci-dessous, « Valeur de Marché Brute » désigne, pour le Minerai concerné, la Moyenne Trimestrielle suivante :

  1. le prix officiel de règlement en espèces pour le cuivre ou le nickel raffiné, tel que publié quotidiennement par la Bourse des métaux de Londres,
  2. le prix applicable pour le platine, le palladium ou d’autres métaux du groupe du platine, tel que publié par le quotidien London Platinum and Palladium Market,
  3. le quotidien London Bullion Market Association P.M. Gold Fix, pour l’or raffiné, et
  4. le quotidien London Bullion Market Association P.M. Silver Fix, pour l’argent raffiné ;

(B)    Si la Société vend le Minerai extrait du Périmètre de la Concession sous forme de minerai brut, doré ou concentré dans le cadre d’une Opération Indépendante, « Valeur de Marché Brute » désigne la créance correspondante à la valeur de la vente à la sortie de la mine, sans prise en compte de tous rabais, commissions ou déductions d’aucune sorte, et

(C)    Si la Société vend le minerai extrait du Périmètre de la Concession sous forme de minerai brut, doré ou concentré dans le cadre d’une opération ne correspondant pas à une Opération Indépendante ou utilise, consomme ou encore dispose de ce Minerai intermédiaire sans qu’il y ait lieu à vente, « Valeur de Marché Brute » désigne la juste valeur marchande dudit minerai au sortir de la mine.

(d)    « Moyenne Trimestrielle » désigne la moyenne du prix applicable en vertu du paragraphe (c) (A) ci-dessus multipliée par le nombre de jours au cours du trimestre considéré.

 Alternative #3: Redevance fondée sur une Valeur (la Valeur Nette) – Value-based Royalty (Net Value)

[NOTE: Une redevance basée sur la valeur nette du Minerai permet la déduction de certains frais engagés pour la vente et la production de Minerai. L’une des redevances existantes de ce type utilisée couramment pour le minerai métallique est la redevance sur le « Revenu Net de Fonderie », qui permet la déduction de certains coûts de traitement, tels que la fonte et le raffinage mais exclut la déduction des frais d’exploitation minière et des autres coûts qui seraient déductibles en vertu d’une redevance fondée sur un bénéfice net.]

 (i)     Le montant de la Redevance est obtenu en multipliant le Taux de Redevance par le Revenu Net de Fonderie de tout Minerai et produits minéraux produit, mis en réserve, vendu ou plus généralement aliéné à partir du Périmètre de la Concession.

(A)   « Revenu Net de Fonderie » désigne la Valeur de Marché Brute moins les frais, charges et impôts effectivement engagés ou payés par la Société et expressément listés ci-après :

(I)     Les coûts et charges de fonderie ou de raffinerie, en ce compris les frais d’échantillonnage et d’analyse, les frais d’arbitrage et les pénalités et contraventions liées à un manquement à la réglementation applicable aux substances, le cas échéant, les frais engagés au titre de la fusion ou du raffinage du Minerai et produits minéraux. Si la fusion ou le raffinage est effectuée dans des installations détenues ou contrôlées, en tout ou partie, par la Société ou par un Affilié de la Société, les frais et les pénalités applicables à ces opérations signifieront le montant que la Société aura engagé dans une Opération Indépendante; et

(II)    Les Frais et Charges engagés, le cas échéant, pour le transport (en ce compris le stockage et les frais d’assurance) depuis la mine, l’aciérie ou l’usine de traitement ou de raffinage située dans le Périmètre de la Concession jusqu’à l’endroit où le Minerai et les produits minéraux sont vendus ou cédés; plus les charges et les frais engagés, le cas échéant, pour le transport (en ce inclus le stockage et les frais de l’assurance) du Minerai et de produits minéraux depuis toute aciérie ou toute usine de traitement ou du raffinage située en dehors du Périmètre de la Concession vers les lieux où ce Minerai et ces produits minéraux sont vendus ou cédés ; et

(III)   Les impôts ou redevances versés à toute Administration Locale ou communauté autre que l’État du fait de l’extraction, de l’enlèvement, de la vente ou de l’aliénation du Minerai (mais les redevances exigées par des parties privées ne seront pas déductibles).

(B)   « Valeur de Marché Brute » a la signification suivante: [Voir la définition dans l’alternative « Redevance fondée sur la Valeur Brute »]

Alternative #4: Base Unitaire des Redevances – Unit-based Royalty

[NOTE : Ce type de redevances peut être approprié pour certains minerais industriels ou vendus en gros mais n’est généralement pas adéquat pour la plupart des autres minerais. Il convient de veiller à l’indexation de ce type de redevance au regard de l’inflation, compte tenu de la durée importante de cette Convention.]

MINERAI

TAUX DE REDEVANCE MINIÈRE

[] par tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NOTE : Exemple de disposition facultative permettant d’ajuster la base unitaire des Redevances au regard de l’inflation:

Le Taux de Redevance doit faire l’objet, pour chaque Minerai, d’un ajustement annuel tous les____  ans, en début d’année, après la Date de Première Production Commerciale. Le Taux de Redevance doit être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation de [choisissez l’indice approprié, par exemple: Indice des Prix des Producteurs, catégorie Matières Premières Industrielles, du Ministère du Travail des États-Unis, Bureau Central des Statistiques.] (l’« Indice d’Ajustement »). Afin de réaliser un tel ajustement, l’« Indice de Base » doit être calculé par définition de la moyenne arithmétique de l’Indice d’Ajustement pour chaque trimestre de l’année civile précédant la Date de Première Production Commerciale. Le premier ajustement à effectuer au regard de la variation dudit indice devra être effectif le [préciser la date]. L’évaluation dudit ajustement sera calculée en se basant sur la moyenne arithmétique de l’Indice d’Ajustement pour chaque trimestre de l’année civile précédant la date d’ajustement. La variation de cet indice par rapport à l’Indice de Base doit par la suite être calculée annuellement de la même manière (l ‘« Indice de Variation »). Pour déterminer le Taux de Redevance pour toute année civile commençant le [préciser la date], l’Indice de Variation pour cette année doit être divisé par l’Indice de Base, et le quotient obtenu, multiplié par le Taux de Redevance pour chaque Minerai.]

Variation supplémentaires: Taux de Redevance Progressif fondé sur la Profitabilité des Opérations – Sliding Scale Royalty Rate based on Profitability of Operations

[NOTE : Si les parties souhaitent augmenter la quote-part des redevances étatiques pendant les périodes de hausse des prix des matières premières lorsque le Projet génère des bénéfices plus élevés en faveur de la Société, le Taux de Redevance peut être augmenté ou diminué automatiquement (sans changer le calcul de la Redevance) en fonction des augmentations du prix du Minerai ou en fonction de la rentabilité de la Société.

 L’exemple suivant d’un Taux de Redevance Progressif (qui serait inséré dans la section 4.1 (b) de la Convention) est basé sur une approche récemment utilisée au Ghana. Il utilise un taux de redevance plancher et un taux de redevance plafond, avec un taux de redevance dégressif entre le seuil plancher et le seuil plafond en fonction du ratio coûts-revenus de la Société. Les pourcentages du taux de redevance et du coefficient d’exploitation varient en fonction du type de Gisement de Minerai et du type de redevance (basée sur les profits, fondée sur une valeur, etc.), et la « valeur » du Minerai serait définie en adéquation avec le type de redevance objet de l’échelle mobile prograssive].]

(a)   Variation du Taux de Redevance

(i)     Le Taux de Redevance applicable en vertu de la présente Convention sera basé sur la rentabilité des Opérations Minières, réévaluée annuellement après la clôture de l’exercice social de la Société, ladite réévaluation devenant effective dès l’ouverture de l’exercice social suivant.

(ii)    Une telle rentabilité sera déterminée par l’application du « Coefficient d’Exploitation », ce dernier étant le ratio exprimé en termes de pourcentage et résultant du rapport entre la Marge d’Exploitation et la [valeur du Minerai produit, mis en réserve et vendus depuis le Périmètre de la Concession] au cours dudit exercice social.

(iii)   Les Taux de Redevance suivants s’appliquent en fonction des Coefficients d’Exploitation applicables.

COEFFICIENT D’EXPLOITATION

TAUX DE REDEVANCE

(i) lorsque le Coefficient d’Exploitation est égal à [x]% ou moins

[A]%

(ii)    Lorsque le Coefficient d’Exploitation est supérieur à [x]% mais inférieur à [y]%

[A]% plus 0.225 de tout 1% par lequel le Coefficient d’Exploitation excède [x]%

(iii) lorsque le Coefficient d’Exploitation est égal à [y]% ou plus

[B]%

 

(iv)  La « Marge d’Exploitation » des Opérations Minières doit être calculée en déduisant le Coût d’Exploitation de la [valeur du Minerai produit, mis en réserve et vendu dans le Périmètre de la Concession.]

(v)   Les « Coût d’Exploitation» au titre d’un exercice social de la Société désignent :

(A)   Les dépenses courantes entièrement et exclusivement supportées par la Société pendant l’exercice social pour les besoins de l’extraction, du transport, de la transformation et de la vente du minerai depuis le Périmètre de la Concession; à condition que cette dépense courante n’inclut pas :

(I)     toute redevance payable en vertu de la présente Convention;

(II)    tout impôt sur le revenu ou tout autre impôt sur les bénéfices de la Société, qu’ils soient imposés dans l’État ou ailleurs;

(III)   les dépenses supportées dans le cadre de la gestion et du contrôle de la Société sans lien direct avec les opérations d’extraction, de transport, de transformation, de vente et plus généralement d’aliénation du Minerai depuis le Périmètre de la Concession ; et

(B)   les amortissements constatés lors de l’exercice social considéré et effectués en vertu de la présente Convention et du Droit Fiscal applicable.

 Commentaire relatif aux impôts sur les « Bénéfices Exceptionnels » – « Windfall Profits » – ou sur les Rentes de Ressources – Resources Rent

Certains pays ont proposé ou adopté un impôt additionnel, parfois décrit comme un impôt sur les « bénéfices exceptionnels », s’appliquant lorsqu’un seuil de rentabilité est franchi. D’autres ont mis en place une imposition sur « les Rentes de Ressources », impôt destiné à offrir une compensation à l’Etat pour la valeur des ressources de Minerais en sous-sol. Cette imposition est applicable après recouvrement de tous les coûts et application d’un taux de rendement du projet spécifique. Certains arguments ont été avancés en faveur de ces impositions, notamment la nature non-renouvelable des gisements de Minerais, les différences dans la qualité de ces derniers (taille, qualité, accès à l’infrastructure existante, etc.) et le « droit » correspondant de l’État de recouvrer une part plus importante des capitaux liés aux gisements de Minerais de meilleure qualité (plus rentables), la qualité du dépôt « mis à disposition » par l’État étant un facteur déterminant de rentabilité.

Les arguments avancés à l’encontre de ces deux impôts comprennent la difficulté de leur calcul et l’impact négatif de tels impôts sur l’exploration et le développement de gisements, puisque la possibilité de réaliser un « Bénéfice Exceptionnel » (c’est-à-dire la découverte d’un Minerai de haute qualité) constitue une incitation considérable à explorer et développer des gisements, y compris les gisements les plus marginaux, pour le bénéfice de l’Etat. Ces impôts ont généré une controverse considérable dans un certain nombre de pays.

Les impôts sur les « bénéfices exceptionnels » et les « Rentes de Ressources » sont trop complexes et variés dans leurs analyses pour proposer ici une alternative mais des exemples demeurent disponibles. L’Australie a récemment proposé la création d’une « taxe sur les rentes de ressources minérales » (mineral resource rent tax) à l’égard des producteurs importants de certains minerais, ayant vocation à s’appliquer lorsque le montant total des bénéficies dépasse un taux déterminé. Un impôt additionnel sur les bénéficies imposés précédemment aux Philippines (décrit comme la « Marge Gouvernementale Additionnelle ») est prévu dans le Department of Natural Resources of the Philippines Department Administrative Order (DAO) 99-56, « Guidelines Establishing the Fiscal Regime of FTAAs » (27 décembre 1999), accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.denr.gov.ph/policy/1999/minesdao99-56.pdf.

  4.2 Redevances sur les autres matières minérales

(a)   Si des matières minérales autres que celles définies comme « Minerai » aux termes de la Section 1.1 sont produites à partir du Périmètre de la Concession, la Société devra s’acquitter d’une redevance sur lesdites matières minérales ainsi produites, mises en réserve et vendues ou plus généralement aliénées depuis le Périmètre de la Concession. Le taux de redevance, la quantité de produit et le montant de ladite redevance sont tels que prévus par la Législation en Vigueur ou, à défaut, devront être convenus entre l’Etat et la Société. La valeur de ces matières minérales doit être fondée sur la juste valeur de marché internationale pour de telles matières minérales déterminée, en l’absence de prix publiés par les marchés internationaux, de la manière convenue par les Parties.

(b)   Les Redevances ne seront pas exigibles ou exigées lorsqu’elles ont pour objet la pierre, le sable, le gravier ou d’autres matériaux de construction produits dans le Périmètre de la Concession et utilisés par la Société pour ses besoins personnels de construction de toute installation ou d’infrastructure liée au Projet.

 4.3 Déclaration de Production

(a)   La Société doit présenter à l’État une déclaration de production conforme aux dispositions de la Législation en Vigueur. A défaut de présentation au plus tard [30] jours après la fin du trimestre civil au cours duquel la Date de Première Production Commerciale a eu lieu et ultérieurement,  la déclaration de production devra être présentée au plus tard trente [30] jours après la fin de chaque trimestre civil pendant la durée de la présente Convention. La déclaration de production doit être préparée en conformité, le cas échéant, avec la Législation en Vigueur et les Bonnes Pratiques Industrielles et contenir les indications suivantes :

(i)     La quantité et la qualité de Minerai produit et vendu ;

(ii)    Le volume des stocks de Minerai détenus au début du trimestre civil ;

(iii)   Le volume des stocks de Minerai détenu à la fin du trimestre civil ;

(iv)  Le calcul de la redevance due au titre du Minerai produit et vendu, conformément à la Section 4.1 et, le cas échéant, 4.2.

(b)   L’État peut Notifier à la Société une demande d’ajout d’indications additionnelles dans la Déclaration de Production relatives aux opérations du Projet et nécessaires au calcul de la redevance. La Société s’engage à se conformer à toute demande raisonnable de ce type.

 4.4. Paiement de la Redevance

(a)   Aux termes de la présente Convention, la Redevance définitive doit être versée au plus tard [45] jours après le dernier jour du mois au cours duquel l’acheteur du Minerai produit et vendu ou aliéné par la Société, en a réalisé le paiement définitif.

(b)   Un versement provisoire de la redevance fondé sur des règlements provisoires doit être effectué [45] jours après le dernier jour du mois au cours duquel le Minera a été produit et vendu.

 4.5 Litiges afférents aux Paiements de Redevances

(a)   Les Parties conviennent de soumettre tout litige résultant de ou en relation avec le calcul de la redevance en vertu de la présente Convention à un Expert Indépendant en vertu de la Section 32.1(b). Tout versement additionnel à l’Etat ou tout versement excédentaire remboursable à la Société, tel que déterminé par l’Expert Indépendant, devra être payé au plus tard dans les [30] Jours après la date de délivrance de la décision écrite dudit Expert Indépendant. Tout paiement de redevance sera définitif et considéré comme conforme aux obligations de la Société à moins que l’État ne notifie par écrit à la Société son désaccord sur les modalités de détermination de celle-ci dans les [12] mois suivants la date de réception par le Titulaire des Droits de Redevance, d’une déclaration de production en vertu de l’Article 4.3.

 EXEMPLE 1

La Société doit payer à l’Etat une Redevance Fiscale sur les Minerais (la «Redevance») assise sur la valeur « net-back » desdits Minerais produits sur le Périmètre de la Concession, à un taux de deux pour cent (2%).

Pour les besoins des présentes, la valeur «net-back » désigne la valeur de marché des Produits Miniers évaluée sur une base FOB («Free On Board») au lieu de départ des exportations ou dans le cas d’une consommation à l’intérieur du Parys, au point de livraison déterminé, déduction faite :

(a) des coûts exposés pour le transport, en ce compris les frais d’assurance et de manutention, depuis le Périmètre Contractuel jusqu’au point d’exportation ou de livraison ; et

(b) des coût de fonderie et de raffinage (le cas échéant) ou d’autres coûts de traitement, à moins que ces derniers ne soient liés au traitement habituellement réalisé dans l’État dans le Périmètre Contractuel.

Le terme  « valeur de marché » désigne le prix appliqué à une vente à l’exportation hors du pays ou au point de livraison situé à l’intérieur des frontières, effectuée sur une base FOB («Free On Board»).

 EXEMPLE 2

Redevances.

(a)    A l’exception des cas pouvant résulter d’un amendement au Code des Impôts postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur, le Concessionnaire doit, dans les 30 jours au plus tard suivant la date de (i) l’expédition (dans le cas d’exportations par le Concessionnaire) ou (ii) la vente ou autre cession (si elle est antérieure), dans le cas de transactions dans lesquelles il transfère le titre de propriété des Produit(s), avant que ceux-ci ne quittent le territoire du Pays, payer au compte du Trésor Public une redevance visant les Produit(s) de cet envoi (ou sujet à une telle vente ou autre cession) au taux mentionné au paragraphe (b), multipliée par le Prix de Référence pour chaque unité de Produit, sur une base FOB Pays (l’ensemble de ces paiements désignant collectivement, la « Redevance »). Chaque paiement doit être accompagné d’une déclaration effectuée par le Concessionnaire présentant la base de calcul des Redevances dues de manière suffisamment détaillée, à la discrétion du Ministère des Finances.

(b)    Le taux de redevance applicable aux livraisons ou aux ventes de Minerai de Fer réalisées au cours d’un mois quelconque au cours de la Durée de la présente Convention est fixé comme suit: (i) lorsque l’Indice des Prix est de 100 USD par tonne métrique ou moins, la redevance sera de [w]%, (ii) lorsque l’Indice des Prix est supérieur à 100 USD par tonne métrique et moins de 125USD par tonne métrique, la redevance sera de 3 [x]%, (iii) lorsque l’Indice des Prix est supérieur à 125 USD par tonne métrique et moins de 150 USD par tonne métrique, la redevance sera [y]%, et (iv) lorsque l’Indice des Prix est de 150USD par tonne métrique ou plus, la redevance sera [z]%. L’« Indice des Prix »,  à l’expédition vers la Chine d’un produit identique issu de la Mine, équivalent en grade et en qualité, doit être l’indice appliqué à l’exportation par CVRD sur une base FOB (Brésil) [«CVRD spot price FOB Brazil »].

 EXEMPLE 3

(a)     

(i)      Les paiements de redevance NSR sur le Revenu Net après Exploitation seront de [X]% des (A) Recettes Nettes de la Société générées par  la vente des Minerais objet de la Redevance à des Acheteurs autres que les Affiliés et (B) des Recettes Réputées de la Société dans les cas particuliers décrits à l’Article 8.2 (b). Les « Recettes Nettes » générées par  la vente des Minerais objet de la Redevance seront calculées selon la formule suivante : la valeur du prix de vente brut en Dollar à l’acheteur, moins les coûts engagés par la Société définis à l’Article 8.2 (c), effectivement supportés par la Société après l’exploitation minière, l’extraction ou l’enlèvement des Minerais objet de la Redevance du sol des Propriétés Louées.

(ii)     La Banque Centrale pourra à tout moment à compter de la date du paiement, demander de manière ponctuelle à la Société, sur préavis d’au moins deux (2) Mois, le paiement d’une partie du Rendement Net après Exploitation en or raffiné en se basant sur les valeurs décrites à la Article 8.2 (b) (ii) (B) (I). Ladite partie attribuable en or ne doit pas dépasser un certain seuil de Rendement Net après Exploitation. La Banque Centrale devra, après transfert de propriété, supporter tous les frais de stockage, de transport, d’assurance et de sécurité concernant cet or raffiné. La détermination des lieux de transfert de propriété et de livraison de l’or raffiné sont à la discrétion de la Société.

 EXEMPLE 4

REDEVANCE

(a)    Le Titulaire du Titre versera une redevance ad valorem, tel que ce terme est utilisé dans la Titre d’Exploitation Minière, sur le site de production et au taux de [__] pour cent (%). Aux fins d’application de cette disposition, ad valorem signifie : (i) pour l’or et les métaux précieux, la valeur du Minerai au jour de son extraction et (ii) pour les minerais de base, la valeur du Minerai au jour de son extraction, ladite valeur correspondant au montant que le Titulaire du Titre estime recevoir de la fonderie, de la raffinerie ou de tout autre acheteur du Produit. Le montant de la redevance ainsi payé par le Titulaire du Titre au moment de l’extraction du Minerai devra être réglé dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil. Ledit montant sera évalué sur la base de la quantité de Produit vendu et les produits des ventes effectivement reçus par le Titulaire du Titre au cours du trimestre précédent. En cas de difficultés d’application de cette disposition, les Parties conviennent de négocier de bonne foi une solution raisonnable. A défaut, la Partie la plus diligente pourra choisir de soumettre le problème à arbitrage conformément à l’Article 21 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS). Le Titulaire du Titre pourra solliciter auprès de l’Autorité Compétente une réduction du montant de la redevance, lequel montant devra être négocié de bonne foi par les Parties. Une telle demande devra être étayée par une explication détaillée de la nature du gisement et l’Étude de Faisabilité correspondante.

(b)    Ladite redevance devra être payée trimestriellement, dans les trente (30) jours précédents la fin du trimestre au cours duquel le Minerai est extrait. Tout ajustement nécessaire, fondé sur les produits effectifs des ventes, devront être effectués conformément à la Article 12.4 (a).

(c)    L’Autorité Compétente pourra choisir de recevoir le paiement de tout ou partie de la redevance en nature. À défaut, la redevance devra être payée en numéraires.

(d)   La propriété du Minerai soumis à une redevance de production en numéraires sera acquise par le Titulaire du Titre au moment de l’extraction dudit Minerai et une redevance de production sera exigible par l’Autorité Compétence dans les conditions prévues à l’Article 12.4 (a).

5.0      Droits de douane

5.1  Droits de douane

(a)   Sous réserve des dispositions de l’Article 21.0, la Société est autorisée, en son nom propre ou au nom de ses sous-traitants ou pour le compte d’autres personnes agissant pour son compte ou ceux de ses sous-traitants, à importer dans l’Etat, en exonération de tous droits, prélèvements ou tarifs de douane ainsi que tous frais similaires ou connexes, l’ensemble des fournitures, biens, matériaux, carburants, machines, équipements et biens de consommation nécessaires à la bonne exécution du Projet, à condition que l’ensemble de ces importations soit entièrement et exclusivement destinées à être utilisées par la Société à l’occasion des activités visées ci-dessus et importées dans l’État au nom ou pour le compte de la Société.

(b)   L’État devra mettre en place des procédures afin d’accélérer l’admission, le dédouanement, et le contrôle de l’utilisation par les douanes agréées de l’Etat ou par des représentants de l’autorité de réglementation des investissements étrangers ou de l’administration minière, selon le cas, de toutes les importations réalisées par la Société.

(c)   La Société, ses acheteurs et ses transporteurs auront le droit d’exporter librement, en exonération d’Impôt et/ou de droits et à tout moment, les quantités de Minerais extraites du Périmètre de la Concession étant rappelé que ces quantités de Minerais seront soumises aux dispositions de l’Article 4 (Redevances).

(d)   La Société, ses sous-traitants et toute personne agissant au nom ou pour le compte de la Société ou de ses sous-traitants pourront librement réexporter, en exonération de droits et taxes à l’exportation, les marchandises importées conformément à la présente Convention, lorsque celles-ci ne seront plus nécessaires au Projet ou à l’effet de leur réparation à l’étranger.

(e)   A l’exception des droits et taxes d’importation prévus dans la présente Convention, la Société, ses sous-traitants toute personne agissant au nom ou pour le compte de la Société ou de ses sous-traitants, seront exemptés de tout autre paiement au regard de l’importation de marchandises, de fournitures, de matériaux, de combustibles, d’équipements et de biens de consommation.

(f)    Le Personnel étranger et leur famille, appelés à travailler dans l’État pour le compte de la Société ou de ses sous-traitants, seront autorisés à importer et réexporter, en exemption de tous droits de douane, leurs effets personnels à l’intérieur et à l’extérieur de l’État.

(g)   L’Etat pourra maintenir un seuil minimum de frais de douane pour l’inspection des marchandises importées, pour des raisons de sécurité et/ou de santé et pour toute autre raison justifiant le maintien de tels frais. Ces frais ne doivent pas excéder [__]% de la valeur des importations.

 5.2  Remboursement des Droits à l’Importation

Dans l’hypothèse où des marchandises importées en exonération de droits de douane ou taxe ne seraient pas réexportées ou totalement consommées dans les [trois (3)] ans suivant la date de leur importation mais seraient par la suite vendues, échangées ou cédées dans l’État à d’autres personnes ou entités (à l’exception de l’État), la Société sera redevable du paiement à l’État des droits et prélèvements douaniers d’importation sur la base de la juste valeur du marché de ces marchandises, dans les trente (30) jours suivants la date de la vente, d’échange ou de transfert. La Société devra soumettre à l’Etat des rapports trimestriels relatifs à la juste valeur de marché et sur les dispositions relatives au prix réel de transfert des actifs ayant bénéficié de droits d’importations réduits ou nuls.

EXEMPLE 1

Droits d’importation sur les marchandises importées dans le Pays:

(i)     Des exonérations et allégements fiscaux sur les droits à l’importation de biens d’équipement, de machines et de fournitures sont accordés à la Société sur la base de la Loi relative aux Investissements Etrangers.

(ii)    L’importation d’autres biens dans les zones douanières du Pays, y compris les effets personnels, doit être soumise à la règlementation douanière conformément à la Loi et à la Réglementation en vigueur.

(iii)   L’impôt d’accise sur le tabac et l’alcool sont régis par la législation en vigueur.

EXEMPLE 2

Droits, Impôts sur la Consommation et Autres Impositions.

(i)     Les Importations effectuées par la Société à l’intérieur du Pays seront exonérées de droits de douane et de tout autre impôt lié aux ventes et impôts d’accise sur les biens et services utilisés dans le cadre du Projet. De plus, lesdites importations seront exonérées de tout impôt, taxe, frais administratif et autre charge relative à l’importation de biens et de services. Par exception à ce qui précède, si les articles ainsi importés cessent d’être utilisés dans le cadre du Projet dans les trois ans suivant leur mise en service par la Société, les droits ou impôts énumérés ci-dessus et inhérents à ces articles deviendront exigibles au taux applicable à l’époque de leur importation ou à toute autre échéance de paiement prévue par la Législation en Vigueur imposant de tels droits ou impôts aux échéances visées, mais appliqués sur la base de la valeur de marché de l’élément ou des éléments au moment de la cessation de leur utilisation. En ce qui concerne les importations de produits finis ayant une valeur de moins de cinquante mille dollars ($ 50,000), la date d’importation devra être considérée comme la date de mise en service desdits produits. La valeur de marché normale est constituée soit du prix de vente, dans l’hypothèse d’une mise à disposition en faveur d’une partie non Affiliée ou soit du prix de pleine concurrence dans le cas d’une vente à un Affilié ou d’une utilisation ou conservation par la Société pour des besoins autres que ceux du Projet. Par ailleurs, toute exportation de biens ou services par la Société sera exonérée de tout impôt, droit, taxe, frais administratif et autre charge liés à l’exportation.

(ii)    La Société sera exonérée de toute forme d’imposition, permis, licences, frais et droits (à l’exclusion des Commissions de Change, conformément à l’Article 9.6 (b)), impôts sur les ventes, impôts sur le revenu brut, impôts sur la valeur ajoutée (y compris l'[impôt spécifique] ou l’impôt futur qui remplacera ou complètera cet impôt), droits de douane à l’exportation et impôts d’accise, sur tout bien, service et droit acheté, consommé, fabriqué, vendu ou loué et inhérent aux activités de construction, d’exploitation et de clôture des Propriétés Louées, en ce inclus les droits relatifs à la Construction de la Mine, dus aux Administrations Municipales et autres entités gouvernementales et municipales qui ne correspondent pas à des services effectivement fournis à la Société.

EXEMPLE 3

18.1         Importations.

Le Titulaire pourra, conformément à la Législation en Vigueur, importer et utiliser pour ses Opérations et par la suite réexporter toutes machines, équipements, véhicules, fournitures, matériels consommables, combustibles, produits pétroliers, explosifs et toutes autres marchandises raisonnablement nécessaires au titre desdites Opérations. Le Titulaire devra en tout temps se conformer à la Législation en Vigueur et plus précisément aux textes relatifs à la sécurité en matière d’utilisation, de vente et de mise au rebut sécuritaire des combustibles, produits pétroliers, et explosifs.

18.2         Taxes sur la Revente de Marchandises Importées.

Le Titulaire pourra vendre, à l’intérieur du Pays, tous les articles importés qui ne seront plus nécessaires aux Opérations, à l’exception des explosifs, de l’essence ou du diesel dont la vente à un tiers suppose au préalable l’autorisation de l’État. Dans l’hypothèse où les marchandises importées auraient été exemptées en tout ou en partie d’Impôts et de Droits à l’importation, le Titulaire devra alors lors de leur vente, verser à l’État le montant desdits Impôts et Droits qui auraient dû être versés en application de la Loi au titre de ces marchandises et effectuer toutes les formalités requises par la Loi relatives à ces ventes.

18.3         Droit d’Exporter le Minerai et Autres Droits.

Le Titulaire (i) pourra, soit directement soit par l’intermédiaire d’accords contractuels à cet effet, commercialiser et vendre les Produit(s) issus des Opérations conduites pendant la Durée de son Titre Minier à toute Personne située dans tout pays ou État, sous réserve en toute hypothèse des dispositions de la Législation en Vigueur et de la Présente Convention ; et (ii) sous réserve de ses obligations du paiement de la Redevance, des Impôts et des Droits et de tout autre paiement de nature similaire à l’Etat prévu par la présente Convention, pourra recevoir tous les revenus et produits desdites ventes et les déposer dans des banques intérieures et extérieures, dans le Pays de son choix (à condition d’obtenir le cas échéant, conformément à la Législation en Vigueur, l’approbation du choix de la Banque extérieure par la Banque Centrale du Pays).

EXEMPLE 4

3.0           Droits d’Exportation et d’Importation et Opérations Indépendantes

3.1           Sous réserve de l’Article 4 et du paiement des droits et impôts applicables non soumis à exonération ou différé en vertu de la présente Convention, la Société pourra importer et réexporter sans en référer à [l’État], les matériaux, équipements et services destinés à être utilisés dans le cadre de l’exécution des Programmes Planifiés, à condition toutefois que [l’État] n’ait pas notifié à la Société que l’importation et/ou la réexportation (selon le cas) de ces matériaux et équipements ne relève pas des domaines visés à l’Article 3.2 (b) (i ) ou (ii).

EXEMPLE 5

ARTICLE 11    EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE, D’IMPÔTS ET D’AUTRES DROITS

11.1         Importations

Le Titulaire et ses Cocontractants seront autorisés à importer en [nom du pays hôte] en exonération de tous droits et impôts d’importation, tout produit consommable (hors produits alimentaires), fourniture, matériel et équipement nécessaires à ses Activités d’Exploration et à ses Activités Minières, en ce compris les équipements de forage, d’exploitation géologiques ou géophysiques et des autres machines liées à l’exploitation minière ainsi que les équipements, aéronefs (sous réserve de la procédure d’autorisation applicable), véhicules et autres équipements de transport (à l’exclusion des voitures berlines et du carburant) ainsi que leurs pièces connexes, les produits chimiques, les films, les cassettes sismiques, les caravanes, les bureau-remorques et les structures préfabriquées non assemblées, à condition que:

(i)     L’ensemble de ces éléments soient entièrement et exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre des présentes activités du Titulaire et soient importés dans [nom du pays hôte] au nom ou pour le compte de ce dernier;

(ii)    les marchandises raisonnablement similaires en terme de qualité, de livraison, de disponibilité des pièces détachées et de prix, ne soient pas aisément disponibles dans [nom du pays hôte].

11.2         Vérification Administrative

L’État et ses représentants dûment autorisés auront le droit de vérifier, dans des délais commercialement raisonnables, que tout article importé par le Titulaire ou ses Cocontractants répond aux conditions énoncées à l’Article 11.1 (Importations). L’État devra mettre en place des procédures permettant d’accélérer l’admission et l’approbation par ses représentants des douanes de toute importation destinée à être utilisée exclusivement dans le cadre des présentes activités du Titulaire et dans le cadre de la vérification de la conformité d’une telle utilisation par l’État.

11.3         Personnel Expatrié

Le personnel expatrié du Titulaire et plus généralement les employés du Titulaire seront autorisés à importer leurs effets personnels en franchise de tous droits de douane et impôts, en ce compris un véhicule de type berline par personne, dans les six (6) mois suivant leur arrivée en [nom du pays hôte]. Le Titulaire et son personnel bénéficieront également, outre les autres droits reconnus dans [nom du pays hôte] à l’égard des biens personnels importés, du droit d’exporter en franchise de tous droits ou impôts tout autre bien importés sur lesquels les droits ont été réglés au moment de l’importation,.

11.4         Réexportation

Le Titulaire et son personnel auront le droit de réexporter en franchise de tous droits et impôts, tous biens dont l’utilisation n’est plus requise pour les activités du Titulaire visées par la présente Convention et qui auront été à l’origine, importés en franchise de droits et impôts conformément à l’Article 11.1, et soumis à l’Article 26 (ACQUISITION DE PROPRIETE /[DU BIEN]). Le Titulaire et son personnel auront également le droit de disposer de tous leurs biens personnels respectifs au sein de [nom du pays hôte] à condition que, dans l’hypothèse des biens importés sous un régime privilégié par rapport aux droits et impôts d’importation conformément à l’Article 11.1 (Importations), ils procèdent au paiement de la totalité des droits et impôts dus lors de la vente, conformément à la Loi alors en vigueur.

11.5         Exportation de Minerais

Sous réserve pour le Titulaire de se conformer aux formalités douanières et bancaires, le Titulaire a le droit irrévocable d’exporter à partir de [nom du pays hôte], sans aucune restriction et en franchise de tous droits ou impôts sur lesdites exportations, tous les Minerais produits en vertu de la présente Convention et des termes et conditions de tous Titres Miniers.

[…]

ARTICLE 13    EXPORTATION ET VENTE D’ÉCHANTILLONS

13.1         Généralités

Le Titulaire pourra prélever, transporter, analyser et sous réserve du consentement préalable de l’Autorité Compétente, exporter aux fins de tests et évaluations tous échantillons de Minerais recueillis au cours des Activités d’Exploration. Nonobstant ce qui précède, le Titulaire ne saurait céder ces échantillons sans le consentement préalable de l’Autorité Compétente.

13.2         Doubles Échantillons

A l’exception des échantillons « en vrac », le Titulaire devra conserver et mettre à la disposition de l’Autorité Compétente à la demande écrite de cette dernière, les doublons d’échantillons exportés pour les tests.

6.0      Assurance

A tout moment pendant la Durée de la présente Convention, la Société maintiendra et s’assurera que ses Cocontractants et Sous-Traitants maintiennent, auprès de société d’assurance financièrement fiables et de bonne réputation, toute assurance relative au Projet contre tous types de pertes et charges et dans des conditions et à hauteur d’un montant (incluant le montant des franchises et des coassurances et auto-assurances, si des réserves adéquates sont prises à cet égard) compatibles avec les Bonnes Pratiques Industrielles. Dans l’hypothèse où la Société ne parviendrait pas à souscrire et à maintenir en vigueur et de plein effet l’une quelconque des assurances requises en vertu de la présente Convention, l’État pourra, à son entière discrétion souscrire et maintenir une telle assurance et tout montant raisonnablement engagé par l’État devra alors être remboursé par la Société.

EXEMPLE 1

Assurance Obligatoire

1.1           À la Date d’Entrée en Vigueur, la Société devra obtenir auprès d’assureurs réputés et par la suite maintenir en vigueur et de plein effet, à ses frais, une assurance afférente à ses biens et opérations en vertu de la présente Convention, à des conditions (types, quantités, date d’échéance de la police, limites) au moins aussi favorables à la Société et l’Etat qu’il est d’usage en vertu des Bonnes Pratiques Industrielles. La Société devra fournir à l’Etat des copies de toutes les polices d’assurance en vue de leur examen et approbation par l’État, étant précisé que cette approbation ne pourra pas être refusée sans motif. A cet effet, l’absence de notification par écrit de l’État de son désaccord sur les polices d’assurance soumises à son approbation dans les trente (30) Jours Ouvrables de la date de réception desdites polices d’assurance vaudra approbation tacite.

1.2           Modifications de la Couverture d’Assurance.

Dans les 60 jours de chaque troisième anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société fournira à l’État un rapport raisonnablement acceptable, à la discrétion de l’État, préparé par un consultant indépendant en assurance et certifiant que l’assurance souscrite et maintenue par la Société est conforme aux exigences du présent Article 7.0.

1.3           Exigences Générales liées aux Assurances

L’intégralité des polices d’assurance exigées devront:

(a)        prévoir que leur modification ou résiliation ne pourra être effective que trente (30) jours après l’envoi d’une notification écrite à l’État;

(b)        en ce qui concerne les polices d’assurance contre les pertes ou dommages affectant la propriété, couvrir le coût de remplacement total de ces biens;

(c)        en ce qui concerne toutes les assurances de responsabilité, nommer l’État et ses représentants, officiers, agents et fonctionnaires comme co-assurés;

(d)        en ce qui concerne les polices assurant contre les pertes ou dommages affectant la propriété, nommer l’État comme co-assuré ; et

(e)        en ce qui concerne la stipulation de l’État comme co-assuré, prévoir que les polices d’assurances ne seront pas remises en cause par toute action ou inaction de l’Etat.

1.4           Réassurance

Dans l’hypothèse où une police d’assurance serait souscrite auprès de sociétés d’assurance situées dans l’État, une réassurance devra être souscrite afin de couvrir la proportion maximum du risque autorisé par la Législation en Vigueur ou la réglementation en matière d’assurance, auprès de réassureurs de renommée internationale avec une note minimale de « A » auprès de A.M. Best ou « AA » auprès de ISI Standard & Poor. La Société devra consentir tous les efforts raisonnables afin de s’assurer que, dans la mesure des possibilités du marché international de la réassurance durant les périodes visées et notamment à un coût et des conditions commerciales raisonnables et dans la mesure autorisée par la Législation en Vigueur, ses assureurs situés dans l’État et leurs réassureurs internationaux puissent conclure de tels arrangements, étant précisé que la Société ou l’Etat, le cas échéant, seront autorisés à actionner toute police de réassurance directement auprès de ces réassureurs.

1.5           Défaut

Le non-respect de toute obligation de la Société en vertu de cet Article sera considéré comme une inexécution substantielle de la présente Convention si elle a un effet défavorable important sur (i) l’Etat ou (ii) sur l’exécution des obligations de la Société en vertu de la présente Convention. Si à tout moment, la Société ne parvenait pas à souscrire et à maintenir en vigueur et de plein effet l’une quelconque des assurances requises en vertu de la présente Convention, l’État pourra à son entière discrétion, souscrire et maintenir directement ladite assurance et tous montants ainsi engagés par l’État devront lui être remboursés par la Société.

1.6           Assurance des Contractants

La Société devra exiger de ses cocontractants et de ses sous-traitants la souscription et le maintien d’une couverture d’assurance qui serait jugée raisonnable par un opérateur placé dans la situation de la Société et respectant les Bonnes Pratiques Industrielles. A défaut de souscription et de maintien d’une telle couverture d’assurance par tout cocontractant ou sous-traitant n’exonèrera pas la Société de toute responsabilité éventuelle encourue au titre de la présente Convention ou de tout manquement à souscrire une assurance exigée par le présent Article. La Société devra consentir tout effort raisonnable destiné à inclure l’État d’une part, en tant que co-assuré de toute police de responsabilité civile conclue par les cocontractants ou sous-traitants de la Société opérant dans le Périmètre du projet et d’autre part, en tant que bénéficiaire de toute renonciation à subrogation incluse dans ces polices.

1.7           Absence d’Obligation de Vérification ou de Revue

L’absence de demande ou d’obtention par l’État d’un certificat d’assurance ne saurait constituer une renonciation à l’une quelconque des exigences relatives aux assurances contenues dans la présente Convention.

EXEMPLE 2

Assurance.

Pendant toute la Durée des Opérations Minières (en ce compris la période de construction), le Titulaire devra maintenir de façon continue auprès d’assureurs réputés et financièrement fiables, une police assurance protégeant ses biens contre tous types d’événements et dans des conditions et à hauteur d’un montant (incluant le montant des franchises et des coassurances et auto-assurances, si des réserves adéquates sont prises à cet égard) habituels pour des sociétés dont la réputation est établie et opérant dans la même activité ou dans une activité similaire menée dans le Pays. Le Titulaire devra fournir annuellement à l’Etat la preuve de l’existence d’une telle assurance.

EXEMPLE 3

ASSURANCE

La police d’assurance à fournir par la Société pour ses actifs et passifs éventuels, devra être conclue:

(a) s’agissant des risques couverts, à des conditions au minimum aussi complètes, et

(b) pour un montant assuré au moins égal

à celui figurant à l’Annexe 5 et devra en tout état de cause, fournir une couverture conforme aux exigences de la Loi et être compatible avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

L’État reconnaît et accepte que la police d’assurance visée à l’Annexe 5 est celle qui, à la date des présentes, est requise par le Directeur des Mines conformément à l’Article [x] de la Loi.

Dans l’hypothèse où la Société aurait l’intention d’émettre l’un des instruments juridiques visés à l’Article [x] de la Loi ou que le Directeur des Mines aurait l’intention d’émettre des directives, qui dans les deux cas lieraient la Société et seraient incompatibles avec les dispositions de l’Annexe 5, l’État devra alors soumettre à l’approbation de la Société un projet de texte réglementaire ou de directive, selon le cas. Dans une telle situation la Société devra indiquer par écrit adressé à l’État dans les trente (30) jours au plus tard suivant la date de réception par la Société dudit projet, si elle considère que la couverture d’assurance, le montant de la couverture d’assurance ou les types de risques spécifiés dans le projet est / sont:

(a) déraisonnables ; ou

(b) incompatibles avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

Si la Société formule effectivement une objection dans les conditions spécifiées ci-dessus, le différend sera alors soumis à un Expert Indépendant, conformément à l’Article 20, chargé de déterminer si le projet est déraisonnable ou incompatible avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

Dans l’hypothèse où l’Expert Indépendant déciderait que le projet d’instrument juridique ou la directive du Directeur des Mines est déraisonnable ou incompatible, ledit projet sera, avant sa délivrance ou sa mise en œuvre par l’État, retiré ou modifié afin d’être compatible avec l’expertise rendue.

L’État devra être informé de la ou des polices d’assurance en vigueur et la Société transmettra des copies à l’Administration concernée qui devra, le cas échéant, confirmer que ces assurances (i) sont conformes à la couverture d’assurance prévue par tout texte réglementaire pris en applicable de l’Article [x] de la Loi et / ou imposée par une directive du Directeur des Mines conformément à l’Article [x] de la Loi. L’État s’engage à permettre, dans la mesure nécessaire, à tout prêteur et aux assureurs résidant dans le Pays, de céder leurs droits à la Société, aux termes des contrats de réassurance auxquels ils sont parties.

EXEMPLE 4

(a)    Pendant la Durée de la présente Convention, la Société devra souscrire et maintenir des polices d’assurance dans la mesure de ses intérêts assurables, destinées à couvrir les risques liés à l’aménagement et à l’exploitation de la Mine et de manière conforme aux pratiques d’assurances en matière de droit minier international. Sans préjudice de ce qui est prévu à l’Article 11.2 (c), ces polices d’assurance ne couvriront pas les risques inhérents aux Problèmes Environnementaux Historiques dans les Zones de Développement ou ailleurs. L’État sera visé à titre de coassuré dans toutes polices d’assurance souscrites par la Société dans la mesure de son intérêt assurable. La Société devra présenter chaque année à l’État un certificat d’assurance établissant le respect par la Société des dispositions de l’Article 6.9 (a).

(b)    Aucune disposition de l’Article 6.9 (a) n’a pour effet de limiter la capacité de la Société à s’auto-assurer contre les risques, en accord avec les pratiques courante dans l’industrie minière.

(c)    En plus de la couverture d’assurance décrite à l’Article 6.9 (a), la Société pourra à son entière discrétion souscrire une assurance contre (i) les dommages à la propriété, (ii) l’interruption d’activité, (iii) le risque politique,  aux moyens de prêts ou de toute autre assurance offerts par l’entremise du Groupe Banque Mondiale, de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements ou d’autres sources gouvernementales ou privées, ou participer à d’autres programmes bilatéraux de risques politiques disponibles ou (iv) d’autres risques.

(d)   Afin de se conformer aux exigences en matière d’assurance énoncées à l’Article 6.9 (a), la Société aura la faculté de souscrire une assurance auprès de compagnies d’assurance locales, d’Affiliés qui exploitent une entreprise d’assurance ou d’autres sources provenant des marchés internationaux d’assurance.

7.0      Dispositions Fiscales

[NOTE: Les dispositions fiscales de la Législation en Vigueur constituent le point de départ des discussions entre les Parties, ces dispositions pouvant nécessiter une approbation législative ou un amendement aux dispositions applicables. Les dispositions énoncées ci-dessous peuvent être applicables dans l’hypothèse où la Législation en Vigueur permet aux parties de négocier en vue de modifier ou de prévoir des dispositions fiscales spéciales dans un accord ou par le biais d’une approbation législative ou d’un amendement aux dispositions applicables.]

 7.1  Dispositions fiscales – Généralités

(a)   La Société sera à tout moment soumise à la législation fiscale en vigueur dans l’État, sauf (i) exemption totale ou partielle en vertu d’une Législation spécifique faisant autorité; ou (ii) dispositions contraires de la présente Convention.

(b)   La Société devra soumettre à l’Etat, dès que possible après l’établissement de ses états financiers annuels pour une année civile et au plus tard à l’issue du premier trimestre de l’année civile suivante, un rapport d’investissement dans un format conforme aux Bonnes Pratiques Industrielles.

(c)   Chacun des états financiers annuels de la Société devra être accompagné d’un certificat émanant du directeur financier de la Société et attestant que la Société s’est conformée lors de l’exercice social écoulé aux exigences de la présente Convention et du Droit Fiscal.

(d)   Chacun des états financiers annuels de la Société devra être accompagné d’une liste de toutes les opérations réalisées entre la Société et ses Affiliées reflétées dans lesdits états financiers et indiquant pour chacune des opérations, son montant, l’Affiliée concernée et la nature de l’opération. Les Opérations immatérielles indépendantes de même type, réalisées avec la même entité, pourront être regroupées en une seule opération plutôt qu’énumérées séparément. La Société devra tenir une documentation actualisée relative à chaque opération réalisée avec un Affilié et spécifiant pour chaque opération, le prix déterminé ainsi que tous documents requis par le Droit Fiscal ou tout autre règlementation applicable.

(e)   Chacun des états financiers annuels de la Société devra être accompagné d’un certificat du directeur financier de la Société attestant (i) qu’à l’égard des biens ou services couverts par tout accord sur les prix en vigueur entre la Société et ses Affiliés au cours de la période concernée, les prix de transfert de la Société au cours de cette année ont été calculés conformément aux exigences d’un tel accord sur les prix et (ii) qu’à l’égard des biens vendus ou des services non couverts par un tel accord sur les prix fournis dans le cadre d’une opération entre la Société et un Affilié de cette dernière, les prix imposées au cours de la période concernée ont été calculés conformément au Droit Fiscal.

EXEMPLE 1

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la Société devra s’acquitter de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’État, y compris des obligations dont elle a la charge en tant que bénéficiaire des retenues à la source prévues ci-après:

[Liste d’impôts]

La Société ne sera soumise à aucun impôts, droits, prélèvements, cotisations, frais ou honoraires perçus ou à percevoir ou imposés ou approuvés par l’Etat autre que ceux prévus au présent Article et dans la présente Convention.

EXEMPLE 2

8.3 Obligations fiscales générales

Dans l’hypothèse où la Société mènerait à titre onéreux des activités d’exploitation ou des activités d’investissement qui ne sont pas liées ou envisagées dans le cadre de ce Projet, ces activités (les « Activités Hors-Projet ») devront être représentées et traitées aux fins de l’article 8.3, comme si elles étaient effectuées par une entité juridique distincte de la Société et non assujettie à cette Section 8.3, mais plutôt soumise à toutes les lois du Pays, y compris les lois fiscales, afin que les activités visées par la présente Convention dans le cadre de ce projet par la Société (les « Activités du Projet ») soient considérées comme des « Activités fiscalement autonomes » (c’est-à-dire traitées séparément et considérées comme les seules activités de l’entreprise). [ … ] Toute référence à la Société dans cette Section 8.3 constituera, sauf disposition se référant explicitement à l’entité juridique distincte réputée, une référence à la Société en tant qu’entité conduisant les « Activités du Projet ». [ … ] Toutes les lois du Pays, y compris les lois fiscales, telles qu’éventuellement modifiées postérieurement à la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention, s’appliqueront dans leur intégralité aux « Activités Hors-Projet ». Par opposition à ce qui précède, seules les dispositions du présent article 8.3 s’appliqueront aux Activités du Projet fiscalement autonomes.

7.2  Impôt sur le revenu

(a)     La Société devra s’acquitter de l’impôt sur les sociétés tel que prévu par la Législation Fiscale applicable aux sociétés ayant le statut de résident fiscal de l’État, étant précisé que :

  1. Le taux d’imposition qui sera appliqué sur le revenu imposable de la Société correspondra à la plus faible valeur entre (i) le taux en vigueur appliqué généralement à toutes les sociétés exerçant une activité dans l’État (y compris par l’application de toute remise fiscale ou subvention) et (ii) [X%] ;
  2. Le taux d’imposition qui sera appliqué sur les dividendes versés par la Société à des sociétés non-résidentes sera de [X%] ;
  3. Le taux d’imposition qui sera appliqué sur les intérêts versés par la Société à des sociétés non-résidentes sera de [X%], étant précisé que les intérêts versés aux sociétés multilatérales finançant le Projet seront exonérés de tout impôt sur le revenu aux termes du Droit Fiscal ; et
  4. Toute déduction supplémentaire prévue par la présente Convention sera déductible du montant des revenus soumis à Imposition.

(b)    L’État reconnaît et accepte que :

  1. Les dividendes versés par la Société à l’un de ses actionnaires ou associés non-résident ne seront pas considérés comme un revenu versé dans l’État pour ces actionnaires ou associés ;
  2. Les intérêts payés par la Société à l’un de ses prêteurs non-résidents ne seront pas considérés comme un revenu versé dans l’État pour ces prêteurs ;
  3. Tout revenu généré pour la Société, l’un de ses prêteurs ou l’un de ses actionnaires ou associés, par la remise d’intérêts ou de dividendes dans l’État sera soumis au Droit Fiscal ;
  4. Tout écart de change positif réalisé constituera un revenu et toute perte de change réalisée sera déductible dans le calcul du revenu imposable de la Société ; et
  5. Tout revenu tiré de fonds conservés à l’étranger sera inclus dans le revenu imposable. Le montant de toute Imposition à l’étranger de tels revenus constituera un crédit d’impôt dans l’État.

EXEMPLE 1

(a)        Obligations fiscales applicables aux Activités du Projet

Les obligations fiscales de la Société s’appliqueront dans les modalités prévues dans le [Code] en vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur et nonobstant toute modification, amendement ou changement législatifs ultérieurs (autres que ceux mentionnés au présent Article [X]) (ci-après le « Code »). Le Code, tel qu’en vigueur à la date de la présente Convention, sera néanmoins considéré comme spécifiquement amendé par les dispositions du présent article [X]. Pour l’application du Code, tel que modifié aux termes des présentes, la Société sera considérée comme disposant d’un établissement permanent dans l’État, tirant l’intégralité de ses revenus générés par les Activités du Projet à l’intérieur de l’État.

[…]

(b)        Obligations fiscales de la Société relatives à l’impôt sur le revenu

Les obligations de la Société relatives au paiement de l’impôt sur le revenu seront déterminées chaque année en conformité avec les dispositions du Code, tel qu’amendé par les dispositions du présent Article [X]. Sous réserve de toute décision contraire de la Société prise conformément au Code, l’exercice social de la Société correspondra à l’Année Civile pour le calcul de son impôt sur le revenu aux termes de l’Article [X] et pour l’application des dispositions de l’Article [X]. Nonobstant toute disposition contraire de la Loi, le taux d’imposition des revenus de la Société sera de vingt-cinq pour cent (25%), sous réserve de toute diminution de ce taux applicable aux revenus générés dans le Pays par des sociétés ayant un établissement stable aux termes de la Convention Internationale d’élimination des doubles impositions conclue entre l’État et l’État de résidence de la Société, le cas échéant. Outre les amendements prévus aux termes de l’Article [X], les amendements suivants sont apportés au Code :

[Amendements]

EXEMPLE 2

(a)    Pendant toute la Durée de la présente Convention, la Société paiera à l’État un impôt sur le revenu calculé conformément aux dispositions de la présente Convention et de la Législation en Vigueur, sous réserve de l’application non-discriminatoire généralisée de cet impôt au sein de l’industrie minière de [pays d’accueil]. Tout impôt sur le revenu devra être payé à proportion des revenus de la Société générés par ses Activités Minières réalisées en [pays d’accueil] en vertu de la présente Convention.

(b)    Le taux de l’impôt sur le revenu établi et versé au titre des revenus du Titulaire au titre des Activités Minières sera de [X] pour cent (X%).

(c)    La rémunération perçue par le personnel expatrié du Titulaire ou de ses Contractants sera exonérée de tout impôt sur le revenu applicable aux termes de la Législation en Vigueur

EXEMPLE 3

Impôt sur les sociétés applicable aux revenus perçus ou générés par la Société :

(i)     La Société devra payer un impôt sur tout revenu, défini comme étant toute augmentation de la capacité économique générée par la Société provenant tant de l’intérieur que de l’extérieur de l’État, sous quelque nom et sous quelque forme que ce soit et comprenant sans limitation, le bénéfice brut provenant de son activité, les dividendes, intérêts et redevances. Le taux d’imposition des revenus tels que définis ci-dessus sera, pendant toute la Durée de la présente Convention, le suivant :

[inclure un barème progressif].

Les taux prévus ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis en cas de modification des tranches d’imposition prévues ci-dessus par l’État.

(ii)    Pour le calcul du bénéfice imposable de la Société, il sera fait application des dispositions de l’Annexe [X] qui fait partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les dispositions applicables de la Législation Fiscale en Vigueur et de ses textes d’application s’appliqueront.

EXEMPLE 4

2.5        Le revenu annuel imposable de la Société compris entre 0 et 3 milliards de [devise] et imposable aux termes de la Législation en Vigueur applicable à l’Impôt sur les Sociétés sera imposé au taux de 10% (dix pour cent). Dans l’hypothèse où le revenu annuel imposable de la Société serait supérieur à 3 milliards de [devise], le montant de l’impôt sera égal à 300 millions de [devise] plus 24% (vingt-cinq pour cent) du montant du revenu supérieur à 3 milliards de [devise].

2.6        L’Investisseur sera exonéré, à partir du 1 Janvier 2011, du paiement de l’Impôt mentionné à l’Article [X].

2.7        Il sera fait application des modalités d’imposition suivantes des revenus de l’Investisseur :

             2.7.1        Les dividendes seront imposés au taux de 10% (dix pour cent) ;

             2.7.2        Les revenus générés par le versement de redevances seront imposés au taux de 10% (dix pour cent) ;

             2.7.3        Les revenus générés par la cession d’une immobilisation seront imposés au taux de 2% (deux pour cent) ;

             2.7.4        Les revenus générés par le versement d’intérêts seront imposés au taux de 10% (dix pour cent) ;

             2.7.5        Les revenus générés par la vente de droits seront imposés au taux de 30% (trente pour cent) ;

7.3  Déductions dans le calcul de l’Impôt sur les Revenus de la Société

La Société pourra, dans le calcul du revenu assujetti à l’impôt d’un exercice social, déduire les coûts et dépenses suivants :

(a)        Toute redevance ou tout impôt prévu par le Droit Fiscal ou la présente Convention et payable à l’État ou à une Administration Locale ou en vertu d’un Contrat de Soutien au Développement Local [ainsi que les versements effectués en application de l’Article 2.4.3] ;

(b)        Toute dépense de recherche, de développement ou de frais généraux ou administratifs encourus par la Société ou pour son compte, en ce compris les coûts de Prospection encourus dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources au sein du Périmètre de la Concession ou dans un rayon de 5 kilomètres alentour ;

(c)        Toute dépense (en ce compris les versements en fonds propres ou empruntés) raisonnablement et nécessairement, compte-tenu des Bonnes Pratiques Industrielles, encoure par la Société pour :

  1. Les Opérations Minières (en ce compris les frais engendrés par la négociation de la présente Convention) ;
  2. La planification, le financement, la construction, le développement et l’assurance du Projet ;
  3. La gestion, le maintien, l’arrêt des opérations et la réhabilitation du Projet ;
  4. L’extraction, le traitement, le raffinage, la commercialisation, la vente et le transport du Minerai produit depuis le Périmètre de la Concession ; et
  5. Tout montant dont la déduction est admise par la Législation en Vigueur pour le calcul du revenu imposable.

(d)        Les intérêts échus des emprunts et autres financements conclus en application du Plan de Financement ;

(e)        Les amortissements des investissements en usines et équipements réalisés par la Société dans le cadre de la construction, du développement et de la mise en service du Projet jusqu’à la Date de Première Production Commerciale en totalité sur l’exercice social de leur constatation et sans limitation de report des déficits ;

(f)         Les amortissements des investissements en usines, équipements et coûts de développement, en ce compris les dépenses de démantèlement, réalisés ou encourus à compter de la Date de Première Production Commerciale et dans les conditions prévues par la Législation en Vigueur ;

(g)        Les amortissements de toute immobilisation et notamment les biens immobiliers, usines, équipements, infrastructures du Projet et améliorations locatives réalisées pour le Projet, après déduction des revenus générés par la vente de ces actifs et multipliés par x/y dans laquelle :

x = la médiane de la moyenne des prix de vente et d’achat publiés mensuellement dans la devise de l’Etat par rapport à la devise [US] au cours de l’exercice social pour lequel le calcul est réalisé (exprimé en terme de devise de l’État par [US] dollars) ;

y = la médiane des prix de vente et d’achat publiés mensuellement dans la devise de l’État par rapport à la devise [US] au cours de l’exercice social pendant lequel l’actif a été immobilisé (exprimé en termes de devise de l’État par [US] dollars) ;

x/y n’est jamais inférieur à 1.

« prix de vente et d’achat publiés mensuellement » désigne les prix de vente et d’achat lors du dernier jour ouvré de chaque mois et publiés par la Banque Centrale de l’État ou tout autre prix de vente et d’achat pouvant être publié et reconnu par l’État comme prix de vente et d’achat officiels.

Pour les besoins du présent article, l’amortissement ne pourra être déduit du revenu imposable que dans la mesure où cela n’entraîne pas la création d’un revenu imposable négatif. Dans l’hypothèse où, compte-tenu de ce qui précède, un amortissement ne pourrait être déduit, son montant serait reporté à l’exercice social suivant.

(h)        Les dépenses encourues par la Société dans la préparation de toute demande de permis ou autorisation ;

(i)         La provision pour frais de remise en état au cours de l’exercice social au cours duquel ces frais sont encourus. Les coûts de remise en état et de valorisation devront être déduits de la provision pour frais de remise en état constituée pour l’exercice social au cours duquel ces coûts auront été exposés et ne sauront être déduits à nouveau du revenu imposable, à moins que le montant de la provision pour frais de remis en état ne soit insuffisante pour couvrir l’intégralité de ces coûts. Toute perte subie du fait de l’insuffisance du montant de la provision pour frais de remise en état pourra être reportée sur les exercices précédents dans la limite des [10] ans précédents ;

(j)         [l’État devra exonérer la Société de tout impôt afférent aux paiements faits au profit des communautés locales au titre du Contrat de Soutien au Développement Local ;] et

(k)        Tout autre taux, charge d’imposition, cotisation, droit, tarif ou prélèvement versé ou payable à l’État ou à une Administration Locale.

EXEMPLE 1

3. Sous réserve des dispositions de la Législation Fiscale en Vigueur et de ses textes d’application, « Dépenses d’Exploitation » sur une année signifie le montant payé ou échu pour toute dépense imputable à la Société au cours de toute année, dans la mesure où cette dépense concerne un bien ou service dont la durée d’utilisation est inférieure à un (1) an. Les Dépenses d’Exploitation incluent notamment les dépenses suivantes :

(a)    Dépenses de matériel, de fourniture, d’équipement ou d’utilité ;

(b)    Dépenses pour l’acquisition de services sous-traités par la Société ;

(c)    Dépenses pour le paiement des primes d’assurance (étrangères et nationales) sur les actifs corporels et les inventaires et pour le paiement des primes d’assurance pour perte d’activité et responsabilité civile, étant précisé que dans la mesure où ces primes sont versées à des sociétés affiliées, leur montant ne pourra pas dépasser le montant qui serait versé dans le cadre d’une opération indépendante entre deux parties non liées ;

(d)   Dépenses consécutives à un dommage ou à un sinistre, dans la mesure où ces pertes ne sont pas entièrement indemnisés au titre d’une police d’assurance ou autrement ;

(e)    Dépenses pour le paiement des redevances, d’intérêts ou d’autres paiements, en ce compris à des Affiliés, au titre de l’utilisation de brevets, de conceptions, d’informations techniques ou de services, à condition que le montant de ces dépenses et paiements n’excède pas le montant habituellement versée pour des opérations similaires par des parties indépendantes ;

(f)     Pertes résultant de l’obsolescence, du vol ou des dégâts sur les inventaires entraînant une impossibilité d’utilisation pour les activités de la Société, une telle impossibilité devant être matérialisée dans un rapport officiel certifié par le Département. Le Montant dont la déduction sera admise correspondra à la valeur d’inventaire de l’actif considéré ;

(g)   Dépenses pour les frais de location des actifs corporels ;

(h)   Dépenses pour le paiement des redevances et impôts fonciers, des royalties, de la TVA non créditée, de la Taxe sur les Ventes de Marchandises de Luxe, des Droits de Timbre, des droits de mutation et des droits d’importation et prélèvements versés prévus par la présente Convention, à l’exception du montant de l’Impôt sur les Sociétés ;

(i)     Dépenses de traitement, de lavage et autres frais de traitement ;

(j)     Dépenses de manutention, de stockage, de transport et d’expédition ;

(k)    Dépenses de réparation et de maintenance ;

(l)     Dépenses pour les commissions et remises, en ce compris les versements réalisés à un Affilié et à la condition que ces dépenses et versements n’excèdent pas le montant qui aurait été payé pour une opération similaire entre deux parties indépendantes ;

(m)   Coûts afférents à la Gestion Environnementale et à la Valorisation, qui sont déduits de la provision pour valorisation autorisée au titre de l’article [XXXX] ci-dessous ;

(n)   [barèmes des dépréciations et amortissements].

 7.4  Taxe sur la Valeur Ajoutée et Activités du Projet

(a)        Jusqu’à la Date de Première Production Commerciale, la Société sera intégralement exonérée du paiement de tout impôt et taxe sur les biens et services, de toute taxe sur la valeur ajoutée d’application générale au titre des actifs suivants, à condition qu’ils soient acquis auprès de tiers ou de sociétés liées opérant dans l’État ou qu’ils soient importés sur le territoire de l’État par ou pour le compte de la Société pour les besoins du Projet et raisonnablement nécessaires, au-regard de Bonnes Pratiques de l’Industrie, pour la réalisation de celui-ci :

  1. Toute immobilisation, fourniture et consommable en ce compris le carburant, exclusivement et absolument nécessaire pour le Projet ; et
  2. Toute infrastructure, matériel et équipement de construction, d’extraction et de traitement exclusivement et absolument nécessaire pour le Projet, étant précisé que les impôts et taxes sur les biens et services ainsi que toute autre Taxe sur le Valeur Ajoutée prévus par le Droit Fiscal demeureront applicables sur l’intégralité des importations de nourriture, d’alcool, de cigarettes, de vêtements (autres que les vêtements spéciaux de protection), de chaussures (autres que les chausses spéciales de protection), d’appareils ménagers et d’ustensiles et de véhicules et effets personnels.

(b)        À compter de la Date de Première Production Commerciale, la Société sera intégralement soumise au paiement de tout impôt et taxe sur les biens et services et de toute taxe sur la valeur ajoutée d’application générale pour l’intégralité des articles importés mais sur une base non-discriminatoire en vertu du Droit Fiscal.

(c)        Dans l’hypothèse où un article importé et acquis par ou pour le compte de la Société ayant bénéficié d’une exonération d’impôts et taxes sur les biens et services et de toute autre taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas réexporté ou totalement consommé dans un délai de trois (3) ans à compter de sa date d’importation, toute revente, échange ou transfert au sein de l’État de cet article sera soumis au paiement des impôts et taxes sur les biens et services et de toute taxe sur la valeur ajoutée applicable non encore acquittés et l’assiette d’une telle imposition sera la juste valeur de marché de cet article au moment de son imposition.

(d)        [la vente du Minerai produit pour l’exportation sera considérée comme détaxée mais les minerais exportés demeureront soumis à TBS/TVA].

 EXEMPLE 1

5.1        Conformément aux dispositions de la Législation en Vigueur, les biens et services produits par les installations sont imposables au taux standard ou considérés comme détaxés en cas d’exportation.

5.2        L’État reconnait et accepte que la TVA payée au-delà de la TVA payable sur la fourniture de biens et services sera remboursée à la Société dans un délai raisonnable (et en tout état de cause inférieur à 30 jours) à compter de la date d’envoi par la Société de sa déclaration mensuelle de TVA de chaque exercice social.

5.3        Pour les besoins du présent Article, « TVA payée » signifie la TVA récupérable applicable aux achats déductibles de biens et services liés à l’activité professionnelle et fournis par une société immatriculée lors d’une période comptable.

7.5  Impôts Fonciers

L’État s’assurera que :

(a)        La Société ne sera soumise qu’à l’impôt foncier généralement et effectivement en vigueur sur une base non-discriminatoire ; et

(b)        Les biens immobiliers détenus par la Société seront évalués sans tenir compte du Minerai présent ou des améliorations apportées sur le sol et le sous-sol.

EXEMPLE 1

La Société sera exonérée de tout impôt foncier prévu par la Législation en Vigueur sur ses biens immobiliers, y compris ceux utilisés pour la Production ou à titre de résidences principalement destinées à ces employés, ainsi que sur les améliorations apportées à ces biens.

EXEMPLE 2

Assiette d’imposition

28.        L’État fera en sorte que nonobstant les dispositions de toute Loi ou de toute action entreprise ou prétendument entreprise en vertu de toute Loi, l’évaluation de tous terrains objets de la présente Convention (à l’exclusion de la zone d’hébergement et de toute autre partie des terrains objets de cette Convention sur lesquelles des unités ou installations d’hébergement destinées à la main d’œuvre du Projet sont construites ou occupées dans le cadre de ces unités ou installations d’hébergement, sauf dans la mesure où des améliorations ont été apportées sur ces parties de terrains pour un usage commercial non directement lié aux activités minières conduites par la Société aux termes des présentes) se fera, pour les besoins de la détermination de l’assiette d’importation aux termes de la Législation en Vigueur, sur la base de la valeur avant amélioration de ces terrains. Aucun terrain ne pourra être soumis à un taux discriminatoire d’importation.

7.6  Impôts applicables aux employés expatriés

(a)        Jusqu’à la Date de Première Production Commerciale, l’État s’engage à faire bénéficier l’intégralité des employés de la Société qui seront expatriés pour les besoins du Projet, d’une exonération totale d’impôt sur le revenu perçu par ces derniers dans l’État, étant toutefois précisé que ces employés expatriés ne pourront, pendant cette période d’exonération, bénéficier des déductions fiscales offertes par la Législation Fiscale en Vigueur.

(b)        À compter de la Date de Première Production Commerciale, l’intégralité des employés expatriés de la Société ainsi que ses contractants, sous-traitants et agents intervenant dans les Opérations Minières seront soumis à l’intégralité des Impôts généralement applicables dans l’État, mais seulement à concurrence de leurs revenus générés dans l’État pour ces Opérations Minières, que ceux-ci soient perçus dans ou en-dehors de l’État.

EXEMPLE 1

(b) Retenues à la Source

La Société devra se conformer à toute loi en vigueur exigeant une retenue à la source sur les paiements ou défraiements versés à toute Personne, qu’elle soit ou non résidente fiscale ou domiciliée dans l’État, en ce compris toute personne physique ou morale liée ou employée par la Société ou l’un de ses Affiliés, sous réserve des dispositions suivantes :

(…)

(ii)   Avant le commencement de la production, tous paiements en rémunération de services techniques aux Personnes, y compris les Affiliés, non résidentes fiscalement du [PAYS], seront exonérés de toute retenue à la source prévue par la Loi. Pour les besoins du présent article [X], les services techniques désignent tous services, à l’exception des services de gestion et des services administratifs tels que définis à l’Article [X] et les Services Techniques Inachevés seront considérés comme exécutés avant la date de commencement de la production pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue par le présent Article. Il est précisé que les Services Techniques Inachevés désignent les services techniques relatifs à la construction de toute infrastructure ou installation spécifique visée dans l’Étude de Faisabilité et exécutés avant la fin du troisième mois suivant le mois au cours duquel aura commencé, sur une base régulière et continue, la Production de Minerai au sein de l’infrastructure ou installation concernée.

(iii)  Après le commencement de la production et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux Services Techniques Inachevés, les versements suivants seront soumis à une retenue à la source aux taux correspondants aux moins élevés de ceux prévus par les Lois (en ce compris tout traité fiscal international) applicables soit à la Date d’Entrée en Vigueur, soit au jour de ladite retenue à la source :

(A)   Paiements en rémunération de services rendus par des résidents de l’État ;

(B)   Paiements à titre de loyers ou rentes pour la location de tout bien mobilier ou immobilier ;

(C)   Sommes gagnées à la Loterie Nationale ;

(D)   Paiements effectués à des personnes non-résidentes ou non-domiciliées au sein de l’État. (…)

EXEMPLE 2

Nonobstant tout taux de retenue à la source contraire prévu par la Législation en Vigueur pour les non-résidents et conformément aux dispositions du Code Général des Impôts applicables aux résidents, la Société devra effectuer une retenue à la source sur tous paiements effectués à des résidents et non-résidents aux taux suivants pendant les 12 premières années :

(i)     pour les dividendes, 0 pour cent ;

(ii)    pour les intérêts, 5 pour cent ;

(iii)   pour les paiements en rémunération de services rendus, 5 pourcent.

À l’expiration de la période prévue ci-dessus, le taux de retenue à la source sera celui prévu par la Législation en Vigueur tant pour les résidents que pour les non-résidents.

EXEMPLE 3

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article [X] et du droit de l’Investisseur de se prévaloir des dispositions des traités d’élimination des doubles impositions applicables, les Parties conviennent que, pour les besoins des retenues à la source devant être effectuées par l’Investisseur aux termes de la Loi afférente à l’Impôt sur les Sociétés, les revenus suivants perçus par des redevables non-résidents, lorsqu’ils sont générés dans l’État, seront imposés au moment de leur transfert aux redevables non-résidents aux taux suivants :

2.8.1     Les Intérêts d’emprunt et les paiements afférents à l’émission de garanties seront imposés au taux de 20% (vingt pour cent).

2.8.2.    Les revenus générés par le paiement de redevances, d’intérêts de crédit-bail, de défraiements pour dépenses administratives, de loyers, de rentes ainsi que les revenus tirés de l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels seront imposés au taux de 20% (vingt pour cent).

2.8.3.    Les revenus générés par la vente de biens, la réalisation d’un travail ou la fourniture d’un service sur le territoire de l’État seront imposés au taux de 20% (vingt pour cent).

EXEMPLE 4

Les Parties conviennent que, pour les besoins du calcul de l’impôt devant faire l’objet d’une retenue à la source par l’Investisseur aux termes de l’Article [X] de la Loi afférente à l’Impôt sur les Sociétés, les revenus perçus par un redevable non-résident du fait des Paiements pour Services de Gestion qui sont générés au sein de l’État, seront imposés au moment de leur transfert aux redevables non-résidents au taux de 20% (vingt pour cent).

7.7  Impôts applicables aux contractants non-résidents

(a)        Jusqu’à la Date de Première Production Commerciale, l’État s’engage à faire bénéficier l’intégralité des contractants de la Société qui seront expatriés pour les besoins du Projet, d’une exonération totale d’impôt sur le revenu perçu par ces derniers dans l’État, étant toutefois précisé que ces contractants expatriés ne pourront, pendant cette période d’exonération, bénéficier des déductions fiscales offertes par la Législation Fiscale en Vigueur.

(b)        À compter de la Date de Première Production Commerciale, la Société opérera sur le montant brut des versements qu’elle réalisera au profit de ses contractants non-résidents et de leurs sous-traitants en rémunération de leurs services, une retenue à la source conforme aux dispositions de la Législation en Vigueur.

 EXEMPLE 1

 Imposition des Partenaires

Tout Partenaire du Titulaire ou de la Société Opérationnelle opérant dans l’État pour les besoins exclusifs de la Production ou des Opérations (à l’exclusion de toute activité accessoire) et pour le compte exclusif du Titulaire ou de la Société Opérationnelle pourra bénéficier du régime fiscal et douanier particulier applicable au Titulaire et à la Société Opérationnelle, à la condition expresse que les activités de ce Partenaire soient menées conformément aux termes et conditions de la présente Convention applicable au Titulaire ou à la Société Opérationnelle et notamment aux obligations d’audit et d’information. Seront considérées comme activités accessoires tout service rendu à l’État ou aux groupes et populations communautaires locaux aux alentours du périmètre de la concession et à l’exclusion des sociétés commerciales principales. La réalisation d’activités accessoires, même menées à titre lucratif, n’entraînera pas pour un Partenaire la perte du bénéfice du régime fiscal et douanier prévu par le présent article pour les importations et activités afférentes à la Production et aux Opérations. L’État aura la faculté de traiter le Titulaire, la Société Opérationnelle et leurs Affiliés (à l’exclusion des Partenaires qui ne seraient pas Affiliés) comme une entité unique fiscalement intégrée pour les besoins de l’imposition, étant précisé que toute activité de ces Affiliés menés sur le territoire de l’État sans lien avec la Production ou les Opérations et sans constituer une activité accessoire seront retranchées de la base du revenu imposable de cette entité unique fiscalement intégrée.

7.8  Obligations de retenues à la source

Sous réserve de toute disposition contraire de la présente Convention, la Société s’engage à respecter toutes les dispositions de la Législation en Vigueur, telle qu’éventuellement modifiée ou amendée et en ce compris les dispositions de tout Traité Fiscal International, exigeant une retenue à la source

* Pour d’autres exemples de clauses de retenues à la source, se référer à l’article 7.6 – Imposition des Employés Expatriés.

EXEMPLE 1

Retenue à la Source

La Société devra s’acquitter d’une retenue à la source sur le versement de tout dividende, redevance ou frais de gestion aux Actionnaires ainsi qu’à ses Affiliés et aux Affiliés de ses Actionnaires au taux de [X]% ainsi que sur le paiement d’intérêts aux Actionnaires ainsi qu’à ses Affiliés et aux Affiliés de ses Actionnaires, ou à tout prêteur de la Société, au taux de [Y]%.

7.9  Dispositions applicables aux autres impôts et taxes

L’État et les administrations locales s’engagent à ce qu’aucun impôt, droit, commission ou autre taxe ne soit appliqué à la Société dans le cadre du Projet ou sur tout revenu découlant du Projet ou à toute entité employée pour les besoins du Projet ou au titre de tout bien ou service détenu ou acquis dans la conduite du Projet ou pour toute autre fin autorisée ou prévue par la présente Convention, autre que :

(a)   Les redevances prévues par la présente Convention ;

(b)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les droits de douanes aux taux applicables en vertu de la Législation en Vigueur ;

(c)   Les taxes sur la vente et les plus-values prévues par le Droit Fiscal ;

(d)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, l’impôt sur le revenu prévu par la Législation en Vigueur ;

(e)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les biens et services prévues par le Droit Fiscal ;

(f)    Les Impôts Fonciers prévus par la présente Convention ;

(g)   Les taxes, droits, commissions ou autre prélèvements applicables à des services spécifiques rendus à la demande ou au profit de sociétés publiques ou commerciales et en particulier, les frais d’enregistrement, les licences et tout autre Impôt, droit, commission ou taxe de moindre importance et d’application générale aux affaires menées au sein de l’État ainsi que la redevance générale due pour l’octroi ou l’attribution de droits fonciers à la Société ;

(h)   Les impôts locaux, lorsque ces derniers ne sont pas supérieurs à ceux généralement applicables au sein de l’État ; et

(i)     Les droits de timbre, les droits d’enregistrement, les licences et tout autre Impôt, droit, redevance ou taxe de moindre important et d’application générale aux affaires menées au sein de l’Etat.

EXEMPLE 1

12.7 Autres Impôts et Charges

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 10.2 (Stabilisation), le Titulaire du Titre ne sera soumis à aucun impôt, frais ou charge autre que ceux listés dans la présente Convention, dans le Titre et dans l’Annexe Fiscale du Titre, étant précisé par ailleurs que :

(i)     Le Titulaire du Titre sera soumis aux charges et frais associés aux services réellement rendus par l’administration et à la demande écrite de cette dernière ou d’une manière générale aux services rendus à des entreprises publiques ou commerciales, à la condition expresse que ces charges et frais soient raisonnables et non discriminatoires ;

(ii)    Le Titulaire du Titre sera soumis aux :

(i)      Impôts, frais et charges d’application générale et notamment les droits de timbre, les droits d’immigration et d’enregistrement, les licences et autres charges relatives à l’enregistrement ou au fonctionnement des organisations commerciales, des véhicules, aéronefs, navires et autres installations et services pour lesquels un enregistrement ou une licence est requise par la Loi ; et

(ii)     Impôts recouvrables sur l’achat ou l’acquisition, au niveau local par le Titulaire du Titre, de marchandises, matériaux, fournitures, équipements et services, étant précisé que ces frais et charges ne pourront être supérieurs à ceux généralement appliqués au [nom du pays d’accueil].

(iii)   Impôt sur les dividendes.

(i)      Le Titulaire du Titre sera soumis à une retenue à la source sur les dividendes selon les modalités prévues par l’Article [X] de l’Annexe Fiscale du Titre, étant toutefois précisé qu’aucune retenue à la source sur les dividendes ne pourra être imposée sur le bénéfice net rapatrié par le Titulaire du Titre ;

(ii)     Tout remboursement des prêts consentis au Titulaire du Titre par des institutions bancaires ou non bancaires pour les besoins du Périmètre de la Concession sera exonéré de tout impôt sur les dividendes ou retenue à la source sur les intérêts.

(iv)   Impôt sur les mutations. Sous réserve des dispositions de l’Article [X] de l’Annexe Fiscale du Titre et de l’Article [X] du Titre, toute mutation (sans contrepartie) faite par le Titulaire du Titre au profit (i) d’un Affilié ou (ii) d’une banque ou autre institution de financement à titre de garantie d’un prêt ne sera pas considérée comme imposable au titre de tout impôt, taxe, frais ou charges similaires.

7.10 Impôts et prélèvements par l’Administration locale

(a)   L’État s’interdit de donner pouvoir à l’Administration locale d’édicter toute réglementation imposant, modifiant ou étendant tout impôt, droit ou frais sur le Projet ou sur la Société, sous réserve de tout pouvoir préexistant aux termes de la Législation en Vigueur à la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention, auquel cas, (i) la présente Convention ne saurait être interprétée comme une limitation du pouvoir de l’Administration locale d’édicter tout règlement augmentant ou modifiant les impôts et droits dans la limite de ses pouvoirs, à la condition expresse qu’une telle augmentation ou modification s’applique de manière non discriminatoire, et (ii) la Société aura le droit de faire appel de ces changements dans les conditions prévues par la Législation en Vigueur, en ce compris les procédures administratives applicables.

(b)   Dans l’hypothèse où une Administration locale entendrait édicter un règlement contraire à la présente Convention ou ayant pour effet de rendre impossible pour toute Partie d’exécuter ou de bénéficier des avantages prévus par la présente Convention ou entendrait imposer, modifier ou étendre tout impôt, droit ou frais en violation du présent Article, l’Etat s’engage à interdire l’adoption d’un tel règlement ou accorder à la Société un crédit d’impôt égal à tout montant payé par la Société au titre de ce règlement de l’Administration locale.

EXEMPLE 1

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, la Société versera à l’État et remplira ses obligations fiscales, en ce compris au titre de toute retenue à la source, dans les conditions suivantes :

(…)

(x)           les prélèvements, impôts, charges et droits imposés par l’Administration locale de l’État devront être préalablement approuvés par l’État au niveau central.

(…)

8.0      Financement

8.1   Sûretés

(a)   La Société aura la faculté, sous réserve de l’accord préalable de l’État, celui-ci ne pouvant être refusé ou retardé sans motif légitime, d’hypothéquer, de donner à gage, de grever, de céder, de nantir ou de consentir tout autre garantie sur tout ou partie de ses intérêts aux termes de la présente Convention à l’effet de lever, auprès d’un ou de plusieurs tiers, le financement des Opérations Minières et de ses autres obligations aux termes des présentes. L’État pourra refuser son accord si le créancier hypothécaire refuse de s’engager, dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de ses droits aboutissant à une mutation, à exploiter le Projet et les infrastructures dans le respect des conditions de la présente Convention et à ne transférer les biens soumis à hypothèque qu’à un bénéficiaire s’engageant à respecter cette même obligation.

(b)   L’État reconnait et accepte qu’en cas de défaillance de la Société, toute personne détenant une hypothèque, un gage ou tout autre nantissement pourra librement choisir soit de conduire les opérations selon les termes et conditions de la présente Convention applicables à la Société ou, sous réserve de l’accord préalable de l’État, celui-ci ne pouvant être refusé ou retardé sans motif légitime, exercer tout droit de cession prévu par son hypothèque, son gage ou tout autre nantissement au profit d’un cessionnaire ayant pris l’engagement de remplir les obligations de la Société aux termes de la présente Convention.

(c)   L’intégralité des restrictions applicables aux transferts des droits et obligations prévus par la présente Convention ou un titre minier s’appliqueront mutatis mutandis aux bénéficiaires des mutations intervenant dans le cadre de la mise en œuvre d’une hypothèque.

EXEMPLE 1

Financement du Projet et garanties

La Société pourra donner en garantie, concéder, transférer, céder, grever ou autrement nantir, totalement ou partiellement, l’intégralité des droits qui lui sont conférés aux termes de la présente Convention et des actifs y afférents, dans les conditions de l’Article 10.2(a), au bénéfice d’une ou de plusieurs institutions de financements ou de toute autre source de financement nationale ou étrangère agissant en qualité de prêteurs de la Société ou d’agents ou de fiduciaires désignés (ensembles dénommés le « Prêteur »), à l’effet de l’obtention du financement nécessaire au développement, à l’exploitation ou à l’extension du Projet et à l’exploitation de la Mine mais sous réserve des limitations et conditions définies aux Articles 6.3(c) et (d). Toute garantie, concession, transfert, cession ou autre nantissement (collectivement les « Garanties du Projet ») devront être enregistrés dans le Registre Public.

Tout document certifiant l’existence des Garanties du Projet devra prévoir que les droits conférés à la Société par la présente Convention ne peuvent être transférés (sauf en ce qui concerne l’octroi des Garanties du Projet au Prêteur) qu’à une personne (i) possédant les qualités techniques, de gestion et financières nécessaires pour remplir les obligations de la Société aux termes de cette Convention ou (ii) ayant la qualité de Prêteur (ci-après dénommé un « Ayant-Droit qualifié »).

(…)

Toute Garantie du Projet consentie sur le Fonds e Réserve Environnementale demeurera soumise à la condition expresse que les fonds ne soient utilisés que pour les fins et dans les conditions prévues par la présente Convention. Nonobstant toute disposition contraire des présentes, aucune Garantie du Projet ne pourra :

(i)     S’étendre à ou nantir (A) les fonds dus au titre de la présente Convention à l’ÉTAT ou à la BANQUE CENTRALE, en ce compris notamment l’Impôt NSR, l’impôt sur le revenu ou l’Impôt NPI ou (B) la trésorerie nécessaire pour réaliser à leurs échéances les versements éventuellement requis pour le financement du Fonds e Réserve Environnemental ou du Fond Public de Remise en État ; ou

(ii)    Limiter ou nuire (A) au droit de l’ÉTAT de recevoir le paiement de toute somme due à son échéance ou (B) à l’obligation d’utiliser les sommes versées au Fonds de Réserve Environnemental ou au Fond Public de Remise en État conformément à leur objet prévu par la présente Convention.

(…)

Dans l’hypothèse d’une défaillance par la Société à ses obligations aux termes des présentes permettant à l’État de résilier la présente Convention, l’État devra notifier la survenance de cette défaillance au Prêteur dans les conditions de l’Article 17.12(a) et à l’adresse du Prêteur mentionnée à l’Article 10.2(b). L’État devra également notifier au Prêteur, le cas échéant, toute situation dans laquelle la Société n’a pas remédié à sa défaillance dans le délai prévu par la présente Convention. L’État et la Société reconnaissent et acceptent que le Prêteur aura la faculté de remédier à toute défaillance de la Société dans un délai de soixante (60) jours après la survenance du dernier des deux évènements suivants : (i) soit l’expiration de la période pendant laquelle la Société peut remédier à une telle défaillance; ou (ii) la réception par le Prêteur d’une notification de la Société faisant état de son échec à remédier à cette défaillance.

EXEMPLE 2

Nonobstant toute disposition contraire du présent Article 16, et sous réserve des dispositions de l’Article 0, la Société pourra consentir toute sûreté classique ou flottante (fixed or floating charge) sur les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle et la présente Convention afin de sécuriser le remboursement du principal ou le paiement des intérêts et autres frais, coûts et dépenses relatifs à tous les prêts contractés par la Société pour financer ou refinancer les Programmes Prévus et tout accord de couverture afférant au présent Projet ou à tout autre projet minier à l’intérieur du Pays et l’État s’engage à ce que l’accord du Ministre sur ces sûretés requis en vertu de l’Article [X] de la Loi soit donné, sous réserve que :

16.1.1      Ces sûretés :

(a)    soient notifiées au Ministre dès qu’elles ont été consenties (et, en tout état de cause dans un délai de trente (30) jours) ; et

(b)    imposent à leurs bénéficiaires l’obligation de se conformer aux dispositions de l’Article 0 relatives à l’exercice de tout droit de vente ou autre prévu par cet Article; et

16.1.2      Le bénéficiaire de ces sûretés ne soit pas une Partie Affectée.

Sous réserve des dispositions de l’Article 0, tout créancier hypothécaire ou garanti dans le cadre d’une hypothèque ou garantie accordée par la Société (chaque créancier étant ci-après dénommé une « Partie Garantie ») conformément à l’Article 0 pourra exercer son droit de vente et autres tels que déterminés dans l’hypothèque ou la garantie considérée, à condition :

16.1.3      D’avoir au préalable notifié à l’État son intention de se prévaloir de son droit de vente avec un préavis de trente (30) jours ou de cinq (5) jours dans tous les autres cas ; et

16.1.4      Que l’acquéreur dans le cas d’une telle vente (le cas échéant) : (a) ne soit pas une Partie Affectée ; et (b) s’engage auprès de l’État à ce que ni les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle, ni la présente Convention ni aucun des intérêts prévus par les présentes ne soient ultérieurement vendus, donnés en garantie ou aliénés d’une autre manière ou encore transférés ou exercés en faveur d’une Partie Affectée.

Les parties reconnaissent et acceptent que :

16.1.5      À l’exception des dispositions des Articles 0 et 0 en ce qui concerne les Titres Miniers d’Exploitation Industrielle et la présente Convention, la Société pourra librement vendre, hypothéquer, grever, mettre en gage, nantir ou autrement donner en garantie tout ou partie de ses engagements, y compris les Baux, les Installations, les Produits Miniers (ou les produits de leur vente), les droits de superficie ou tout autre droit essentiel à l’entretien et à l’exploitation des Installations ainsi que tout autre actif ou accord auquel la Société est partie.

16.1.6      La Société pourra hypothéquer, grever ou autrement donner en garantie tout actif particulier (tant meuble qu’immeuble) afin d’en garantir le paiement dans le cas où le prix d’achat aurait été emprunté pour en financer l’acquisition et que cet actif a vocation à être utilisé dans le cadre des Opérations Normales ou de tout autre contrat minier dans le Pays ; et

16.1.17    À condition que ces hypothèques, nantissements ou généralement ces garanties soient notifiés au Ministre au moment de leur octroi (et au plus tard dans un délai de trente (30) jours) et que leur bénéficiaire ne soit pas une Partie Affectée, chacun des actionnaires de la SOCIEÉTÉ pourra hypothéquer, grever, nantir, transférer à titre de sûreté ou céder sous condition ses droits, titres et intérêts dans les actions (« Garanties sur Actions ») de la SOCIÉTÉ à titre de garantie de tout financement actuel ou futur obtenu par la SOCIÉTÉ dans le but de financer ou refinancer les Programmes Prévus ou tout autre arrangement en découlant ou encore tout autre projet minier dans le Pays et l’ÉTAT reconnait et accepte que :

(a)    les Garanties sur Actions pourront être accordées, en application soit des dispositions de l’Article 55(1) de la Loi ou autrement, sans l’accord préalable de l’ÉTAT ; et

(b)    tout cessionnaire de ces actions après mise en œuvre d’une Garantie sur Actions devra être approuvé par l’ÉTAT et devra:  

(i)     ne pas être une Partie Affectée ;

(ii)    s’engager vis-à-vis de l’ÉTAT à s’interdire de transférer, donner à titre de garantie ou autrement disposer ou transférer ces actions à une Partie Affectée ; et

(iii)   satisfaire aux conditions de l’Article 0.

Les droits de toute Partie Garantie en vertu de l’Article 0 demeurent soumis et limités par les droits conférés à la SOCIÉTÉ en vertu de la présente Convention ainsi que par les droits de résiliation de l’ÉTAT en vertu de l’Article 18, sous réserve du droit prévu à ce même article pour la SOCIÉTÉ et toute Partie Garantie de remédier à leur défaillance éventuelle. Les droits d’un créancier hypothécaire ou d’un créancier garanti de céder un intérêt dans un Titre Minier d’Exploitation Industrielle ou dans la présente Convention ne pourront être exercés qu’à la condition expresse que ledit intérêt soit cédé avec l’intégralité ou le minimum des actifs et engagements de la SOCIÉTÉ nécessaires (ou qui seraient nécessaires (a) suite à la cessation, la suspension ou la réduction de la production qui se produirait en application de la Clause 8 et/ou (b) conjointement à des actifs supplémentaires que l’acquéreur apporterait) pour permettre à l’acquéreur de conduire les Opérations Normales (ou contenant toute exception consentie par l’ÉTAT, lequel consentement ne saurait être refusé sans motif et devra en tout état de cause être accordé dans le cas visé à l’Article 0 mais sous réserve des dispositions impératives du présent article).

EXEMPLE 3

22.5 Droit de consentir des sûretés

(a)    Chacun des concessionnaires et la Société d’Exploitation pourront hypothéquer, grever ou autrement consentir toute sûreté (ci-après collectivement, une « Sûreté ») sur tout ou partie de leurs  intérêts en vertu de la présente Convention ou de tout Titre d’Exploration ou Titre Minier délivré en vertu des présentes, afin de financer une partie du coût de la construction et acquérir toute Mine appartenant ou non au Pays, toute concession minière additionnelle, tout terrain situé à côté d’une mine, toute Usine de Traitement et/ou Installation ou tout autre propriété envisagée par les Documents de l’Appel d’Offres Modifiés ou une Étude de Faisabilité Approuvée mais sous réserve du consentement préalable et écrit de l’État.

Sauf en ce qui concerne les Sûretés Autorisées, (a) toute Sûreté devra couvrir l’ensemble des droits du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, découlant du Titre d’Exploration ou Titre Minier concerné ainsi que toute partie de la Mine, appartenant ou non au Pays, de la concession minière additionnelle, des terrains situés à côté d’une mine, d’une Usine de Traitement et/ou d’une Installation ou de tout autre propriété (en ce compris les droits de propriété intellectuelle) nécessaire à la conduite des Opérations (les « Actifs Grevés d’une Sûreté »), et (b) le détenteur d’une telle Sûreté devra consentir par écrit à l’État à se soumettre aux dispositions de l’Article 22.5 ainsi qu’à toute incessibilité ou restriction du droit de transférer prévue dans le Titre d’Exploration ou le Titre Minier considéré. Sous réserve des droits de confidentialité de l’État, celui-ci devra fournir au Concessionnaire, à la Société d’Exploitation et à tout prêteur tous les documents que ces derniers pourraient raisonnablement solliciter dans le cadre de toute transaction relative à une Sûreté.

(b)    Toute saisie ou toute autre mesure d’exécution prise en vertu d’une Sûreté devra entraîner un transfert des droits du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, en application des dispositions de la présente Convention ou de la Sûreté considérée, à une personne remplissant les conditions requises d’un cessionnaire en vertu des dispositions impératives de l’Article 22.4.

(c)    Les Sûretés Autorisées désignent les sûretés consenties exclusivement en vue de garantir l’insolvabilité dans le cadre du financement ou du refinancement du prix d’achat ou du coût (y compris les coûts d’installation, de réparation ou d’amélioration) des Biens Mobiliers acquis après la Date d’Entrée en Vigueur (par achat ou autrement), y compris après l’acquisition de stocks, équipements ou autre Bien Mobilier matériel ou immatériel, à condition qu’une telle Sûreté ne s’étende pas à tout bien autre que les biens acquis ou améliorés comme décrits précédemment.

8.2  Ratio d’Endettement

Le ratio de dettes de la Société par rapport à ses fonds propres ne devra à aucun moment dépasser [_/_].

Pour les besoins du présent article :

(a)        « dette » désigne l’ensemble, sur une base consolidée, de toutes les obligations pendantes (qu’elles soient présentes ou futures, certaines ou conditionnelles, ce qui comprend les obligations de remise en état découlant des opérations minières) impliquant le paiement ou le remboursement de sommes empruntées ou levées (ce qui inclut les sommes levées par acceptation bancaires ou location) contractées par la Société ou ses filiales ; et

(b)        « fonds propres » désigne un montant équivalent à la somme des actions ordinaires intégralement libérées de la Société (incluant tout compte de prime d’émission) augmentée (ou minorée) des bénéfices non distribués de la Société (ou des déficits accumulés).

EXEMPLE 1

À aucun moment pendant la Durée de la présente Convention, le montant des Dettes Liées au Projet de la Société ne devra dépasser 70% du montant total du Capital investi dans le Projet.

Les « Dettes Liées au Projet » désignent l’endettement total de la Société à l’exclusion (i) des Dettes de Fonctionnement et (ii) de tout montant avancé par la Société à l’État en application d’un accord tel que défini à la Section 9.2 (b).

EXEMPLE 2

Ratio d’Endettement

Le ratio des capitaux empruntés par rapport au montant entièrement libéré des fonds propres devra être à tout moment inférieur à [9:1]. Tous les emprunts de capitaux devront être consentis par des Sociétés Affiliées pour le compte de la Société Minière dans des termes et conditions approuvés par la Banque Centrale, dont l’accord ne saurait être refusé sans motif légitime, et conformes aux dispositions de la Législation en Vigueur applicable aux emprunts à l’étranger par des sociétés résidentes. La définition des capitaux empruntés devra être déterminée dans l’Étude de Faisabilité et énoncée dans le Plan Financier approuvé.

EXEMPLE 3

Capital requis.

(a)    Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation, sur une base consolidée, devront maintenir à tout moment un ratio d’endettement à une valeur nette égale ou inférieure à 3:1. Jusqu’à la date à laquelle les Tests de Capacité des Phases I et II auront été passés, le Concessionnaire s’interdira de faire tout Versement Interdit.

(b)    Après réalisation des Tests de Capacité des Phases I et II, le Concessionnaire ne pourra faire de Versement Interdit qu’à la condition que le ratio d’endettement sur la valeur nette du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation soit inférieur à 3:1 sur une base consolidée. Pour les besoins du présent article 20.5, le montant de tout Versement Interdit réalisé en nature sera le montant le plus élevé entre (x) la valeur marchande du bien concédé (tel que déterminé de bonne foi par les Conseils d’Administration du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation) et (y) la valeur comptable nette inscrite dans les livres comptables du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation, ces deux montants étant retenus à la date à laquelle le Versement Interdit est réalisé.

8.3  Versements en devises étrangères et disponibilité

(a)        Sauf dans l’hypothèse du contrôle des changes généralement applicable et imposé sur une base non-discriminatoire pendant une durée limitée de véritable urgence fiscale, l’État reconnaît et accepte que les intérêts, dividendes et autres paiements pour des biens et services pourront être payés librement et qu’en cas d’utilisation d’une devise étrangère pour la réalisation de ces paiements, au-delà des sommes disponibles des comptes bancaires en devises étrangères autorisés par la présente Convention, une telle devise étrangère sera rendue disponible pour la réalisation de ces paiements, à concurrence du montant des paiements en devise étrangère réalisés par la Société au profit de l’État, et sera ensuite convertie en devise locale.

(b)        La Société aura le droit d’ouvrir, de maintenir et de détenir des comptes bancaires en [Monnaie locale] et en dollars américain dans l’État ainsi que des comptes bancaires à l’étranger exprimés en devises étrangères.

(c)        La Société aura le droit de rapatrier librement à l’étranger et de disposer librement de tous les produits ( y compris tout dividende ou toute autre forme de répartition) réalisés dans l’État en vertu de la vente, de l’échange ou de l’exportation du Minerai ainsi qu’en vertu de tout autre paiement (y compris le principal et les intérêts d’un prêt) effectué à l’étranger.

(d)        Toute obligation initialement exprimée en devise locale devra être convertie en Dollars américain au taux de change du marché alors en vigueur.

(e)        Afin de s’assurer du respect par la Société de ses obligations en matière de paiements en devise locale prévues par la Législation en Vigueur (y compris notamment, toute loi imposant le versement d’un salaire minimum), le montant de tout paiement effectué par la Société en Dollars américains sera converti en devise locale au taux de change du marché en vigueur au jour du paiement.

(f)         La Société aura le droit d’effectuer et de recevoir en dollars américains tout paiement de dividendes, intérêts, frais financiers, principal, frais de gestion ou tout autre paiement découlant, consécutifs ou relatifs aux opérations du Projet.

(g)        Tout paiement effectué ou reçu sera exonéré de toute pénalité liée à ces versements et de tout rachat, confiscation ou échange, total ou partiel et plus généralement de toute restriction directe ou indirecte imposée en cas de paiement en dollars américains.

(h)        Les Parties reconnaissent et acceptent que la Société pourra librement et à son entière discrétion :

  1. Obtenir, détenir, débourser et disposer de ses fonds dans les montants, devises et lieux de son choix ;
  2. Importer sur le territoire de l’État les fonds nécessaires pour mener à bien le Projet ;
  3. Transférer dans l’État des fonds exprimés en devise étrangère résultant d’opérations réalisées en dehors de l’État ;
  4. Transférer les recettes (en devises ou autrement) à l’étranger et rapatrier le capital (en espèce ou en actifs) en dehors de l’État ;

(i)         Les montants reçus et les dépenses réalisées en [DEVISE du PAYS] ou en Dollars Américains devront être convertis en [LA DEVISE DU PAYS] ou en Dollars Américains, selon le cas, sur la base du taux de change du marché applicable au cours du mois pendant lequel la transaction est intervenue.

(j)         Les montants reçus et les dépenses réalisées en devises autres que le Dollar Américain ou  [DEVISE DU PAYS]  devront être convertis en Dollars Américains ou en [DEVISE DU PAYS] sur la base du taux de change moyen du marché applicable au cours du mois pendant lequel la transaction est intervenue.

* Voir les dispositions de la section 9.1 Paiements et Taux de Change.

EXEMPLE 1

9.1           Comptes bancaires locaux et étrangers. La Société sera autorisée à ouvrir, maintenir et administrer des comptes bancaires dans des institutions bancaires et établissements de dépôts situés à la fois dans et en dehors de l’État. La Société pourra déposer l’intégralité de ses revenus et recettes découlant des Opérations, y compris la vente de la Redevance de Minerais extraits et de la vente de toute Électricité produite en application de la Section 7.12, sur un ou plusieurs comptes bancaires (les « Comptes Spéciaux ») tel qu’indiqué aux termes des présentes. Les Recettes découlant de la vente en [devise locale] à l’intérieur de l’État de toute Électricité, Minerai ou autre produit devront être déposées dans un ou plusieurs Comptes Spéciaux ouverts à l’intérieur de l’État. Les Recettes découlant de toute autre vente pourront être déposées dans des Comptes Spéciaux ouverts à l’extérieur de l’État. En tout état de cause, tout retrait sur chacun des Comptes Spéciaux devra être réalisé dans les conditions prévues par la présente Convention.

[…]

9.6           Liberté de Change et de Transfert des Fonds

(a)    La Société sera autorisée à ouvrir, maintenir, détenir de l’argent (y compris les intérêts découlant des soldes) en [devise locale] sur des comptes bancaires situés dans le Pays ou en devise étrangère sur des comptes bancaires situés en dehors du Pays. Aux fins de l’enregistrement des Investissements Étrangers et en application de la Loi no [X], les fonds propres déposés sur tout compte à l’étranger devront être admissibles à enregistrement en application de la Loi No [X] relative aux Investissements Étrangers. La Société devra se conformer à ses obligations d’enregistrement en matière d’Investissements Étrangers ainsi qu’aux procédures prévues par la Loi No [X] et par la présente Convention.

(b)    La Société sera autorisée à échanger périodiquement auprès de banques commerciales, d’agents de change ou d’autres entités autorisées par le Conseil Monétaire, [la devise locale] en une devise étrangère en application des lois monétaires et des résolutions du Conseil Monétaire, sous réserve du paiement de tous frais de change (la « Commission de Change »), commissions, frais administratifs, charges, taxes qui pourraient s’appliquer à une telle opération de change. Il est précisé qu’à la Date de la Signature, la Commission de Change est fixée à 4,75 %. La SOCIÉTÉ sera exonérée du paiement des frais, charges ou commission à l’ÉTAT ou à toute autre agence étatique susmentionnée, sur ses opérations réelles ou réputées de conversion de la monnaie étrangère en [devise locale] ou d’importation de marchandises, de fournitures ou de matériels sur le territoire de l’État.

(c)    Nonobstant les dispositions de l’Article 9.6 (b) ci-dessus, la SOCIÉTÉ aura le droit de faire tout investissement et paiement lié au Projet en Dollars Américains ou autre devise étrangère, y compris les paiements relatifs à l’importation de marchandises, machines, pièces de rechange, fournitures et matériels, le remboursement de prêts, ou de services off-shore ainsi que tout autre paiement destiné à une entité ou personne non-résidente. Un tel paiement pourra être fait par la Société en Dollars ou autre devise étrangère provenant (i) des Opérations, (ii) des fonds propres des actionnaires ou (iii) des produits d’emprunts perçus par la SOCIÉTÉ. En aucun cas, de tels paiements ne pourront faire l’objet de Commission de Change ou autres frais similaires.

(d)   Le taux de change applicable à toute transaction de la SOCIÉTE sera le taux que la SOCIÉTÉ aura été en mesure de discuter librement avec toute banque commerciale, tout agent de change ou toute autre entité autorisés par la Commission de Change, périodiquement, à la seule discrétion de la SOCIÉTÉ.

(e)    La SOCIÉTÉ pourra librement et sans contraintes exporter dans tout pays tous les fonds qu’elle est autorisée à transférer en application de la présente Convention, y compris les montants versés depuis les Comptes Spéciaux conformément aux dispositions de l’Article 9.2(d).

EXEMPLE 2

11. OPÉRATIONS DE CHANGE

Les Parties reconnaissent et acceptent que, conformément à la législation et aux pratiques actuellement en vigueur au sein de l’État et sous réserve des dispositions de l’Article 0, la SOCIÉTÉ pourra librement :

11.1.1 payer en devises étrangères en dehors de l’État ;

11.1.2 maintenir tout actif financier (y compris tout compte en devises étrangères) à l’extérieur et à l’intérieur de l’État ; et

11.1.3 transférer dans l’État les devises étrangères provenant ou encaissées par elle en dehors du Pays.

Dans le cas où un contrôle des changes internationaux serait réintroduit dans le Pays pendant la Période de Stabilité, la SOCIÉTE aura le droit (sans qu’il soit besoin de solliciter un consentement supplémentaire de l’État ou de tout autre entité susmentionnée) de :

[liste de droits]

[…]

En l’absence de contrôle des changes internationaux au sein de l’État, la SOCIÉTÉ bénéficiera des mêmes droits d’acheter ou de vendre des devises auprès des revendeurs autorisés et de conclure des accords de swap et de couvertures (y compris, sans limitation, des accords éliminant la future couverture à l’encontre de la fluctuation des devises locales ou d’autres devises ou d’autres fluctuations des revenus, coûts ou autres dépenses engagées dans le cadre de la conduite des opérations mais à l’exclusion des Transactions Spéculatives de Devises) avec des entités non-étatiques ou relatives au commerce dans le Pays. Dans l’hypothèse où un contrôle des changes internationaux serait remis en vigueur pour l’achat et la vente de devises (et sous réserve des droits de la SOCIÉTÉ en vertu des dispositions de l’Article 0), un tel contrôle ne s’appliquera pas de manière plus défavorable à la SOCIÉTÉ qu’aux autres opérations industrielles dans l’État. La SOCIÉTÉ aura le droit d’acheter et de vendre des devises étrangères conformément à ces contrôles à des taux de change non moins favorables ou préjudiciables d’une quelconque autre manière, que les taux offerts aux autres acheteurs commerciaux et aux vendeurs de la devise concernée

La SOCIÉTÉ devra transférer dans l’État et convertir en [devise locale] au crédit d’un compte bancaire ouvert à son nom, suffisamment de fonds en devise étrangère pour pouvoir s’acquitter de tous les engagements que la SOCIÉTÉ pourrait avoir contractés en [devise locale], mais seulement dans la mesure où la SOCIÉTÉ n’a pas déjà suffisamment de fonds disponibles en [devises locales] lui permettant d’honorer ces engagements (y compris et sans limitation, les impôts et taxes, redevances, droits de douane et obligations de payer les dividendes des actionnaires locaux payables en devises locales, le cas échéant). La SOCIÉTÉ devra dans la mesure du possible aviser la Banque Centrale de tout transfert d’un montant excédant l’évolution normale des transferts.

La SOCIÉTÉ s’interdit de s’engager à ou d’utiliser toute disposition de cette Article 11 ou toute autre autorité ou consentement  donné par la Banque Centrale à l’effet de mettre en place des Transactions Spéculatives de Devises, étant toutefois précisé que le présent Article ne saurait interdire ou empêcher la gestion normale des risques, y compris la conclusion de contrats de couverture financière tels qu’utilisés dans l’industrie minière internationale. La SOCIÉTÉ devra s’assurer que tout emprunt qui pourrait être contracté en [devise nationale] n’excède pas cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires annuel lié à la vente, tel que celui-ci apparaît dans les derniers comptes annuels vérifiés de la SOCIÉTÉ. Dans l’hypothèse où la SOCIÉTÉ entendrait vendre des devises étrangères qu’elle détiendrait, elle ne pourra refuser de les vendre à la Banque Centrale, si cette dernière en a l’intention et démontre qu’elle dispose des moyens financiers d’acheter ces devises au taux de marché et dans des conditions non moins favorables à la SOCIÉTÉ qu’aux conditions auxquelles la SOCIÉTÉ vendrait ces mêmes devises étrangères à d’autres acquéreurs. 

EXEMPLE 3

CHANGE DE DEVISES

  1. Les fonds provenant de tout transfert de fonds d’investissements dans l’État aux fins de dépenses à réaliser dans l’État (y compris notamment les capitaux en fonds propres et les capitaux d’emprunts) devront être déposés sur un compte d’investissement étranger (le Compte PMA) ouvert dans une ou plusieurs banques d’échanges internationaux dans l’État. Les fonds provenant de tels transferts devront être utilisés conformément aux investissements existants et en accord avec la règlementation afférente aux fonds off-shore applicable aux investissements étrangers des sociétés établies en conformité avec la Loi sur l’Investissement Étranger.
  2. La société aura la faculté de transférer à l’étranger, en toute monnaie convertissable, tous fonds relatifs aux éléments suivants, à la condition expresse que de tels transferts soient effectués en conformité avec la loi applicable et aux taux de change applicables aux transactions commerciales, de la manière suivante :

[liste des fonds]

  1. Les recettes provenant des ventes de minerais exportés et toutes recettes en découlant pourront être utilisées par la Société à son entière discrétion. Sous réserve des droits de la Société énoncés précédemment, cette dernière reconnaît et accepte de se conformer aux lois et règlements applicables à la vente de minerais exportés en vigueur au moment de chaque vente.
  2. Dans la mise en œuvre de ses droits et obligations au titre de cette Convention, la Société sera autorisée à payer à l’étranger, en toute monnaie convertissable et sans que cela requiert la conversion en [devise locale], tout bien et service dont elle pourrait avoir besoin et à engager à l’étranger, dans toute devise, toute dépense relative aux opérations minières prévues par la présente Convention.
  3. Pour tout autre sujet relatif aux devises étrangères en relation avec cette Convention, la Société sera traitée de manière non moins favorable que toute autre Société Minière opérant dans l’État.
  4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents du présent Article, la Société devra respecter toute obligation de reporting financier et solliciter tout accord préalable éventuellement requis par la Loi sur les Investissements Étrangers pour les investissements étrangers des sociétés.

EXEMPLE 4

9.4 L’investisseur aura le droit de maintenir des comptes bancaires auprès de banques commerciales de l’État ou à l’étranger et pourra librement réaliser des transactions internationales concernant toute devise sans aucune limitation. Sous réserve des droits de l’Investisseur en vertu de l’Article 9.10.5, les paiements de biens et services dans l’État devront être effectués en Devise Nationale, conformément aux lois et règlements de l’État, sauf si l’Investisseur est autorisé à effectuer de tels paiements en devise étrangère en vertu d’une autorisation émise par la Banque de l’État, conformément à l’Article [X] de la Loi du Pays relative à la mise en place des règlements en monnaie nationale.

[…]

9.10         L’Investisseur aura le droit de :

9.10.1      Fournir, dans la monnaie convertissable de son choix, les fonds nécessaires pour poursuivre les opérations essentielles et de convertir de telles devises dans la devise de l’État Hôte si cela se révèle nécessaire;

9.10.2      Détenir et disposer librement de tous fonds situés en dehors de l’État;

9.10.3      Conserver à l’étranger et disposer librement de toutes les recettes réalisées en dehors de l’État par l’exportation, la vente et l’échange du Produit;

9.10.4      Rapatrier librement à l’étranger sans contrainte et de disposer librement de toutes les recettes (y compris sous forme de dividendes ou d’autres formes de redistribution) réalisées dans l’État par la vente, l’échange ou l’exportation du Produit, et tout autre paiement (y compris du capital emprunté et des intérêts) fait à l’étranger.

9.10.5      Payer librement en devises étrangère ses cocontractants, sous-traitants et ressortissants de l’État exerçant leur activité en dehors de l’État ; et

9.10.6      Maintenir, s’il le souhaite (mais sans obligation) un ou des comptes bancaires en devises étrangères dans l’État choisi par l’Investisseur.

EXEMPLE 5

Conditions Financières

31.1         Sous réserve des dispositions contraires des présentes, l’État garantit à la Société, au SEP, à l’Exploitant et à leurs filiales et sous-traitants, pendant toute la durée de la présente Convention :

a)     la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés à payer toute dette (principal et intérêts) découlant d’échanges internationaux à destination de créancier situé dans un pays tiers ;

b)     la libre conversion et le libre transfert de la trésorerie disponible en vue de sa distribution à des partenaires situés dans un pays tiers ainsi que de tous les montants destinés à amortir les financements obtenus d’institutions de pays tiers, y compris les prêts consentis par des filiales, après paiement de toutes les taxes et impôts applicables en vertu de cette Convention ;

c)     la libre conversion et le libre transfert des profits et de fonds provenant de la liquidation d’actions, après paiement de toutes les taxes, droits de douane et impôts applicables en vertu de cette Convention.

31.2         À la Date d’Entrée en Vigueur de cette Convention, les Parties solliciteront auprès des autorités compétentes une autorisation permettant aux exploitants de chaque SEP de maintenir à l’étranger, en dollars américains ou autre devise convertible, un certain montant, provenant de ventes à l’étranger, suffisant pour remplir pendant les six mois suivants l’ensemble des obligations leur incombant au titre des paiements dus à des vendeurs ou créanciers situés dans des pays-tiers pour l’acquisition de biens et services, ainsi que pour le remboursement de prêts contractés pour leurs activités.

31.3 La Société et l’Exploitant de chaque SEP sont autorisés à ouvrir un compte bancaire de devises étrangères au sein de l’État.

31.4 L’État garantit la libre conversion et le transfert à l’étranger des économies du personnel expatrié de la Société, de celles de chaque Exploitant ainsi que celles de leurs filiales et sous-traitants lorsque ces économies résultent d’un salaire, de la liquidation de leurs investissements dans l’État ou de la vente dans l’État de leurs effets personnels.

EXEMPLE 6

7.3           Comptes étrangers et transactions en devises

a)     Le Titulaire du Titre sera soumis à toutes les procédures et formalités requises par la Loi et la règlementation relatives aux échanges internationaux et aux transactions en devise étrangère, y compris la Règlementation relative au Contrôle des Changes en vigueur à l’occasion de chaque opération de change ou transaction dans [nom du pays hôte].

b)     En vertu des dispositions de l’Article 7.3(a), le Titulaire du Titre aura le droit de réaliser dans toute devise librement convertible des mouvements de fonds et autres transferts en relation avec les opérations et investissements relatifs à cette Convention, y compris (i) les souscriptions au capital, (ii) les profits, dividendes, gains en capital et toute recette issue de la vente de tout ou partie des investissements effectués conformément à cette Convention ou issue de la liquidation complète ou partielle des investissements précédemment évoqués, (iii) les intérêts, frais de gestion, et frais d’assistance technique et (iv) les paiements dus en vertu de ces contrats, y compris le paiement des prêts, à condition que les taxes et autres contributions obligatoires soient acquittées conformément aux Lois applicables.

c)     Le Titulaire du Titre aura le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte bancaire en devise locale ainsi qu’un compte bancaire en devise étrangère dans des banques situées au [nom du pays hôte].

d)     Afin de tenir informés les autorités compétentes en matière de Contrôle des Changes et l’État de toute opération de change certaine ou envisagée, le Titulaire du Titre devra informer la Banque Nationale de [nom du pays hôte] (la « Banque Nationale ») par écrit et dans les formes et détails que la Banque Nationale pourrait raisonnablement exiger : (i) de la domiciliation des comptes bancaires détenus par le Titulaire du Titre en [nom du pays hôte]; (ii) avant l’ouverture de chaque nouvel exercice du Titulaire du Titre, de ses recettes et de dépenses prévisionnelles en devises par catégorie pour l’année à venir (déclaration qui pourra être amendée au cours de l’année si nécessaire); (iii) des recettes et dépenses en devises réelles du Titulaire du Titre par catégorie durant le trimestre précédent, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil.

e)     Le Titulaire du Titre aura le droit d’acheter ou d’acquérir, par quelque moyen que ce soit, toute devise étrangère requise pour la conduite de ses activités en vertu de la présente Convention et destinée à payer des biens et services acquis à l’étranger, à payer un service de dettes extérieures (intérêts et amortissements) ou à verser les dividendes à ses actionnaires situés à l’étranger.

f)      Le personnel du Titulaire du Titre employé et résidant en [nom du pays hôte] dans les conditions des présentes pourra librement transférer dans son pays d’origine ou dans un pays dont il a la nationalité :

(i)      Pas moins de [x] du salaire perçu en [nom du pays hôte] chaque mois ;

(ii)     Après approbation par la Banque Nationale, de sommes additionnelles payables en sus du salaire perçu en [nom du pays hôte], dont il pourrait avoir besoin pour le paiement de primes d’assurance, d’entretien des personnes à charge, de frais de scolarité et d’autres frais relatifs à ses enfants ou sa famille du fait de l’expatriation; et

(iii)    En cas de cessation d’emploi en [nom du pays hôte], aux sommes dont il pourrait démontrer qu’elles ont été raisonnablement accumulées par des économies ou des investissements à partir du salaire perçu en [nom du pays hôte] ou en disposant des biens mobiliers possédés dans le [pays hôte].

g)     Le Titulaire du Titre et son personnel auront droit à des facilités en matière de change, taux et frais qui ne pourront être moins favorables que celles qui sont actuellement appliquées de façon uniforme aux autres opérations minières ou au grand public, selon le cas le plus favorable.

8.4  Rôle de l’État dans le Financement

(a)   L’État s’engage à coopérer dans la mise en œuvre du Plan de Financement mais ne saurait être tenu de fournir des fonds, crédits ou garanties et ne sera en aucun cas directement ou indirectement responsable du financement du Projet.

(b)   L’État s’engage à faciliter la mise en œuvre des conventions de financement prévues par le Plan de Financement en octroyant notamment en temps voulu tout accord nécessaire à la création, à l’enregistrement ou à l’affectation au profit des prêteurs des sûretés requises par le Plan de Financement.

(c)   L’État s’engage à faire son possible afin que la Société puisse obtenir le financement du Projet, y compris par la conclusion de tout accord ou la fourniture de tout document officiel que les prêteurs pourraient raisonnablement demander. L’État s’engage à examiner dans les plus brefs délais toute demande d’accord relatif au financement et s’interdit de refuser ou retarder de tels accords sans motif légitime.

EXEMPLE 1

L’État s’engage à assister la Société dans ses diligences relatives à l’obtention d’un financement, étant toutefois précisé qu’une telle assistance ne saurait exiger de l’État (i) l’émission d’une garantie quelconque, (ii) l’émission d’une sûreté quelconque (autres que celles décrites à l’Article 10), (iii) qu’il devienne emprunteur ou co-emprunteur.

8.5  Garanties de l’État

(a)   Le capital, les propriétés et les biens de la Société et de ses Affiliés ne pourront être expropriés dans un but autre que d’intérêt général et, le cas échant, dans le respect de la procédure prévue, de manière non-discriminatoire et en contrepartie d’une juste, réelle et rapide indemnisation accordée par l’État en vertu de la Législation en Vigueur.

(b)   L’État protègera le capital de la Société ou de ses filiales ainsi que leurs propriétés mobilières ou immobilières, leurs droits et intérêts ainsi que les droits d’exclusivité prévus à l’Article 2.2 ou en relation avec le Périmètre de la Concession contre toute nationalisation, confiscation, liquidation ou réquisition non conforme à la Législation en Vigueur et s’assurera dans chacun de ces cas du remboursement de toute perte et coût qui en résulteraient pour la Société. Les actifs mentionnés ci-dessus ne pourront être saisis, mis à la fourrière, séquestrés ou appropriés par l’État ou l’une quelconque de ses entités, représentants ou Administrations locales autrement que de manière conforme à la Législation en Vigueur ou en application d’une décision de justice prise par une juridiction compétente.

(c)   L’État et ses entités, agences ou représentants autorisés ne pourront interférer avec les droits, intérêts ou activités de la Société situés dans le Périmètre du Projet ou afférents à la Société que dans les cas prévus par la Législation en Vigueur ou la présente Convention.

(d)   L’État et ses entités, agences ou représentants autorisés assureront à la Société un régime d’investissement aussi favorable que celui fourni aux entités étatiques et aux personnes et investisseurs étrangers impliqués dans des opérations minières similaires.

(e)   L’État s’interdira de faire, causer ou permettre tout acte, action ou omission, qu’ils soient législatifs, exécutifs ou administratifs, qui serait discriminatoire et inéquitable à l’encontre de la Société ou du Projet dans la mesure où il résulterait de son application une privation de la jouissance de l’ensemble des droits accordés ou destinés à être accordés à la Société en vertu de cette Convention.

* Voir les dispositions de la section 14 Exploitation Équitable et Économique du Projet. Pour les dispositions et exemples du MMDA relatives à la stabilisation fiscale, voir les dispositions de la section 13.2 Stablité Fiscale. Néanmoins, certains des exemples ci-après concernent également la question de la stabilisation.

EXEMPLE 1

19.5 Expropriation

Sous réserve des dispositions de la Constitution de l’État, l’État s’engage à ne pas exproprier autrement qu’en contrepartie d’une juste et préalable indemnité :

  1. Toute Infrastructure Minière, Infrastructure ou autres biens du Concessionnaire utilisés, liés ou affectant les Opérations ; ou
  2. Tout Minerai dont l’extraction est autorisée en vertu du Titre Minier et résultant des Opérations ou des Produits en découlant ; ou
  3. Tout fonds propre, actions ou titre de participation de toute nature détenu ou émis par le Concessionnaire.

19.6 Garantie de jouissance paisible

Par la présente, l’État garantit et s’engage à protéger le droit du Concessionnaire à une possession et jouissance paisible de tous les droits qui lui sont conférés par la présente Convention, étant toutefois précisé par l’État que la présente garantie ne saurait être considérée comme constituant une garantie à l’égard de toute réclamation qui pourrait découler de tout droit d’une partie tiers dans la Zone Contigüe avec qui le Concessionnaire aurait négocié dans les conditions de l’Article 3.2.

EXEMPLE 2

11 CHAPITRE ONZE : PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

11.1 Tout Investissement Étranger réalisé par l’Investisseur et ses Affiliés sur le territoire de l’État bénéficiera de la protection juridique garantie par la Constitution, la Loi sur les Investissements Étrangers et les autres lois, règlements et traités internationaux auquel l’État est partie.

11.2 Le capital, la propriété et les biens de la Société et de ses Affiliés ne pourront être expropriés pour un motif autre que l’intérêt général et, le cas échant, dans le respect de la procédure prévue, de manière non-discriminatoire et en contrepartie du versement d’une indemnité complète accordée par l’État en vertu de la Loi sur les Investissements Étrangers, la Loi Foncière, la Loi Minière et tout autre traité international auquel l’État est partie.

11.3 Sous réserve des dispositions contraires de tout traité international auquel l’État est partie, le montant de  l’indemnisation compensatrice d’expropriation sera déterminé sur la base de la valeur de la propriété expropriée immédiatement avant l’expropriation ou lors de l’annonce au public de l’expropriation et devra être versé entièrement et rapidement.

EXEMPLE 3

13. STABILITÉ GÉNÉRALE ET ENGAGEMENTS OPÉRATIONELS

L’ÉTAT s’interdit formellement, pendant toute la durée de la Période de Stabilité, de :

13.1.1      modifier les dispositions ou les conditions d’application de toute loi ou règlement afférent aux sociétés et à leur gestion, d’une manière susceptible d’imposer dans le Conseil d’Administration de la SOCIÉTE un nombre supérieur de ressortissants de l’État que le nombre actuellement requis en vertu de l’Article [X] de la Loi sur les Sociétés ;

13.1.2      sous réserve des dispositions de l’Article 12, modifier les dispositions ou les conditions d’application de toute loi ou règlement afférent aux opérations minières ou aux activités assimilées, d’une manière susceptible, séparément ou cumulativement, d’avoir un Effet Économique Défavorable ;

13.1.3      modifier les dispositions ou les conditions d’application de toute loi ou règlement afférent à l’importation et à l’exportation d’une manière susceptible, séparement ou cumulativement, d’avoir un Effet Économique Défavorable ;

13.1.3      modifier les dispositions ou les conditions d’application de toute loi ou règlement afférent aux conditions d’embauche dans l’État, d’une manière susceptible d’empêcher la Société de :

(a) fonctionner sept (7) jours par semaine, vingt-quatre (24) heures par jour et trois cent soixante-cinq jours (365) jours par an ; ou

(b) négocier avec les salariés et  les syndicats compétents, embaucher des salariés ou résilier leur contrat de travail, d’une manière qui serait susceptible, séparément ou cumulativement, d’avoir un Effet Économique Défavorable.

L’ÉTAT s’interdit également, pendant toute la durée de la Période de Stabilité, d’édicter toute loi générale ou spéciale, mesure administrative, décret ou d’entreprendre toute autre action ou omission (autre que par acte de nationalisation comme prévu par l’Article 0) (« Action de l’ÉTAT ») susceptible de modifier, annuler ou résilier la présente Convention ou les droits et obligations des Parties prévus par la présente Convention, ou d’impliquer une variation, modification, annulation ou résiliation de ces droits qui empêcherait ou rendrait plus difficile l’exécution de la présente Convention par les Parties mentionnées ci-dessus, étant toutefois précisé que la présente Convention ainsi que les droits et obligations des Parties pourront être modifiés dans les conditions prévues aux présentes. L’État s’engage à ce que la Société, ses agents, directeurs, employés et actionnaires restent libres et exemptés de toute action gouvernementale ou modification de la loi de l’État qui affecterait défavorablement les droits de la SOCIÉTÉ prévus par cette Convention ainsi que son obligation d’en respecter les dispositions.

En cas de désaccord sur la reconnaissance d’un Effet Économique Défavorable de toute action (y compris le changement de toute loi, réglementation ou procédure prévue par les Articles 13.1.2 à 13.1.4), la Partie la plus diligente pourra soumettre ce désaccord à la procédure de résolution des litiges prévue aux Articles 19 à 21, sous réserve toutefois des dispositions de la Clause 22.  Dans la détermination de l’Effet Économique Défavorable d’une action, l’attention devra être portée sur les effets individuels et cumulés (qu’ils soient favorables ou défavorables) de tels changements par comparaison à la situation à la Date d’Entrée en Vigueur.

L’ÉTAT s’assurera (à la fois pendant et après la Période de Stabilité) qu’aucune loi, statut, réglementation ou texte qui serait créé ou adopté n’ait un effet discriminatoire à l’encontre de la SOCIÉTE dans tous les domaines évoqués au présent Article ainsi qu’aux Articles 0 ou 0 ou dans le cadre de la conduite des Opérations Normales ou de tout autre circonstance au titre de la présente Convention par rapport aux autres sociétés ou groupements réalisant des opérations dans le Pays en vertu d’un Titre Minier d’Exploitation Industrielle.

L’ÉTAT s’engage à mettre en œuvre sur simple demande toute action destinée à faire en sorte que ses Administrations respectent les dispositions de la présente Convention applicables à l’ÉTAT.

Sous réserve du respect par la SOCIÉTÉ de :

13.1.5      toutes les dispositions législatives applicables ; et

13.1.6      cette Convention,

L’État s’engage à délivrer ou renouveler tous les titres et approbations requis pour les Opérations Normales dans les limites de la Loi de l’État et à ne pas retirer ou modifier les termes de tels titres et approbations ou leur attacher des conditions plus onéreuses sans motif légitime au-regard des opérations proposées.

L’État ne saurait exproprier la SOCIÉTÉ de l’un quelconque de ses actifs ou de toute autre participation ou bien composant son actif, pour un motif autre que d’intérêt général et en l’absence d’une Loi relative à l’expropriation, qui prévoirait le paiement d’une indemnisation déterminée sur la base de la juste valeur de marché qui serait versée par un acquéreur indépendant au vendeur.

EXEMPLE 4

10.2         Stabilisation

(a)    En cas de modification des Lois qui seraient plus favorables au Titulaire du Titre, ces dispositions plus favorables pourront lui être applicables à sa demande.

(b)     En cas de modification de la loi générale ou locale postérieurement à la date de signature de cette Convention (y compris les dispositions afférentes aux impôts, droits de douane, frais, charges, pénalités et taxes) ayant pour effet, selon le seul avis de bonne foi du Titulaire du Titre, de priver, diminuer ou limiter d’une quelconque manière les droits ou bénéfices lui revenant en vertu de cette Convention ou de toute autre législation applicable, les Parties devront, de bonne foi, s’accorder en vue de modifier les dispositions des présentes de manière à restaurer les droits économiques et les bénéfices du Titulaire à un niveau équivalant à ceux dont il bénéficierait si aucune modification ne s’était produite.

EXEMPLE 5

L’État garantit à la Société qu’il n’a aucunement l’intention d’exproprier tout gisement futur ou toute Mine future ni de s’approprier aucun de ses biens. Dans l’hypothèse où les circonstances ou une situation critique exigerait des mesures particulières, l’État reconnaît que, conformément au droit international, il sera tenu de s’acquitter, avec intérêts, d’une compensation juste, rapide et équitable.

EXEMPLE 6

Droits de la Société en cas d’Expropriation

Dans l’hypothèse où l’État ou l’une de ses agences, départements, branches ou subdivisions, une administration locale ou provinciale ou tout autre organisme national, provincial ou local paraétatique entendrait exproprier en tout ou partie la Société de la Mine, l’État devra verser à la Société une compensation équitable, juste et appropriée de façon rapide, adéquate et réelle. Une telle expropriation devra être réalisée dans un but d’intérêt général, de façon non-discriminatoire et en respect de la Loi. La compensation due par l’État conformément aux dispositions de l’Article 7.14 devra être équivalente à la juste valeur de la Mine ou de la partie de la Mine faisant l’objet de l’Expropriation, fondée sur les plus récentes prévisions concernant la Mine réalisées par la Société avant toute Expropriation ou tout autre évènement pertinent, et comprendre les investissements réalisés par la Société au sein de la Mine, toute indemnité qui pourra être due par la Société en conséquence de cette Expropriation et toutes ressources supplémentaires qui n’auraient pas été comprise dans les plus récentes prévisions concernant la mine.

EXEMPLE 7

Par la présente, le Gouvernement garantit et protège les droits de propriété et de jouissance de la Société aux termes de la présente Convention et garantit tous ses biens dans la République contre l’expropriation, la confiscation, la condamnation, la possession irrégulière et dans la mesure du possible contre la destruction, la perturbation ou l’intrusion de toute personne.

EXEMPLE 8

Aux termes des présentes, le Gouvernement s’engage à ne pas imposer l’acquisition de tout bien de la Société ou de tout intérêt ou propriété comprenant des biens de la Société, pour un motif autre que d’intérêt général et en vertu d’une Loi expresse en ce sens prévoyant le paiement d’une compensation calculée à la valeur du marché qui serait retenue entre un acquéreur indépendant et le vendeur.

9.0      Registres et États Financiers, Normes Comptables et Devises

9.1  Paiements et Taux de change

(a)   Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les paiements à l’État pourront être réalisés en dollars américains ou dans toute autre monnaie étrangère librement et directement convertible par la Banque Centrale au compte de l’État.

(b)   Le paiement par la Société de ses obligations directes à l’égard de l’État concernant les impôts et taxes devra être effectué en [MONNAIE DU PAYS], à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Toutefois, la Société devra payer les sommes qu’elle perçoit pour le compte de l’État, y compris, mais pas seulement, les impôts retenus à la source sur les traitements ou salaires des employés de la Société ou sur les sommes dues à d’autres personnes dont une partie est retenue ou conservée par la Société au nom de l’État, conformément à la Législation en Vigueur, dans la devise utilisée pour le versement de ces traitements, salaires ou paiements.

(c)   Les Parties confirment expressément leur intention que ni l’État ni la Société ne réalise un gain ou une perte de change au détriment ou au bénéfice de l’une ou l’autre des Parties, étant toutefois précisé qu’en cas de réalisation d’un tel gain ou d’une telle perte, celui-ci ou celle-ci devra être ajouté(e) ou déduit(e) des comptes par l’utilisation du taux de change mensuel moyen, calculé conformément au présent paragraphe, mentionné dans les résultats et états financiers considérés.

* Pour des exemples supplémentaires, se reporter au paragraphe 8.3 Versements en devises étrangères et disponibilité.

EXEMPLE 1

Obligations de la SOCIÉTÉ concernant l’impôt sur le revenu

[..] Outre les modifications prévues à l’Article 8.3 (b), les modifications suivantes s’appliquent au Code général des impôts :

(i)     Le Dollar devra être utilisé comme monnaie pour la mise en place et la tenue des livres et registres de la Société, dans le cadre du calcul de son revenu imposable, de son assujettissement et du paiement de l’impôt dû. Aucun ajustement en fonction de l’inflation ne s’appliquera pour la détermination du revenu imposable ou l’assujettissement à l’impôt, sous réserve des Articles 8.3 (c) (v) (A) et 8.3 (b) (iii) (D).

(ii)    La méthode comptable permettant de déterminer le revenu brut, les déductions et les autres questions se rapportant à l’assujettissement à impôt sur le revenu sera celle de la comptabilité d’engagement avec pour seules modifications, celles qui sont expressément prévues au présent Article. En aucun cas, des déductions ne seront admises dans le cadre de la mise en place de réserves, étant toutefois précisé que le Fonds de Réserve pour l’Environnement ou tout autre arrangement prévu par la Loi (telle que la Loi n ° [x]) ne seront pas considérés comme des réserves. Les recettes réalisées au titre des produits constatés d’avance seront inclus dans le montant du revenu brut de l’année de leur acquittement.

EXEMPLE 2

ARTICLE 17 – INFORMATION FINANCIÈRE, DEVISE ET AUTRES QUESTIONS CONCERNANT LES PAIEMENTS

17.1 Comptabilité.

L’intégralité de la comptabilité de la Société d’Exploitation pour les besoins des présentes sera tenue en Dollars et l’intégralité des sommes payées ou reçues, des obligations encourues ou des transactions réalisées dans la devise du [PAYS] ou toute devise autre que le Dollar devront être converties en Dollars, conformément au GAAP ou aux normes IFRS, selon le cas, sur la base du taux de change du Dollar et de ladite devise applicable à la date de la transaction.

9.2  Registres et États Financiers

(a)   La Société sera responsable de l’établissement de registres comptables fidèles conformes aux normes [US GAAP] [IFRS] [prévues par les Bonnes Pratiques de l’Industrie], dans une devise convenue par les Parties, conforme aux dispositions de la Législation en Vigueur et de la présente Convention, et permettant de réaliser toute déclaration fiscale ou tout autre rapport comptable demandé par l’État dans le cadre du Projet.

(b)   La Société devra maintenir à la disposition de l’État des registres techniques et commerciaux complets, exacts et mis à jour ainsi que les registres de toutes les Opérations Minières en vertu de la présente Convention, y compris celles relatives aux recettes, dépenses, production minière, expédition, vente ou utilisation de la production minière et des produits miniers, toutes les cartes, données géologiques, géophysiques, minières, techniques et autres  données, études et interprétations, analyses minières, échantillons et rapports, en rapport avec ou découlant de ces Opérations Minières.

(c)   La Société fournira ces informations techniques et commerciales, rapports, registres et déclarations aux dates et dans la forme exigées par la Législation en Vigueur, le cas échéant.

(d)   Tous les livres et registres devront être maintenus et mis à la disposition pour contrôle par un contrôleur nommé conformément et en conformité avec la présente Convention pendant une durée de six (6) ans suivant l’année civile au cours de laquelle les livres et documents ont été créés ou pour une durée supérieure prévue par la Législation en Vigueur, le cas échéant.

(e)   La Société s’engage à maintenir à jour tout registre relatif aux opérations financières, à l’emploi, aux opérations commerciales ou autres et à se conformer à toute autre obligation de déclaration et de dépôt  en vertu de la Législation en Vigueur et à mener ses activités conformément à la Loi, aux Règlements et aux Directives.

* Se reporter au paragraphe 12 Contrôle des livres, registres et autres informations, audit indépendant prévoyant un audit indépendant des dispositions du MMDA relatives au contrôle et à l’audit des livres et registres.

EXEMPLE 1

Droits de Contrôle et d’Audit

(a)    L’ÉTAT, par le biais de ses organismes compétents, aura le droit, à ses risques, frais et dépens, moyennant un préavis raisonnable notifié à la Société et sous réserve de la réglementation en matière de sécurité, d’inspecter à intervalles réguliers l’ensemble des Opérations. L’inspection devra être faite pendant les heures normales de bureau les jours ouvrables de la Société et ne devra pas interférer avec les Opérations.

(b)    Les représentants de l’ÉTAT pourront, sous réserve d’un préavis de dix (10) Jours Ouvrables, inspecter et copier aux frais de l’ÉTAT tous les livres et documents de la Société et de ses Affiliés (étant toutefois précisé que ce délai de dix (10) Jours Ouvrables pourra être prolongé de manière raisonnable dans l’hypothèse où les livres et les registres des filiales ne seraient pas situés en  [pays]) afférents à l’exécution des obligations de la Société en vertu de la présente Convention. L’Accès aux livres et documents de la Société et de ses Affiliés sera accordé pendant les heures normales de travail et sous réserve de la réception par la Société des consentements et autorisations requis.

(c)    L’ÉTAT devra indemniser et dégager de toute responsabilité la Société et ses Affiliés en cas de Pertes liées à un décès, à des blessures corporelles ou à des dommages matériels subis par l’État ou la Société ou leurs agents, employés ou représentants et résultant d’une faute lourde ou volontaire des employés de l’ÉTAT ou de ses agents dans la conduite de leur mission de contrôle et d’audit dans la Mine ou sur le site de la Mine, à l’exception toutefois des cas où de telles Pertes résulteraient d’une faute lourde ou volontaire de la Société ou de ses agents, consultants ou employés.

EXEMPLE 2

Contrôle et Audit par l’État

(a)    L’État, par le biais de son Secrétaire ou de ses représentants habilités, sera autorisé à entrer ou sortir librement du Périmètre Contractuel ou d’une de ses parties à tout moment raisonnable afin d’inspecter le travail et les activités qui y sont réalisés ou mis en œuvre par l’Entrepreneur pour en vérifier la conformité avec les termes de cette Convention ainsi qu’avec toutes les lois, règlements et règles applicables.

(b)    L’État, par le biais de son Secrétaire ou de ses représentants autorisés par le Secrétaire, aura accès aux registres financiers et autres archives et transactions de l’Entrepreneur à tout moment moyennant un délai de préavis raisonnable et aura le droit d’en faire des copies afin d’évaluer l’exécution et la conformité de l’Entrepreneur avec les termes de cette Convention ainsi qu’avec les lois et règlements applicables ou afin d’assister l’Entrepreneur dans l’application des présentes et de ces lois et règlements.

(c)    Les représentants autorisés d’autres agences étatiques auront également accès aux registres financiers et autres archives dans les conditions prévues par les lois, règles et règlementations existantes.

(d)   Moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable, l’État aura le droit d’auditer les livres, registres et comptes relatifs à cette Convention pour toute Année Civile pendant une période d’un an à compter de la fin de l’Année Civile en question. Un tel audit devra être terminé dans un délai de douze (12) mois après son commencement. Toute demande d’exception devra être faite par écrit dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de fin d’un tel audit, à défaut de quoi les livres, registres et comptes de l’Entreprise seront considérés comme réguliers pour la période objet de l’audit.

EXEMPLE 3

3.24         Dès que possible après la date à laquelle les états financiers annuels de l’Investisseur auront été rendus disponibles pour l’année financière considérée, un audit portant notamment sur les coûts financiers et les coûts de fonctionnement devra être réalisé par un cabinet d’audit et de comptabilité réputé et internationalement reconnu et pourra le cas échéant, être mené dans le cadre de ou conjointement à l’audit mentionné à l’Article 9.7.

[..]

9.7           Au cours du premier trimestre de chaque Année Civile, l’Investisseur devra soumettre à l’Administration des Mines, dans un format approuvé par cette dernière, un rapport d’investissement portant sur l’Année Civile écoulée, audité par un cabinet d’audit et de comptabilité internationalement reconnu et indépendant (selon les règles de déontologie professionnelle applicables).

 EXEMPLE 4

ARTICLE 8 LIVRES, REGISTRES ET RAPPORTS

8.1           Général

Le Titulaire du Titre devra conserver et maintenir à jour, pendant toute la durée de la présente Convention, l’intégralité des livres et registres financiers, sociaux, commerciaux ou autres prévus par son Titre Minier, l’Annexe Fiscale au Titre Minier ou la Réglementation et les Directives prises en application du Titre Minier ou de l’Annexe Fiscale au Titre Minier.

8.2           Inspection

Le Titulaire du Titre Minier devra mettre à la disposition de l’Autorité en charge du contrôle de l’Exploitation ou de ses représentants dûment habilités, sous réserve d’un préavis minimum de 48 heures, tous les livres et registres nécessaires à l’inspection.

8.3           Rapport annuel

Dans un délai de trente (30) jours suivant la date anniversaire du début d’exploitation, Le Titulaire du Titre Minier devra soumettre à l’Autorité en charge du contrôle de l’Exploitation un rapport d’exploration annuelle et un rapport d’évaluation technique dans les formes et contenus prévus dans le Titre Minier, l’Annexe Fiscale au Titre Minier, la Réglementation ou les Directives.

EXEMPLE 5

Droit de Contrôle et d’Audit

(a)    L’État devra contrôler à ses propres risques, coûts et dépenses, par l’entremise de [ADMINISTRATIONS COMPÉTENTES] agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et sous réserve des procédures prévues par la Loi, les activités et les installations de la Mine, à condition toutefois que les représentants de l’Administration  se conforment aux règles de sécurité des opérations minières et industrielles établies ponctuellement par la Société. Ces inspections devront être réalisées pendant les heures ouvrés et les jours ouvrables de la Société et ne sauront interférer avec les opérations de la Société, sauf cas de force majeure.

Les fonctionnaires et contractants de l’État présents de façon permanente sur le site de la Mine et intervenant dans des activités découlant de la présente Convention devront se conformer aux règles de sécurité des opérations minières et industrielles établies par la Société. Les parties reconnaissent et acceptent que la réglementation mutuellement acceptée sur les entrées et sorties ne sauraient interférer avec les travaux de la Société ni compromettre l’Exploitation.

(b)    Dans l’hypothèse d’un Contrôle de nature fiscale, les représentants habilités de l’État pourront, sous réserve d’un préavis raisonnable et du respect des règles de sécurité des opérations minières et industrielles établies ponctuellement par la Société, à leurs propres frais, inspecter tous les livres et registres de la Société et de ses Affiliés relatifs à l’exécution de la présente Convention par la Société.

La SOCIÉTÉ sera tenue de conserver ses livres comptables dans l’État. Nonobstant ce qui précède, les filiales de la SOCIÉTÉ seront tenues de produire leurs livres et registres dans un délai inférieur à dix (10) Jours Ouvrés à compter de la date de réception d’une demande en ce sens, sous réserve toutefois du droit de l’État de vérifier s’il le souhaite à l’étranger les informations existantes sur le fondement de la présente Convention.

(c)    L’État devra indemniser et dégager de toute responsabilité la Société et ses Affiliés en cas de Pertes liées à un décès, à des blessures corporelles ou à des dommages matériels subis par l’État ou la Société ou leurs agents, employés ou représentants et résultant d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle des fonctionnaires ou agents de l’État dans la conduite d’un audit ou d’une inspection en vertu des présentes, à l’exception toutefois des cas où de telles Pertes résulteraient d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la Société ou de ses agents, consultants ou employés

EXEMPLE 6

La Société devra conserver pour une période de trois (3) ans tous les registres et rapports originaux relatifs à ses activités et opérations menées dans le cadre de la Convention et notamment toute la documentation relative aux transactions commerciales et financières avec des parties indépendantes et leurs affiliés au sein de son établissement principal dans l’État. Ces registres et rapports pourront être consultés pendant les inspections qui pourront être menées par l’État, par l’entremise de ses représentants habilités pendant les horaires normaux de travail et à la condition que l’État notifie son intention de mener ces inspections au moins une (1) semaine avant le début de ladite inspection.

Tous les registres, rapports, plans, cartes, graphiques, comptes et généralement toute information que la Société est ou pourrait être en mesure de fournir ponctuellement dans le respect des dispositions de la présente Convention devront être fournies à l’État aux frais de la Société.

EXEMPLE 7

La Société devra en permanence produire et conserver de façon systématique au sein de l’État, des registres techniques précis et complets relatifs aux états financiers et présentant une image fidèle et sincère de l’ensemble des opérations ainsi que l’état des réserves de minerais avérées, probables et éventuelles, qui incluent l’extraction, le traitement, le transport et le marketing conformément aux principes comptables généralement acceptés, établis selon la devise de [l’État hôte] ou son équivalent en dollars américains. Les états financiers et autres rapports pourront faire l’objet d’une présentation en langue anglaise et les sommes détaillées pourront figurer en dollars américains, le tout traduit dans la langue et dans la devise de [l’État hôte].

La déclaration fiscale (SPT), ses annexes ainsi que la responsabilité du paiement des impôts devront apparaître en langue ______________ et dans la devise de [l’État hôte]. La Société devra conserver tous enregistrements, notes, documentation, ou autres justificatifs financiers relatifs à l’Entreprise pendant un délai de dix (10) ans. La Société devra fournir à l’État un état financier annuel consistant en un bilan et en un compte de résultat et toute autre information financière, conformément aux principes comptables généralement acceptés dans l’État et toute autre information relative à ses opérations présentée de façon raisonnablement détaillée et présentée dans un détail raisonnable à la discrétion de l’État.

EXEMPLE 8

17.2 État financier et Audit

(a)    Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation devront fournir à l’État, dans un délai de 90 jours à compter de la date de clôture de chaque exercice ou dans un délai plus court si la Loi applicable le requiert :

(i)    un bilan arrêté à la date de clôture de l’exercice considéré ; et

(ii)   le compte de résultat, la variation des capitaux propres et les flux de trésorerie pendant l’exercice  considéré,

le tout détaillant sous forme de comparaison les mêmes éléments pour l’exercice précédent, raisonnablement détaillé et certifié par le directeur financier du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, et réalisé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« US GAAP ») ou avec les Normes Internationales d’Information Financière (« IFRS »), appliqués de manière constante sauf exception justifiée dans les états financiers.

(b)    Les états financiers devront être accompagnés d’une opinion émanant de comptables publics indépendants issus d’une organisation internationale reconnue, certifiant (i) que les états financiers présentent de façon sincère, dans tous leurs éléments significatifs, tels que la position financière des sociétés concernées par cette opinion ainsi que les résultats d’exploitation et les flux financiers, (ii) qu’ils ont été établis en conformité avec les normes US GAAP ou IFRS appliquées de manière constante sauf exception justifiée dans les états financiers, (iii) que l’examen de ces états financiers a été réalisé dans le respect des normes de vérification généralement reconnues et (iv) que cet examen permet de disposer d’une base raisonnable permettant de se forger une opinion jugée raisonnable dans ces circonstances.

(c)    Les états financiers annuels devront être accompagnés d’un certificat émis par le directeur financier du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, certifiant que pendant toute la durée de l’Exercice considéré, le Concessionnaire ou la Société d’Exploitation s’est conformé(e) aux dispositions (1) de l’Article 20.3, (2) de l’Article 20.5 et (3) de l’Article 20.8 (ou expliquant les raisons de leur non-respect à cette période (le cas échéant) et les actions qui ont été prises afin de corriger ces défaillances) et a réalisé l’ensemble des dépôts ou des contributions (le cas échéant) requis par la clôture des éléments de gestion de l’EMP approuvé.

(d)   Les états financiers annuels devront être accompagnés d’une liste répertoriant l’ensemble des transactions conclues avec les Affiliés du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, ou avec leurs actionnaires respectifs, que ces transactions figurent ou non dans les états financiers. Cette liste devra identifier les montants de chaque transaction, les Affiliées impliquées, l’actionnaire auquel l’entité est Affiliée et la nature de la transaction, certifiée par le directeur financier du Concessionnaire ou de la Société d’Exploitation, selon le cas, comme étant correct et complet. Les transactions du même type avec la même entité qui sont individuellement sans importance pourront être agrégées plutôt que séparément listées. Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation devront, chacun en ce qui le concerne, conserver des documents à jour pour chaque transaction de ce type avec les Affiliés en mettant en évidence le fait que le prix de la transaction a été négocié en situation de pleine concurrence.

(e)    Dans l’hypothèse où le Ministre ou l’État déciderait qu’il est nécessaire de procéder en dehors de l’État à un examen indépendant ou à un audit des livres comptables du Concessionnaire, de la Société d’Exploitation ou des Affiliés, le Concessionnaire devra coopérer en remettant à l’État des copies des informations, livres comptables et registres requis pour compléter l’examen ou l’audit. Si malgré cela l’État estimait nécessaire qu’une partie de l’audit soit effectuée en dehors de l’État, les frais de déplacement resteront à la charge de l’État, sauf dans le cas où le Concessionnaire ou la Société d’Exploitation seraient incapables de fournir les informations, livres comptables et registres requis pour compléter l’audit dans l’État, auquel cas le Concessionnaire ou la Société d’Exploitation, selon le cas, devront supporter à la fois les frais de voyage (dans la limite du raisonnable) des commissaires aux comptes sélectionnés par l’État pour voyager vers le lieu où les informations, livres comptables et registres peuvent être obtenus et les frais d’hébergement (dans une limite de temps raisonnable leur permettant de compléter leur audit).

[….]

20.2         Livres comptables et registres

Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation devront, chacun en ce qui le concerne, maintenir à jour des livres comptables, comptes sociaux et registres en conformité avec les normes US GAAP ou IFRS, selon le cas, conformément aux dispositions de l’Article 17.6 (a), et se conformer aux exigences de la Loi.

DROITS ET OBLIGATIONS

10.0      Obligations Mutuelles

10.1 Information de l’Administration Locale

L’État et la Société devront tenir l’Administration Locale régulièrement informée de toutes les activités prévues par la présente Convention.

 10.2 Application des critères de performance de la SFI et des Principes de l’Équateur

Lorsque les dispositions de la Législation en Vigueur et la réglementation afférente à l’étude et à la gestion des impacts environnementaux et sociaux et la prévention de la pollution sont moins contraignantes que les critères de performance de la SFI, la Société devra entreprendre ses activités en conformité avec les critères de performance de la SFI. Il est précisé que la Société et l’État reconnaissent et acceptent que les critères de performance de la SFI déterminent les procédures à suivre à l’effet de développer des critères de conformité environnementale propres à chaque site, lorsque cela est requis.

 10.3 Engagements des Parties relatifs à la protection des Droits de l’Homme

(a)     Les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à protéger et promouvoir les droits de l’homme reconnus à tous les individus affectés par le Projet, tels que ceux-ci sont énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Législation en Vigueur.

(b)    Dans toutes transactions conclues entre le Département Sécurité de la Société et la police, l’armée ou tout autre organe de sécurité de l’État, les Parties s’engagent à se conformer à la Législation en Vigueur et à respecter les orientations figurant dans les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme.

(c)     La Société devra s’assurer que ses politiques opérationnelles reflètent l’exigence du respect des Droits de l’Homme et qu’elles ont pour objectif la prévention, l’atténuation et l’élimination de tout impact négatif potentiel ou avéré des Opérations Minières sur les Droits de l’Homme.

(d)    La Société devra établir un processus destiné à obtenir une étude indépendante des impacts potentiels du Projet sur les Droits de l’Homme et de la manière dont les politiques, procédures et pratiques de la Société affectent les droits de l’homme reconnus aux populations résidant dans le secteur géographique du Projet. Un tel processus sera régit par les grands principes de transparence, d’indépendance et d’intégration, tels que définis par les standards internationaux.

 * Se reporter au paragraphe 19.3 Sécurité  pour des exemples supplémentaires en matière de droits de l’homme.

EXEMPLE 1

Réinstallation conforme aux Critères de Performance de la SFI et aux directives émises par la Banque Mondiale en matière sociale et environnementale.

L’État, conformément aux dispositions de la Législation en Vigueur, accepte de réinstaller les personnes résidant dans [le secteur géographique affecté] dans les conditions prévues par les directives sociales et environnementales et la SFI et de la Banque Mondiale, le budget d’une telle délocalisation étant de ____USD.

EXEMPLE 2

Politique de Protection de la SFI sur l’habitat naturel, Novembre 1998.

Les parties s’engagent à respecter les principes majeurs en matière sociale et environnementale issus de cette Politique.

EXEMPLE 3

Déclaration de politique générale de la SFI sur le travail forcé et le travail des enfants dans des conditions préjudiciables

Les Parties s’engagent à respecter les principes majeurs en matière sociale et environnementale issus de cette Déclaration, sous réserve des exceptions suivantes :

(a)  le paragraphe 5 de la Déclaration, intitulé « Responsabilité de l’équipe de SFI chargée du projet » devra être interprété de la manière suivante :

Responsabilité des Parties

Toute Partie et/ou ses dirigeants, représentants, employés ou mandataires témoins ou suspectant des situations potentielles de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables en lien avec la présente Convention devra en référer au Groupe de Suivi Environnemental afin de recevoir des directives permettant de gérer une telle situation. Le Groupe de Suivi Environnemental déterminera ensuite les faits et les différentes options et recommandera un calendrier cohérent avec les dispositions de la Déclaration. En présence de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables, les Parties se réuniront et négocieront un plan d’action en vue de l’éliminer ou de l’éviter.

(b) Le Paragraphe 6 de la Déclaration, intitulé « Comment les sponsors des Projets peuvent réduire et gérer le risque? » devra être interprété de la manière suivante :

Comment les Parties peuvent réduire et gérer le risque ?

Pour aider à combattre le travail par des enfants nuisible, les Parties devront examiner :

  • L’âge et l’emploi de toute personne ayant moins de 18 ans au sein de l’entreprise, en accordant une attention particulière aux enfants trop jeunes pour avoir le droit de se déscolariser ;
  • Les conditions de travail (par exemple les règles sanitaires et de sécurité y compris l’exposition aux machines, aux substances toxiques, à la poussière, au bruit et à la ventilation) ;
  • Les heures de travail et la nature du travail; et
  • Le droit local et national régissant le travail par des enfants.

Après avoir effectué cette évaluation, les Parties devront :

  • Éliminer les cas de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables qui pourraient exister dans l’entreprise, en prenant en compte les intérêts de l’enfant ; et
  • Établir un âge minimum de travail et développer une politique d’entreprise en matière de travail par des enfants dans des conditions préjudiciables.

EXEMPLE 4

21.1         Obligations

L’État devra remplir ses obligations prévues par la présente Convention de manière conforme à ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme, dans leurs versions en vigueur.

21.2         Textes applicables concernant les Droits de l’Homme

La Société reconnait et accepte de respecter les droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans :

(i)      La Déclaration universelle des droits de l’homme ;

(ii)     Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

(iii)    Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

(iv)    La Convention internationale des droits de l’enfant ;

(v)     La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

(vi)    La Convention contre la torture et autres peines ou traitement inhumains ou dégradants ;

(vii)   La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux ;

(viii)  La Convention pour l’Élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

(ix)    Tout texte international concernant les droits de l’homme auquel l’État est partie.

21.3         Contrôle de la Société

En vue du respect des obligations énoncées dans cet article, la Société devra :

(a)    Faire en sorte de prévenir, minimiser et réparer les impacts négatifs sur les droits de l’homme résultant de ses activités ou de sa relation avec des tiers ;

(b)     Effectuer une étude d’impact initiale et indépendante sur les droits de l’homme avant le lancement du Plan de Développement énoncé dans la présente Convention, destinée à déterminer les situations dans lesquelles ses activités ou relations (incluant toutes mesures de sécurité anticipées) peuvent avoir un impact négatif sur les droits de l’homme, et actualiser cette étude chaque année ;

(c)     Dans toute transaction entre le personnel de sécurité, ou les contractants ou les sous-traitants de la Société et la police, l’armée ou autres forces de sécurité de l’État, assurer le respect des normes des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme.

(d)     S’assurer que ses politiques opérationnelles reflètent sa responsabilité du respect des droits de l’homme et que les politiques et procédures requises pour prévenir, minimiser et remédier à tout impact négatif potentiel ou actuel sur les droits de l’homme découlant de ses opérations ou relations, prenant en compte l’étude d’impact mentionnée ci-dessus, sont mises en œuvre ;

(e)     Remédier à tout impact sur les droits de l’homme découlant de ses opérations ou relations dans les plus brefs délais, y compris :

(i)    Octroyer des compensations adéquates ou toute autre solution appropriée à toute victime d’un impact négatif ;

(ii)   Éliminer ou modifier la cause de l’impact négatif pour éviter que les mêmes impacts négatifs ne se développent dans le futur ;

(iii)  Revoir les politiques opérationnelles et les manuels pour prévenir la réapparition des actes ayant entrainé la violation ;

(iv)  Prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour empêcher des impacts négatifs similaires.

21.4         Coopération

(a)    L’État et la Société devront s’efforcer de coopérer au maximum pour s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de cet Article et devront à cet effet chercher à coopérer avec les communautés locales.

(b)     L’expert indépendant en charge de la réalisation de l’étude d’impact sur les droits de l’homme devra être nommé d’un commun accord entre la Société et la communauté locale et devra être un expert reconnu en la matière. Il ou elle devra rencontrer la communauté locale concernée mais pourra aussi rencontrer d’autres individus ou agences pour assurer un rapport objectif et intelligible pour tous.

21.5         Complicité dans les Violations des Droits de l’Homme

(a)    L’État et la Société s’interdiront d’agir ou de s’abstenir d’agir d’une manière les rendant complices de violations des droits de l’homme par une autre personne ;

(b)     Aux fins de cet Article, le terme « complicité » désigne tout acte ou abstention effectué en connaissance de cause, par l’État ou la Société, contribuant à une violation des droits de l’homme par un tiers, y compris les organisations étatiques et non-étatiques ;

(c)     Aux fins de cet Article, le terme « en connaissance de cause » désigne tout acte ou abstention effectué lorsque la Partie aurait dû avoir connaissance de l’impact négatif qu’avait cet acte ou cette abstention sur les droits de l’homme, étant toutefois précisé que la seule présence dans un État ou le fait de payer des impôts ou d’effectuer un paiement dans les conditions prévues par la Législation en Vigueur ou la présente Convention ne saurait suffire à caractériser une complicité.

21.6         Non-réciprocité

La violation de cette disposition par l’une des Parties ne saurait excuser sa violation par l’autre partie.

21.7         Rapports

L’étude d’impact initiale sur les droits de l’homme et le rapport annuel actualisé devront être rendus disponible au siège de l’administration centrale, au siège de l’administration locale de chaque province affectée par les opérations minières, dans les locaux de la Société situés sur le Périmètre de la Concession ainsi qu’à tout autre endroit convenu par les Parties. L’étude devra être rendue disponible dans la langue de l’endroit où elle est déposée.

21.8         Violation des Normes Internationales concernant les Droits de l’Homme

Pour les besoins des dispositions de la présente Convention et de la Législation en Vigueur, les Parties reconnaissent et acceptent qu’un impact négatif sur les droits de l’homme ne constitue pas forcément une violation des normes internationales concernant les droits de l’homme.

10.4        Prévention de la Corruption

10.4.1    Obligations de la Société

La Société ainsi que ses agents, dirigeants et salariés reconnaissent et acceptent de se soumettre aux dispositions anti-corruption de la Législation en Vigueur et des juridictions au sein desquelles la Société est immatriculée et conduit ses opérations (ci-après collectivement dénommées les « Lois Anti-corruption ») et de s’engager à conduire leurs activités dans l’État en conformité avec toute obligation leur incombant en vertu des Lois Anti-corruption.

 10.4.2    Obligations de l’État

L’État reconnaît et accepte que ses représentants, à tous niveaux de l’État, seront soumis et devront effectuer leurs missions conformément à l’intégralité des dispositions des Lois Anti-corruption.

10.4.3    Autres normes applicables

              Les Parties reconnaissent et acceptent que les dispositions du présent Article 10.4 ainsi que l’intégralité des paiements par la Société ou l’un quelconque de ses cocontractants, sous-traitants, agents ou dirigeants, à destination des organismes publics ou des représentants de l’État, à tous niveaux, devront être rendus public conformément aux critères de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.

 10.4.4    Compréhension des Parties

(a)           Les Parties à la présente Convention comprennent que :

(i)       Toute offre, sollicitation ou acceptation d’une offre, promesse ou présent de nature pécuniaire ou autre, y compris tout paiement de facilitation, tant direct qu’indirect par le biais d’intermédiaires, à destination de toute partie privée ou représentant de l’État et dans le but que ladite partie privée ou le tiers agisse ou renonce à agir en relation avec l’exécution de ses fonctions officielles pour  obtenir une faveur ou un avantage commercial ; et

(ii)      Toute complicité d’un acte évoqué ci-dessus, incluant l’incitation, l’aide et l’encouragement, le complot ou l’autorisation de tels actes,

constituent des actes incompatibles avec les dispositions de la Législation en Vigueur, des Lois Anti-corruption et de la présente Convention et sont passibles de sanctions pénales.

(b)           L’État devra poursuivre en justice de telles activités conformément aux dispositions des Lois Anti-corruption, veiller à leur respect auprès des représentants de tout État étranger, si nécessaire, et coopérer pleinement avec tout État étranger dans la mise en œuvre des actions mentionnées au présent paragraphe.

EXEMPLE 1

15.20  L’investisseur et ses Affiliés seront soumis aux lois anti-corruption de la juridiction dans laquelle l’Investisseur ou ses Affiliés (le cas échéant) sont immatriculés, y compris le Pays Hôte, et l’Investisseur et ses Affiliés devront développer leurs activités dans le Pays Hôte conformément à leurs obligations découlant de ces lois.

 DROITS DE L’ÉTAT

11.0      Droit d’accès de l’État au Projet

L’État aura le droit, à tout moment raisonnable et sous réserve d’un préavis minimum de 48heures, d’inspecter le Périmètre de la Concession à ses risques et charges, et de s’assurer que l’intégralité des Opération Minières sont menées conformément aux dispositions de la présente Convention et de la Législation en Vigueur.

* Se reporter au paragraphe 9 Registres et État Financiers, normes comptables et devises pour des exemples supplémentaires en matière d’inspection de la Mine.

EXEMPLE 1

L’État et ses représentants autorisés pourront pénétrer à l’intérieur du Périmètre Contractuel et de tout autre secteur exploité par la Société afin d’inspecter ses opérations et ce, à tout moment pendant les heures de travail. La Société apportera toute l’assistance nécessaire pour permettre à ces représentants d’inspecter les registres techniques et financiers relatifs aux opérations de la Société et devra fournir à ces représentants toute information qu’ils pourraient réclamer, dans la mesure du raisonnable. Lesdits représentants devront effectuer leur inspection à leur propre risque et devront éviter d’interférer avec les opérations courantes de la société.

12.0      Contrôle des Livres, Registres et Informations, Audit Indépendant

(a)        L’État aura le droit d’auditer tout compte, livre ou registre de la Société tenus pour une année considérée en vertu de la présente Convention ou de la Législation en Vigueur, dans les deux (2) ans suivant la fin de chaque année. Tout audit de ce type sera assumé (frais et risques) par l’État et réalisé par un inspecteur technique ou un expert indépendant dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de son commencement. Un tel audit devra être mené de manière à présenter le minimum d’inconvénients pour la Société.

(b)        L’inspecteur de l’État ou l’auditeur aura le droit, dans le cadre de la réalisation d’un tel audit, de visiter et d’inspecter, à tout moment pendant les heures normales de travail, tous sites, mines et infrastructures, entrepôts et bureaux de la Société, directement ou indirectement liés aux activités mentionnées dans la présente Convention, et de visiter et interroger le personnel associé à ces activités dans les limites des dispositions de la Législation en Vigueur.

(c)        L’État devra s’assurer que tout inspecteur ou auditeur n’utilise les informations obtenues dans le cadre d’un audit, qu’exclusivement pour les besoins de cet audit. Tout inspecteur ou auditeur devra s’engager à considérer comme confidentielle toute information qui lui serait fournie ou qui serait fournie à ses agents, conseillers, représentants, dirigeants ou employés en relation avec l’audit de la Société ou de son activité.

* Se reporter au paragraphe 9 Registres et État Financiers, normes comptables et devises pour des exemples supplémentaires.

 OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

 13.0      Garanties et obligations de l’état

13.1  Ratification législative de la présente Convention

(a)           L’État s’engage à mettre tout en œuvre pour adopter toute mesure législative nécessaire en vertu de la Législation en Vigueur pour ratifier la présente Convention et donner plein effet aux dispositions expresses de la présente Convention portant dérogation à la Législation en Vigueur et au Droit Fiscal.

(b)           Dans l’attente d’une telle ratification de la Convention, la Société pourra entreprendre des activités de reconnaissance ou d’exploration additionnelles au sein du Périmètre de la Concession, à la condition expresse que de telles activités soient menées en conformité avec les dispositions applicables de la Législation en Vigueur et de la présente Convention.

(c)           Sauf stipulation contraire des présentes, les dispositions de cette Convention n’entreront en vigueur qu’à la Date d’Entrée en Vigueur.

EXEMPLE 1

Ratification et opération

3.

(1)     L’État devra introduire auprès du Parlement et soutenir un Projet de Loi destiné à ratifier la présente Convention et tenter d’obtenir son adoption au plus tard le 31 décembre 19xx ou toute autre date ultérieure qui pourrait être convenue par les Parties.

(2)     L’intégralité des dispositions de cette Convention autres que celles du présent Article et des Articles 1 et 2 n’entreront en vigueur qu’à la date à laquelle le Projet de Loi mentionné au (1) ci-dessus sera adopté par le Parlement de l’État.

(3)     Dans l’hypothèse où le Projet de Loi mentionné ci-dessus ne serait pas adopté avant le 31 décembre 19xx et sous réserve de tout accord ultérieur contraire entre les Parties, la présente Convention deviendra caduque et les Parties seront libérées de l’intégralité de leurs obligations aux termes des présentes, sans indemnité ni recours possible.

(4)     L’intégralité des dispositions de la présente Convention entreront en vigueur et auront plein effet, nonobstant toute disposition contraire des Lois et règlements, au jour de l’adoption du Projet de Loi mentionné ci-dessus.

 EXEMPLE 2

RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE CONVENTION

(1)        À compter de la date de signature de la présente Convention, le Gouvernement introduira et fera ses meilleurs efforts pour permettre l’adoption d’une loi de ratification, de confirmation et de mise en œuvre de la présente Convention.

(2)        Dans l’hypothèse où une telle loi de ratification ne serait pas adoptée dans les 45 jours à compter de la date de signature de cette Convention ou dans tout autre délai convenu ultérieurement par écrit entre les Parties, la présente Convention ainsi que l’intégralité des droits et obligations prévus aux présentes deviendront caducs, sans pénalité d’aucune sorte relative à toute action entreprise ou omise par la Société préalablement à cette date.

(3)        La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de ratification susvisée, pendant la période énoncée au paragraphe (2) ci-dessus.

13.2  Stabilité Fiscale

(a)        La « Période de Stabilité » désigne la période débutant à la Date d’Entrée en Vigueur pour se terminer au [     ]ème anniversaire de la [Date de Première Production Commerciale][production de la quantité de Minerai commercialisable identifiée dans l’Étude de Faisabilité][Date d’expiration ou de résiliation de la présente Convention] [date de récupération des coûts en capital avec un taux de rendement identifié dans la Plan Financier].

(b)        Durant la Période de Stabilité, les dispositions de cette convention prévaudront.

(c)        Dans l’hypothèse où, pendant la Période de Stabilité et à l’exception des changements prévus dans le cadre de cette Convention, une disposition du Droit Fiscal existante à la date de la signature de la Convention par l’État serait modifiée ou abrogée, ou dans l’hypothèse où une imposition nouvelle ou une augmentation du taux d’une imposition existante pesant sur la Société serait mise en œuvre, y compris toute redevance, Taxe sur le Minerai ou sur la production de Minerai, dans les deux cas affectant gravement et de manière significative ou rendant plus onéreuses les responsabilités financières de la Société, la Société aura droit à une indemnité juste et raisonnable déterminée en accord avec l’État.

(d)        L’État s’engage à indemniser la Société (ou, au choix de l’État, à modifier tout texte de loi applicable à la Société) de manière totale et équitable de toute perte ou coût financier ou tout autre impact négatif subi par la Société du fait du non-respect par l’État des dispositions du présent Article.

  * pour des exemples d’articles similaires, se reporter au paragraphe 8.5 Garanties de l’État et 14. Exploitation Équitable et Économique du Projet.

** les clauses de stabilité sont très controversées, y compris au sein même du Groupe de Travail MMDA. Il est expressément précisé que ni ce modèle générique de clause de stabilité, ni les exemples reproduits ci-dessous ne reflètent les opinions du Groupe de Travail et ne constituent que de simples exemples. Pour de plus amples informations, il est recommandé de se référer à des Ressources Additionnelles.

EXEMPLE 1

Article 15      Stabilité Fiscale

15.1         [l’État] s’interdit, pour une période de quinze (15) ans débutant au jour de la Date d’Entrée en Vigueur,:

(a)     d’augmenter l’impôt sur le revenu ou les taux de retenue à la source applicables à la Société (ou de diminuer les déductions disponibles pour la Société lors du calcul du revenu imposable) par rapport à ceux en vigueur à la date des présentes.

(b)     de modifier le régime fiscal de la TVA ou de l’impôt sur les sociétés applicable à la Société par rapport à ceux en vigueur à la date des présentes.

(c)     d’imposer une nouvelle taxe ou imposition sur la conduite des Opérations Normales.

(d)     de modifier le droit de toute personne non-résidente de l’État (et des membres de son foyer fiscal) (au moment de son arrivée ou de son départ permanent de l’État) :

(i)    d’importer dans les six (6) mois à compter de la date de son arrivée, en exonération de tout droit et taxe, ses effets ménagers et autres destinés à son usage personnel ;

(ii)   d’exporter, sans aucune entrave ou en exonération de tout droit et taxe sur l’exportation, ses effets personnels importés ou acquis durant son séjour dans l’État ; et

(iii)  d’utiliser librement tout revenu perçu en [pays] pendant sa période de résidence,

d’une manière susceptible d’entrainer un impact défavorable important (en cas de désaccord entre les Parties sur la qualification d’un événement comme entraînant un impact défavorable important, celui-ci sera tranché par un Expert Indépendant, conformément aux dispositions de l’article 19) sur le Bénéfice Distribuable de la Société ou sur les dividendes perçus par ses actionnaires.

L’État s’interdit également, sur la même période de quinze (15) ans, d’ :

(e)     Augmenter

(i)    le taux de Redevance énoncé en Annexe 8, par rapport au niveau existant à la date des présentes ; ou

(ii)   les droits d’importation applicables à la Société d’une manière telle que le droit d’importation moyen pondéré auquel la Société est soumise pour des biens et matériaux importés pour les besoins du Programme des Opérations Approuvées ou des Opérations Normales et qui seraient, à la date des présentes, exonérées de tout tarif douanier conformément aux dispositions de l’Article [x] de la Convention, serait supérieur à zéro pourcent (0%); ou

(iii)  les droits d’importation applicables à la Société d’une manière telle que le droit d’importation moyen pondéré auquel la Société est soumise pour des biens et matériaux importés pour les besoins du Programme des Opérations Approuvées ou des Opérations Normales mais ne bénéficiant pas des dispositions de l’Article 15.1 (d) (ii), serait supérieur à quinze pourcent (15%); ou

(iv)  le Droit d’Accise sur l’Énergie applicable aux achats d’électricité de la Société, au-delà de son niveau à la date des présentes

Pour les besoins des Articles 15.1(e) (ii) et (iii), les Installations seront réputées constituer une « mine » et les opérations effectuées en relation avec ces dernières seront qualifiées de « minières » pour les besoins de l’Article [X] de la Loi.

(f)      imposer d’autres redevances ou charges sur les Opérations Normales susceptibles d’avoir un impact défavorable important sur le Bénéfice Distribuable de la Société ou sur les dividendes perçus par ses actionnaires.

15.2         À l’expiration de la période prévue à l’Article 15.1, l’État devra s’assurer qu’aucune loi ni aucun règlement ayant un effet discriminatoire envers la Société, par comparaison avec d’autres sociétés minières ou groupements se livrant à des opérations similaires à une échelle équivalente à celle de la Société dans l’État, ne soit passé ou édicté au sujet des éléments mentionnés à l’Article 15.1 ou de toute autre sujet afférent à la conduite des Opérations Normales ou à l’application de la présente Convention, étant toutefois précisé que l’État pourra librement passer ou édicter une telle loi ou un tel règlement dans le cadre de l’exécution ou la modification d’une convention d’exploitation minière conclue par l’État avec une autre société minière ou un autre groupement, préalablement à l’expiration de cette période.

15.3         L’État s’engage à indemniser la Société (ou, au choix de l’État, à modifier tout texte de loi applicable à la Société) de manière totale et équitable afin de compenser toute perte ou coût financier ou tout autre impact négatif sur les Revenus Distribuables subi par la Société du fait du non-respect par l’État des dispositions des Article 15.1 et 15.2, étant toutefois précisé que (si l’État opte pour la modification des textes de loi applicables à la Société) l’État devra rembourser à la Société toute perte, frais ou intérêts encourus avec intérêt au taux LIBOR à un (1) mois au jour de la passation ou de l’adoption de la loi ou du Règlement modifié. La Société reconnaît et accepte que les dispositions du présent article constitueront son unique réparation en cas de violation par l’État des dispositions de l’Article 15.1 ou 15.2

15.4         Dans l’hypothèse d’un désaccord afférent à la reconnaissance d’une perte ou d’un coût financier ou d’un impact négatif sur les Revenus Distribuables allégué par la Société, celui-ci sera tranché par un Expert Indépendant selon les modalités prévues à l’Article 19.

EXEMPLE 2

Stabilisation

(a)     Dans l’hypothèse où une modification législative aboutirait à rendre la Loi nouvelle plus favorable à la Société, la Loi nouvelle pourra s’appliquer à la Société si celle-ci en fait la demande.

(b)     Dans l’hypothèse où une modification législative prise au niveau central ou local (y compris les modifications législatives afférentes aux impôts, obligations, charges coûts, pénalités et à des dispositions para fiscales) postérieurement à la date de cette Convention, aurait pour effet selon l’opinion indépendante et de bonne foi de la Société, de diminuer ou de limiter tout droit ou bénéfice revenant à la Société en vertu de cette Convention ou de la Législation en Vigueur, les Parties devront de bonne foi modifier la présente Convention afin de ramener les droits économiques et les bénéfices de la Société à un niveau équivalent à celui auquel ils auraient dû être en l’absence d’une telle modification législative.

EXEMPLE 3

Stabilisation

Le Gouvernement s’engage à ce qu’il ne soit apporté aucune dérogation ni aucun obstacle aux droits (et à leur jouissance paisible et complète) octroyés conformément aux Articles [X] (imposition sur le revenu), [X] (Redevance), et [X] (Autres Paiements au Gouvernement) de la présente Convention par le fait de toute loi ou par l’action ou l’inaction de l’État ou de tout autre représentant officiel ou de tout autre Personne dont les actions ou inactions sont soumises au contrôle de l’État. En cas de contradiction entre les dispositions de [la loi fiscale] et celles de l’Article [X] (Imposition), les dispositions de la présente Convention prévaudront.

EXEMPLE 4

2.1                 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, l’Investisseur ne sera soumis qu’aux Impôts listés à l’Article [X] de la Loi Fiscale Générale telle qu’en vigueur à la date de cette Convention. Les Parties reconnaissent et acceptent que, conformément à l’Article [Y] de la Loi Minière, les Impôts suivants seront stabilisées (les « Impôts stabilisés ») :

2.1.1          Taxe sur le revenu des sociétés (impôt sur les sociétés) ;

2.1.2        Droits de douane ;

2.1.3        Taxe sur la valeur ajoutée ;

2.1.4        Droits d’accises (sous réserve des dispositions de l’Article 3.13) ;

2.1.5        Paiements pour l’utilisation des ressources minérales (redevances) (tels que mentionnés à l’Article 3.13)

2.1.6        Paiements pour l’exploration de minerais et de titres miniers ;

2.1.7        Taxe sur les biens immobiliers et/ou Taxe Foncière;  et

2.1.8        Taxe sur  l’augmentation des prix de certains produits, laquelle à compter du 1er janvier 2011 devra être invalidée par la Loi d’Invalidation

Les Impôts listés à l’Article X de la Loi Fiscale Générale (telle qu’en vigueur à la date de signature de la Convention) non listés ci-dessus seront payables conformément aux droits et mesures législatives durant cette année fiscale de l’État (les « Impôts Non Stabilisés »).

[….]

14.0      Exploitation équitable et économique du Projet

L’État s’interdit d’adopter toute mesure législative susceptible d’imposer exclusivement à la Société ou ses Affiliées une charge financière ou autre, que cette mesure identifie ou non expressément la Société ou ses Affiliées comme étant visées par ces dispositions mais étant toutefois précisé que le présent Article ne saurait s’appliquer à une mesure législative raisonnablement destinée à protéger la sécurité, la santé, le bien-être ou la sécurité de l’État ou de ses résidents ou à respecter les obligations internationales de l’État. La Société sera tenue de respecter les modifications non discriminatoires apportées à la Législation en Vigueur concernant la santé, la sécurité, le travail, l’environnement et de prendre en compte les impacts immédiats des Opérations Minières sur les droits de l’homme, sous réserve que tout amendement apporté aux standards sociaux et environnementaux soit raisonnable et applicable conformément aux Bonnes Pratiques de l’Industrie.

EXEMPLE 1

Article 27  – Absence de taux discriminatoire

27. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, l’État s’interdit (i) d’imposer, de permettre ou d’autoriser l’une de ses agences, instruments ou autorités administratives locales ou autres à imposer, des impôts calculés à un taux discriminatoire sur les titres, propriétés ou autres biens, produits, matériaux ou services utilisés ou produits par ou dans le cadre des activités de la Société dans la conduite de ses opérations et (ii) de prendre ou permettre d’être prises par de telles autorités gouvernementales tout autre mesure discriminatoire qui priverait la Société de sa jouissance des droits octroyés dans le cadre des dispositions de la présente Convention.

EXEMPLE 2

11.4 L’Investisseur et ses Affiliés auront le droit de bénéficier de conditions non moins favorables que celles octroyées aux investisseurs ressortissants de l’État concernant le droit de propriété et l’investissement.

15.0      Autorisations

(a)        L’État s’engage, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de la présente Convention et de la Législation En Vigueur, à délivrer rapidement toutes les autorisations et à apporter toute l’assistance requise pour le développement et la réalisation du Projet ainsi que tout ce qui pourrait être raisonnablement requis par la Société pour l’exercice de ses droits aux termes de cette Convention. L’État s’engage à mettre en place une procédure simple et rapide en vue de la délivrance de toutes les Autorisations requises pour la construction du Projet de manière conforme aux dispositions de la Législation en Vigueur, étant précisé que l’État ne saurait refuser ou retarder la délivrance d’une Autorisation sans motif légitime.

(b)        L’État s’assurera que les Administrations Locales n’exigeront pas de la Société de solliciter l’attribution de plusieurs licences d’exploitation et ne factureront pas plus d’une seule licence d’exploitation.

16.0      Expatriés

L’État devra fournir autant de permis et de visas qu’il en est demandé pour autoriser les expatriés employés par la Société et les membres de leurs familles à entrer librement, travailler et habiter au sein de l’État dans le cadre des Opérations du Projet et de quitter par la suite le territoire de l’État, sous réserve que ces derniers se conforment aux dispositions applicables de la Législation en Vigueur.

EXEMPLE 1

L’État devra, pour chacun des citoyens des Pays Tiers identifiés par la Société conformément aux dispositions des Articles 0 ou 0 ou approuvés par l’État conformément aux dispositions de l’Article 0 (le cas échéant), consentir (un tel consentement ne pouvant être refusé ou retardé sans motif légitime) et faire en sorte que l’intégralité des permis nécessaires (incluant les permis d’entrée et de sortie, les permis de travail, les visas et tout autre permis ou permission qui pourrait être requis) soit octroyée aux intéressés et aux personnes qui en dépendent, rapidement et sans entraver la continuité et l’efficacité des opérations de la Société ainsi que ses obligations en vertu de cette Convention (incluant le fait de garantir aux citoyens des Pays Tiers le droit d’importer et d’exporter leurs effets personnels en exonération d’impôts) mais sous réserve que ces citoyens des Pays Tiers :

6.1.12         remplissent les critères d’entrée sur le territoire tel que définis par le droit et la pratique appliqués dans l’État à l’époque de leur entrée (autre qu’en raison d’une interdiction non conforme avec les dispositions de cette Convention) concernant les sanctions pénales précédemment infligées, la santé publique et la sécurité nationale (mais excluant toute loi, acte, règlement ou pratique relative à l’éducation, l’expérience et les qualifications des citoyens des Pays Tiers); et

6.1.13         en ce qui concerne uniquement les citoyens de Pays Tiers identifiés par l’État conformément aux dispositions de l’Article 0, aient un cursus éducatif et des expériences professionnelles suffisantes et toute qualification nécessaire pour exécuter les fonctions telles que requises par le droit de l’immigration applicable dans l’État en vigueur au moment de leur entrée (autre qu’en raison d’une interdiction non conforme avec les dispositions de cette Convention)

Le Ministère devra mettre tout en œuvre pour s’assurer que tout litige en relation avec l’octroi des permis soit résolu le plus rapidement possible et conformément à la procédure de résolution des litiges applicable mise en place.

17.0            Infrastructures

17.1  Disponibilité des Infrastructures Existantes

Les Parties auront la faculté, en lieu et place de la construction de nouvelles infrastructures nécessaires pour le Projet, d’accepter d’utiliser les infrastructures existantes dans des conditions raisonnables.

 17.2  Accès aux Infrastructures

Dans la mesure du possible, la Société devra s’efforcer de concevoir et développer tout type d’infrastructures (incluant les infrastructures pour l’énergie électrique, le traitement des eaux, l’eau potable, les communications et les routes et transports) de façon à pouvoir faciliter leur utilisation partagée avec les tiers et à contribuer au développement économique et social de la zone dans laquelle elles sont situées. La Société devra également permettre aux membres des communautés locales d’accéder aux infrastructures et services du Projet sans leur imposer la conclusion d’un « contrat d’utilisation » avec la Société au titre dudit droit d’accès. Tous les autres utilisateurs devront conclure un contrat d’utilisation avec la Société. L’État s’interdit d’adopter toute mesure législative destinée à fermer l’une quelconque des voies d’accès publiques ou privées au Périmètre de Concession sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit de la Société, sauf lorsqu’une telle fermeture est temporaire et inévitable du fait d’une situation d’urgence menaçant la sécurité publique.

EXEMPLE 1

6.1                 Énergie Électrique

Dans l’hypothèse où la Société déciderait d’acquérir tout ou partie de son électricité pour le Projet auprès d’un tiers (une société productrice d’électricité), l’État fera les efforts raisonnables et de bonne foi pour :

(a)     Fournir, ou permettre la fourniture, de services de transmission électrique haute-tension par le biais du système national interconnecté d’électricité depuis les installations de la société productrice d’énergie jusqu’au Projet aux tarifs aux taux les plus bas applicables à tout consommateur industriel dérégulé connecté au système national interconnecté d’électricité, incluant les pertes en ligne, charges dispersées, les coûts d’interconnexion, et toutes autres charges de la barre omnibus du générateur jusqu’au Projet.

(b)     Fournir, ou permettre la fourniture au Projet de la plus grande priorité dans la livraison d’électricité disponible à n’importe quel consommateur connecté au système national interconnecté d’électricité.

(c)     Permettre la fiabilité de la fourniture d’électricité sans interruption et avec un minimum d’interruptions.

(d)     Maintenir en conformité avec les pratiques de bonne utilisation la portion du système national interconnecté d’électricité servant les intérêts du Projet.

(e)     Assister la Société dans le cadre de la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture sur le long terme d’électricité pendant le point culminant des demandes du Projet à un taux d’intérêt concurrentiel basé sur le coût de production.

6.2                 Traitement des eaux

(a)     Dans l’hypothèse où l’État construirait ou exploiterait une installation de contrôle du drainage ou une installation de traitement de l’eau, la Société pourra, à sa seule initiative après notification à l’État, acquérir certaines ou toutes les installations pour un prix égal au coût de la construction en vigueur des installations acquises (incluant les coûts de management du Projet).

(b)     Dans l’hypothèse où la Société achèterait toute installation en vertu du présent Article, l’État pourra, à sa seule initiative, exiger que la Société gère et traite le drainage du Périmètre de la Concession pour lequel l’État est responsable de telles installations.

(c)     L’État devra rembourser chaque mois à la Société la partie des coûts d’exploitation, de gestion et de traitement versés par la Société au titre du drainage géré et traité à la suite d’une requête de l’État sur la période écoulée, dans les 30 (trente) Jours de la réception de la facture y afférent.

6.3                 Eau

(a)     La Société appliquera une technologie moderne et des procédures destinées à minimiser le volume d’eau utilisé par le Projet, maximiser l’efficacité de l’usage de l’eau et recycler l’eau utilisée lorsque cela est raisonnablement faisable eu égard à la technologie et aux procédures utilisées dans des opérations similaires.

(b)     La Société aura le droit, sous réserve de l’obtention des autorisations préalables et des dispositions contraires de la Législation en Vigueur, d’accéder et d’utiliser toute réserve d’eau qu’elle aurait elle-même découvert pour des besoins en relation avec le Projet durant la vie du Projet, y compris les opérations de construction, de mise en service, d’exploitation et de réhabilitation du Projet. Les Parties reconnaissent et acceptent à cet égard et dans la mesure où cela est faisable économiquement et pratiquement,  que la Société devra s’efforcer de :

(a)     Mettre les réserves d’eau qu’elle aurait elle-même découvertes à la disposition des particuliers, des Populations Indigènes et Tribales pour leurs besoins domestiques et ceux liés à l’agriculture.

(b)     Soutenir l’État dans la mise en œuvre de systèmes d’eau potable sains pour les populations locales directement touchées par le Projet.

(c)     Étant rappelé que la qualité des eaux découvertes par elle-même peut varier considérablement, soutenir l’État pour améliorer ou traiter ces réserves d’eau en vue de leur utilisation par les populations locales ou fournir des infrastructures pour le transport de l’eau pour l’usage exclusif des particuliers.

(d)     ne pas réduire le niveau actuel de qualité et de quantité des ressources en eau potable et des ressources en eau destinées à l’irrigation et à l’abreuvement du bétail, situées sur le Périmètre du Projet et existantes et utilisées par les usagers actuels à la date de la présente Convention.

6.4                 Infrastructures de communication

L’État devra octroyer à la Société une licence d’importation pour les équipements de télécommunication et les autorisations nécessaires pour établir et entretenir une ou plusieurs stations de radiocommunication, en fonction des besoins du Projet ou pour le développement des régions alentours.

6.5                 Routes et Transports

6.5.1              Routes privées

La Société :

(c)     sera responsable du versement des fonds nécessaires et de la construction et de la maintenance de toutes les routes privées requises pour le Projet.

(d)     aura le droit, à ses frais, d’entreprendre toute action (incluant si nécessaire le franchissement d’obstacles physiques) nécessaire pour empêcher toute personnes et tout véhicule (autres que ceux engagés dans les Opérations Minières ainsi que les personnes invitées ou bénéficiaires d’une autorisation) d’utiliser des routes privées.

6.5.2              Routes Publiques

(a)     À la demande de la Société faite par Notification, l’État devra construire et entretenir ou permettre la construction et la maintenance de nouvelles routes publiques dans la zone du Périmètre du Projet en vue de le relier avec des villages et des pistes, ou devra agrandir ou améliorer les routes existantes, conformément aux standards prévalant dans la région et aux termes de cette Convention.

(b)     L’État devra fournir ses meilleurs efforts pour assurer la réalisation de la construction ou des améliorations des routes publiques dans un délai raisonnable. L’État et la Société devront tenter de minimiser la période de temps de réalisation de la construction ou des améliorations.

(c)     L’État devra entretenir ou permettre l’entretien des routes publiques en prenant en compte un standard similaire à celui pris en compte pour des routes publiques empruntées à la même fréquence au sein de l’État.

(d)     La Société ne saurait être tenue ou considérée comme responsable de l’entretien de toute route à l’exception des routes privées que la Société a l’obligation d’entretenir conformément à cette Convention.

(e)     Toute contribution de la Société à l’État pour l’amélioration ou la maintenance de toute route publique par la Société ne saurait être interprétée comme constituant une reconnaissance de sa responsabilité pour la maintenance des routes dans le cadre de cette Convention.

(f)      La Société aura le droit, avec le consentement de l’État (qui ne saurait être refusé ou retardé sans motif légitime), d’améliorer à ses frais (soit par élargissement soit par la réalisation de revêtements ou de travaux de réfection, de fermeture d’accès ou autrement) toute route publique pour les besoins du Projet. Le standard pris en compte pour l’amélioration devra être compatible avec les exigences de la Société, sauf si la Société et l’État conviennent d’un standard supérieur, auquel cas le coût additionnel sera assumé par l’État.

(g)     La Société pourra ponctuellement et à tout moment, avec le consentement de l’État (qui ne saurait être refusé ou retardé sans motif légitime) transformer une route privée en une route publique lorsqu’elle l’estimera nécessaire, sous réserve que ladite route remplisse les standards usuels prévalant dans l’État au moment d’une telle transformation, pour les routes de cette nature.

(h)     L’État pourra, après consultation de la Société, acquérir auprès de la Société autant de parcelles de terrains que nécessaire en vue de construire une route publique à côté ou sur une route privée détenue par la Société, sous réserve qu’une telle acquisition de parcelles n’entrave pas significativement le Périmètre de la Concession. Il est précisé que toute compensation payable au titre d’une telle acquisition devra inclure tous les coûts supportés par la Société en matière de construction ou autre.

6.5.3              Piste et Installations Annexes

(a)     La Société pourra, sous réserve du consentement de l’État (qui ne saurait être refusé ou retardé sans motif légitime), construire ou permettre la construction d’une piste fermée ainsi que les installations annexes pour faciliter les Opérations Minières.

(b)     À la demande de la Société faite par Notification, l’État devra octroyer gratuitement à la Société la propriété de tout terrain identifié comme possible piste d’atterrissage et installations annexes. Le transfert de propriété considéré sera libre de toute servitude de quelque nature ou de quelque type que ce soit qui pourrait avoir été précédemment mentionnée par écrit à la Société ou à l’État.

6.5.4              Installations ferroviaires

La Société et l’État discuteront des modalités de construction, de maintenance et d’exploitation de toute voie d’évitement, boucles de manœuvre, embranchement ou autre connexion nécessaire pour les Opérations Minières et pour la construction et l’entretien d’installations de chargement et de déchargement suffisantes pour satisfaire les exigences d’exploitation ferroviaire ainsi que l’équipement du terminal (y compris les appareils de pesée et les systèmes de communication) et un personnel suffisant pour garantir le bon fonctionnement de ceux-ci. La Société s’engage à tenir l’État informé de l’évolution de ses besoins en matière ferroviaire.

6.5.5              Port

(a)     La Société et l’État discuteront à échéance régulière de la faisabilité technique, logistique et économique de l’utilisation par la Société des ports et installations existantes sur le territoire de l’État pour les besoins du Projet.

(b)     Dans l’hypothèse où la Société déciderait d’utiliser les installations d’un ou plusieurs ports existants au sein de l’État pour les besoins des Opérations Minières, la Société devra construire à ses frais, toute installation supplémentaire requise dans ce ou ces ports pour les besoins de la conduite du Projet.

(c)     La Société aura la faculté de conclure tout contrat avec des tiers présents dans le ou les ports concernés relatifs au partage, sans frais pour l’État, des installations portuaires existantes ou construites par lesdits tiers.

(d)     La Société et l’État auront la faculté de conclure tout accord aux termes duquel les installations supplémentaires seront construites par et aux frais de l’État en contrepartie de l’acceptation par la Société de payer un prix spécifique convenu à l’avance pour l’utilisation de ces installations.

6.5.6              Installations de l’État

(a)     À la demande de la Société faite par Notification, l’État devra accorder gratuitement à la Société tout terrain, droit au bail, licence, servitude ou droit libre de tout privilège, charge ou autre nantissement que la Société pourrait raisonnablement requérir pour les opérations ferroviaires ou concernant toute installation portuaire appartement à l’État.

(b)     Dans l’hypothèse où un prix, une charge, un prélèvement ou un impôt serait ou deviendrait payable par la Société à l’État au titre des installations ferroviaires ou portuaires détenues ou exploitées par l’État, ce dernier s’assurera que ce prix, cette charge, ce prélèvement ou cet impôt (i) soit calculé sur une base identique à celle applicable aux autres utilisateurs de ces services d’une manière générale et (ii) bénéficie de l’intégralité des déductions, remises et subventions ponctuellement accordées ou consenties à ces autres utilisateurs.

EXEMPLE 2

L’État s’engage à faire tout son possible pour faciliter la fourniture constante des services publics suivants exploités par les sociétés privées et collectivités correspondantes. La Société accepte de coopérer avec ces sociétés privées et collectivités afin d’assurer que tout accord de transition devant être conclu avec la Société et mis en place dans le cadre du recouvrement des coûts de ces services auprès du personnel de la Société soit effectivement conclu et mis en place :

(a)    Eau ;

(b)    Assainissement des Eaux Usées ;

(c)    Déchets solides ;

(d)   Alimentation électrique domestique ;

(e)    Éclairage public ;

(f)     Écoulement des eaux de pluie ;

(g)   Routes ;

(h)   Marchés ; et

(i)     Cimetières.

L’État et la Société reconnaissent et acceptent que le coût moyen cumulé pour la Société au titre des services publics est, à la date de la présente Convention, d’environ ________________USD par an.

 18.0            Obligations de l’État relatives aux administrations locales et propriétaires terriens

(a)           L’État devra coopérer avec la Société afin de vérifier que les Populations Indigènes et Tribales ayant des revendications sur la surface du Périmètre de la Concession soient bien les propriétaires ou occupants légitimes de celle-ci. À cet égard, il est précisé que l’occupation ou l’utilisation antérieure, permanente ou saisonnière, du Périmètre de la Concession par les Populations Indigènes et Tribales constituera une présomption d’occupation légitime.

(b)           L’État devra coopérer avec la Société afin de tenir l’administration locale, les propriétaires ou occupants traditionnels ou autre et les Populations Indigènes et Tribales régulièrement informés des activités liées à la présente Convention et les consultera régulièrement sur les activités prévues ou planifiées aux termes de la présente Convention.

(c)           L’État devra, conformément à la Législation en Vigueur, respecter et faire appliquer les accords conclus entre la Société, les administrations locales, les propriétaires ou occupants traditionnels ou autres et les Populations Indigènes et Tribales.

(d)           L’État coopérera avec la Société et l’administration locale afin de résoudre tout litige entre la Société et l’administration locale.

(e)           Tout avantage financier devant être obtenu par une administration locale du fait de paiements versés par la Société à l’État aux termes des dispositions de la Législation en Vigueur ou de la présente Convention, sera reversé par l’État à l’administration locale sans coût supplémentaire pour la Société. L’État devra transmettre à la Société et à l’administration locale un rapport sur ces fonds reversés par l’État à l’administration locale. L’État devra respecter tout accord conclu avec la Société ou l’administration locale sur le partage des bénéfices et toute violation d’un tel accord constituera pour l’État un manquement aux dispositions de la présente Convention.

EXEMPLE 1

Les municipalités dans lesquelles se situe la Mine recevront cinq pour cent (5%) des bénéfices nets générés, conformément aux dispositions de la Loi Environnementale. L’État, en qualité de gestionnaire de la Réserve Fiscale, assurera le paiement desdites contributions aux municipalités dans lesquelles la Mine est située. L’État pourra demander à la Société de verser directement cette contribution pour son compte et d’en déduire le montant des sommes versées à l’État aux termes de la présente Convention.

EXEMPLE 2

L’État et la Banque Centrale distribueront aux diverses communautés situées dans le voisinage de la Mine au moins cinq pour cent (5%) du total des sommes qu’ils perçoivent conformément aux dispositions de l’Article 8 (redevance et impôts) (…).

EXEMPLE 3

Partage des droits de redevance entre les propriétaires

(a)    L’État et l’Administration locale reconnaissent et acceptent que les Propriétaires ayant des droits coutumiers ou tribaux sur les terrains situés au sein du Périmètre de Recherche sont les suivants

[indiquer les zones géographiques et les tribus ou clans]

(b)    En reconnaissance du droit des Propriétaires à recevoir une indemnisation au titre des troubles causés à leur terrain coutumier et à leur style de vie, engendrés par les opérations de Recherche au sein du Périmètre de Recherche puis par la suite par les Opérations d’Exploitation dans le Périmètre de la Concession, l’État s’engage à partager les droits de redevance qu’il percevra au titre de la présente Convention et de la Loi Minière de la manière suivante :

État : [X]%

Administration locale : [X]%

Compte fiduciaire des propriétaires : [X]%

(c)    La Société Minière est expressément autorisée et requise par l’État de verser les droits de redevance aux personnes mentionnées ci-dessus dans les proportions définies en remplacement de son obligation de verser l’intégralité des redevances à l’État, aux termes des dispositions de l’Article 5.1.

(d)   La Réception par le Préfet de l’Administration Locale et par le Fiduciaire du Compte Fiduciaire des Propriétaires vaudra, pour la Société Minière, décharge complète et suffisante de son obligation de payer des droits de redevance aux termes des dispositions de l’Article 5.1 de la présente Convention et de la Loi Minière.

DROITS DE LA SOCIÉTÉ

19.0    Droits de la Société

19.1  Conventions conclues avec des Affiliées

Toute vente, bail, licence et autre cession de bien ou fourniture de service conclu entre la Société et l’une de ses Affiliées devra être négociée et conclue dans des conditions de concurrence normale entre les Parties et de manière substantiellement conforme aux principes et directives définis par l’OCDE dans ses « Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales » ou à tout principe ultérieur ayant un objet similaire et dont l’application aurait été convenue entre les Parties.

Toute remise ou commission convenue dans une transaction entre la Société et l’une de ses Affiliées ne saurait être supérieure au taux en vigueur au moment de ladite transaction et entraîner une réduction des produits nets à un niveau inférieur à celui qui aurait été perçu entre sociétés indépendantes. À la demande de l’État, la Société devra fournir toute documentation utile relative aux prix, remises et commissions ainsi qu’une copie des contrats et toute autre documentation utile concernant ses transactions avec ses Affiliées.

EXEMPLE 1

6.11         Commercialisation et mise sur le marché dans des conditions de concurrence normale.

(a)    [Partie] aura le droit d’exporter tout produit fabriqué ou obtenu dans le cadre de ses Opérations, sans limitation.

(b)    [Partie] pourra vendre les produits découlant de ses Opérations de manière conforme aux pratiques commerciales internationales généralement acceptées, à des prix et selon des conditions commercialement raisonnables et compatibles avec les conditions du marché mondial au moment de chacune de ces opérations.

EXEMPLE 2

3       Droit d’exporter et d’importer et transactions dans des conditions de concurrence normale

[…]

3.2    La Société pourra commercialiser et exporter sans en référer à [l’État] tout Minerai et pourra seule disposer et procéder à la vente de ces Minerais, y  compris par le recours à une vente à terme. La Société assumera l’intégralité des risques afférents à ces opérations, sous les réserves suivantes :

(a)    La Société devra vendre ses produits dans des conditions de concurrence normale ;

(b)    [l’État] pourra s’opposer à une opération en notifiant à la Société que l’exportation du Minerai :

(i)      Entraîne la violation d’une obligation de [l’État] aux termes de la loi internationale (y compris les sanctions impératives des Nations Unies) ; ou

(ii)     A été conclue à la suite de négociations avec des ressortissants d’un État avec lequel [l’État] est en état de guerre déclarée.

(c)    Tout producteur de produits finis ou semi-finis ayant une teneur en cuivre et traités dans des installations situées en [pays], qui souhaiterait et serait en mesure d’acquérir des cathodes en cuivre à des prix de marché non-inférieurs à ceux autrement proposés à la Société, payables en dollars américains sur le compte de la Société en dehors du [Pays], se verront accorder une préférence sur les producteurs dont les installations de traitement son situées à l’étranger, dans la limite toutefois d’une quantité de cuivre ne dépassant pas 10 pour cent de la production annuelle de la Société pour l’année considérée ; et

(d)   Aucune commande n’a été adressée par le Ministre, conformément aux dispositions de l’Article [X] de la Loi.

EXEMPLE 3

Article 20.6

20.6      Transactions avec des Affiliées. Ni le Concessionnaire ni la Société d’Exploitation ne pourra conclure directement ou indirectement une transaction ou un ensemble de transactions liées (comprenant sans limitation l’achat, la prise à bail, la vente ou l’échange de biens de toute nature, ou la prestation de tout service) avec une Affiliée dans des conditions autres que les conditions normales du commerce et conformément aux exigences raisonnables de son activité, et selon des termes et conditions équitables, raisonnables et non moins favorables que celles obtenues pour une transaction comparable conclue dans des conditions de concurrence normale avec une Personne non Affiliée. Toute transaction impliquant un ou plusieurs Produits conclue entre le Concessionnaire ou la Société d’Exploitation, d’une part, et une Affiliée ou le Concessionnaire ou la Société d’Exploitation, d’autre part, ne pourra être conclue que sur la base de prix internationaux concurrentiels et selon des termes et conditions qui seraient jugés équitables et raisonnables si cette transaction avait été conclue entre des sociétés indépendantes intervenant dans des conditions de concurrence normale. Une telle transaction devra également être conforme aux dispositions de l’Article 15.2.

EXEMPLE 4

3.3        La Société devra informer [l’État] de tout contrat important relatif à la vente ou au traitement du Minerais, à une licence sur un brevet, à de l’ingénierie ou à des services de construction ou de gestion qui serait conclu avec une Affiliée. De tels contrats devront en tout état de cause être conclus dans des conditions de concurrence normale. Une copie de chacun de ces contrats devra être transmise à [l’État] à la demande de ce dernier. Dans l’hypothèse où [l’État] considérerait qu’un tel contrat n’a pas été conclu dans des conditions de concurrence normale, il pourra dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception dudit contrat, notifier à la Société des termes et conditions supplémentaires permettant de redonner contrat un effet pleinement concurrentiel. Dans l’hypothèse où la Société serait en désaccord avec les termes et conditions ainsi transmis par [l’État], elle pourra soumettre ce désaccord à un Expert Indépendant (ou un panel d’arbitres) dans les conditions de l’Article 18, chargé de déterminer les conditions de concurrence normale applicables au contrat. À la  réception de la décision de l’Expert Indépendant (ou du panel d’arbitres), la Société devra soit résilier ledit contrat soit le renégocier si nécessaire afin d’y intégrer les termes et conditions supplémentaires déterminés par l’Expert Indépendant (ou le panel d’arbitres) comme nécessaires afin de donner au contrat un effet pleinement concurrentiel.

 19.2  Décisions d’embauche de la Société

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 24, la Société pourra à tout moment choisir ses employés et sera libre d’embaucher toute personne non ressortissante de l’État, en fonction de ses besoins, pour la réalisation efficace du Projet. Dans l’hypothèse où la Législation En Vigueur imposerait pour un poste technique des qualifications techniques ou des niveaux de compétence minimaux, l’État s’engage à reconnaître les qualifications techniques ou les certificats de compétence équivalents détenus par des personnes non ressortissantes de l’État, dans la mesure où ces qualifications et/ou ces certificats de compétence ont été délivrés par une institution ou une autorité statutaire reconnue dans tout autre pays appliquant des normes comparables à celles de la Législation en Vigueur. La Société devra également mettre en œuvre un programme à destination de ses salariés et entrepreneurs expatriés destiné à les familiariser avec les dispositions de la Législation en Vigueur et les coutumes en vigueur dans l’État.

 * pour des exemples d’articles similaires, se reporter au paragraphe 24 Emploi et formation des populations locales.

EXEMPLE 1

8.4    Conformément aux dispositions de l’Article [X] de la Loi minière, au moins 90% (quatre-vingt-dix pour cent) des employés de l’Investisseur devront être des ressortissants de [l’État].

8.5    Conformément à l’Arrêté Ministériel numéro [X] en date du [date] amendant l’annexe à l’Arrêté Ministériel numéro [X] en date du [date] relatif à la définition du quota de Main d’œuvre et de professionnels pouvant être expatriés depuis l’étranger au cours de l’année [X] par application de la Loi sur le Détachement de Main d’œuvre à l’Étranger et l’accueil de la Main d’œuvre et des Spécialistes Étrangers, l’Investisseur fera ses meilleurs efforts afin d’assurer dans ses relations contractuelles que ses partenaires cocontractants garantissent que :

8.5.1 Pendant la Phase de Construction et la Phase d’Extension, pas moins de 60% (soixante pour cent) des personnes employées par ces partenaires cocontractants pour les travaux de construction seront de nationalité [l’État].

8.5.2 Pour les travaux d’extraction et les activités y afférents, pas moins de 75% (soixante-quinze pour cent) des personnes employées par ces partenaires cocontractants seront de nationalité [l’État].

[…]

8.11  L’Investisseur fera ses meilleurs efforts afin d’optimiser la participation, sur une base concurrentielle, des ressortissants de [l’État] en tant qu’ingénieurs pour le Projet. Dans un délai de 5 (cinq) ans à compter de la date de Commencement de la Production, l’Investisseur devra faire ses meilleurs efforts afin de s’assurer qu’au moins 50% (cinquante pour cent) de ses ingénieurs salariés puis, dans un délai de 10 (dix) ans à compter de la date de Commencement de la Production, au moins 70% (soixante-dix pour cent) de ses ingénieurs salariés, soient de nationalité [l’État].

EXEMPLE 2

Article 6

Services de main d’œuvre

6.1    La Partie B aura le droit de décider seule des questions relatives à l’emploi de ses employés et ouvriers ainsi qu’à leur salaire, leur avancement, les échantillons de base, etc. La Partie A bénéficiera d’une préférence pour la fourniture de services de recherche à la Société sauf dans l’hypothèse où la Partie A ne disposerait pas, à la discrétion de la Partie B, de l’expertise nécessaire pour fournir de tels services. La Partie A facturera ses services à un prix égal au prix de marché ou à un prix convenu entre les Parties A et B.

6.2    Chacune des Parties aura le droit de fournir du personnel de supervision et des spécialistes de la recherche et de payer ce personnel au prix du marché international, étant précisé que le prix standard des services de conseil et des frais généraux, le cas échéant, sera déterminé par le conseil d’administration de la Société.

EXEMPLE 3

Article 15

Emploi et formation des salariés du pays d’accueil

15.1 Préférence en matière d’emploi. L’Entrepreneur respectera les lois et règlements en vigueur concernant la main d’œuvre et les normes de sécurité. En donnant la préférence aux ressortissants de [l’État] à tous les postes miniers pour lesquels ils sont qualifiés, l’Entrepreneur devra embaucher du personnel [l’État] dans les Opérations Minières en donnant la préférence aux personnes ayant établi leur domicile dans la ou les préfectures d’accueil. Par ailleurs, postérieurement à la date de Commencement de la Production, en consultation et avec l’accord de l’État, l’Entrepreneur élaborera un programme de formation approprié pour l’emploi des ressortissants de [l’État] à tous les niveaux d’emploi. Dans l’hypothèse où les compétences et l’expertise nécessaires ne seraient pas disponibles, l’Entrepreneur devra sans délai élaborer et entreprendre un programme de formation et de recrutement à ses propres frais destiné à identifier les ressortissants de [l’État] résidant dans les communautés d’accueil ou voisines et disposant des compétences de base nécessaires pour acquérir les compétences et l’expertise requises.

15.2  Emploi des Étrangers. Dans le cadre des opérations minières hautement techniques et spécialisées, l’Entrepreneur pourra, sous réserve des validations requises de l’État, employer des étrangers qualifiés. Il est expressément convenu que l’emploi du personnel étranger sera limité aux technologies exigeant une formation et une expérience hautement spécialisées, sous réserve des validations requises de l’État, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et tel que prévu à l’Article [X] de la Loi. Dans l’hypothèse où des technologies étrangères seraient utilisées et des cadres étrangers seraient employés, un programme efficace de formation par tutorat devra être mis en œuvre.

15.3  Non-Discrimination. L’Entrepreneur s’interdit toute discrimination en fonction du sexe et s’engage, pour l’ensemble de ses employés, à respecter leurs droits tels que définis par la loi relative à la participation des salariés aux décisions et politiques affectant leurs droits et avantages.

19.3  Sécurité

La Société aura le droit, sous réserve des dispositions de la Législation en Vigueur, de mettre en place et de maintenir, directement ou indirectement ou dans le cadre d’un contrat conclu avec un tiers, son propre service de sécurité afin de protéger son personnel ou de maintenir la sécurité au sein du Périmètre de la Concession. Cette force de sécurité disposera du pouvoir de (i) garder en détention (étant toutefois précisé que toute personne placée en détention devra être remise aux autorités de l’État dans les plus brefs délais) et (ii) d’évacuer toute personne du Périmètre de la Concession et des autres parties du Périmètre du Projet dont l’accès pourra être restreint pour des raisons de sûreté ou de sécurité. Il est expressément précisé que cette force de sécurité devra agir à tout moment dans les limites de la Législation en Vigueur et ne disposera pas du pouvoir de procéder à des interrogatoires. La Société devra s’assurer et contrôler que cette force de sécurité aura à tout moment un comportement conforme à la Législation en Vigueur (y compris les dispositions des lois relatives à l’appréhension, la détention et aux droits de l’Homme) et aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

EXEMPLE 1

Sécurité et Droits de l’Homme

La Société aura le droit, sous réserve du respect des dispositions de la Législation en Vigueur, soit directement, soit indirectement dans le cadre d’un contrat conclu avec des tiers, de mettre en place et de maintenir son propre service de sécurité pour assurer l’ordre et la sécurité. Cette force de sécurité disposera du pouvoir de garder en détention (étant toutefois précisé que toute personne placée en détention devra être remise aux autorités de l’État dans les plus brefs délais), de recherche et d’exclusion du Périmètre de la Concession et des autres zones dont l’accès pourra être restreint pour des raisons économiques, opérationnelles ou de sécurité. Cette force de sécurité sera à tout moment soumise à la Loi et devra à tout moment adopter un comportement conforme à la Loi (y compris toute loi relative à l’appréhension, la détention et les droits de l’Homme) et aux Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme.

EXEMPLE 2

Sécurité.

La Société pourra, soit directement soit par contrat avec un prestataire de services de sécurité responsable, mettre en place, gérer et maintenir un service de sécurité et de protection de ses actifs et de ses employés destiné à garantir le respect de la loi, de l’ordre et de la sécurité dans chaque Zone de Production et à proximité immédiate des autres sites sur lesquels le Concessionnaire dispose ou conserve des biens et actifs. Ce service de sécurité demeurera à tout instant soumis aux dispositions de la Législation en Vigueur (y compris toute loi relative à l’appréhension, la détention et les droits de l’Homme) et aux « Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme » (au mois de décembre 2008 disponibles à l’adresse http://www.voluntaryprinciples.org). La Société devra certifier auprès du Ministre de la Justice que chaque membre nommément désigné du service de sécurité de la Société (ou de tout prestataire à cet effet) sait lire et écrire, a reçu une formation à temps complet suffisante sur les procédures de police et d’application de la loi délivrée par un entrepreneur extérieur satisfaisant pour le Ministre de la Justice et a reçu un manuel d’opération approuvé par le Ministre de la Justice. Ces membres du service de sécurité de la Société (ou de tout prestataire à cet effet) disposeront des pouvoirs d’application de la loi dans les zones décrites ci-dessus mais demeureront à tout moment soumis aux dispositions de la Législation en Vigueur.

OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

 20.0      Obligation de Développement

(a)     La Société devra exercer ses droits et obligations au titre de la présente Convention conformément à leurs termes ainsi qu’à ceux contenus dans les Documents et de manière conforme aux Bonnes Pratiques de l’Industrie et aux dispositions de la Législation en Vigueur.

(b)    La Société fera ses meilleurs efforts afin de construire et fournir les installations requises et d’exécuter le Projet en faisant preuve de diligence, d’efficacité et d’économie jusqu’à la Date de Première Production Commerciale.

(c)     La Société déploiera tous les efforts commercialement raisonnables afin d’optimiser l’extraction du Minerai et de produire et commercialiser le Minerai extrait du Périmètre de la Concession aux prix visés dans l’Étude de Faisabilité ou dans toute étude de faisabilité ou plan minier ultérieur. L’intégralité des opérations devront être conduites de manière conforme aux Bonnes Pratiques de l’Industrie et aux dispositions de la Législation en Vigueur.

(d)    La Société s’interdira d’apporter tout changement majeur aux opérations telles qu’elles sont présentées dans l’Étude de Faisabilité, sauf à obtenir au préalable les commentaires de l’État sur de tels changements, par application mutatis mutandis de la procédure définie ci-dessus pour l’obtention des commentaires de l’État sur l’Étude de Faisabilité.

* Se référer aux dispositions correspondantes du paragraphe 2.6 Construction.

EXEMPLE 1

9.1 Recherche scientifique et exploitation

Sous réserve des dispositions contraires des Lois et Règlements :

(a)    Le Titulaire du Titre commencera dans les soixante (60) jours à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, à réaliser les Activités de Recherche. Le Titulaire du Titre mènera l’ensemble de ses opérations et activités d’une manière prudente, diligente et efficace, conformément aux standards et bonnes pratiques de la recherche et de l’exploitation minière, par application de principes techniques et scientifiques modernes de recherche et d’exploitation minière. L’intégralité des opérations et activités menées dans le cadre de la présente Convention devront s’efforcer de minimiser la production de déchets ou la perte des ressources naturelles, de protéger les ressources naturelles contre des dommages non nécessaires et devront être menées de manière à minimiser la pollution et la contamination de l’environnement.

(b)    Le Titulaire du Titre prendra toute mesure commercialement raisonnable afin de prévenir et de contrôler les incendies et d’identifier les départs de feux au sein du Périmètre de la Concession afin de pouvoir prévenir immédiatement les autorités administratives.

(c)    Le Titulaire du Titre prendra toute mesure commercialement raisonnable afin d’éviter de causer un dommage aux biens de l’État et des tiers situés à l’intérieur du Périmètre de la Concession.

(d)   Le Titulaire du Titre installera et utilisera tout appareil de sécurité moderne et reconnu et respectera toute précaution de sécurité moderne et reconnue, couramment utilisée dans le cadre d’activités minière et de recherche comparables à celles entreprises par le Titulaire du Titre en vertu de la présente Convention.

(e)    Le Titulaire du Titre respectera les mesures modernes internationalement reconnues pour la protection de la santé et de la sécurité publiques de ses employés et de toutes les autres personnes ayant conclu un contrat avec le Titulaire et ayant de ce fait accès au périmètre couvert par la présente Convention.

EXEMPLE 2

Développement général

8.         

(1) Compte-tenu de la relation géographique et de l’association physique du titre minier avec les autres gisements de minerai de fer dans le cadre du développement de [site A], la Société, dans ses propositions initiales faites en vertu de l’Article 6 et dans ses propositions complémentaires faites en vertu de l’Article 9 (autres qu’une proposition faite en vertu de cet Article à l’effet d’augmenter la production totale de minerai de fer lorsque la production totale après une telle augmentation demeure inférieure à ___________ tonnes de fer par an pour le transport depuis le périmètre du titre et qu’une telle proposition n’implique pas de changement majeur aux infrastructures minières) ou de l’Article 10, s’engage à prendre en considération et à prendre les mesures raisonnablement pratiques pour favoriser :

(a)    Le développement général de manière économique et organisée des surfaces concernées par la présente Convention et de tout autre gisement de minerai de fer ;

(b)    Le développement d’infrastructures appropriées du [site A] en fonction des opérations et installations existantes à ce jour sur le minerai de fer et des autres infrastructures, y  compris le [site B] ;

(c)    La construction d’une ville ouverte ou de tout autre modalité de logement et d’hébergement destinée à desservir les mines de fer et les autres développements entrepris sur le [site A].

(2) La Société et l’État coopèreront et se consulteront sur les affaires mentionnées au paragraphe (1) ci-dessus, sur les politiques nationales de l’État, sur la planification et les objectifs de développement, sur les exigences commerciales de la Société et sur tout autre élément pertinent selon l’avis de l’État ou de la Société.

EXEMPLE 3

2.      Engagement d’exploiter

2.1    La Société s’engage, après la Finalisation du Contrat de Vente et d’Achat, à :

(a)     Négocier de bonne foi avec l’État (lequel s’engage à négocier de bonne foi avec la Société) dans la perspective de parvenir à un accord dans un délai de six mois (ou tout délai supplémentaire éventuellement convenu entre les Parties) à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, les termes et conditions détaillés du Programme Approuvé des Opérations ; et

(b)     Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, du Titre Minier Industriel et des lois et règlements d’application générale en vigueur, mettre en œuvre le Programme Approuvé des Opérations conformément au calendrier qu’il contient et aux normes et bonnes pratiques internationales de l’activité minière et de l’industrie du traitement des métaux.

2.2    Sous réserve des dispositions contraires contenues au 2.1 ci-dessus, la Société s’engage à :

(a)     Respecter substantiellement ses Engagements d’Investissements de la manière et selon les termes et les montants stipulés dans les Programmes Planifiés ; et

(b)     Dans l’hypothèse où les conditions du Programme Approuvé des Opérations seraient satisfaites, mettre en œuvre ses Engagements Accessoires de la manière et selon les termes et les montants stipulés dans les Programmes Planifiés.

21.0      Utilisation des biens et services locaux

A l’occasion de tout achat de marchandises ou de services nécessaires à la réalisation des Opérations Minières, la Société devra privilégier, à qualité, planning de livraison et prix équivalents, les marchandises produites au sein de l’État et les services fournis par des ressortissants personnes physiques ou morales de l’État, sous réserve de l’acceptabilité technique et de la disponibilité des marchandises et services concernés dans l’État.

* Se référer aux dispositions correspondantes du paragraphe 5.1 Droits de douane pour des exemples supplémentaires.

EXEMPLE 1

4.      Achats

4.1    De manière périodique, la Société identifiera les entreprises du [Pays] (en particulier dans la région de [Région] et avec une attention particulière portée sur les entreprises directement ou indirectement détenues par des ressortissants [Pays]) capables de lui fournir du matériel, des équipements ou des services et les invitera à s’enregistrer auprès d’elle.

4.2    Lorsque du matériel, des équipements ou des services requis pour la mise en œuvre des Programmes Planifiés sont fabriqués ou assemblés essentiellement (ou, s’agissant des services, disponibles) sur le territoire du [Pays] par une ou plusieurs entreprises enregistrées dans les modalités prévues par l’Article 4.1, ces entreprises devront avoir la possibilité de participer à un appel d’offres et dans l’hypothèse où une offre de l’une de ces entreprises :

(i)      satisferait les conditions posées dans la documentation d’appel d’offres ;

(ii)     serait compétitive en terme de prix par rapport aux sociétés internationales participants à l’appel d’offres ; et

(iii)    satisferait les normes de qualité et les exigences de livraison de la Société ;

Alors la Société s’interdit de discriminer ces entreprises locales dans sa décision d’attribution du marché considéré.

4.3    Dans l’évaluation des offres des entrepreneurs et fournisseurs locaux, la Société devra prendre en compte les frais supplémentaires qu’elle pourrait devoir supporter en cas de sélection d’un entrepreneur ou fournisseur étranger, lesquels frais comprennent sans limitation les droits de quai, les frais d’expédition, les frais de manutention, les frais de dédouanement, les frais de douane et les frais de surestarie.

4.4    Un Comité regroupant un représentant du Ministère, un représentant de l’administration locale, un représentant de la Société et un représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie sera constitué afin de contrôler l’approvisionnement et l’achat de marchandises et de services destinés aux Installations.

4.5    Le Comité exercera sa mission pendant toute la durée de cette Convention et la Société devra lui transmettre tous les six (6) mois un rapport contenant les informations suivantes :

(i)      une liste des soumissionnaires retenus détaillant pour chacun les articles fournis, le lieu de résidence et les motifs de l’adjudication du marché ;

(ii)     une liste des soumissionnaires locaux non retenus détaillant pour chacun les motifs de la non adjudication du marché.

5.      Développement du commerce local

5.1    La société devra :

(i)      respecter le Programme de Développement du Commerce Local de façon à encourager et à aider la création d’entreprises au sein du [Pays] (en particulier dans la région de [Région] et avec une attention particulière portée sur les entreprises directement ou indirectement détenues par des ressortissants [Pays]) de fourniture de matériels, équipements et services à la Société, étant toutefois précisé que la Société ne sera pas tenue de donner ou prêter de l’argent à toute personne ou de leur apporter une quelconque assistance technique ou autre ;

(ii)     mener une analyse annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de Développement du Commerce Local et y apporter toute modification éventuellement requise en fonction de l’évolution des circonstances ; et

(iii)    désigner une personne responsable disposant d’une expérience de la création et de la gestion d’entreprise afin :

  1. d’aider les ressortissants du [Pays] qui souhaiteraient créer ou ayant déjà créé leur entreprise à proposer leurs services à la Société ou aux Installations ;
  2. de participer à la mise en œuvre du Programme de Développement du Commerce Local et de ses modifications éventuelles ;
  3. de faire le lien entre la Société et les représentants officiels appropriés de [l’État] ;
  4. de tenir et maintenir à jour le rapport mentionné à l’Article 4.5.

5.2    La Société pourra, sous réserve du consentement préalable de [l’État] (qui ne saurait être retardé ou refusé sans motif légitime) modifier le Programme de Développement du Commerce Local dans le but de favoriser au maximum les avantages que les entreprises créées au [Pays] pourront tirer des Installations.

Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas en mesure de respecter tout ou partie du Programme de Développement du Commerce Local du fait de circonstances ou d’événements hors de son contrôle, un tel manquement ne saurait constituer un manquement aux termes et conditions du présent Article 5 et la Société pourra notifier toute proposition alternative ou plan révisé pour le Programme de Développement du Commerce Local.

5.3    Dans l’hypothèse où la Société notifierait une proposition alternative ou un plan révisé dans les conditions de l’Article 5.2, [l’État] devra alors dans un délai de trente (30) jours :

(i)      soit approuver cette proposition ou ce plan ; ou

(ii)     soit rencontrer la Société afin de discuter et convenir d’une nouvelle proposition alternative ou plan révisé.

5.4    Dans l’hypothèse où les discussions mentionnées à l’Article 5.3 n’aboutiraient pas à l’adoption commune d’une nouvelle proposition alternative ou d’un nouveau plan révisé et où la Société considérerait que le rejet par [l’État] de sa proposition alternative ou de son plan révisé initial s’est fait sans juste motif, la Société pourra alors choisir de soumettre la reconnaissance ou non du juste motif avancé par [l’État] à un Expert Indépendant, conformément aux dispositions de l’Article 19.

5.5    Dans l’hypothèse où l’Expert Indépendant confirmerait le juste motif avancé par [l’État], il devra indiquer à la Société les changements nécessaires au Programme de Développement du Commerce Local pour le mettre en conformité avec les exigences de [l’État] et la Société pourra choisir de prendre en compte ou de ne pas tenir compte de l’avis de l’Expert Indépendant. Par opposition, dans l’hypothèse où le juste motif avancé par [l’État] ne serait pas reconnu par l’Expert Indépendant, la proposition alternative ou le plan révisé initial proposé par la Société sera considéré comme approuvé.

EXEMPLE 2

9.4    Préférence

Nonobstant le droit du Titulaire du Titre de conclure librement tout contrat avec tout tiers et dans la limite des dispositions contraires de la Législation en Vigueur, le Titulaire du Titre devra :

(i)      privilégier les équipements, matériels, services et produits finis fabriqués au [nom du pays d’accueil] dans la mesure où ils sont compétitifs en termes économiques, techniques, de prix, de paramètres opérationnels et de modalités de livraisons ; et

(ii)     dans la conduite de ses Opérations de Recherche et de ses Opérations Minières, donner la priorité aux services fournis par les populations locales de [nom du pays d’accueil] ou aux entreprises qu’elles possèdent, notamment pour l’utilisation des services de transport aérien, des services maritimes, des services ferroviaires et des autres services, dans la mesure où ceux-ci sont compétitifs en termes de prix, d’efficacité et de qualité par rapport à des activités de nature similaire menées dans des délais similaires. Cette priorité demeurera cependant conditionnée par le fait que ces populations et entreprises locales fournissent les mêmes conditions d’indemnisation et d’assurance et assument les mêmes responsabilités que celles mentionnées dans les contrats standards du Titulaire du Titre conclus avec des entrepreneurs de nature similaire.

  22.0            Développement des communautés locales

22.1        Contrats de Soutien au Développement Local

Dans les trente (30) jours de la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention, la Société devra initier une Consultation et des discussions dans le but de conclure un ou plusieurs contrats de soutien au développement local conformes aux dispositions du présent Article avec les populations locales affectées par le Projet et ce, afin de promouvoir le développement durable et améliorer le bien-être général et la qualité de vie des habitants et d’identifier et respecter les droits, coutumes, traditions et religions des personnes affectées (ci-après individuellement, un « Contrat de Soutien au Développement Local »). Il est expressément stipulé que les Parties ont l’intention d’exécuter les Opérations Minières de manière conforme à la viabilité économique et sociale continue des centres de peuplement qui se sont formés ou qui pourraient se former à la suite de ces opérations pendant la durée de la présente Convention. À la demande de l’État, la Société devra à tout moment consulter l’État et les populations locales afin d’établir des plans et programmes afférents à la mise en œuvre de cet objectif et la Société devra par la suite coopérer avec l’État pour la mise en œuvre par ce dernier de ces plans et programmes.

Chaque Contrat de Soutien au Développement Local sera soumis aux dispositions de la Législation en Vigueur et devra par ailleurs :

(a)   Envisager les moyens de faire en sorte que les populations locales puissent profiter des opportunités de développement créées par le Projet et que les impacts négatifs du Projet puissent être atténués ;

(b)   Contenir des dispositions afférentes à la mise en œuvre de l’obligation de la Société de dépenser des fonds pour le développement local ;

(c)   Envisager les conditions environnementales, sociales et économiques pendant les opérations minières et après la fermeture de la mine et l’éventuelle transition d’une économie minière vers une économie post-minière sur le Périmètre de la Concession, en fonction des éléments convenus entre les parties au Contrat de Soutien au Développement Local concerné ;

(d)   Se baser sur les objectifs listés à l’Annexe B.

 22.2        Articulation entre la présente Convention et les Contrats de Soutien au Développement Local

[En cas de contradiction entre les dispositions d’un Contrat de Soutien au Développement Local et celles de la présente Convention, les dispositions du Contrat de Soutien au Développement Local prévaudront, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention.] [Une décision motivée et devenue définitive d’un tribunal ou d’une cour arbitrale dûment constitué reconnaissant une violation matérielle d’un Contrat de Soutien au Développement Local sera considérée comme un manquement aux termes de la présente Convention.] [Tout manquement aux termes d’un Contrat de Soutien au Développement Local sera régi exclusivement par les conditions de celui-ci.] [Se référer aux commentaires sur cette question.]

 22.3        Programme de Développement du Commerce Local

La Société s’engage à coopérer avec l’État dans l’exécution des responsabilités de ce dernier en développant un programme de développement du commerce local destiné à promouvoir le développement économique et la croissance dans la zone des communautés affectées par le Projet. Un tel programme pourra être modifié ponctuellement afin de l’adapter à l’évolution des circonstances pendant chaque phase particulière des opérations (développement, construction et exploitation) sur la durée de vie du Projet. Ce programme sera basé sur les objectifs listés à l’Annexe C.

EXEMPLE 1

Développement des communautés d’accueil et avoisinantes

L’entrepreneur devra apporter son assistance pour la création d’activité d’autosubsistance et génératrice de revenus telles que notamment des activités de reforestation et de production de marchandises et de services nécessaires à la mine et aux communautés locales. Lorsque de telles activités existent déjà de l’avis des communautés concernés, l’Entrepreneur travaillera avec ces communautés à leur préservation ou à leur développement.

EXEMPLE 2

Politique du Groupe de la Banque Mondiale sur les populations autochtones (OD 4.20, septembre 1991).

Les Parties conviennent de respecter les principes environnementaux et sociaux prévus par cette Politique, sous réserve des exceptions suivantes :

(a)    Le paragraphe 12 du titre « Rôle de la Banque », le paragraphe 15(f) du titre « Plan de développement des populations autochtones » et les paragraphes 16, 17, 18, 19 et 20 du titre « Instruction et documentation des Projets » seront considérés comme non applicables ;

(b)    Le paragraphe 10 du titre « Rôle de la Banque » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« La question des peuples indigènes pourra être traitée au-travers (a) d’une étude économique et sectorielle du pays, (b) d’une assistance technique et (c) des diverses composantes et dispositions de l’investissement. La question des peuples indigènes peut surgir dans un grand nombre de secteurs et par exemple, le secteur de l’agriculture, de la construction de routes, de la forêt, de l’énergie hydraulique, de l’exploitation minière, du tourisme, de l’éducation et de l’environnement qui doivent tous être rigoureusement analysés. La question des peuples indigènes est fréquemment identifiée à l’occasion de la réalisation d’une évaluation environnementale ou dans le cadre des procédures d’évaluation des impacts sociaux, et des mesures appropriées doivent être prises dans le cadre des actions d’atténuations des impacts environnementaux. »

(c)    Le paragraphe 11 du titre « Rôle de la Banque » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Étude économique et sectorielle du Pays. Les différents Ministères de l’État doivent conserver des informations sur les tendances des politiques publiques et des institutions qui traitent avec les populations indigènes. La question des peuples indigènes doit être traitée de manière expresse dans une étude sectorielle et sous-sectorielle. Les dispositions de la politique de développement national et les institutions concernées par les peuples indigènes doivent souvent être renforcées afin de créer une base plus solide pour concevoir et traiter les projets dont les composantes interfèrent avec les peuples indigènes. »

(d)   Le paragraphe 15(e) du Titre « Plan de développement des populations autochtones » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Les propositions techniques doivent découler d’études réalisées sur place par des professionnels qualifiés. Des descriptions détaillées doivent être préparées et évaluées pour les services proposés, tels que l’éducation, la formation, l’aide, le crédit et l’assistance juridique. Des descriptions techniques doivent être incluses pour les investissements envisagés dans une infrastructure productive. Les plans visant à utiliser les connaissances des peuples indigènes sont souvent plus fructueux que ceux présentant des principes et institutions entièrement nouveaux. Ainsi, la contribution potentielle des pratiquants de la médecine traditionnelle doit être prise en compte dans la planification des systèmes de fourniture de prestations médicales. »

(e)    Le paragraphe 15(h) du Titre « Plan de développement des populations autochtones  » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Contrôle et Evaluation. Des capacités de contrôle indépendantes sont généralement nécessaires lorsque les institutions chargées des peuples indigènes ont une réputation de mauvaise gestion. La supervision par des représentants des organisations propres aux peuples indigènes peut s’avérer être une méthode efficace pour que la gestion d’un projet prenne en compte le point de vue des peuples indigènes qui en bénéficient. Les organes de supervision doivent être composés de professionnels expérimentés des sciences sociales et des formats de documents d’informations ainsi que des calendriers appropriés aux besoins du Projet devraient être établis. Les rapports de supervision et d’évaluation devraient également être revus par les Parties et en ce qui concerne les rapports d’évaluation, mis à la disposition du public. »

(f)     Le paragraphe 15(i) du Titre « Plan de développement des populations autochtones » et du Sous-Titre « Contenu » est annulé et remplacé par la formule suivante :

« Le Programme doit inclure des prévisionnels détaillés de coûts pour les activités et investissements prévus. Ces prévisionnels doivent être divisés en unités de coûts estimées annuellement à une date cohérente avec le plan de financement. Des programmes tels que des financements de crédit revolving qui fourniraient aux peuples indigènes des réserves d’investissements doivent indiquer les procédures et mécanismes comptables applicables pour les transferts financiers et la reconstitution.

EXEMPLE 3

OBLIGATIONS DE l’INVESTISSEUR

  1. Développement des communautés, de la technologie minière et des géosciences.

(i)      Aider au développement de sa communauté minière pour promouvoir le bien-être général et améliorer la qualité de vie des habitants, qu’il s’agisse de la Communauté Culturelle Indigène ou Non-Indigène, vivants dans les communautés d’accueil et avoisinantes.

(ii)     En coordination avec le Bureau, aider au développement de la technologie minière et des géosciences et à la formation et au développement de la main d’œuvre correspondante.

(iii)    Consacrer chaque année pendant la durée de la Convention à compter de la Date de Première Production Commerciale une somme correspondant au minimum à [X%] des coûts directs liés aux opérations d’extraction et de concassage inclus dans ses coûts d’exploitation pour la mise en œuvre des Articles [X] et [Y] des présentes, dont au maximum [X%] pour la mise en œuvre de l’Article [Y]. Toute activité ou dépense destinée à renforcer le développement des communautés minières et avoisinantes, autres que celles que l’Investisseur est tenu de réaliser aux termes des lois existantes ou des conventions collectives existantes, constituera une dépense au sens de l’article [X], y compris notamment les activités listées dans la [loi environnementale correspondante]. Toute activité ou dépense destinée au développement des géosciences et de la technologie minière, y compris notamment le développement institutionnel et le développement de la main d’œuvre et des recherches de base et appliquées, constituera une dépense au sens de l’article [Y], y compris notamment les activités listées dans la [loi environnementale correspondante].

(iv)    Le respect des obligations décrites dans le présent article pourra être constaté par la conclusion par l’Investisseur d’un ou plusieurs contrats écrits avec les communautés d’accueil ou avoisinantes, y  compris tout contrat de ce type déjà conclu par l’Investisseur avant la Date d’Entrée en Vigueur ou tout contrat qu’il conclurait par la suite. Ces contrats pourront prévoir l’utilisation d’organisations multipartenaires ayant des liens avec la communauté, telles que les ONG, les fondations privées ou [organisations concernées], afin de mettre en œuvre des activités de développement communautaire financées par l’Investisseur. Si cela est prévu par de tels contrats, l’Investisseur pourra disposer d’un représentant au conseil d’administration ou autre conseil de direction d’une telle organisation. L’Investisseur devra fournir une copie de tout contrat de ce type au Directeur / Directeur Régional.

(…)

(v)     Les dépenses exposées aux termes du présent article conformément à une demande ou aux termes d’un contrat avec une communauté et dépassant les pourcentages mentionnés ci-dessus seront reportées et créditées sur les obligations similaires de l’Investisseur pour les années suivantes.

J.      Développement des communautés d’accueil ou avoisinantes

L’Investisseur devra coordonner avec les autorités concernées et en consultation avec les communautés d’accueil et avoisinantes une aide à ces communautés dans la mise en œuvre de leurs plans de développement en accord avec les objectifs du développement durable.

EXEMPLE 4

RESSOURCES DES COMMUNAUTÉS

Responsabilité des communautés. Conformément à la politique de l’État et aux obligations du Concessionnaire, les Opérations devront être réalisées par le Concessionnaire d’une manière cohérente avec la viabilité continue sociale et économique des centres de peuplement qui se sont formés ou qui pourraient se former à la suite des Opérations pendant la durée de la présente convention. À la demande de l’État, le Concessionnaire devra consulter l’État et les communautés locales affectées par les Opérations du Concessionnaire afin d’établir des plans et des programmes destinés à la mise en œuvre de cet objectif. Le Concessionnaire devra ensuite coopérer de bonne foi avec l’État pour la mise en œuvre par ce dernier de ces plans et programmes.

EXEMPLE 5

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

(1)     Dans le présent Article, l’expression « avantages communautaires et sociaux » comprend les éléments suivants :

  1. Garantie d’emploi pour les personnes indigènes et non-indigènes résidant dans la [RÉGION] ;
  2. Développement régional et programme d’achats locaux de biens et services ;
  3. Contribution aux services et installations de la communauté ;
  4. Une force de travail basée localement.

(2)     La Société reconnaît la nécessité de prévoir des avantages communautaires et sociaux découlant de cette Convention.

(3)     la Société s’engage, préalablement à la soumission de toute proposition établie conformément aux dispositions de l’Article 8 et, sous réserve d’une demande du Ministre en ce sens, préalablement à la soumission de toute proposition complémentaire établie conformément aux dispositions des Articles 10 ou 11, à :

  1. Consulter l’administration locale concernée ou les administrations locales concernées sur l’existence ou non d’un besoin en avantages communautaires et sociaux en relation avec les développements proposés ;
  2. Après cette consultation, établir un plan décrivant les stratégies proposées par la Société pour la mise en œuvre de ces avantages communautaires et sociaux en relation avec les développements proposés, étant précisé que ce plan devra contenir une procédure permettant la consultation régulière par la société de la ou des administrations locales concernées par ces stratégies ; et
  3. Transmettre au Ministre le plan visé ci-dessus et consulter le Ministre à ce sujet.

(4)     Dans le mois suivant la réception par le Ministre d’un plan établi et transmis conformément aux dispositions ci-dessus, ce dernier notifiera à la Société son approbation de celui-ci ou ses demandes de modifications. Dans l’hypothèse où la Société serait en désaccord avec les demandes de modification du Ministère, elle devra notifier son désaccord au Ministre et la partie la plus diligente pourra alors soumettre la question à arbitrage dans les conditions des présentes sur le caractère raisonnable ou non des modifications demandées par le Ministre.

(5)     Par l’effet d’une décision arbitrale rendue conformément aux dispositions ci-dessus, le plan considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre sera le plan initial transmis par la Société tel que modifié par les modifications demandées par le Ministre et considérées comme raisonnables par l’arbitre.

(6)     Pendant la durée de cette Convention, la Société devra mettre en œuvre le plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article.

(7)     la Société devra informer le Ministre des résultats des consultations périodiques continues avec les administrations locales, conformément aux dispositions du plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article et ce, dans les meilleurs délais à compter de la tenue de chaque consultation.

(8)     À la demande de la partie la plus diligente, le Ministre et la Société devront discuter de tout amendement envisagé au plan approuvé ou considéré comme constituant le plan approuvé par le Ministre aux termes du présent Article et en cas d’accord devront le modifier ou approuver un nouveau plan. En cas de modification d’un plan ou d’approbation d’un nouveau plan, celui-ci constituera le plan considéré comme approuvé par le Ministre aux termes du présent Article.

EXEMPLE 6

La Société devra mettre en place des protocoles de coopération avec les organisations administratives locales, conformément aux dispositions de la [loi applicable], lesquels pourront inclure la mise en place de fonds locaux de participation et de développement, de comités locaux de participation ou de comités locaux de suivi environnemental.

 23.0            Santé publique communautaire

La Société s’engage à coopérer avec l’État dans la mise en œuvre de la responsabilité de l’État dans la fourniture de formations sanitaires subventionnées, de traitements médicaux et de soins à des niveaux acceptables pour l’ensemble des habitants des communautés affectées par le Projet et de manière cohérente avec la politique de santé nationale de l’État telle que déterminée dans la Législation en Vigueur. La Société s’engage également à conserver un dispensaire ou un hôpital correctement doté en personnel médical approprié et dirigé par un médecin résident. Il est expressément précisé qu’aucune disposition de la présente Convention ne saurait exonérer l’État de ses obligations aux termes de la Législation en Vigueur relatives à la fourniture de soins de santé adéquats et accessibles aux communautés affectées par le Projet.

EXEMPLE 1

9.2           Services Médicaux

La Société

(a)    Conclura des contrats de prestation de services avec un ou plusieurs tiers prestataires de Services Médicaux à proximité des Installations (à savoir dans la zone communément appelée [lieu]), à l’effet de :

(i)      Fournir des Services Médicaux à tous les employés de la Société ainsi qu’aux Personnes à Charge Enregistrées de ces employés (y compris tout personne à qui l’accès à ces Services Médicaux serait accordé en vertu des dispositions applicables en matière de licenciement ou de retraite) ;

(ii)     Fournir des Services Médicaux à un niveau approprié compte tenu du nombre de personnes y avant droit à tout moment, à savoir le nombre d’employés de la Société et de leurs Personnes à Charges Enregistrées (y compris tout personne à qui l’accès à ces Services Médicaux serait accordé en vertu des dispositions applicables en matière de licenciement ou de retraite) ;

(iii)    Assurer, dans la mesure où lesdits contrats le permettent, que les Services Médicaux soient fournis aux personnes décrites ci-dessus, au minimum à un standard équivalent (en ce qui concerne la gamme et la qualité de service) à celui actuellement disponible à la date de la présente Convention ; et

(b)    S’assurera que les frais pour la fourniture de Services Médicaux aux personnes visées à l’Article 9.2.(a) ci-dessus ne sont, dans la pratique, pas plus importants que ceux pratiqués par [nom du prédécesseur] pour de tels service immédiatement avant la Réalisation ;

Sous réserve toutefois que les obligations de la Société aux termes des Articles 9.2.(a) et (b) ci-dessus ne survivront que pendant la période au cours de laquelle lesdits Services Médicaux seront raisonnablement disponibles à proximité des Installations. Il est expressément précisé que les obligations de la Société au titre de la présente Convention se limitent à la fourniture de Services Médicaux (…) et ne sauraient être interprétées comme nécessitant que la Société devienne un prestataire de services médicaux à titre principal.

EXEMPLE 2

Pendant toute la durée de ses Opérations, le Concessionnaire maintiendra et gèrera, ou fera en sorte que soient gérées, des installations sanitaires destinées à assurer la fourniture de traitements et de soins médicaux dans chaque Zone de Production, conformément à la Législation en Vigueur et aux standards plus contraignants qui pourraient être convenus entre les Parties. Lesdits traitements et soins seront gratuits pour les employés du Concessionnaire et leurs conjoints et personnes à charge vivant avec eux. Les fonctionnaires de l’État et/ou les employés assignés et régulièrement employés dans la Zone de Production dans l’exercice de leurs fonctions et résidant dans ou à proximité de la Zone de Production, ainsi que leurs conjoints et personnes à charge vivant avec eux, pourront recevoir, pendant la durée de leur mission, emploi et résidence, des soins médicaux similaires à ceux dont bénéficieront les employés du Concessionnaire. Le Concessionnaire permettra également l’accès auxdites installations sanitaires aux membres des populations locales, pour y recevoir des prestations de soins ambulatoires ou d’urgence. Le terme « accès raisonnable » pourra inclure le paiement de frais raisonnables au regard du niveau économique desdites communautés, étant entendu que de tels frais ne sauraient couvrir la totalité du coût des services.

24.0            Emploi et formation des citoyens locaux

24.1        Niveaux minimums d’emploi

Lors de la sélection des employés devant conduire les Opérations Minières dans le cadre de la présente Convention, la Société favorisera les ressortissants locaux qualifiés et compétents pour les postes de dirigeants, cadres, ingénieurs, consultants, techniciens et travailleurs ainsi que pour la main d’œuvre qualifiée et non-qualifiée.

 24.2        Investissements pour l’acquisition de compétences par la main d’œuvre locale

La Société développera et mettra en œuvre un plan annuel de formation ayant pour objectif :

(a)     d’organiser la formation de ses employés afin d’améliorer leurs compétences et leur fournir d’avantage d’expérience pratique ;

(b)    de former les employés en accord avec les plans de ressources humaines à court et moyen terme de la Société ;

(c)     d’améliorer les qualifications de certains employés sélectionnés en les inscrivant, sur une base contractuelle, à des études dans ou en dehors de l’État destinées à améliorer leurs qualifications professionnelles.

 24.3        Formation des employés et amélioration des compétences

La Société développera et mettra en œuvre un programme complet de formation de ses employés ressortissants de l’État, au sein de l’État et si nécessaire à l’étranger, et continuera à mettre en œuvre un tel programme de formation et d’éducation dans le but de répondre aux divers besoins du Projet de disposer d’employés à temps plein qualifiés et peu qualifiés.

 24.4        Formation des cadres et amélioration des compétences

La Société développera et mettra en œuvre, dans l’État et si nécessaire à l’étranger, un programme de formation de ses employés ressortissants de l’État afin de leur permettre d’occuper des postes techniques, administratifs ou de direction, avec pour objectifs :

(a)   d’établir et gérer un institut professionnel et de formation destiné à fournir des programmes de formation professionnelle, technique et continue dans la communauté ;

(b)    de fournir une formation sur place, non seulement dans l’État mais également dans la mesure du possible dans les bureaux de la Société dans l’État, afin que les bénéficiaires puissent recevoir une formation sur les aspects spécifiques à l’outre-mer des fonctions de livraison, de commercialisation et comptables de la Société.

(c)     de fournir des bourses d’études aux habitants des communautés affectées afin qu’ils puissent poursuivre des études, y compris des études supérieures, au sein de l’État et à l’étranger ; et

(d)    d’améliorer les possibilités de formation et d’éducation qui existent déjà à proximité de la communauté locale.

* Certains des exemples ci-après reproduisent des sections entières d’accords existants sur la question de l’emploi et peuvent ainsi également concerner d’autres questions traitées à divers autres endroits du MMDA, tels que les paragraphes 19.2 Décisions d’embauche de la Société et 16 Expatriés.

EXEMPLE 1

ARTICLE 6 Emploi et Formation des Citoyens du Pays d’Accueil

6.13

(a)     [Société] emploiera du personnel de [l’État] autant que possible compte tenu des exigences d’efficacité des opérations et sous réserve des dispositions de la Loi.

(b)     La présente Convention ne saurait limiter la liberté de [Société] dans la nomination et le licenciement de personnel, sous réserve du respect des dispositions de la Loi. Par exception à ce qui précède et compte-tenu des caractéristiques particulières du Projet, [l’État] accordera à [Société], ses Affiliés, contractants et/ou sous-traitants, les autorisations nécessaires liées aux horaires spécifiques de travail permettant l’exécution du Projet conformément aux standards miniers internationaux et aux Lois applicables.

(c)     [Société] cherchera à favoriser la participation directe des citoyens de [l’État] dans le Projet par l’intermédiaire de l’intégration de nationaux de [l’État] dans la gestion du Projet. [Société] formera les nationaux de [l’État] afin qu’ils occupent des postes à responsabilités en rapport avec le Projet.

(d)     [Société] conduira, dans [l’État] et dans d’autres pays si nécessaire, un programme complet de formation pour le personnel de [l’État]. [Société] mettra en œuvre ledit programme de formation et d’éducation afin de répondre aux exigences posées par chacune des classifications de professions à temps plein concernant la mise en œuvre de ses opérations dans [l’État]. [Société] mettra également en œuvre un programme destiné à familiariser l’intégralité de ses employés expatriés ainsi que ceux de ses contractants avec les lois et coutumes de [l’État].

(e)     [Société] et ses contractants pourront faire venir dans [l’État] l’ensemble du personnel expatrié, ainsi que leurs personnes à charge, que [Société] estimerait nécessaires pour la réalisation efficace des opérations, à la condition cependant que [État] puisse faire part à [Société] d’objections éventuelles basées sur des considérations de sécurité nationale ou de politique étrangère de [État], objections que [Société] s’engage à respecter strictement. [Société] s’organisera pour obtenir toutes les Autorisations nécessaires (y compris les autorisations d’entrée et de sortie, permis de travail, visas et autres permis qui pourraient être requis). [Société] sera autorisée à accorder des bénéfices particuliers internationalement reconnus comme constituant des indemnités d’expatriation liées à des missions à l’étranger.

EXEMPLE 2

8.             Chapitre huit : Relations de Travail, Emploi et Formation

8.1           L’Investisseur et ses Affiliés se conformeront aux dispositions des lois et règlements de [État] applicables en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale. Dans la mise en œuvre de sa politique de rémunération, l’Investisseur assurera des salaires justes et une rémunération égale à travail égal.

8.2           Pendant la durée de la présente Convention, l’Investisseur, ses Affiliés et l’État coopèreront afin d’assurer la disponibilité d’une Main d’Œuvre dûment qualifiée pour la réalisation du Projet dans les délais.

8.3           Les citoyens de [État], les étrangers et les personnes n’ayant pas la citoyenneté employés par l’Investisseur au titre d’un contrat seront couverts par une assurance sociale telle que requise par la loi.

8.4           Conformément à l’Article [X] de la Loi Minière, au moins 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) des employés de l’Investisseur devront être des ressortissants de [l’État].

8.5.          Conformément à l’Arrêté Ministériel n°[X] en date du [date] modifiant l’annexe de l’Arrêté Ministériel n°[X] en date du  [année] relatif à l’établissement d’un quota sur la main d’œuvre et les professionnels en provenance de l’étranger pour l’année [année] et appliquant les dispositions de la Loi sur l’Envoi de Main d’œuvre à l’Étranger et la Provenance de Main d’œuvre et de Spécialistes de l’Étranger, l’Investisseur fera ses meilleurs efforts à l’effet de travailler de concert avec les contractants de l’Investisseur afin d’atteindre les quotas de main d’œuvre pour les Projets suivants :

8.5.1.       Pour les travaux de construction pendant la Période de Construction et les Phases d’Expansion, au moins 60 % (soixante pour cent) des employés de ces entités seront des nationaux de [État] ;

8.5.2.       Pour les travaux miniers ou s’y rapportant, au moins 75 % (soixante-quinze pour cent) des employés de ces entités seront des citoyens de [État].

8.6.          Dans l’hypothèse où l’Investisseur appliquerait le quota d’étrangers employés ou travaillant pour le Projet spécifié à l’Article 8.4, il devra verser pour chacun d’eux au Fonds pour la Promotion de l’Emploi une redevance mensuelle sur le lieu de travail deux fois supérieure au salaire mensuel minimum établi par l’État.

8.7           Dans l’hypothèse où l’Investisseur emploierait plus d’étrangers que le quota spécifié à l’Article 8.4, l’Investisseur devra verser pour chaque étranger au-delà de ce quota une redevance mensuelle d’un montant 10 (dix) fois supérieur au salaire minimum en sus du pourcentage mentionné.

8.8           Une fois le paiement mentionné à l’Article 8.7 soumis au budget de la [Région] ou du Département concerné au titre de l’article [X] de la Loi Minière, une partie de cette redevance sera allouée au financement du Plan de Stratégie de Formation visé à l’Article 8.13 afin de former les nationaux de l’État et d’améliorer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles, conformément aux règles établies par l'[Entité de l’État] de la [Région] ou du Département concerné.

8.9           Tout manquement aux quotas sur la main d’œuvre spécifiés aux Articles 8.4 et 8.5 ne saurait constituer un manquement aux termes de la présente Convention et il est expressément indiqué que les dispositions de l’Article 10.7 seront, dans une telle situation, inapplicables.

8.10         L’État fournira toute assistance requise par l’Investisseur afin de faciliter et accélérer l’obtention de toute Autorisation nécessaire pour l’engagement desdits étrangers dans la Main d’œuvre du Projet.

8.11         L’Investisseur mettra tout en œuvre pour maximiser la participation, sur une base concurrentielle, des citoyens de [État] qualifiés en tant qu’ingénieurs pour le Projet. Dans les 5 (cinq) ans du Commencement de la Production, l’Investisseur fera de son mieux pour assurer qu’au moins de 50 % (cinquante pour cent) des ingénieurs employés, et dans les 10 (dix) ans du Commencement de la Production, au moins 70 % (soixante-dix pour cent) des ingénieurs employés, soient des citoyens de [État].

8.12         Dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur, l’Investisseur transmettra à l’État, pour communication au public, une stratégie et un plan détaillé et complet de formation des citoyens de [État] sur les 5 (cinq) années suivantes (le « Plan de Stratégie de Formation »).

8.13         Le Plan de Stratégie de Formation se concentrera sur la formation de travailleurs qualifiés pour le Projet, afin de les former à des professions et améliorer leurs compétences professionnelles de façon pertinente pour le Projet et l’industrie minière au sein de [État] en général, en particulier au sein de la [région].

8.14         L’Investisseur, devra, conformément à son plan annuel de formation :

8.14.1      organiser la formation de ses employés à ses Opérations Principales afin d’améliorer les compétences des employés et leur fournir une expérience pratique ;

8.14.2      former les employés de manière conforme aux plans à court et moyen terme relatifs aux ressources humaines ; et

8.14.3      améliorer les qualifications des employés sélectionnés en les inscrivant, sur une base contractuelle, à des études dans ou en dehors de [État], afin d’améliorer leurs qualifications professionnelles.

8.15         L’Investisseur établira un programme de bourses d’études supérieures pour contribuer à l’éducation des ressortissants de [État] dans des disciplines liées au domaine minier, en insistant sur les disciplines liées à l’ingénierie. Pendant une durée de 6 (six) ans suivant la Date d’Entrée en Vigueur, ce programme devra permettre l’octroi de bourses d’études à 120 (cent vingts) étudiants des universités de [État] et à 30 (trente) étudiants d’universités internationales. Ce programme de bourses d’études devra couvrir les frais d’inscription et le coût de la vie. L’Investisseur fournira aux étudiants boursiers une opportunité de participer à une expérience professionnelle et une formation sur le Projet ou sur une opération minière internationale adéquate.

8.16         L’Investisseur établira et maintiendra des systèmes et des procédures de santé et de sécurité du Projet afin d’assurer un lieu de travail sûr, conforme aux dispositions de la Loi sur la Sécurité et la Santé au Travail et les autres lois et règlements applicables concernant la santé et la sécurité dans [État], tout en respectant toute exigence additionnelle du Droit du Travail, y compris en matière de négociation collective.

8.17         Afin de permettre à tous les employés du Projet d’être formés selon des standards internationaux, l’État fournira toute l’aide nécessaire pour l’adoption, dans les 6 (six) mois de la Date d’Entrée en Vigueur, d’un programme d’éducation et de formation minière internationale dans des universités et institutions professionnelles nationales sélectionnées.

EXEMPLE 3

ARTICLE 6. Formation et Gestion des Ressources Humaines

6.1           La Société respectera le Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines applicable, tel qu’il pourrait être modifié périodiquement.

6.2           La Société pourra, avec le consentement de [État] (qui ne saurait s’opposer sans motif légitime), modifier ou amender le Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines, à l’effet d’assurer que les citoyens de [État] bénéficient le plus possible de formations et d’avantages des Installations. Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas en mesure de respecter le Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines du fait de circonstances échappant à son contrôle, un tel non-respect ne saurait constituer un manquement aux termes des dispositions du présent Article 6 et la Société pourra alors proposer des plans alternatifs ou révisés pour la partie du Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines affectée.

6.3           Dans l’hypothèse où la Société proposerait des plans alternatifs ou révisés en application des dispositions de l’Article 6.2, l’[État] devra alors, dans les 30 (trente) jours suivant la date de réception d’une telle proposition, soit :

(a) approuver lesdits plans alternatifs ou révisés ; ou

(b) rencontrer la Société pour discuter et convenir de nouveaux plans alternatifs ou révisés.

6.4           Dans l’hypothèse où les discussions mentionnées à l’Article 6.3 n’aboutiraient pas à l’approbation par l’[État] de plans alternatifs ou révisés et que la Société considèrerait que la décision de [État] n’est pas raisonnable, la Société pourra alors choisir de saisir, selon les modalités de l’Article 19, un Expert Indépendant en charge de décider du caractère raisonnable ou non de cette décision

6.5           Dans l’hypothèse où l’Expert Indépendant déciderait que la décision de l’[État] est raisonnable, il indiquera à la Société les modifications nécessaires à apporter au Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines afin de mettre ledit programme en conformité avec les exigences de l’[État] et la Société pourra choisir soit de modifier le programme en conséquence, soit de conserver le programme original. Par opposition à ce qui précède, dans l’hypothèse où l’Expert Unique déciderait que la décision de l’[État]  n’est pas raisonnable, il annoncera sa décision à l’ensemble des Parties et les modifications ou amendements au Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines proposées seront considérées comme approuvées.

6.6           Sous réserve des dispositions spécifiques ci-dessous la Société aura toute liberté de choix dans ses recrutements, sélections, attributions ou renvois de personnel, à condition que le recrutement et les modalités d’un tel recrutement et que le renvoi de personnel ou les procédures disciplinaires à l’égard du personnel au sein de [État] soient effectuées dans le respect (i) des lois et règlements de [État] d’application générale, tels qu’ils pourraient être périodiquement modifiés, (ii) de la Convention Collective et (iii) des modalités des contrats de travail individuels.

6.7           Dans ses recrutements, sélections, promotions et attributions de personnel, la Société s’interdit toute discrimination à l’encontre de citoyens de [État], formés, qualifiés et expérimentés de façon comparable.

6.8           La Société reconnaît la politique de l’[État] destinée à attirer les ressortissants qualifiés de [État] travaillant à l’étranger pour des emplois dans l’industrie minière et métallurgique de [État]. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique, lors de son recrutement et l’emploi d’employés à des positions professionnelles, managériales, d’ingénieurs et scientifiques, la Société fera, dans la limite du raisonnable, ses meilleurs efforts à l’effet d’attirer l’attention de tels nationaux de [État] qualifiés sur les postes disponibles au sein de la Société (y compris notamment par la publicité de ces postes dans la presse internationale et les journaux d’affaires susceptibles de circuler parmi les employés potentiels dûment qualifiés).

6.9           La Société honorera et exécutera les termes et conditions des contrats de travail des Employés Transférés, étant toutefois précisé que ces contrats pourront être modifiés sous réserve du strict respect des dispositions des lois et règlements de l’[État] et de la Convention Collective applicable.

6.10         La Société s’engage à reconnaître, aux fins de négociation collective, la légitimité du syndicat représentant les Employés Transférés au moment de chacune de ces négociations.

6.11         La Société adoptera les Modalités de Licenciement actuellement applicables au Employés Transférés (et accepte de reprendre l’ancienneté des Employés Transférés acquise au sein de [Société] pour le calcul des indemnités consécutives à leur licenciement ultérieur éventuel) et s’interdit de proposer ou d’appliquer une quelconque modification aux Modalités de Licenciement susceptible d’affecter de manière significative les Employées Transférés (ou l’un d’entre eux) en cas de mise en œuvre non négociée de ces Modalités de Licenciement.

6.12         Nonobstant les dispositions du présent Article 6, la Société (ainsi que ses contractants et sous-traitants) pourra faire venir et installer dans [État] tout étranger qui s’avèrerait nécessaire, à la discrétion raisonnable de la direction de la Société, à l’exploitation efficace des Installations. À la demande de la Société (accompagnée d’informations sur l’éducation, l’expérience et les autres qualifications du personnel concerné, tel que cela pourrait être requis par les règlements de [État] s’appliquant de façon générale dans [État] au moment considéré), l’[État] fera en sorte que tous les permis nécessaires (y compris les autorisations d’entrée et de sortie, permis de travail, visas et autres permis ou autorisations qui pourraient être requis) soient délivrés sans délai auxdites personnes et aux personnes à leur charge et sans entraver l’exploitation continue et efficace des Installations. Par exception à ce qui précède, l’[État] ne sera pas tenu de délivrer les permis mentionnés ci-dessus à tout individu non-citoyen de [État] dont l’entrée sur le territoire de l’[État] ne pourrait être autorisée pour cause de condamnations criminelles passées, de règlementation sanitaire et autres règlementations de même nature arrêtées par les règlements en matière d’immigration d’application générale dans [État].

6.13         Un comité composé d’un représentant du Ministère, d’un représentant de la Société, d’un représentant du Ministère du Travail et d’un représentant de l’administration locale, sera constitué à l’effet de surveiller, sans pouvoir contraignant à l’égard de la Société, la mise en œuvre du Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines.

6.14         Ledit comité restera en fonction pendant toute la durée de la présente Convention et la Société transmettra des rapports tous les six (6) mois soulignant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de Formation et de Gestion des Ressources Humaines sur la période précédente, les problèmes rencontrés et le nombre de postes comblés ainsi que le nombre d’employés issus des communautés locales.

EXEMPLE 4

ARTICLE 25. Emploi du Personnel de l’État Hôte

25.1 Pendant la durée de la présente Convention, [Société] et/ou l’Opérateur et leurs Affiliés et sous-traitants, consentent à :

(a)     employer le personnel de [État] dans la mesure où ils possèdent des qualifications équivalentes ;

(b)     préparer et établir un programme complet pour la formation du personnel de [État] ;

(c)     assurer le logement des travailleurs employés sur le site dans des conditions de santé et de sécurité conformes aux règlements, actuels et futurs, en la matière ;

(d)     respecter les lois et règlements sanitaires en vigueur, actuels et futurs ; et

(e)     respecter les lois et règlements en matière d’emploi, actuels et futurs, concernant particulièrement les conditions de travail, les salaires minimums, la prévention et la réparation des accidents liés au travail et les maladies professionnelles, ainsi que les lois et règlements concernant les associations professionnelles et les syndicats.

EXEMPLE 5

Article XIII

Emploi et Formation du Personnel [État]

13.1         Le (Contractant) consent à employer, dans la mesure du possible, le personnel qualifié de (État) dans tout type d’opérations minières pour lesquelles ils sont qualifiés. À compter de la date de Production Commerciale, le (Contractant), sous réserve du consentement préalable de l’État, préparera et mettra en œuvre un programme complet et extensif de formation adapté aux nationaux de (État), à tout niveau d’emploi. Les objectifs dudit programme seront d’atteindre, dans les délais énoncés ci-dessous, les buts suivants :

[Tableau]

13.2         Les Coûts et dépenses pour la formation du personnel de (État) et des propres employés du (Contractant) seront inclus dans les Dépenses d’Exploitation.

13.3         Le (Contractant) ne procèdera à aucune discrimination basée sur le genre et respectera le droit des femmes à participer à la prise de décisions et de politiques affectant leurs droits et avantages.

25.0            Normes de travail

25.1        Normes de travail

(a)     La Société devra se conformer aux dispositions de la Législation en Vigueur en matière de travail.

(b)    La Société, ses Affiliées, contractants et sous-traitants, appliqueront les principes établis par les Bonnes Pratiques de l’Industrie, les normes de travail internationalement reconnues dans le cadre des accords de l’Organisation Internationale du Travail, auxquels l’État est Partie, et respecteront également, conformément aux dispositions de la présente Convention, le droit de ses employés à se syndiquer.

(c)     La Société, ses Affiliés, contractants et sous-traitants, s’interdisent de recourir au travail forcé et au travail des enfants, tel que cela est énoncé dans la Déclaration de politique générale de la Société financière internationale sur le travail forcé et le travail des enfants dans des conditions préjudiciables (International Finance Corporation Policy Statement on Forced Labour and Harmful Child Labour) en date de mars 1998.

(d)    La Société adoptera un système de gestion de santé et de sécurité similaire aux systèmes ANZI Z10 ou OHSAS 18001.

(e)     La Société s’interdit de mettre en œuvre ou de soutenir des discriminations à l’embauche ou sur la rémunération, l’accès à la formation, la promotion, la cessation d’emploi ou la retraite, sur des critères liés à la race, à la nationalité ou aux origines sociales, à la caste, à la naissance, à la religion, au handicap, au genre, à l’orientation sexuelle, aux responsabilités familiales, au statut marital, à l’appartenance à un syndicat, aux opinions politiques ou à l’âge.

25.2        Santé et Sécurité

(a)     La Société se conformera aux Bonnes Pratiques de l’Industrie pour la protection générale de la santé et de la sécurité de ses employés et de toute autre personne ayant conclu un contrat avec la Société et ayant légalement accès au périmètre couvert par la présente Convention.

(b)    La Société mettra en place et appliquera tout dispositif de sécurité et toute précaution de sécurité modernes et reconnus par les Bonnes Pratiques de l’Industrie. Pendant la durée de la présente Convention, la Société maintiendra dans des conditions sûres toutes les infrastructures et tous les équipements construits ou acquis dans le cadre du Projet et nécessaires aux opérations.

(c)     La Société formera ses employés conformément aux procédures et pratiques généralement admises en matière de santé et de sécurité.

(d)    La Société construira, entretiendra et gèrera des programmes et installations sanitaires pour les besoins de ses employés utilisant des dispositifs et équipements sanitaires modernes et appliquant des procédures et des précautions sanitaires modernes, conformément aux normes médicales internationales admises. Tout logement fourni par la Société sera construit selon un standard permettant la fourniture d’un cadre de vie adéquat pour la santé et le bien-être et respectant les standards sanitaires applicables.

26.0            Fermeture de la mine / obligations postérieures À la fermeture

26.1        Plan de remise en état et obligations afférents à la fermeture

(a)     En application des dispositions de l’Article 2.4(e) de la présente Convention, la Société préparera et remettra à l’État un plan de remise en état (le « Plan de Remise en État »). Le Plan de Remise en État traitera de l’état probable du Périmètre du Projet sur le plan environnemental, social et économique pendant les cinq années d’Opérations Minières suivantes et sera préparé en Consultation avec les communautés résidant sur le Périmètre du Projet. Le Plan de Remise en État devra être cohérent avec tout Contrat de Soutien au Développement Local et sera préparé sur la base des conseils fournis par la « Boîte à outils : Planification pour la Fermeture de mine intégrée » et les orientations s’y rapportant, publiés par le Conseil International des Mines et Métaux. Le Plan de Remise en État sera mis à jour par le même procédé que pour sa préparation à l’occasion de chaque changement substantiel dans les opérations du Projet. Dans l’hypothèse où aucune mise à jour du Plan de Remise en État ne serait soumise lors d’une période consécutive de cinq (5) années, la Société devra alors remettre un Plan de Remise en État mis à jour au jour du sixième anniversaire de la dernière soumission d’une mise à jour.

(b)    Après Consultation des communautés des zones affectées par les Opérations Minières, la Société transmettra à l’État une proposition finale de Plan de Remise en État au plus tard douze mois avant la fin planifiée de la Production Commerciale. Après revue et commentaires par l’État (avec ou sans modification), la Société transmettra à l’État le Plan de Remise en État final avant la fin planifiée de la Production Commerciale. Le Plan de Remise en État final pourra être modifié par accord entre les Parties pendant la mise en œuvre des activités de remise en état, à la demande de la Société ou de l’État, sous réserve de tout accord requis par la Législation en Vigueur.

(c)     Après la cessation de la Production Commerciale, la Société continuera d’exécuter le suivi environnemental requis sur le Périmètre du Projet, tel que décrit dans le Plan de Gestion Environnementale et le Plan de Remise en État final.

(d)    Après la cessation de la Production Commerciale, la Société remettra à l’État, tous les 180 Jours (ou toute autre période alternative qui pourrait être convenue à tout moment entre les Parties), un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État final.

(e)     À l’achèvement des opérations prévues par le Plan de Remise en État final, l’État inspectera le Périmètre de la Concession et Certifiera à la Société que les opérations de fermeture ont été menées conformément au Plan de Remise en État final.

26.2        Garanties sur les dépenses de fermeture et de remise en état

Dans les quatre-vingt-dix (90) Jours de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société fournira à l’État une garantie couvrant la remise en état de la mine, destinée à assurer l’achèvement du Plan de Remise en État de la Société.

(a)     La garantie de remise en état de la mine sera d’un montant calculé comme étant le montant nécessaire à la mise en œuvre du Plan de Remise en État en cas de manquement de la Société dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État pendant les cinq années couvertes par le Plan de Remise en État existant au moment considéré. Le montant de la garantie sera mis à jour à chaque fois que le Plan de Remise en État est lui-même mis à jour, ou en même temps que la mise à jour tous les cinq ans prévue au titre de l’Article 26.1, afin que la garantie continue d’être suffisante afin que toutes les étapes du Plan de Remise en État puissent être accomplies de manière satisfaisante, en cas de manquement de la Société dans la mise en œuvre du Plan de Remise en État.

(b)    La garantie de remise en état de la mine consistera en une assurance financière selon la forme requise par la Législation en Vigueur.

(c)     Pendant toute la durée de vie du Projet, en cas de changement substantiel dans les Opérations Minières, ou de survenance de tout autre évènement, susceptible de rendre inadéquat le montant de la garantie de remise en état de la mine par rapport au montant nécessaire pour la mise en œuvre du Plan de Remise en État, le montant de la garantie sera recalculé et augmenté ou diminué en conséquence et tout paiement complémentaire ou remboursement rendu nécessaire devra être effectué sans délai.

(d)    L’État remboursera à la Société la somme entière de la garantie de remise en état de la mine dans les [X] Jours suivant la vérification par l’État que la Société a rempli toutes ses obligations aux termes du Plan de Remise en État final. L’État sera autorisé à inspecter le Périmètre de la Concession avant de confirmer le respect par la Société de ses obligations aux termes du Plan de Remise en État. Lors du remboursement de la garantie à la Société, l’État devra motiver et détailler chaque montant soustrait de la garantie remboursée par un manquement supposé aux dispositions du Plan de Remise en État.

(e)     L’État s’interdit de disposer des fonds constituant la garantie de remise en état, ainsi que tout retour sur investissement découlant de ces fonds pour un motif autre que la mise en œuvre du Plan de Remise en État en cas de défaillance de la Société à cet égard.

26.3        Suivi postérieur à la fermeture

La Société, en Consultation avec les représentants des communautés locales, développera et mettra en œuvre un comité de surveillance post-remise en état, chargé de superviser la surveillance de la stabilité géophysique, de la qualité de l’eau, de la réhabilitation des sites contaminés et de la réhabilitation des terres aux fins d’utilisation après la remise en état. La surveillance post-remise en état devra être mise en œuvre pendant une période débutant à compter de la cessation de la Production Commerciale et pour une durée déterminée dans le Plan de Remise en État.

EXEMPLE 1

Article 9.5

Fonds de Réserve pour l’Environnement

(a)     Dans les quinze (15) Jours à compter de la fin de chaque Trimestre écoulé une fois la Phase d’Exploitation commencée, [la Mine] versera au Fonds de Réserve pour l’Environnement un montant égal à cinq pour cent (5 %) du montant total obtenu en retranchant (i) l’ensemble des fonds dépensés par [la Mine] pendant le Trimestre concerné pour la réhabilitation des sites, progressive ou simultanée, et les coûts de toute caution, sûreté ou autre assurance financière requise par la Loi, de (ii) l’ensemble des coûts d’exploitation payés ou encourus par [la Mine] pendant le Trimestre en question pour l’exploitation du Projet et le Système de Production d’Électricité. Ce versement cessera d’être obligatoire au jour où le Fonds de Réserve pour l’Environnement aura atteint le montant des coûts estimés pour la remise en état de la Mine, y compris les exigences postérieures à la remise en état, telles qu’estimées dans le Plan de Remise en État. Dans l’hypothèse où le calcul décrit ci-dessus aurait pour résultat un nombre négatif (c’est-à-dire un crédit au profit de [la Mine]), le montant que [la Mine] devra verser au Fonds de Réserve pour l’Environnement, aux Trimestres suivants, sera réduit du montant dudit crédit. Si la [Mine] est tenue par la Loi de fournir une caution, une sûreté ou une quelconque assurance financière relative aux coûts de remise en état de la Mine, le montant du Fonds de Réserve pour l’Environnement sera réduit du montant principal d’une telle caution, sûreté ou assurance financière. L’intégralité des paiements Trimestriels faits par [la Mine] au Fonds de Réserve pour l’Environnement ainsi que tous les coûts encourus eu égard à toute caution, sûreté ou autre assurance financière requise par la Loi seront déductibles du calcul de l’impôt sur le revenu de l’Année pendant laquelle de tels paiements ont été effectués. [l’État] aura le droit, dans les cent quatre-vingt (180) Jours suivant la fin de chaque Année Calendaire, d’auditer les dépenses exposées par [la Mine] pour la réhabilitation des Sites pendant ladite Année.

(b)     Dans l’hypothèse où les coûts estimés pour la remise en état et la période postérieure à la remise en état changeraient de manière significative du fait de changements dans le Plan de Remise en État ou de changements dans l’état des Sites ou dans leur réhabilitation progressive ou simultanée, [la Mine] devra alors modifier les estimations de remise en état contenues dans le Plan de Remise en État, de façon cohérente avec les dispositions de l’Article 11.5. Le Fonds de Réserve pour l’Environnement sera ajusté conformément à de telles estimations modifiées, par l’intermédiaire d’un remboursement de tout montant excédentaire à [la Mine] ou par des versements supplémentaires par la [Mine], conformément aux dispositions de l’Article 9.5(a). En tout état de cause, [la Mine] ne saurait être tenue à tout versement supplémentaire autre que ceux requis en vertu des dispositions de l’Article 9.5(a).

(c)     Lorsque le Fonds de Réserve pour l’Environnement aura atteint le niveau nécessaire pour financer les coûts estimés de remise en état de la Mine, (i) tout versement futur au Fonds de Réserve pour l’Environnement sera conditionné par la survenance de changements significatifs au Plan de Remise en État ou d’autres circonstances convenues entre les Parties et (ii) tout montant excédentaire constaté à la fin de chaque Année, tel que convenu entre les Parties, sera remboursé sans délai à [la Mine] par prélèvement sur le Fonds de Réserve pour l’Environnement, conformément aux dispositions de l’Article 9.5(d). Tout montant ainsi remboursé sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu et inclus dans le calcul de l’impôt sur les bénéfices commerciaux.

(d)     Les sommes contenues dans le Fonds de Réserve pour l’Environnement seront allouées à la remise en état et aux opérations postérieures à la remise en état d’une manière cohérente avec le Plan de Gestion Environnementale et les dispositions des Articles 9.5(c) et 9.5(e). Tout décaissement à partir du Fonds de Réserve pour l’Environnement sera soumis au consentement préalable de l’[État], laquelle approbation ne saurait être refusée sans juste motif, soumise à condition ou retardée. Dans l’hypothèse où l’[État] n’aurait ni approuvé ni rejeté le décaissement proposé dans les trente (30) Jours suivant la Notification dudit décaissement proposé adressée par [la Mine], l’[État] sera considéré comme ayant approuvé ce décaissement.

Immédiatement avant la fusion du Fonds Gouvernemental de Réhabilitation et du Fonds de Réserve pour l’Environnement, en application des dispositions de l’Article 11.1, il sera établie une détermination actuarielle du montant requis pour le Fonds de Réserve pour l’Environnement en application du mécanisme prévu aux Articles 9.5(a) à 9.5(c) et, dans l’hypothèse où des fonds excédentaires seraient identifiés dans le Fonds de Réserve pour l’Environnement par rapport au montant requis en application d’une telle détermination, ces fonds excédentaires seront remboursés à [la Mine] et seront réintégrés dans le calcul de l’impôt sur les bénéfices commerciaux. Réciproquement, si les fonds du Fonds de Réserve pour l’Environnement sont insuffisants pour réaliser les activités de la Phase Post-Remise en État décrites dans le Plan de Remise en État, [la Mine] devra combler cette insuffisance

EXEMPLE 2

11.5         Le Plan de Suivi Environnemental

Le Plan de Suivi Environnemental sera préparé par la Société pendant la Phase Initiale et inclura les plans pour le suivi environnemental, la réhabilitation, le contrôle et la remise en état de toutes les zones et aspects du Projet inclus dans l’Étude de Faisabilité, de manière cohérente avec le présent Article 11. La Société s’efforcera, de manière commercialement raisonnable, de coordonner le Plan de Suivi Environnemental avec le Plan de Suivi Environnemental de l’État tel qu’en vigueur au moment considéré. La Société inclura dans le Plan de Suivi Environnemental, un Plan de Remise en État pour la remise en état de la Mine, qui décrira toutes les activités qui interviendront pendant la Phase de Remise en État et la Phase Post-Remise en État, de manière à satisfaire les objectifs des Lois Environnementales et des Politiques et Lignes Directrices Environnementales et Sociales à l’occasion de toute situation potentielle de fermeture. Le Plan de Remise en État inclura également une description des actions à prendre pendant toute phase de remise en état ou de cessation temporaire des opérations et pour les activités de remise en état à réaliser, si la remise en état devait être requise avant l’achèvement de la durée de vie planifiée de la mine. Le Plan de Remise en État inclura un programme et une estimation des fonds requis pour mener les opérations de remise en état et de réhabilitation de toutes les installations du Site et des perturbations du site pendant la Phase de Remise en État et la Phase Post-Remise en État. L’estimation des coûts de la remise en état devront inclure une indemnité pour la remise en état et la gestion de la Mine par un Tiers.

[…]

11.11 Fusion des Fonds. Au moment (i) soit de la résiliation de la présente Convention ou (ii), au choix de [Mine], après l’achèvement de la Phase de la Remise en État, le Fonds Gouvernemental de Réhabilitation et le Fonds de Réserve pour l’Environnement seront fusionnés en un fonds (le « Fonds Post-Remise en État ») destiné à créer une source de financement pour l’exécution de toutes les activités Post-Remise en État prévues. Le Fonds Post-Remise en État sera transféré à [l’État] qui continuera d’effectuer les activités requises après la remise en état. Alternativement, un Tiers gestionnaire sera retenu pour continuer d’effectuer, directement ou par l’intermédiaire de Tiers qualifiés, les activités postérieures à la remise en état. Après achèvement de la Phase de Remise en État, conformément aux dispositions de l’Article 11.9 et la fusion des fonds au titre de l’Article 11.11, [l’État], [la Mine] et la BANQUE CENTRALE libèreront [la Mine] de toutes ses obligations résultant de la présente Convention au titre des Conditions Environnementales de la Mine.

11.12 Dépôt de Fonds Additionnels dans le Fonds Post-Remise en État. Dans le cas où des Conditions Environnementales nouvellement identifiées avant l’achèvement de la Phase de Remise en État rendraient nécessaire le versement de fonds additionnels au Fonds Post-Remise en État, la Mine et/ou [l’État], en fonction de la partie responsable de cette augmentation d’engagement, versera sans délai ces fonds au Fonds Post-Remise en État.

11.13 Prise en Charge par [Mine] des Responsabilités pour la Réhabilitation des Aspects Environnementaux Historiques

(a)     Nonobstant tout transfert de responsabilité au titre des Aspects Environnementaux Historiques en application du présent Article 11, [Mine] aura le droit mais non l’obligation, de manière ponctuelle pendant la Durée de la présente Convention, par Notification aux Parties Étatiques d’offrir de prendre en charge l’ensemble des droits et obligations des Parties Étatiques découlant des dispositions de l’Article 7.2 de la présente Convention pour la réhabilitation des Aspects Environnementaux Historiques (pour chacune d’elle, une « Offre de Prise en Charge de Responsabilité »), en échange du paiement par l’État d’une contrepartie (qui peut impliquer l’abandon de tout ou partie des sommes dues à l’État en application de l’Article 8) et aux conditions et modalités mentionnées dans l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité. Les Parties Étatiques pourront accepter une Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans les soixante (60) Jours suivant la réception de la Notification par [Mine]. Dans l’hypothèse où les Parties Étatiques n’accepteraient pas l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans les soixante (60) Jours, l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité expirera et ne produira plus aucun effet. À l’inverse, dans l’hypothèse où les Parties Étatiques accepteraient l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité dans le délai imparti, les Parties modifieront sans délai la présente Convention conformément aux termes de l’Offre de Prise en Charge de Responsabilité.

(b)     Dans l’hypothèse où les Parties Étatiques accepteraient une Offre de Prise en Charge de Responsabilité, elles demeureront responsables à l’égard des tiers mais également à l’égard de toute réclamation, demande, assignation ou droit allégué résultant ou se rapportant d’une quelconque manière à la Mine ou aux activités de la Mine antérieurement à la Date de Notification du Projet (autres qu’au titre des opérations ou activités menées par ou au nom de la Mine ou de ses Affiliés).

EXEMPLE 3

La Société réhabilitera l’environnement endommagé par les Opérations Clefs conformément aux standards et codes internationaux et ceux de [l’État Hôte] en vigueur au moment de la fermeture totale ou partielle de la mine.

27.0            Droits des citoyens de l’État

27.1        Mécanisme de la Société pour la résolution des plaintes

(a)     La Société devra répondre sans délai et à ses propres frais aux préoccupations des communautés locales relatives au Projet Minier, dans les conditions exposées au paragraphe 23 du Critère de Performance numéro 1 de la SFI.

(b)    Lorsque cela n’est pas mis en place au titre d’un contrat de soutien au développement local, la Société établira un mécanisme de résolution des plaintes destiné à recevoir et à faciliter le règlement des préoccupations et des plaintes des communautés affectées au sujet de la performance environnementale et sociale de la Société. Le mécanisme de résolution des plaintes devra être proportionné aux risques et aux conséquences défavorables du Projet et devra être établi en Consultation avec les communautés auxquelles il est destiné, par le biais d’un processus transparent et accessible à l’ensemble des segments des communautés affectées , culturellement approprié, gratuit et sans rétribution. Le mécanisme ne devra pas empêcher l’accès aux mécanismes judiciaires ou administratifs. La Société devra informer les communautés affectées de l’existence de ce mécanisme dans le cadre de sa procédure de prise de contact avec les communautés locales.

27.2        Juridictions compétentes pour les réclamations et litiges impliquant des ressortissants de l’État

Tout ressortissant de l’État désirant soumettre une réclamation ou un litige concernant le Projet pourra à son choix décider de soumettre une telle réclamation ou un tel litige soit aux procédures de règlement des litiges prévues par la Législation en Vigueur soit à un mécanisme de règlement des litiges de droit coutumier reconnu par la Législation en Vigueur. À cette fin, la Société reconnaîtra la compétence des institutions locales.

AUTRES TERMES ET CONDITIONS

28.0            Obligations des contractants et sous-traitants

28.1        Applicabilité des obligations aux contractants et à leurs sous-traitants

(a)     Tout accord entre la Société et ses contractants ou sous-traitants devra contenir des modalités aux termes desquelles le contractant ou le sous-traitant devra reconnaître et accepter les termes de la présente Convention, dans la mesure où ils seront applicables aux activités entreprises par le contractant ou ses sous-traitants.

(b)    La Société s’assurera que la supervision et la gestion de ses contractants et de leurs sous-traitants est suffisante pour l’alerter lorsque les pratiques de ses contractants ou de leurs sous-traitants pourraient les placer, ou placer la Société, dans une situation susceptible d’entraîner un manquement aux termes de la présente Convention.

(c)     Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme exonérant la Société de tout ou partie de ses obligations aux termes des présentes, nonobstant toute délégation de telles obligations à un contractant ou ses sous-traitants.

 28.2        Applicabilité des obligations à une société-mère ou Affiliée

La Société devra s’assurer dans la mesure du possible aux termes de la Législation en Vigueur, que ses Affiliés respecteront les termes de la présente Convention de la même manière que si elles étaient parties à cette Convention.

EXEMPLE 1

9.3           Utilisation de Contractants

Le Titulaire du Titre assurera le contrôle, la gestion et la responsabilité de ses Activités de Recherche et de ses Activités d’Exploitation et assumera tous les risques à cet égard, conformément aux termes de la présente Convention. Sous réserve des dispositions de l’Article 12.2 (Détermination du Prix et Transactions avec les Affiliés), le Titulaire du Titre pourra recourir aux services de tout contractant et fournisseur, Affilié du Titulaire du Titre ou non, pour l’exécution des phases de ses activités que le Titulaire du Titre Minier estime nécessaire. La liste de ces contractants sera mise à disposition de l’Autorité de Tutelle, conformément aux dispositions de l’Article 8.2 (Inspection).

29.0          Transfert

29.1        Transfert à un Affilié de la Société

La Société aura le droit de transférer à un Affilié l’intégralité (et non pas une partie seulement) de ses droits et intérêts au titre de la présente Convention sous réserve de notification à l’État et à la condition expresse que :

(i)      l’Affilié reconnaisse et accepte d’assumer l’intégralité des obligations de la Société au titre de la présente Convention ;

(ii)     l’Affilié ait la capacité d’exécuter ces obligations ; et

(iii)    la Société-Mère garantisse les obligations de l’Affilié de la même façon que la garantie fournie par la Société-Mère pour le compte de la Société.

 29.2        Transfert à un tiers

La Société aura le droit, sous réserve de l’approbation écrite préalable de l’État qui ne saurait être refusée ou retardée sans motif légitime, de transférer librement l’intégralité de ses droits et intérêts au titre de la présente Convention à un tiers, à la condition expresse que ce tiers reconnaisse et accepte d’assumer toutes les obligations de la Société au titre de la présente Convention, et qu’il dispose de la capacité d’exécuter ces obligations. Aucune disposition du présent Article ne saurait être interprétée comme accordant à l’État le droit d’approuver les dispositions prises par la Société pour le financement du Projet, pour la création de sûretés, pour le transfert ou la cession relative d’intérêts dans la présente Convention ou relatif au Projet dans le cadre d’un tel financement.

 29.3        Capacité des Successeurs et bénéficiaires de transferts

Aucun transfert de tout ou partie des droits de la Société au titre de la présente Convention ne pourra être réalisé ni ne deviendra effectif si le bénéficiaire d’un tel transfert ne dispose pas des capacités techniques, financières et de gestion pour exécuter les obligations prévues par la présente Convention.

29.4        Libération

En cas de réalisation d’un transfert devenu effectif de la présente Convention à un tiers approuvé par l’État, la Société et la Société-Mère seront de plein droit libérées de leurs obligations au titre de la présente Convention dans la mesure des obligations prises en charge par le tiers.

 29.5        Interdiction des transferts par l’État

L’État s’interdit de transférer ou de céder ses droits ou obligations au titre de la présente Convention ou de créer ou de permettre la création d’une quelconque charge ou réclamation sur ses droits au titre de la présente Convention.

* Se référer aux dispositions des paragraphes 8.1 Sûretés et 37.7 Conflits d’intérêts.

EXEMPLE 1

14.1         Transfert par l’ÉTAT

(a)     Pendant la Durée de la présente Convention, l’ÉTAT s’interdit de transférer ou de céder ses droits ou obligations au titre de la présente Convention ou dans la Mine et de créer ou de permettre la création d’une quelconque charge ou réclamation sur ses droits au titre de la présente Convention ou sur tout ou partie de la Mine. Il est expressément précisé que les dispositions qui précèdent ne sauraient interdire à la BANQUE CENTRALE de transférer ou vendre des actions qu’elle détiendrait dans le capital-social de la Société à une autre entité publique de l’ÉTAT. Pendant la Durée de la présente Convention, l’ETAT s’interdit également de vendre, d’hypothéquer, de céder, de louer ou plus généralement de disposer ou de dissoudre la Réserve Fiscale et les actifs mis à disposition au titre de la présente Convention.

(b)     Les restrictions et obligations énoncées à l’Article 14.1(a) seront enregistrées dans le Registre Public des Titres et Droits Miniers. Toute opération effectuée en violation des dispositions du présent Article 14.1(a) sera nulle de plein droit.

14.2       Transfert par la SOCIÉTÉ

(a)     Les droits et intérêts de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention pourront être transférés ou cédés et les charges et obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention pourront être déléguées, en tout ou partie et à tout moment, mais seulement dans la mesure où un tel transfert, une telle cession ou une telle délégation (i) est prévu à l’Article 10 ou l’Article 14, ou (ii) est faite à un Affilié de la SOCIÉTÉ (pour la période pendant laquelle l’Affilié reste un Affilié de la SOCIÉTÉ) et à condition que la SOCIÉTÉ demeure responsable de l’exécution de toutes ses obligations.

(b)     La SOCIÉTÉ pourra transférer ou céder à tout moment et sans le consentement écrit préalable de l’ÉTAT jusqu’à cinquante-et-un pour cent (51 %) de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention à un Successeur Qualifié.

(c)     Sous réserve des exceptions mentionnées à l’Article 14.2(a), la SOCIÉTÉ ne pourra pas transférer ou céder plus de cinquante-et-un pour cent (51 %) de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention sans le consentement écrit et préalable de l’ÉTAT, qui ne saurait toutefois être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime.

(d)     Aux fins du présent Article 14.2, un Changement de Contrôle de la SOCIÉTÉ (à toute Personne qui n’est pas un Affilié de la SOCIÉTÉ) ou un Changement de Direction sera considéré comme une cession par la SOCIÉTÉ de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention.

(e)     la SOCIÉTÉ Notifiera à l’ÉTAT, au moins trente (30) Jours avant la date de réalisation de tout transfert envisagé de ses droits, intérêts et/ou obligations au titre de la présente Convention, autre qu’un transfert soumis aux Articles 14.2(a) ou 14.2(b). Une telle Notification devra mentionner (i) le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé, (ii) une description des capacités techniques et de l’expérience minière du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé et (iii) une information raisonnable sur la stabilité financière du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire envisagé. L’ÉTAT devra étudier la Notification dans les meilleurs délais et dans tous les cas, le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire envisagé sera considéré comme approuvé si l’ÉTAT n’approuve ni ne désapprouve le bénéficiaire du transfert ou le cessionnaire envisagé dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la date de réception de la Notification du transfert ou de la cession envisagée.

(f)      Aucune disposition du présent Article 14.2 ne saurait être interprétée comme accordant à l’ÉTAT le droit d’approuver un quelconque arrangement pris par la SOCIÉTÉ en vue du financement de la construction, du développement ou de l’expansion de la Mine, ou en vue de la création d’une sûreté ou du transfert ou de la cession d’intérêts dans la présente Convention ou liés à la Mine dans le cadre d’un tel financement.

(g)     Tout bénéficiaire du transfert ou cessionnaire des droits et obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention (autre que dans le cas d’un transfert ou d’une cession de participation dans le capital de la SOCIÉTÉ) devra consentir à assumer les obligations de la SOCIÉTÉ au titre de la présente Convention et l’instrument de toute cession ou transfert devra contenir une disposition spécifique à cet effet et être remis en copie à l’ÉTAT.

[…]

17.4         Successeurs et Cessionnaires

Sous réserve des restrictions au droit de transférer spécifiées à l’Article 14, la présente Convention bénéficiera et liera les successeurs et cessionnaires des Parties.

EXEMPLE 2

TRANSFERT

La SOCIÉTÉ pourra avec le consentement du Ministre (conformément aux dispositions de l’Article XX de la Loi), transférer ses intérêts dans un Titre d’Exploitation Industrielle et dans la présente Convention et l’État s’engage à ce que le consentement du Ministre à un tel transfert ne soit pas retenu dans les circonstances énoncées aux Clauses 0 et 0. Aucun transfert d’un intérêt dans un Titre d’Exploitation Industrielle ne pourra être réalisé sans la cession concomitante au bénéficiaire d’un intérêt dans la présente Convention, et réciproquement.

Dans l’hypothèse où la SOCIÉTÉ cèderait l’ensemble de ses intérêts dans un Titre d’Exploitation Industrielle et de ses droits et obligations au titre de la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 0, la SOCIÉTÉ sera libérée de toute responsabilité future en ce qui concerne une quelconque obligation qui apparaîtrait après la date de cession à compter de la date à laquelle le cessionnaire deviendra une partie à la présente Convention, sous réserve toutefois des droits préexistants de l’État à l’encontre de la SOCIÉTÉ, et réciproquement.

EXEMPLE 3

22 TRANSFERT

22.1         Aux Affiliés

Les Parties reconnaissent et acceptent que le Titulaire du Titre envisage de transférer la présente Convention et le Titre ainsi que ses droits et intérêts en découlant, à un Affilié. Le Titulaire du Titre aura le droit de transférer ses droits et intérêts en vertu du Titre et de la présente Convention à un Affilié, sous réserve de notification à l’Autorité de Tutelle.

22.2         Aux Tiers

Le Titulaire du Titre aura le droit de transférer librement ses droits et intérêts en vertu du Titre et de la présente Convention à un tiers, mais sous réserve d’approbation préalable de l’Autorité de Tutelle, une telle approbation ne pouvant être refusée ou retardée sans motif légitime.

EXEMPLE 4

Section 22 – Transfert, Charge et Changement de Contrôle

22.1         Principes Généraux.

Sous réserve des exceptions prévues à l’Article 22,

(a)     aucune vente, cession, gage ou autre transfert des droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation) au titre de la présente Convention ou au titre d’un Titre de Recherche ou d’un Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, par opération de la loi ou autrement,

(b)     aucun transfert direct ou indirect des Droits de Direction relatifs au (Concessionnaire) à (la Société d’Exploitation) ou des droits aux bénéfices du (Concessionnaire), par opération de la loi ou autrement, ni

(c)     aucun transfert à toute Personne par le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation) autre que dans le cours normal du renouvellement et du remplacement de leurs propriétés, d’un intérêt dans toute (Mine) ou toute Infrastructure Minière ou de Traitement,

ne pourra être réalisé sans le consentement écrit et préalable de (l’État). Les termes utilisés dans le présent Article 22 sont définis à l’Article 22.9.

22.2         Cessions à (la Société d’Exploitation)

Le (Concessionnaire) pourra charger une (Société d’Exploitation) de mener les Opérations en son nom, conformément aux modalités et conditions de la présente Convention et de tout accord d’exploitation ou autre conclu entre le (Concessionnaire) et (la Société d’Exploitation) (le « Contrat d’Exploitation du (Projet) »), à condition toutefois que (la Société d’Exploitation) demeure à tout moment une filiale détenue intégralement par le (Concessionnaire) et soit immatriculée dans (l’État). Préalablement à la Date d’Entrée en Vigueur, le (Concessionnaire) remettra à (l’État) une copie complète et exacte du Contrat d’Exploitation du (Projet) et par la suite, une copie complète et exacte de tout avenant au Contrat d’Exploitation du (Projet), dans tous les cas, dans les trois (3) Jours Ouvrés suivant la date d’entrée en vigueur de l’avenant concerné. Tous les droits, obligations et engagements du (Concessionnaire) se rapportant aux Opérations et prévus par la présente Convention seront considérés comme attribués et supportés par (la Société d’Exploitation) dans la mesure où cela est applicable et adéquat pour la conduite des Opérations et toute référence au « Concessionnaire » dans la présente Convention, sauf en ce qui concerne les dispositions du présent Article 22, sera considérée comme constituant une référence à (la Société d’Exploitation) lorsque la disposition en cause fait référence à une activité entreprise par (la Société d’Exploitation) dans le cadre de l’exécution du Contrat d’Exploitation du (Projet), mais sous réserve que (la Société d’Exploitation) ne pourra pas s’engager dans une quelconque transaction décrite aux Articles 22.3 ou 22.4 sans le consentement écrit préalable du (Gouvernement).

22.3         Autres transferts autorisés sans consentement préalable

(a)     Le transfert de droits au titre de la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, résultant d’une fusion ou d’un rapprochement du (Concessionnaire) avec une autre entité, ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable (i) si la transaction n’entraîne pas un Changement de Contrôle, (ii) que l’entité survivante est une société immatriculée et organisée selon les lois de (l’État),  (iii) qu’elle fournit au Ministre, concomitamment à la fusion ou au rapprochement, des déclarations et des garanties écrites relative à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1,  (iv) l’entité survivante s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, (v) que l’entité survivante constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6 et enfin (vi) que le survivant dispose, selon l’appréciation raisonnable du Ministre, des compétences techniques, de l’expérience et des ressources financières nécessaires pour respecter ses obligations au titre de la présente Convention et au titre du Titre de Recherche ou d’Exploitation concerné.

(b)     Le Transfert par le (Concessionnaire) à un de ses Affiliés de l’intégralité de ses intérêts dans la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention et une cession de toute Mine, toute Infrastructure Minière ou de Traitement liée ne sera pas conditionné, à condition que le (Concessionnaire) ne soit pas en situation de manquement à l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention, par l’obtention d’un consentement préalable (i) si les propriétaires bénéficiant de droits sur les bénéfices de l’Affilié et les détenteurs des Droits de Direction sur l’Affilié sont les mêmes que pour le (Concessionnaire) au moment d’un tel transfert, (ii) que l’Affilié fournit au Ministre, concomitamment à la fusion ou au rapprochement, des déclarations et des garanties écrites relative à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1, (iii) que l’Affilié s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention,  (iv) que le (Concessionnaire) demeure conjointement et solidairement responsable de l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention, et (v) que le cessionnaire constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6.

(c)     Un transfert direct ou indirect des Droits de Direction sur le (Concessionnaire), indépendamment de tout transfert réel ou envisagé de tout intérêt dans la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable s’il ne résulte pas en un Changement de Contrôle ou en l’acquisition par une Personne Interdite des Droits de Direction sur le (Concessionnaire).

(d)     Un transfert direct ou indirect de tout droit sur les bénéfices du (Concessionnaire) ne sera pas conditionné par l’obtention d’un consentement préalable s’il ne résulte pas en l’attribution de plus de 5 % des bénéfices du (Concessionnaire) à une Personne Interdite ou des membres de la famille proche d’une Personne Interdite.

22.4  Transfert avec consentement préalable

Toute opération de transfert mentionnée à l’Article 22.1 des intérêts du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention et au titre de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention ou de toute Infrastructure Minière ou de Traitement ou des autres propriétés du (Concessionnaire) utilisées en connexion avec la présente Convention, mais non visée par les dispositions de l’Article 22.5, sera conditionnée par (i) l’obtention du consentement préalable et écrit de (l’État), qui ne saurait refuser son consentement sans motif légitime dans le cas d’un transfert réalisé après achèvement de l’ensemble des Phases I et II du Test de Capacité, telles que décrites à l’article 6.2, et ne pourra être réalisée qu’à la condition que (ii) le (Concessionnaire) ne soit pas en situation de manquement à l’exécution de ses obligations au titre de la présente Convention lors de la réalisation de cette opération, que (iii) le cessionnaire fournisse au Ministre, concomitamment à la réalisation de la cession, des déclarations et des garanties écrites relatives à cette société conformes à celles figurant l’Article 21.1, que (iv) le cessionnaire s’engage par écrit et d’une manière satisfaisante à la discrétion de (l’État) à supporter l’intégralité des responsabilités du (Concessionnaire) au titre de la présente Convention ou de tout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, que (v) le cessionnaire constitue un « Demandeur Éligible » en vertu de la Loi Minière et un Cessionnaire Autorisé en vertu de l’article 22.6 et enfin que (vi) le cessionnaire dispose, selon l’appréciation raisonnable du Ministre, des compétences techniques, de l’expérience et des ressources financières nécessaires pour respecter ses obligations au titre de la présente Convention et au titre du Titre de Recherche ou d’Exploitation concerné.

22.5         Droit de nantir

(a)     Le (Concessionnaire) et (la Société d’Exploitation) pourront hypothéquer, grever d’une sûreté ou autrement nantir (ensemble, une « Hypothèque ») tout ou partie de leurs intérêts dans la présente Convention et danstout Titre de Recherche ou Titre d’Exploitation délivré en vertu de la présente Convention, afin de financer une partie des coûts de construction et d’acquisition de toute mine actuelle, de toute Mine du Périmètre d’une Concession Additionnelle, de toute Mine sur un Périmètre Adjacent, de toute Infrastructure Minière ou de Traitement et de toute autre propriété prévue par les Documents de l’Appel d’Offres Modifié ou par toute Etude de Faisabilité Approuvée, sous réserve du consentement écrit et préalable de l’État à cet effet.

A l’exception des cas constituant un Privilège Autorisé,

(a)     l’Hypothèque pourra s’étendre à tous les droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation), selon le cas, au titre des Titres de Recherche ou d’Exploitation concernés et à toutes les [mine], Mine du Périmètre d’une Concession Additionnelle, Mine sur un Périmètre Adjacent, à toute Infrastructure Minière ou de Traitement et à toute autre propriété (y compris tout droit de propriété intellectuelle) nécessaires aux Opérations (les « Actifs Grevés »), et

(b)     Le détenteur d’une telle Hypothèque devra convenir par écrit avec (l’État), des dispositions de cet Article 22.5 ainsi que de toute restriction sur les transferts mentionnée dans les Titres de Recherche et d’Exploitation concernés. Sous réserve du respect de son obligation de confidentialité en vertu de la présente Convention, (l’État) fournira au (Concessionnaire), à (la Société d’Exploitation) et à tout prêteur, tout document utile se rapportant à une quelconque transaction sur une telle Hypothèque que l’un d’entre eux pourrait raisonnablement demander.

(c)     Toute saisie ou toute autre action prise en vertu d’une Hypothèque devra aboutir au transfert des droits du (Concessionnaire) ou de (la Société d’Exploitation), selon le cas, en vertu de la présente Convention et les Actifs Grevés doivent être transférés à une seule Personne satisfaisant à toutes les exigences requises pour un cessionnaire, telles qu’énoncées à l’Article 22.4.

(d)     « Privilège Autorisé » désigne les Privilèges créés dans le but exclusif de grever d’une sûreté la Dette encourue pour le financement ou le refinancement du Prix d’Achat ou le coût (y compris le coût d’installation, de réparation ou d’amélioration) des actifs Mobiliers acquis après la Date d’Entrée en Vigueur (par achat ou autrement), ycompris l’inventaire, les équipements ou les autre actifs Mobiliers corporels ou incorporels, sous réserve toutefois qu’aucun de ces Privilèges ne pourra s’étendre ou couvrir d’autres actifs que ceux ainsi acquis et leurs améliorations.

22.6         Cessionnaire Autorisé

Un « Cessionnaire Autorisé » est une Personne définie comme telle par les règlements adoptés par l’État aux fins d’identifier les bénéficiaires éligibles à la délivrance de Titres d’Exploitation en vertu de la Loi Minière.

Dans l’attente de l’adoption de ces règlements, une Personne constituera un « Cessionnaire Autorisé » si (i) elle n’est pas une Personne Interdite, n’a pas un cadre ou un dirigeant qui est une Personne Interdite et n’est pas contrôlée par une Personne Interdite, et (ii) aucune(s) Personne(s) détenant, au total, (x) plus de 5 % de droits de vote habituellement nécessaires pour contrôler la direction d’une telle Personne ou (y) plus de 5 % des droits aux bénéfices d’une telle Personne, n’est (ne sont) une (des) Personne(s) Interdite(s). Aux fins du présent Article 22.6, une « Personne Interdite » est une Personne identifiée comme telle par les règlements adoptés sous l’autorité du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice et applicables aux détenteurs de permis délivrés au titre de la Loi Minière. Dans l’attente de l’adoption de ces règlements, une « Personne Interdite » est une Personne avec laquelle les transactions sont actuellement interdites en vertu de la Liste de Sanctions publiée par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies ou toute mesure équivalente édictée par la Banque Mondiale, l’Union européenne ou les États-Unis d’Amérique, ou toute Personne émettant des titres au porteur ou d’autres instruments démontrant la propriété d’une telle Personne qui ne permettent pas l’identification des propriétaires de cette Personne.

22.7         Responsabilité du (Concessionnaire)

Il est de la responsabilité du (Concessionnaire) et des Personnes le Contrôlant d’assurer que les Droits de Direction sur le (Concessionnaire) et les droits aux bénéfices du (Concessionnaire) sont structurés et détenus de telle manière que les cessions de tels droits soient effectuées conformément aux dispositions de l’Article 22.

22.8         Divulgations ; Consentements ; Exceptions ; Frais

(a)     Dans l’hypothèse où le Ministre remettrait en question un transfert intervenu sans son consentement, le fardeau de la preuve de l’absence de nécessité d’un tel consentement pèsera sur le cédant.

(b)     Un transfert sera considéré comme ne respectant pas les exigences du présent Article 22 si l’une quelconque des déclarations et garanties requises dans le cadre de ce transfert n’est pas exacte et correcte à la date à laquelle elles ont été faites.

(c)     Dans l’hypothèse où le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation) estimerait qu’un transfert est intervenu en violation des exigences du présent Article 22 et en informerait le Ministre par la suite, le (Concessionnaire) ou (la Société d’Exploitation), selon le cas, ne sera pas considéré comme ayant violé ses obligations au titre du présent Article 22 si dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura informé le Ministre, il prend les mesures nécessaires afin que ce transfert non autorisé soit annulé ou pour y remédier autrement, d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre.

22.9         Termes utilisés dans la Section 22.

Aux fins de la présente Section 22 :

(a)     un « Changement de Contrôle » du (Concessionnaire) intervient si une Personne ou un Groupe, autre qu’une Personne ou un Groupe ayant déjà le contrôle du (Concessionnaire) au jour de la signature de la présente Convention, s’est vu accorder ou a acquis le Contrôle du (Concessionnaire), ou s’il y a eu un Changement de Contrôle au sein du Groupe ayant le Contrôle du (Concessionnaire) ;

(b)     Un « Changement de Contrôle » au sein d’un Groupe intervient s’il y a un changement dans la propriété effective d’au moins 33 1/3 % des Droits de Direction du (Concessionnaire) détenus au sein du Groupe (y compris un changement découlant de l’expansion d’un Groupe et un changement découlant d’une cession intragroupe).

(c)    Une « Personne Contrôlant » est une Personne disposant du contrôle du (Concessionnaire) ou qui est membre du Groupe qui Contrôle le (Concessionnaire).

(d)   Un « Détenteur » de Droit de Direction inclut toute Personne qui, directement ou indirectement, par le biais d’un contrat, d’un accord, d’une entente, d’une relation ou autre, possède ou partage le pouvoir d’influencer l’exercice des Droits de Direction.

(e)    Toute Personne titulaire du droit aux résultats d’une Personne elle-même titulaire du droit aux résultats du (Concessionnaire) aura le droit de capter une partie des bénéfices du (Concessionnaire) si la seconde Personne transfère les distributions réalisées par le (Concessionnaire) à cette première Personne sans y ajouter ses propres revenus ou charges, ou si le droit aux résultats du (Concessionnaire) constitue un actif majeur de la seconde Personne.

(f)     Dans l’hypothèse où une fiducie ou autre entité serait titulaire du droit aux résultats d’une Personne, les bénéficiaires de cette fiducie seront considérés comme titulaires du droit aux résultats de cette Entité. Dans l’hypothèse où une Personne A Contrôlerait une Personne B détenant 25% des droits de vote du (Concessionnaire), alors la Personne A sera considérée comme détenant 25% des Droits de Direction du (Concessionnaire) ; et dans l’hypothèse où une Personne Z Contrôlerait la Personne A, alors la Personne Z sera également considérée comme détenant 25% des Droits de Direction du (Concessionnaire) et un transfert des droits de la Personne Z à un tiers sera considéré comme entrant dans le champ d’application de l’Article 22.2(c). Par ailleurs, dans l’hypothèse où aucune Personne (ou Groupe) ne contrôlerait la Personne B, alors le (Concessionnaire) ne sera pas tenu de rechercher au-delà de la Personne B pour déterminer si d’autres Personnes détiennent des Droits de Direction du (Concessionnaire). De la même manière, si une Personne a droit à 10% des bénéfices de la Personne B et que l’unique actif de cette Personne B est une participation de 25% dans le (Concessionnaire), alors la Personne A sera considérée comme détenant le droit à 2.5% des bénéfices du (Concessionnaire).

EXEMPLE 5

Transfert

26.          

(1) Sous réserve des dispositions contraires du présent Article, la Société pourra à tout moment mais sous réserve de l’accord du Ministre, céder, hypothéquer, grever, sous-louer  tout ou partie des droits et obligations de la Société aux termes des présentes ou autrement en disposer en faveur de toute personne (y compris ses droits actuels ou futurs sur la Convention sur les Immeubles Miniers ou sur tout contrat de bail, licence, servitude ou autre concédé aux termes de ou en relation avec la présente Convention), étant toutefois précisé qu’en cas de transfert, sous-location ou disposition, le bénéficiaire devra s’engager par écrit (sauf si le Ministre en dispose autrement) dans un format approuvé par le Ministre, à respecter et exécuter les dispositions de la présente Convention incombant à la Société au titre des éléments transférés, sous-loués ou dont la Société a disposé, et à s’y conformer.

(2)           Nonobstant toute disposition contraire du (1) ci-dessus ou toute acte pris en vertu de ses dispositions, la Société demeurera responsable pendant toute la durée de la présente Convention de l’exécution conforme et en temps utile de l’ensemble de ses obligations aux termes de la présente Convention et de la Convention sur les Immeubles Miniers mais également de tout autre contrat de bail, de licence, de servitude ou autre ayant fait l’objet d’un transfert, d’une sous-location ou d’une disposition en vertu du (1) ci-dessus, sauf si le Ministre accepte de libérer la Société de sa responsabilité s’il considère qu’une telle libération ne sera pas contraire aux intérêts de l’État.

(3)           Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la [loi du pays], lorsque celle-ci est applicable :

a)   Aucune cession, hypothèque, charge, sous-location ou autre acte de disposition réalisé ou convenu par la Société ou le bénéficiaire d’un transfert ayant convenu par écrit de reprendre à sa charge les obligations de la Société, au titre du présent article, de la Convention sur les Immeubles Miniers ou de tout autre contrat de bail, licence, servitude ou autre conclu sur le fondement ou en relation avec la présente Convention, et

b)   Aucun transfert, cession, hypothèque ou sous-location réalisé ou convenu en exécution d’une hypothèque ou d’une autre charge,

Ne requerra une autre approbation ou un autre accord que ceux prévus par le présent Article et il ne saurait être opposé à l’exécution d’une hypothèque ou d’une autre charge l’absence d’une quelconque approbation ou accord (autre que ceux requis en vertu du présent Article) ou d’un enregistrement aux termes des dispositions de [lois], le cas échéant.

EXEMPLE 6

33.5 Transfert et succession. Les termes et conditions de la présente Convention sont au bénéfice et à la charge de tout successeur autorisé par l’effet de la loi ou à tout bénéficiaire autorisé des Parties, y compris notamment, s’agissant de (l’État), à toute manifestation ou forme d’exercice du pouvoir public ayant une autorité souveraine sur tout ou partie du territoire du (Pays).

30.0          Disponibilité des informations

30.1        La présente Convention sera disponible au public

(a)           La présente Convention ainsi que tout Document devant être transmis en vertu des dispositions de l’Article 2.4 par toute Partie actuelle ou future seront disponibles au public et ouverts à toute inspection publique dans les locaux appropriés de l’État ou, sous réserve des dispositions du (e) ci-après, dans les locaux de la Société pendant les heures normales de travail.

(b)           Toute information relative à la présente Convention ou aux activités entreprises sur le fondement de la présente Convention sera présumée publique, à l’exception des informations constituant des Informations Confidentielles.

(c)           Tout rapport ou envoi par la Société à l’État et toute réponse de l’État seront disponibles sur simple demande adressée à l’État ou à la Société, étant toutefois expressément précisé que les Informations Confidentielles devront être retirées ou rendues illisibles préalablement à une telle divulgation.

(d)           La Société devra conserver des dossiers documentaires destinés à faciliter l’accès du public à la présente Convention et aux Documents et à favoriser la participation avertie du public à toute Consultation requise dans le cadre de la présente Convention. Ces dossiers devront contenir la présente Convention, les Documents, toute mise à jour ou avenant entré en vigueur et les informations sur les paiements et rapports prévus par l’Article 30 de la présente Convention. Ces dossiers devront être conservés dans les lieux suivants et à la disposition du public pendant les heures normales de travail :

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(e)           Sous réserve du paiement d’un droit raisonnable prescrit par l’État, le public aura la faculté d’obtenir une copie de la présente Convention dans des locaux appropriés de l’État ou dans les bureaux de la Société énumérés ci-dessus.

 30.2        Confidentialité de certaines informations

(a)           Les Informations Confidentielles devront être conservées par l’État et la Société dans la plus stricte confidentialité et ne pourront être divulguées à des tiers qu’avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre Partie, lequel accord ne saurait être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime, étant précisé à ce titre que l’accord de la Société sera réputé donné à défaut de notification contraire dans les 24 heures de la notification par l’État d’une situation d’urgence nécessitant une divulgation destinée à protéger la santé, la sécurité et la sûreté des citoyens.

(b)           Le terme « Informations Confidentielles » désigne :

  1. Toute information considérée comme confidentielle par la Législation en Vigueur ;
  2. Toute donnée personnelle, tout dossier médical des employés ou tout autre document dont les employés ou toute autre personne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit gardé confidentiel et plus généralement tout élément afférent à la vie privée des individus ;
  3. Les informations techniques ou protégées confidentielles relatives aux équipements, aux innovations techniques ou aux secrets commerciaux ;
  4. Les éléments juridiques confidentiels, y compris les consultations d’avocats ;
  5. La propriété intellectuelle de la Société afférente au Projet, y compris les informations géologiques et les gisements ;
  6. Les informations (autres que les Informations Confidentielles) obtenues dans le cadre d’un audit conduit en vertu des dispositions de l’Article 11 ci-dessus ;
  7. Les informations échangées entre les Parties et expressément désignées comme étant « Confidentielles » par Notification au moment de leur échange, étant précisé que la Partie ayant transmis de telles informations à l’autre sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que le maintien de leur confidentialité est nécessaire à l’effet de protéger des secrets commerciaux ou des informations protégées.

(c)           Ne seront pas considérées comme Informations Confidentielles toute information :

  1. ayant été rendue publique sans que le fait en soit imputable à une action ou omission d’une Partie ;
  2. qui serait obtenue par une Partie auprès d’un tiers qui ne serait pas connu par cette Partie comme étant soumis à une obligation de confidentialité au titre de cette information ;
  3. dont la divulgation est rendue obligatoire par la Législation en Vigueur, par toute loi applicable à la Société ou ses Affiliés, par une décision de justice ou arbitrale ou aux termes de toute réglementation boursière applicable ;
  4. divulguée à des Affiliés, des consultants professionnels, des financeurs potentiels ou des acheteurs potentiels de bonne foi ; ou
  5. constituant une Information Confidentielle relative à toute partie du Périmètre de la Concession à laquelle il aurait été renoncé.

(d)           La Société et l’État mettront en œuvre les principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et si nécessaire, la Société devra contribuer à la mise en œuvre par l’État de ces principes en sponsorisant volontairement l’ITIE.

  1. La Société et l’État se conformeront, chacun en ce qui le concerne, aux exigences imposées par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au sujet des paiements et rapports relevant de leur responsabilité respective aux termes de la présente Convention. Il est expressément précisé qu’un manquement par l’une des Parties à ces dispositions ne saurait autoriser l’autre Partie à ne pas respecter ses obligations aux termes du présent paragraphe.

* Se référer aux dispositions du paragraphe 9.Registres et états financiers, normes comptables et devises.

EXEMPLE 1

17.10       Confidentialité

(a)    Sous réserves des exigences contraires de la Loi, l’ÉTAT et la SOCIÉTÉ préserveront la plus stricte confidentialité de toutes les Informations Confidentielles et s’interdisent toute divulgation des Informations Confidentielles à des Tiers sans l’accord exprès préalable et écrit de l’autre Partie, lequel accord ne saurait être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime.

(b)    Dans l’hypothèse où l’ÉTAT serait tenu par la Loi de divulguer des Informations Confidentielles, il devra faire tous les efforts raisonnablement possibles à l’effet de Notifier cette divulgation au préalable à la SOCIÉTÉ, en décrivant les circonstances rendant obligatoire une telle divulgation ainsi que les Informations Confidentielles dont la divulgation est proposée et à l’effet de permettre à la SOCIÉTÉ de s’opposer ou de chercher à obtenir une limitation de cette divulgation devant un tribunal ou une entité de l’ÉTAT.

(c)    Aucune disposition du présent Article 17.10 ne saurait limiter ou nuire d’une quelconque manière au droit de la SOCIÉTÉ d’utiliser les Informations Confidentielles pour l’exécution des Opérations ou plus généralement pour assurer le bénéfice, ou l’exécution de ses droits, au titre de la présente Convention.

Les « Informations Confidentielles » désignent (i) la propriété intellectuelle de la SOCIÉTÉ et (ii) les informations relatives au PROJET qui sont obtenues par une Partie à cette Convention dans le cours normal de ses activités, dans l’exécution de ses obligations ou dans l’exercice de ses droits aux termes ou en relation avec les présentes, et qui sont Notifiées par l’une des Parties à l’autre comme étant « Confidentielles » au moment de leur divulgation, étant précisé à cet égard que l’Étude de Faisabilité est Confidentielle. L’Expression « Informations Confidentielles » n’inclut pas toute information (i) qui deviendrait publique ou (ii) qui aurait été obtenue par une Partie auprès d’un Tiers qui ne serait pas connu par cette Partie comme étant soumis à une obligation de confidentialité au titre de cette information, ou encore (iii) dont la divulgation est requise par la Loi ou toute règlementation boursière applicable.

EXEMPLE 2

Article 17 CONFIDENTIALITE

17.1            Propriété des informations et obligation de confidentialité

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article [X] du Titre Minier, l’intégralité des rapports factuels, données géologiques et géophysiques, cartes et autres produits du travail (« Produits du Travail ») transmis par le Titulaire du Titre à l’Autorité de Tutelle ou aux autres agences publiques, ou obtenus ou développés par ou pour le Titulaire du Titre dans l’exécution de ses activités aux termes de la présente Convention, seront et demeureront de la propriété du Titulaire du Titre pendant toute la durée de la présente Convention. L’Autorité de Tutelle, l’État et l’intégralité de leurs agences s’engagent à assurer la confidentialité de tout Produit du Travail et s’interdisent de les divulguer à tout tiers, soit directement soit indirectement, sans l’accord préalable et écrit du Titulaire du Titre.

17.2            Extinction de l’obligation de confidentialité

L’obligation de confidentialité prévue à l’Article 17.1 ci-dessus s’éteindra automatiquement au jour de l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention.

EXEMPLE 3

Obligations confidentielles

(a)     Sous réserve des restrictions exposées ci-après et des dispositions contraires de la Loi applicable, chacune des Parties s’interdit, pour une durée de trois ans à compter de toute divulgation, de divulguer toute information désignée au moment de sa transmission comme étant confidentielle (les « Informations Confidentielles ») à toute Personne sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. En désignant des informations comme constituant des Informations Confidentielles, une Partie sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que leur diffusion aurait un impact négatif significatif sur elle-même ou son bien-être économique. Il est expressément précisé que ne seront pas considérées comme des Informations Confidentielles les informations qui (a) sont publiquement disponibles ou autrement connues par une Partie avant leur divulgation par l’autre Partie sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité, (b) deviendraient publiques par la suite sans acte ou omission fautive de la part de l’une des Parties, (c) deviendraient connues par une Partie par un autre moyen que la divulgation par l’autre Partie, (d) constituent les états financiers  devant être fournis à l’État en application de l’Article 17.6 et disponibles par ailleurs au public, (e) ont une valeur scientifique plutôt que commerciale, telles que des données géologiques et géophysiques relatives à des zones sur lesquelles le Concessionnaire ne détient plus aucun titre d’exploration valable et qu’il n’a pas désigné comme une Zone de Production Proposée, ou (f) ont été divulguées par application d’une Loi généralement applicable ou d’une décision de justice devenue définitive d’une juridiction compétente.

(b)     Chacune des Parties s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles qui lui sont divulguées de la même manière que celle qu’elle utilise pour protéger ses propres informations confidentielles, étant toutefois précisé que les Parties pourront librement divulguer des Informations Confidentielles à :

  1. Ses conseillers financiers, juridiques et autres professionnels (dans la mesure où cette divulgation est relative à l’administration de la présente Convention), ou
  2. Toute autre Personne à laquelle cette transmission ou divulgation s’avère nécessaire ou utile dans le cadre de (1) la mise en conformité avec toute loi, règle ou règlement applicable à cette partie, (2) la réponse à toute assignation en justice ou toute autre procédure juridique, (3) tout litige concernant l’une des Parties si une telle transmission ou divulgation est nécessaire pour l’argumentation de cette Partie ou (4) de la survenance ou de la poursuite d’un Événement de Défaut mais dans ce cas, seulement dans la mesure où la Partie concernée estime que cette transmission ou divulgation est nécessaire ou utile pour la mise en œuvre ou la protection des droits et recours prévus par la présente Convention.

(c)     Cette Convention et tous ses amendements ne sont pas confidentiels. Le Concessionnaire ne saurait exiger la préservation de la confidentialité des informations relatives aux montants et aux échéances des redevances et autres paiements spécifiquement prévus par les termes et conditions de la présente Convention ou des Taxes et Droits payables par le concessionnaire ou des taux de ces redevances, autres paiements, Taxes et Droits ou encore de toute information nécessaire pour le calcul du montant de ces redevances et autres paiements.

EXEMPLE 4

CONFIDENTIALITE

15.1  Informations Confidentielles

(a)     La (Société Mère), la (Société Minière), l’(État), l’(Administration locale), tous les Ministres et la (Banque) devront traiter la présente Convention ainsi que toute information commerciale, technique, financière et personnelle relative aux activités réalisée en vertu de la présente Convention (les Information Confidentielles) comme confidentielle, à l’exception des rapports et études que les parties conviennent de publier relatifs à  l’environnement ou autre.

(b)     Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 15.2, les parties s’interdisent de révéler ces informations à tout tiers, à l’exception de ses dirigeants, employés, agents, conseillers et entrepreneurs.

15.2  Divulgation autorisée

(a)     La (Société Mère) et la (Société Minière) pourront divulguer les Informations Confidentielles :

  1. à un Affilié, sous réserve que ces informations soient traitées de manière confidentielle par cet Affilié ;
  2. à un acquéreur potentiel de bonne foi d’un intérêt dans le (Projet), y compris ses conseillers, à condition que cet acheteur potentiel ait au préalable signé un accord de confidentialité portant sur les informations devant lui être fournies ;
  3. tombées dans le domaine public indépendamment de tout manquement par l’une des Parties ou révélées par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité ;
  4. requises par la réglementation boursière applicable à la (Société Mère), la (Société Minière) ou un Affilié ;
  5. lorsque cela s’avère raisonnablement nécessaire pour les besoins d’un arbitrage ou d’une procédure judiciaire n’impliquant que les Parties ; ou
  6. lorsque cela est requis par cette Convention, la Législation en Vigueur ou la loi et les règlements de tout autre État compétent pour la Partie en question.

(b)     L’(État), l’(Administration locale), tous les Ministres et la (Banque) s’interdisent de révéler toute Information Confidentielle ou toute information protégée détenue par la (Société Mère) ou la (Société Minière) sauf si une telle information est tombée dans le domaine publique indépendamment de tout manquement par l’un d’entre eux ou est révélée par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité, ou en vertu des dispositions de la Législation en Vigueur.

(c)     Une Partie pourra divulguer des informations techniques avec le consentement des autres Parties (qui ne saurait être refusé sans motif légitime) [5 ans] après la survenance du plus tardif des événements entre (i) leur création ou (i) leur communication à une autre Partie. Nonobstant la phrase précédente, les informations techniques relatives au Périmètre de Recherche ne pourront être divulguées que [3 mois] après l’expiration du Titre Minier.

(d)     Dans l’hypothèse où (l’État) recevrait une demande de la part d’un tiers afférent à des informations soumises aux dispositions de cet Article 15, il ne pourra être fait droit à cette demande que [18 mois] après. Cependant, (l’État) pourra utiliser toute information contenue dans les rapports généraux et les statistiques sur les minerais et l’extraction minière dans le (Pays).

(e)     Toute personne procédant à une divulgation autorisée par le présent Article devra prendre toute mesure raisonnable afin de s’assurer que le destinataire de cette divulgation préserve la confidentialité des Informations Confidentielles.

15.3  Communiqués de presse

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 15.2, (la Société Minière) et (l’État) s’interdisent de faire état du point de vue des autres parties dans un communiqué de presse. Une Partie ne pourra émettre un communiqué de presse qu’avec l’accord préalable des autres Parties, lequel accord ne saurait être refusé sans motif légitime.

15.4  Survie des dispositions

Les obligations du présent Article relatives aux Informations Confidentielles survivront jusqu’au jour où ces informations cesseront d’être confidentielles, nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente Convention pour quelque cause que ce soit.

EXEMPLE 5

33.9  Publication. L’État rendra publique la présente Convention ainsi que tout amendement éventuel apporté à la présente Convention.

EXEMPLE 6

15.21                          La présente Convention sera rendue publique.

EXEMPLE 7

La présente Convention sera publiée [dans le journal officiel/registre fédéral] ou rendue publique sur [le site internet du Ministère/la bibliothèque Ministérielle/les archives parlementaires]. Toute information relative aux activités entreprises en vertu de la présente Convention devra être traitée comme confidentielle si l’une des Parties le demande, à condition toutefois que la Partie concernée justifie qu’une telle confidentialité est nécessaire pour la protection de ses secrets commerciaux et de ses informations protégées. La Confidentialité demeurera soumise aux dispositions de [loi sur la confidentialité] ainsi qu’aux lois et règlements applicables en vigueur, y compris la règlementation boursière et les exigences de mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.

EXEMPLE 8

(a)     Sous réserve des limitations ci-après et des dispositions contraires de la loi applicable, chaque Partie s’interdit de divulguer à toute Personne, pendant une durée du [trois] ans à compter de leur transmission par l’autre Partie, toute information désignée au moment de sa transmission comme étant confidentielle (les « Informations Confidentielles »), sans l’accord préalable et écrit de la Partie à l’origine de la transmission. En désignant des informations comme constituant des Informations Confidentielles, une Partie sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que leur diffusion aurait un impact négatif significatif sur elle-même ou son bien-être économique. Il est expressément précisé que ne constituera pas des Informations Confidentielles toute information qui serait publiquement disponible ou autrement connue par une Partie avant sa divulgation par l’autre Partie sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité, qui deviendrait publique par la suite sans acte ou omission fautive de la part de l’une des Parties, qui serait autrement connue par une Partie par un autre moyen que la divulgation par l’autre Partie ou qui constituerait les états financiers devant être fournis à l’État et disponibles par ailleurs au public, ou qui aurait une valeur scientifique plutôt que commerciale, telles que des données géologiques et géophysiques relatives à des zones sur lesquelles le Concessionnaire ne détient plus aucun titre d’exploration valable et qu’il n’a pas désigné comme une Zone de Production Proposée, ou qui aurait été divulguée par application d’une Loi généralement applicable ou d’une décision de justice devenue définitive d’une juridiction compétente.

(b)     Chacune des Parties s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles qui lui sont divulguées de la même manière que celles qu’elle utilise pour protéger ses propres informations confidentielles, étant toutefois précisé que les Parties pourront librement divulguer des Informations Confidentielles à leurs conseillers financiers, juridiques et autres professionnels (dans la mesure où cette divulgation est relative à l’administration de la présente Convention), ou à toute autre Personne à laquelle cette transmission ou divulgation s’avère nécessaire ou utile dans le cadre du respect de toute loi, règle ou règlement applicable à cette partie, de la réponse à toute assignation en justice ou toute autre procédure juridique, de tout litige concernant l’une des Parties si une telle transmission ou divulgation est nécessaire pour l’argumentation de cette Partie ou de la survenance ou de la poursuite d’un Événement de Défaut mais dans ce cas, seulement dans la mesure où la Partie concernée estime que cette transmission ou divulgation est nécessaire ou utile pour la mise en œuvre ou la protection des droits et recours prévus par la présente Convention.

(c)     Cette Convention et tous ses amendements ne sont pas confidentiels et le Concessionnaire ne saurait exiger la préservation de la confidentialité des informations relatives aux montants et aux échéances des redevances et autres paiements spécifiquement prévus par les termes et conditions de la présente Convention ou des Taxes et Droits payables par le concessionnaire ou des taux de ces redevances, autres paiements, Taxes et Droits ou encore de toute information nécessaire pour le calcul du montant de ces redevances et autres paiements.

31.0          Force majeure ; Suspension des opérations du fait des conditions de marché

31.1        Obligations des Parties en cas de Force Majeure

Dans l’hypothèse où une Partie ne pourrait se conformer en tout ou partie aux dispositions de la présente Convention du fait de la survenance d’un événement ou d’un cas de force majeure, elle devra alors notifier cette situation par écrit à l’autre Partie dès que cela lui sera possible en pratique (en détaillant la nature de l’événement ou du cas concerné ainsi que les obligations qu’elle n’est pas en mesure de respecter correctement ou dans les délais requis du fait de cet événement ou de ce cas) et les obligations de cette Partie autres que le paiement de montants dus, dont l’exécution n’est pas possible du fait de cet événement ou de ce cas de force majeure seront suspendues pendant toute la durée de cette situation.

 31.2        Prolongation de la durée de la présente Convention

La durée de la présente Convention sera de plein droit et sans formalité prolongée à une durée additionnelle correspondant à la durée de tout événement ou cas de force majeure.

 31.3        Négociation en cas de Force Majeure

Dans l’hypothèse où l’exécution d’une obligation serait suspendue pour cause de force majeure pendant plus [d’un (1) an], les Parties devront initier des discussions de bonne foi à l’effet de réviser les termes et conditions de la présente Convention de manière à tenir compte de l’évolution des circonstances, étant toutefois expressément précisé qu’aucune disposition de la présente Convention ne saurait exiger de la Société qu’elle règle toute grève ou tout conflit social autrement que selon des termes lui paraissant acceptables ou qu’elle conteste la validité ou l’applicabilité de toute loi, règlement, arrêté, détermination ou autre procédure judiciaire.

 31.4        Suspension des opérations du fait des conditions de marché

Dans l’hypothèse où la Société proposerait de réduire ou de suspendre les Opérations Minières du fait des conditions de marché, elle devra en notifier l’État trente (30) jours au moins avant la date de réduction ou de suspension des opérations en en détaillant les raisons, et l’État, s’il considère que les raisons de cette suspension sont raisonnables, devra approuver la proposition de suspension pour une durée maximale de six (6) mois, renouvelable une fois pour une durée additionnelle maximale de douze (12) mois. L’État aura la faculté de résilier la présente Convention si la Société suspend toutes ses Opérations Minières pendant une durée de plus de trente-six (36) mois. Dans une telle situation, le Projet sera considéré comme sorti de la phase de Production Commerciale à compter de l’expiration du 36ème mois de suspension des Opérations Minières.

En cas de fermeture ou cessation provisoire des Opérations Minières, la Société demeurera responsable de la mise en œuvre de l’intégralité des opérations de gestion environnementale du Périmètre de la Concession définies dans le Plan de Gestion Environnementale. Dans l’hypothèse où l’État déciderait de résilier la présente Convention du fait d’une suspension des Opérations Minières, la Société devra mettre en œuvre le Plan de Remise en État après son approbation par l’État mais également, dans les [trente (30) jours] de la réception d’une Notification de l’État à cet effet, ajuster le montant de la garantie de fermeture de la mine, tel que requis en vertu de la présente Convention.

EXEMPLE 1

17.14       FORCE MAJEURE

(a)     Chaque Partie sera exonérée du respect de ses obligations aux termes de la présente Convention, à l’exception de toute obligation de paiement en numéraire, et toute période pendant laquelle de telles obligations auraient dû être exécutées ou de tels droits exercés sera étendue jusqu’au rétablissement complet de la situation, en cas de survenance d’un cas de Force Majeure empêchant le respect de ces obligations ou l’exercice de ces droits.

(b)     Toute Partie faisant état d’un cas de Force Majeure devra employer tous les efforts commercialement raisonnables afin d’éliminer cette situation et Notifiera aux autres Parties, rapidement et dans un délai raisonnable, qu’elle a eu connaissance de la survenance de cet événement constituant un cas de Force Majeure.

« Force Majeure » désigne tout événement ou toute circonstance échappant au contrôle raisonnable de la Partie faisant état d’un cas de Force Majeure et qui empêche ou retarde l’exécution de ses obligations ou l’exercice de ses droits au titre de la présente Convention par cette Partie. Les événements suivants constitueront un cas de Force Majeure : incendie, inondation, explosion, perturbation atmosphérique, foudre, tempête, éruption volcanique, ouragan, tremblement de terre, glissement de terrain, épidémie, guerre, émeute, guerre civile, blocus, insurrection ou troubles civils, actes de terrorisme, grève, lockout ou autres perturbations industrielles, acte de l’État et notamment la passation ou la promulgation par un organe public ou une entité compétente d’une loi, ordonnance, règlement, arrêté ou directive ou d’une décision de justice qui affecterait directement la capacité d’une Partie à exécuter une obligation aux termes de cette Convention, autre que son obligation de payer.

17.15                                         DIFFICULTES ECONOMIQUES

La Société sera exonérée du respect de ses obligations aux termes de la présente Convention, à l’exception de toute obligation de paiement en numéraire, pendant toute période au cours de laquelle le respect de ces obligations ne serait plus économiquement viable du fait de la survenance de Difficultés Économiques et toute période pendant laquelle de telles obligations auraient dû être exécutées ou de tels droits exercés sera étendue jusqu’au rétablissement complet de la situation. Dans l’hypothèse où la Société ferait état de l’existence de Difficultés Économiques, elle devra alors rapidement notifier l’État de cette situation en indiquant les circonstances constituant des Difficultés Économiques.

« Difficultés Économiques » désigne tout changement des conditions du marché qui affecterait négativement et significativement les Opérations en cours ou planifiées.

EXEMPLE 2

25     FORCE MAJEURE

L’incapacité d’une Partie à respecter l’une quelconque de ses obligations aux termes des présentes (sauf en ce qui concerne l’obligation d’une Partie d’effectuer un paiement en numéraire à l’autre Partie) ne saurait constituer une cause de résiliation ou permettre à l’autre Partie de réclamer une réparation si cette incapacité résulte d’un cas de Force Majeure, mais à condition que la Partie incapable :

25.1  ait pris toutes les précautions particulières, exercé tout le soin requis et mis en œuvre toute les mesures alternatives raisonnables dans le but d’éviter son incapacité et de permettre le respect de ses obligations ; et

25.2  ait notifié sans délai à l’autre partie la survenance d’un cas de Force Majeure au moment où elle en a été informée.

La Partie incapable devra prendre toutes les mesures raisonnables visant à surmonter le cas de Force Majeure et à respecter les termes et conditions de cette Convention avec le minimum de retard possible (étant toutefois précisé qu’aucune partie ne saurait être tenue de régler un conflit social ou de remettre en cause la constitutionnalité d’une loi) et notifiera immédiatement à l’autre partie la cession du cas de Force Majeure considéré.

Pour les besoins du présent Article, un cas de Force Majeure désigne un acte de guerre (déclarée ou non), une invasion, un conflit armé, un acte d’un ennemi étranger, un acte de terrorisme, la loi martiale, l’usurpation du pouvoir, la prise de pouvoir par l’armée, une insurrection, une révolution, des troubles civils, un blocus, une émeute, un embargo, un lock-out et autres conflits sociaux, un sabotage, des dommages criminels, un contentieux foncier, une épidémie, la peste, un éruption volcanique, un tremblement de terre, un glissement ou un soulèvement de terrain, un effondrement, une chute de pierre, une tempête, un cyclone, une inondation (en ce compris l’inondation de galeries minières souterraines), une explosion (y compris une explosion nucléaire), un incendie, la foudre, une explosion de méthane ou autre gaz souterrain, la contamination radioactive ou chimique ou les rayonnements ionisants à moins que la cause ou la source de la contamination, du rayonnement ou du danger n’ait pas été apportée aux opérations de la Société ou près de celles-ci par la Partie incapable ou ses employés et contractants sauf si cela était nécessaire pour la construction ou l’exploitation des Installations, l’indisponibilité de l’électricité, du gaz, de l’eau ou des autres services publics non due à la négligence ou à la défaillance de la Société, les restrictions imposées par l’État ou les autorités de tout pays ayant compétence sur la Société ou ses opérations (étant précisé que l’État ne saurait revendiquer la survenance d’un cas de Force Majeure lié à des restrictions imposées par une autorité publique du Pays) ou la destruction, la dégradation ou l’indisponibilité des matériaux, équipements ou fourniture et tout autre événement que la Partie incapable n’a pu raisonnablement prévoir, prévenir ou contrôler.

EXEMPLE 3

FORCE MAJEURE

Tout manquement par l’État ou la Société à leurs obligations aux termes de la présente Convention ne constituera pas une violation ou un manquement à la présente Convention lorsque ce manquement est dû à un cas de force majeure et que la Partie affectée a pris toutes les précautions nécessaires, fait preuve de tout le soin requis et a envisagé toutes les mesures alternatives pour éviter un tel manquement à ses obligations. En cas de retard, de réduction ou d’empêchement d’une activité du fait d’un cas de force majeure et dans ce cas nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, le délai d’exécution de l’activité affectée ainsi que la durée de cette Convention telle que mentionnée à l’Article 3 seront chacun étendus d’une durée additionnelle correspondant à la période de survenance du cas de force majeure et à toute durée additionnelle qui s’avérerait nécessaire pour compenser le temps perdu du fait de cette situation. Pour les besoins de la présente convention, un cas de force majeure comprendra notamment : la guerre, l’insurrection, la désobéissance civile, le blocus, le sabotage, l’embargo, la grève et autres conflits sociaux, les émeutes, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes et autres conditions météorologiques défavorables, l’explosion, l’incendie, la foudre, les ordonnances ou directives défavorables de l’État en droit ou en fait, un fait de Dieu, une panne d’équipements ayant un impact significatif sur les opérations de la Société et toute autre cause (qu’elle soit ou non décrite ci-dessus) sur laquelle la partie affectée n’exerce aucun contrôle et dont la nature est telle qu’elle retarde, écourte ou empêche une action rapide par la Partie affectée.

La Partie affectée par un cas de Force Majeure devra avertir aussi tôt que possible l’autre Partie par écrit, en précisant la cause et les Parties devront s’efforcer de prendre toutes les mesures nécessaires et en leur pouvoir pour y remédier, étant toutefois précisé qu’aucune des Parties ne saurait être tenue de résilier ou de mettre fin à un différend avec des tiers, y compris les conflits sociaux, sauf dans des conditions acceptables ou suite à une décision définitive d’une cour arbitrale ou judiciaire ou d’une agence ad hoc compétente pour résoudre de manière définitive le différend. Dans le cas de conflits sociaux, la Société pourra demander à l’État de coopérer dans un effort conjoint pour apaiser tout conflit qui pourrait survenir.

EXEMPLE 4

ARTICLE 19 FORCE MAJEURE

19.1         Si le Titulaire du Titre est empêché de respecter la présente Convention, en tout ou en partie, par un évènement de Force Majeure, il devra en avertir par écrit l’Autorité de Tutelle aussi tôt que possible après la survenance de l’évènement et les obligations du Titulaire du Titre directement ou indirectement affectées par ce cas de Force Majeure seront suspendues pendant toute la durée de la Force Majeure.

19.2         La Durée de la présente convention sera de plein droit et sans formalité prolongée d’une durée supplémentaire égale à celle de la Force Majeure.

19.3         Si une obligation est suspendue pour cause de Force Majeure pour une durée supérieure à un (1) an, les Parties devront de bonne foi entreprendre de nouvelles négociations pour décider du sort de la présente Convention.

 EXEMPLE 5

Partie IX. Dispositions Générales

Défaut d’exécution des termes de la concession pour cause de « Force Majeure »

Tout manquement de la part du ou des titulaires de respecter les termes et conditions des présentes ne saurait permettre (à l’Administration Centrale ou Locale) de faire toute réclamation à l’encontre du ou des titulaires ou ne serait considéré comme une violation des présentes, dans la mesure où ce manquement est considéré par ladite (Administration) comme résultant d’un cas de force majeure. Si par ailleurs l’exécution par le ou les titulaires d’une quelconque de leurs obligations aux termes des présentes est retardée du fait d’un cas de force majeure, la durée de ce retard s’ajoutera de plein droit et sans formalité à la durée des présentes. Dans cet article, le terme « cas de force majeure » désigne toute catastrophe naturelle, guerre, insurrection, émeute, trouble civil, grève, tremblement de terre, raz de marée, inondation, foudre, explosion, incendie et tout autre événement que le ou les titulaires n’auraient pu raisonnablement prévoir ou contrôler.

EXEMPLE 6

ARTICLE 38. FORCE MAJEURE

38.1  Tout manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations aux termes de la présente Convention, autre que les obligations de paiement et de notification, sera excusé dans la mesure où ce manquement a pour origine un cas de force majeure. Dans l’hypothèse où l’exécution d’une obligation serait retardée du fait d’un cas de force majeure et nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, le délai prévu pour l’exécution de cette obligation et la durée de cette Convention mentionnée à l’Article 7 seront de plein droit et sans formalité étendus d’une durée supérieure égale à celle du retard causé par le cas de force majeure considéré. Il est expressément précisé que ni (l’État), ni la (Société) ne sauraient invoquer en leur faveur un cas de force majeure découlant d’une action (ou d’une omission) dont ils sont responsables.

38.2  Pour les besoins du présent Article, un cas de force majeure désigne tout événement hors du contrôle d’une Partie et y compris notamment une guerre, insurrection, désordre civil, blocus, embargo, grève et autres conflits sociaux, émeute, épidémie, tremblement de terre, tempête, inondation ou autre conditions météorologiques défavorables, explosion, incendie, foudre, acte de terrorisme, acte de l’État. Il est expressément rappelé par les Parties qu’un cas de force majeure sera interprété autant que possible selon les principes et coutumes du droit international.

38.3  La Partie dont la capacité à exécuter ses obligations est affectée par un cas de force majeure devra en notifier l’autre Partie par écrit indiquant notamment la cause, et les Parties s’efforceront de prendre toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour mettre fin à cette situation, étant toutefois précisé qu’aucune des Parties ne saurait être tenue de résoudre ou mettre fin à tout désaccord existant avec un tiers, y compris les conflits sociaux, sauf dans des conditions acceptables pour elle ou conformément à une décision définitive d’une cour arbitrale, judiciaire ou réglementaire ayant compétence pour résoudre ce désaccord de manière définitive. L’État s’engage à coopérer avec la Société, chaque SEP et/ou chaque opérateur afin d’atténuer tout conflit social susceptible de survenir.

EXEMPLE 7

CHAPITRE 13 : FORCE MAJEURE

13.1  Un cas de « Force Majeure » désigne tout événement définit comme tel au Chapitre 16 (seize).

13.2  Chaque Partie ne sera pas responsable des conséquences de tout manquement ou défaut de sa part dans l’exécution de tout ou partie de ses obligations aux termes de la présente Convention si ce manquement ou ce défaut est provoqué par un cas de Force Majeure. Un tel manquement ou défaut ne saurait être considéré comme une violation de la présente convention et toutes les obligations et délais n’ayant pu être respectés du fait de cet événement seront considérés comme suspendus pendant toute la durée du cas de Force Majeure considéré.

13.3  La Partie dont la capacité à exécuter ses obligations est affectée par un cas de Force Majeure devra en aviser immédiatement par écrit l’autre Partie et préciser la cause de son incapacité. Les Parties feront alors tout leur possible et coopéreront à l’effet de mettre fin ensemble à ce cas de Force Majeure.

13.4  Lorsqu’une Partie est empêchée ou retardée dans l’exécution de ses obligations aux termes des présentes du fait d’un cas de Force Majeure, une durée raisonnable pour surmonter les conséquences de ce cas de Force Majeure ainsi qu’une durée raisonnable pour la reprise ou la mise en œuvre des actions empêchées ou retardées seront ajoutées à tout délai prévu ou autrement autorisé aux termes de la présente Convention.

[…]

16.22       La Force Majeure désigne tout événement hors du contrôle d’une Partie, y compris les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, tempêtes, incendies, foudres, inondations, sécheresses, contaminations radioactives, fermetures d’un accès à une frontière internationale (d’un côté ou de l’autre), des troubles sociaux importants et des situations d’urgence sociale telles que la peste, la guerre, l’état de guerre et la quarantaine.

EXEMPLE 8

20.7  FORCE MAJEURE

(a)     Dans l’hypothèse où une Partie serait dans l’incapacité totale ou partielle, en raison d’un cas de force majeure, d’exécuter l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat d’exploration minière accepté, elle devra alors notifier cette situation aux autres parties, en indiquant :

  1. Le cas de force majeure considéré ;
  2. Si possible, l’ampleur probable du cas de force majeure ;
  3. Si possible, la durée probable pendant laquelle elle sera incapable d’exécuter l’obligation en cause qui serait pendant cette durée considérée comme suspendue, étant toutefois précisé que :
  4. La suspension ne pourra s’étendre à une durée supérieure que celle du cas de force majeure considéré ni à d’autres obligations que celles impactées par le cas de force majeure considéré ; et que
  5. La Partie affectée par le cas de force majeure devra faire tous les efforts raisonnables pour y remédier ou autrement corriger son incapacité.

(b)     Aucune disposition de l’article 20.7(a).e ne saurait exiger d’une Partie :

  1. qu’elle règle sur toute grève ou autre conflit social à des conditions autres qu’acceptables pour elle ; ou
  2. conteste la validité ou l’applicabilité de toute loi ou de tout règlement ou décision de toute autorité, par le biais de procédures judiciaires.

1.1 DEFINITIONS

[…]

« Force majeure » désigne tout acte, événement ou cause hors du contrôle raisonnable d’une Partie, et notamment un événement constituant :

(a)     une catastrophe naturelle, guerre, sabotage, émeute, trouble civil, urgence nationale (de fait ou par la loi), incendie, foudre, inondation, tremblement de terre, glissement de terrain, sécheresse, tempête ou autre condition météorologique défavorable, explosion, pénurie d’électricité, grève ou autres conflits sociaux (impliquant ou non des employés de cette Partie), épidémie, maladie, pestilence, quarantaine ou contamination radioactive ;

(b)     une action ou inaction de toute autorité compétente (y compris tout tribunal ou autre juridiction compétente) y compris l’expropriation, la restriction, l’interdiction, l’intervention, la réquisition, l’exigence, l’instruction ou l’embargo décidé par la législation, la réglementation, ou une autre décision légalement applicable ;

(c)     une activité religieuse ou autre activité cérémonielle (exécutée conformément aux obligations aux termes de la tradition aborigène) des membres du groupe coutumier revendiquant la propriété ou d’autres personnes qui détiendraient un titre de propriété coutumier sur l’un des terrains ou cours d’eau au sein du périmètre de recherche ; ou

(d)     une panne de toute installation, machine ou équipement (et notamment les bateaux, trains, camions ou véhicules) ou une pénurie de main d’œuvre, de transport, de carburant, d’électricité, d’installation, d’équipement ou de matériel.

 32.0          Coopération, résolution des litiges et arbitrage

32.1        Coopération

Les Parties conviennent de se notifier mutuellement tout différent ou tout litige, à l’effet de :

(a)           Chercher à résoudre à l’amiable  tout litige concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention ;

(b)           Soumettre tout différend ou litige concernant exclusivement des éléments techniques à un Expert Indépendant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission par l’une des Parties d’une notification de litige non résolu à l’amiable. La Décision de l’Expert Indépendant devra être rendue dans un délai de 30 jours et deviendra définitive et insusceptible de recours. En cas de désaccord entre les Parties quant à la nature technique du différend ou du litige ou sur le choix de l’Expert Indépendant, le différend ou le litige sera soumis à arbitrage, conformément aux dispositions de la présente Convention. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’Expert Indépendant agira sur les bases suivantes :

  1. L’Expert Indépendant agira en qualité d’expert et non d’arbitre ;
  2. Les éléments faisant l’objet du litige seront notifiés par écrit à l’Expert Indépendant par les Parties dans un délai de dix (10) jours suivant la date de sa désignation ;
  3. L’Expert Indépendant décidera de la procédure à suivre pour sa prise de décision ;
  4. La décision de l’Expert Indépendant sera (en l’absence de toute erreur manifeste) définitive et aura force de chose jugée sur les Parties ;
  5. Les coûts afférents à la décision, y compris les frais et dépenses de l’Expert Indépendant, seront supportés par les Parties à parts égales.

32.2        Arbitrage

Tout litige, différent ou réclamation résultant ou en lien avec la présente Convention ou la violation de celle-ci sera soumis au Centre International pour le Règlement des Différents en matière d’Investissement (CIRDI).

(a)           L’État et la Société conviennent par la présente de soumettre au CIRDI tout litige résultant ou en lien avec la présente Convention pour un règlement par conciliation suivi, si le litige demeure non résolu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de communication du rapport de la Commission de Conciliation aux Parties, par une procédure d’arbitrage selon les modalités prévues par la Convention du 18 mars 1965 sur le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États (ci-après dénommée la « Convention CIRDI »).

(b)           Par la présente, l’État renonce irrévocablement au bénéfice de l’immunité d’État ou de l’immunité souveraine au titre :

  1. Des procédures sur le fondement d’une plainte faisant l’objet de l’arbitrage ;
  2. Des procédures visant à reconnaître ou faire appliquer ou exécuter une sentence arbitrale et à l’immunité contre toute signification de procédure et contre la compétence des tribunaux ; et
  3. De l’exécution d’une telle décision sur les actifs et propriétés de l’État détenus à des fins commerciales ou autres ;

(c)           Pour les besoins de la Convention CIRDI et de la présente Convention :

  1. Les Parties reconnaissent expressément que l’opération prévue par la présente Convention constitue un investissement ;
  2. SOIT [Il est expressément précisé par les Parties que l’investisseur est un ressortissant de (nom d’un État ayant adhéré au CIRDI)] SOIT [Les Parties conviennent que, nonobstant le fait que la Société soit ressortissante de l’État, elle est contrôlée par des ressortissants de (nom d’un État ayant adhéré au CIRDI) et sera par conséquent traitée comme un ressortissant de cet État pour les besoins de la Convention CIRDI]

(d)           Un tribunal arbitral constitué au titre de la présente Convention sera composé de trois arbitres, étant précisé que chaque Partie désignera un arbitre et que le troisième arbitre, qui sera également Président du Conseil Administratif du tribunal, sera désigné soit d’un commun accord entre les Parties, soit à défaut par le Président du CIRDI.

(e)           Dans l’hypothèse où le CIRDI se déclarerait incompétent, le différend sera résolu conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce International par trois arbitres désignés en accord avec ce Règlement d’Arbitrage. Le siège de l’arbitrage sera la ville de [●], au [●] et la procédure devra être conduite en langue [●]. La sentence arbitrale devra être consignée par écrit et sera définitive et aura force de chose jugée entre les Parties. Une décision sur la sentence rendue pourra être sollicitée devant toute juridiction compétente ou une demande en reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ou en ordonnance d’exécution pourra également être adressée à une telle juridiction.

(f)            Sauf si la présente Convention a au préalable été résolue ou résiliée, les Parties seront tenues de respecter et d’exécuter l’intégralité des obligations stipulées (et pourront exercer l’intégralité de leurs droits) aux termes de la présente Convention nonobstant toute procédure d’arbitrage. Par opposition, aucune des Parties ne pourra exercer un droit en vertu d’un manquement allégué d’une autre Partie faisant l’objet d’un différend jusqu’à la résolution complète dudit différend par arbitrage ou accord des Parties, selon le cas.

EXEMPLE 1

16.1  Négociation

Avant de soumettre tout Différend à une médiation ou à un arbitrage, les Parties tenteront de bonne foi et dans les meilleurs délais de résoudre tout Différend par des négociations entre leurs dirigeants, le cas échéant. La Partie ayant soulevé le Différend devra transmettre à l’autre Partie une Notification de Différend et les dirigeants se rencontreront à une date et en un lieu mutuellement acceptables, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la Notification de Différend et par la suite aussi souvent qu’ils l’estimeront raisonnablement nécessaire pour échanger des informations et tenter de mettre fin à ce Différend. Aucune disposition du présent Article 16.1 ne saurait être interprétée comme limitant le droit d’une Partie de soumettre à une médiation ou à un arbitrage dans les conditions des présentes, un Différend qui ne serait pas résolu à son entière satisfaction dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la Notification de Différend.

16.2  Arbitrage

(a)     Tout Différend entre les Parties qui ne serait pas résolu dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception d’une Notification dans les conditions de l’Article 16.1 sera résolu exclusivement par un arbitrage et la décision du tribunal arbitral sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5, étant toutefois précisé que:

    1. tout Différend Environnemental entre les Parties sera soumis à une médiation préalable selon les modalités de l’Article 16.3(a) puis, en cas d’échec de la médiation dans le délai mentionné à l’Article 16.3(b), à un arbitrage dont la décision sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5 ;
    2. tout Différend sur les Prix de Transfert sera soumis à la procédure prévue à l’Article 16.4(a) puis, en cas d’échec de la médiation dans le délai mentionné à l’Article 16.4(b), à un arbitrage dont la décision sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions de l’Article 16.5.

Il est expressément spécifié que la Société ne sera pas tenue d’épuiser préalablement toutes les voies locales de recours avant de pouvoir soumettre un Différend à un arbitrage, conformément aux dispositions du présent Article 16.

(b)     Les Parties renoncent irrévocablement par les présentes à tout droit d’intenter et s’interdisent irrévocablement d’intenter ou de permettre que soit intenté ou autorisé pour leur compte tout litige, arbitrage, médiation, conciliation ou autre procédure judiciaire ou administrative au sujet d’un Différend autrement que selon les modalités prévues par le présent Article 16 ou dans le cadre de l’introduction d’une procédure requise pour la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale, tel que prévu au présent Article, devant toute juridiction (en ce compris [Pays] ou toute autre juridiction au sein de laquelle les Parties sont présentes ou détiennent des actifs). Aucune disposition de la présente Convention ne saurait limiter le droit d’une Partie d’intenter une action destinée à sécuriser, devant toute juridiction compétente, la reconnaissance et l’exécution de toute décision ou sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une procédure d’arbitrag menée conformément aux modalités prévues par le présent Article 16, lorsqu’une telle action est nécessaire pour l’exécution d’une telle décision ou sentence.

(c)     L’État renonce irrévocablement par les présentes à tout droit d’opposer l’immunité souveraine des États et de leurs biens, dans le cadre de (i) l’introduction de toute procédure d’arbitrage selon les modalités de la présente Convention ou l’accord de toute mesure de réparation provisoire dans le cadre d’une telle procédure, et (ii) l’exécution de toute sentence rendue par  un tribunal arbitral dans les conditions du présent Article 16.

(d)     Aucune Partie ne saurait se voir imposer par une autre Partie à une procédure arbitrale des dommages et intérêts punitifs ou encore, sous réserve des dispositions contraires de l’Article 7.15, des dommages et intérêts accessoires, spéciaux ou indirects et les arbitres ne sauraient décider d’imposer de telles mesures.

(e)     La Partie dont les demandes auront été acceptées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage introduite conformément aux dispositions de la présente Convention pourra se voir accorder, en plus de ses autres droits et réparations, le remboursement de ses frais de procédure, comprenant notamment les frais de la procédure d’arbitrage et les honoraires raisonnables de ses avocats. La Partie dont les demandes auront été acceptées dans le cadre d’une procédure de confirmation ou d’exécution d’une sentence arbitrale pourra se voir accorder, en plus de ses autres droits et réparations, le remboursement de ses frais de procédure, comprenant notamment les frais de la procédure judiciaire et les honoraires raisonnables de ses avocats. Dans l’hypothèse où aucune des demandes des Parties afférents à un Différend n’aurait été acceptée (du fait par exemple de la multiplication des demandes ou du succès d’une demande reconventionnelle), les arbitres pourront librement décider de la répartition des coûts et frais de procédure entre les Parties, en tenant compte du succès de chaque demande particulière des Parties.

(…)

16.5  Arbitrage sous l’égide du Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale

Les Parties conviennent irrévocablement de soumettre tout Différend (y compris tout Différend non résolu dans les délais prévus par le biais d’une médiation menée conformément aux dispositions des Articles 16.3 ou 16.4(a)) à un arbitrage mené conformément aux Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement d’Arbitrage de la CCI »). La procédure d’arbitrage sera menée conformément au Règlement d’Arbitrage de la CCI en vigueur au jour de l’introduction de cette procédure, sous réserve des modifications apportées au Règlement d’Arbitrage de la CCI par le présent Article 16 ou par un accord ultérieur entre les Parties

[Règles additionnelles d’arbitrage]

EXEMPLE 2

Arbitrage

37

(1)     Tout litige ou différend entre l’État et la Société découlant ou en relation avec la présente Convention ou son interprétation ou afférent aux droits, devoirs et responsabilités des Parties aux termes de la présente Convention ou encore concernant tout élément nécessitant un consentement ultérieur aux termes de la présente Convention sera soumis et tranché, à défaut d’accord amiable entre les Parties et sous réserve de toute disposition contraire de la présente Convention, par arbitrage mené conformément aux dispositions de [loi sur l’arbitrage]. Nonobstant les dispositions de l’article [x] de cette [loi sur l’arbitrage], chaque Partie pourra être représentée en arbitrage par un conseiller juridique ou autre représentant dûment qualifié.

(2)     Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les dispositions du présent Article ne sauraient s’appliquer lorsque l’État, le Ministre ou tout autre Ministre du Gouvernement de l’État dispose expressément ou implicitement aux termes de cette Convention d’un pouvoir discrétionnaire.

(3)     L’arbitre désigné dans le cadre d’une procédure d’arbitrage menée conformément à la présente Convention est habilité par les présentes, sur demande de l’une des parties à la procédure d’arbitrage, à accorder en lieu et place du Ministre toute extension ou report provisoire de toute période ou date prévue par les présentes qui pourrait du fait des circonstances être raisonnablement requis pour préserver les droits de la partie demanderesse ou des parties à la procédure d’arbitrage et une sentence arbitrale pourra en lieu et place du Ministre concéder toute extension ou modification additionnelle à cette fin.

EXEMPLE 3

Article 26 – Arbitrage

26.1  Soumission à l’Arbitrage

(a)     Tout litige, controverse ou réclamation entre (l’État) et le (Concessionnaire) résultant ou en relation avec la présente Convention ou sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, son applicabilité ou sa violation, autres que ceux pour lesquels la soumission à un expert est expressément prévu par les présentes, sera exclusivement résolu à titre définitif par un arbitrage exécutoire et mené conformément au règlement d’arbitrage alors en vigueur de la CNUDCI. La loi applicable à une telle procédure sera celle prévue à l’Article 29 ci-après. En cas de contradiction entre les dispositions du présent Article 26 et celles du Règlement CNUDCI, les dispositions des présentes prévaudront. L’arbitrage aux termes du présent Article constituera le recours exclusif ouvert aux Parties et aucune partie à l’arbitrage ne sera tenue d’épuiser au préalable tout recours administratif ou judiciaire, étant précisé qu’en cas de litige impliquant une violation de la Loi, la (Société) s’interdit d’initier une procédure d’arbitrage avant la détermination administrative définitive d’une telle violation.

(b)     Chacune des Parties pourra initier une procédure d’arbitrage en adressant une Notification à l’autre Partie ainsi qu’à la Chambre de Commerce Internationale (« CCI ») détaillant la cause du litige.

26.2  Nationalité aux fins de l’arbitrage. Nonobstant l’immatriculation de la (Société) en (Pays), elle sera considérée aux termes du présent Article 26 comme une Personne ressortissante de (l’État) aux fins de toute procédure d’arbitrage menée conformément aux présentes.

26.3  Arbitres. Tout tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de la présente Convention devra être composé de trois arbitres dont un arbitre désigné par (l’État), un arbitre désigné par la (Société) et un arbitre, qui sera également le président du tribunal et ne pourra être de nationalité (Pays) ou (Pays) (ni de toute autre État dont une partie détenant des actions de la (Société) aurait la nationalité), désigné par la CCI. Aucun arbitre ne pourra avoir un quelconque intérêt dans l’affaire faisant l’objet du litige.

26.4  Arbitre Unique. Si les Parties en conviennent, elles pourront conjointement solliciter que tout litige soumis à arbitrage aux termes de la présente Convention soit résolu par un arbitre unique désigné conjointement par les Parties. Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l’arbitre unique, celui-ci pourra être désigné par la CCI ou toute entité qui lui succéderait en application des dispositions de l’Article 26.9 ci-après. La décision de l’arbitre unique sera rendue dans les conditions prévues par l’Article 26.6 ci-après (sauf en ce qui concerne l’exigence d’une décision prise à la majorité des votes) et sera insusceptible de recours et exécutoire entre les Parties, sous réserve du droit de chacune d’entre elles d’interjeter appel de cette décision auprès d’un panel complet d’arbitres désignés dans les conditions de l’Article 26.3 chargé d’examiner la décision de l’arbitre unique à l’effet unique de relever toute erreur manifeste de droit, tout fait non étayé par des preuves tangibles ou tout abus d’autorité, faute professionnelle ou autre acte non autorisé à l’arbitre unique.

26.5  Siège et autres éléments. Toute procédure d’arbitrage menée conformément à la présente convention sera menée en (Pays) ou en tout autre lieu convenu ultérieurement entre les Parties et les débats seront menés en langue anglaise. Les Parties reconnaissent et acceptent de se soumettre à la compétence des juridictions de (Pays) dans l’unique but de faire appliquer la présente convention d’arbitrage. Chaque Partie supportera à parts égales les coûts et frais encourus ou imposés par la CCI, étant toutefois précisé que le tribunal arbitral pourra décider dans sa sentence de répartir autrement ces frais et coûts. Toute question procédurale ne pouvant être résolue aux termes du Règlement CNUDCI sera résolue conformément à la Loi applicable spécifiée à l’Article 29 ci-après.

26.6  Décision. Les arbitres, à la majorité des votes, rendront une décision écrite qui sera rendue publique et qui indiquera les raisons ayant motivé la décision dans un délai de trois mois à compter de toute audience de conclusion. Toute décision monétaire sera évaluée et payable en Dollars (déterminé au Taux de change du marché en vigueur si la décision mentionne une obligation libellée dans toute autre devise que le Dollars) par l’intermédiaire d’une banque désignée par le destinataire. Chaque Partie supportera ses propres frais d’avocats. Aucune Partie ne saurait être tenue de verser des dommages et intérêts consécutifs (sauf aux fins d’une compensation), exemplaires ou punitifs mais la décision pourra être assortie d’un intérêt de retard calculé au taux LIBOR existant au moment de la décision, plus un point de pourcentage, multiplié par le montant de la décision applicable depuis la date de la décision jusqu’à son entière satisfaction. Dans l’hypothèse où le taux LIBOR ne serait plus disponible, le taux applicable sera déterminé à la majorité des arbitres. Enfin, dans l’hypothèse où la décision du tribunal arbitral serait défavorable à l’une ou l’autre des Parties, celle-ci pourra se voir accorder par le tribunal arbitral, à son entière discrétion, une période de grâce raisonnable pour corriger tout défaut ou manquement, étant toutefois précisé qu’une telle période de grâce ne saurait être supérieure à 180 jours pour le versement de tout paiement requis par une telle décision.

26.7  Préservation des droits. Le droit de soumettre une réclamation ou un litige à arbitrage aux termes des présentes ne saurait être affecté par le fait que le demandeur ou le défendeur ait reçu d’une autre Personne une indemnisation totale ou partielle de toute perte ou de tout dommage faisant l’objet de la réclamation ou du litige en cause, et toute Personne pourra participer à une telle procédure par voie de subrogation.

26.8  Nature de la décision. Les Parties conviennent, sous réserve des dispositions contraires de l’Article 26.6 des présentes, que la sentence rendue par tout tribunal arbitral constitué conformément à la présente Convention pourra être assortie de toute injonction (en ce compris les injonctions de compensation équitable ou dommages et intérêts) concernant ou affectant l’une quelconques des parties (et toute perte ou dommage subi par l’une d’entre elles) considérée par ce tribunal comme étant justifiée par les circonstances, étant toutefois précisé que les arbitres ne sauraient décider d’une exécution en nature ou autre réparation équitable similaire à l’encontre de l’une des Parties. Sous réserve de leurs obligations respectives aux termes des présentes, les Parties devront prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à une sentence arbitrale qui, conformément à ses termes, sera obligatoire et exécutoire entre les Parties.

26.9  Généralités. L’accord des Parties aux termes du présent Article 26 sur la compétence de la CCI liera également tout successeur ou ayant-droit des Parties. Dans l’hypothèse où la CCI serait remplacée ou ses prérogatives attribuées ou transférées de manière significative à tout nouvel organisme international de type et de compétence similaires, chaque Partie aura le droit de soumettre tout litige à ce nouvel organisme en vue d’une résolution par arbitrage mené conformément aux dispositions du présent Article 26. Il est expressément convenu que les dispositions du présent Article 26 sont divisibles du reste de la présente Convention et continueront de produire leurs effets et resteront en vigueur nonobstant la résiliation ou l’expiration de la présente Convention.

EXEMPLE 4

Article 8

Arbitrage

8.1    Les Parties conviennent :

(a)     De chercher à résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait survenir entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ;

(b)     En cas de différend ou litige afférent exclusivement à des questions techniques, y compris aux Programmes de Travail ou au Budget, de soumettre ce différend ou ce litige à un expert reconnu pour ses connaissances techniques choisi d’un commun accord entre les Parties et n’étant de la nationalité d’aucune des Parties ni lié à elles d’aucune manière. La décision de cet expert devra être prise dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. La décision de l’expert sera définitive et insusceptible de recours. En cas de désaccord entre les Parties quant à la nature technique du différend ou du litige ou en cas de désaccord entre les Parties s’agissant du choix de l’expert, ce différend ou ce litige sera soumis à arbitrage selon les conditions de la présente Convention.

Les dépenses d’un arbitrage sur une question technique seront partagées à parts égales entre les Parties.

8.2    Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 8.1, tout différend ou litige concernant la présente Convention sera résolu par arbitrage conformément aux dispositions de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États, entrée en vigueur le 14 octobre 1966 (ci-après dénommée la « Convention CIRDI »).

Dans tous les cas d’arbitrage :

(a)     L’arbitrage se déroulera dans le (Pays) sauf accord contraire ultérieur des Parties ;

(b)     La langue de l’arbitrage sera (langue), avec une traduction en langue anglaise ;

(c)     Les coûts de la procédure d’arbitrage seront supportés par la Partie dont les prétentions n’auront pas été accueillies favorablement.

8.3    Pour les besoins de l’arbitrage, les Parties conviennent que l’ensemble des transactions convenues aux termes des présentes constituent un investissement au sens de l’Article 25(1) de la Convention CIRDI.

8.4    Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements se déclarerait incompétent ou refuserait la demande en arbitrage, le litige sera résolu définitivement selon les modalités du Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et les autres dispositions de l’Article 8.2 s’appliqueront mutatis mutandis à cette nouvelle procédure, sous réserve toutefois que l’arbitrage sera réalisé par un arbitre unique désigné par accord mutuel des Parties, d’une nationalité autre que celle des Parties et disposant d’une expérience reconnue dans le domaine minier.

Dans l’hypothèse où les Parties ne sauraient parvenir à un accord sur le choix de l’arbitre unique, l’arbitrage sera réalisé par trois arbitres nommés conformément aux règles et règlements de la Chambre de Commerce Internationale.

8.5    Les Parties conviennent d’exécuter sans délai toute décision rendue par les arbitres et renoncent expressément par la présente à tout droit de recours. L’exécution de la décision pourra être appliquée par toute juridiction compétente.

EXEMPLE 5

14     Chapitre quatorze : résolution des litiges.

14.1  Tout litige entre les Parties résultant de la présente Convention ou en relation avec celle-ci sera résolu dans un premier temps par une tentative de résolution amiable de bonne foi par les Parties et à défaut d’accord entre les Parties sur une solution amiable dans un délai de 60 (soixante) Jours Ouvrés à compter de la date, de la proposition écrite de résolution amiable ou toute autre période convenue ultérieurement entre les Parties, le litige sera résolu selon les modalités de l’Article 14.2 ci-après. Aucune des notifications prévues à l’Article 10.7 ne pourra être adressée entre les Parties si celles-ci sont en litige au sujet de la présente Convention.

14.2  Dans l’hypothèse où un litige ne serait pas résolu selon les modalités de l’Article 14.1, il sera soumis à arbitrage exécutoire conformément aux procédures prévues par le Règlement d’Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (le « Règlement CNUDCI ») en vigueur au moment de la survenance dudit litige. Il est toutefois précisé que les modalités suivantes seront applicables à la procédure :

14.2.1         Le nombre d’arbitres sera égal à 3 (trois) ;

14.2.2         Les trois (3) arbitres seront désignés par application des dispositions des règles 7 et 9 du Règlement CNUDCI ;

14.2.3         La langue de l’arbitrage sera l’Anglais ;

14.2.4         Les arbitres appliqueront le droit (Pays) pour l’interprétation de la Convention d’Investissement ;

14.2.5         Le siège de l’arbitrage sera situé à Londres au Royaume-Uni ; et

14.2.6         La procédure d’arbitrage sera conduite en accord avec le Règlement CNUDCI par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Londres.

14.3  La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire entre les Parties. Un jugement sur la sentence arbitrale pourra être sollicité auprès de toute juridiction compétente, à condition toutefois que cette sentence soit au préalable rendue exécutoire par une juridiction compétente de (Pays). Dans l’hypothèse où une telle force exécutoire n’aurait pas été donnée à une décision arbitrale dans les trente (30) jours de la demande y afférent, la sentence pourra être présentée à toute autre juridiction compétente. Les Parties s’engagent par les présentes à exécuter la sentence arbitrale et s’interdisent de soulever toute exception ou défense à cette exécution.

 33.0          Renonciation et résiliation

33.1 Renonciation

(a)           La Société pourra renoncer à ses droits en vertu de la présente convention par simple Notification signée par un représentant dûment autorisé de la Société et adressée à l’État :

  1. Avec un préavis minimum de soixante (60) Jours, lorsqu’une telle renonciation intervient avant la Date de Première Production Commerciale ;
  2. Avec un préavis minimum de six mois, lorsqu’une telle renonciation intervient après la Date de Première Production Commerciale.

(b)           A compter de la date effective d’une renonciation, la Société sera libérée de l’intégralité de ses obligations et responsabilités aux termes de la présente Convention, sauf disposition contraire des présentes.

(c)           La Société demeurera responsable de toutes les obligations nées préalablement à la date effective d’une renonciation ainsi que de toute obligation devant être satisfaite après la résiliation, à l’exception de l’obligation de mener le Projet à terme ainsi que des obligations de paiements prévues par la présente Convention.

 33.2  Résiliation par l’État

33.2.1   Résiliation spécifique à certains événements

L’État pourra résilier la présente Convention, sans préjudice de tout autre droit dont bénéficierait l’État, en cas de survenance de l’un des événements suivants :

  1. Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 31 de la présente Convention, la Date de Première Production Commerciale n’intervient pas avant la fin du [_x_] mois suivant la Date d’Entrée en Vigueur ;
  2. La Société ne procède pas à un quelconque paiement à son échéance puis dans les soixante (60) jours d’une mise en demeure de payer adressée par l’État ;
  3. La Société est dissoute, liquidée, devient insolvable ou est placée en liquidation ou en redressement judiciaire, réalise une cession au profit de ses créanciers, sollicite d’une juridiction la désignation d’un fiduciaire ou d’un administrateur judiciaire ou se place volontairement sous l’une des procédures ouvertes aux entreprises en difficultés pour une raison autre que de restructuration ;
  4. La Société-Mère est dissoute ou liquidée (à des fins autres que de restructuration) ou devient incapable de remplir ses obligations aux termes de la présente Convention sans pour autant proposer à l’État la reprise de ses obligations par une partie tierce financièrement responsable, étant précisé que l’État ne saurait refuser ou retarder son accord à une telle reprise sans motifs légitime.

33.2.2   Résiliation pour faute

L’État pourra Notifier à la Société toute violation significative ou tout manquement à une disposition essentielle de la présente Convention. Dans l’hypothèse où la Société négligerait ou serait dans l’incapacité de soit (i) mettre en œuvre de manière diligente et constante toute action raisonnable destinée à la réparation d’une telle violation ou d’un tel manquement dans les soixante (60) Jours (ou toute durée supérieure raisonnable compte-tenu des circonstances) à compter de la Notification de l’État requérant une telle réparation ou de soit (ii) remettre en question dans les conditions de l’Article 32 de la présente Convention, l’allégation de violation ou de manquement adressée par l’État, l’État aura la faculté de résilier la présente Convention.

 33.3  Résiliation par la Société

La Société pourra résilier la présente Convention, sans préjudice de tout droit dont elle pourrait bénéficier, si l’État viole de manière significative une disposition essentielle de cette Convention et omet ou néglige de mettre en œuvre de manière diligente et constante toute action qui pourrait s’avérer nécessaire à l’effet de mettre fin à cette violation dans les soixante (60) Jours (ou toute durée supérieure raisonnable compte-tenu des circonstances) à compter de la Notification de la Société requérant une telle remédiation.

33.4  Conservation des actifs en cas de renonciation, expiration ou résiliation par l’État

(a)           A l’expiration de la présente Convention ou lors de sa résiliation à l’initiative de l’État ou en cas de renonciation à la présente Convention par la Société, l’État bénéficiera d’une option (sous réserve des droits des tiers) d’achat sur tout actif de la Société dont la propriété n’est pas nécessaire à la poursuite d’opérations minières et ce, pour une valeur au moins égale à la plus faible valeur entre la valeur nette comptable amortie pour les besoins de l’impôt sur le revenu et la juste valeur du marché.

(b)           L’État devra exercer cette option dans les soixante (60) Jours à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation. Passé ce délai, la Société sera en droit de procéder à la vente auprès de tiers de tout actif sur lesquels l’État n’aura pas exercé son option d’achat, à l’exception de toute infrastructure à usage public ou communautaire, telle que notamment : les routes, voies d’accès, ponts, autoroutes et plus généralement toute construction autre que celles relatives aux activités minières, contribuant au développement des communautés environnantes.

(c)           L’État pourra exiger de la Société qu’elle retire du Périmètre de la Concession tout actif non acquis par l’État et qu’elle respecte le plan de réhabilitation environnementale du Périmètre de la Concession.

(d)           Tout actif non retiré dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation sera considéré comme propriété de l’État et ce, sans que le paiement d’une quelconque somme d’argent ne puisse être exigé.

 33.5  Conservation des livres et registres

L’ensemble des livres et registres de la Société devront être conservés dansl’État pendant une durée du [___années] à compter de la date d’expiration, de résiliation ou de renonciation de la présente Convention, sauf accord préalable et exprès de l’État, étant toutefois précisé que la Société pourra néanmoins obtenir des copies des livres et registres du Projet et les conserver en dehors de l’État.

 33.6  Accès après l’expiration ou la résiliation

A l’expiration de la présente Convention ou lors de sa résiliation à l’initiative de l’État ou en cas de renonciation à la présente Convention par la Société, celle-ci disposera d’un droit d’accès et d’utilisation du Périmètre du Projet et ce, aussi longtemps que la Société démontrera que cet accès lui est nécessaire dans l’exercice, l’accomplissement ou la libération de ses droits et obligations en vertu de la présente Convention.

* Se référer aux dispositions du paragraphe 33.7 Obligations après l’expiration, la renonciation ou la résiliation pour d’autres exemples.

EXEMPLE 1

25.2         Sort des Actifs en cas de Résiliation par l’État ou d’expiration

Lors de la résiliation de la présente Convention pour toute raison autre que la résiliation par le Concessionnaire due à la survenance ou à la continuation d’un Manquement de l’État, il sera fait application des dispositions suivantes :

(a)    Le Concessionnaire devra fournir à l’État, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de résiliation de la Convention, une liste (la « Liste des Actifs ») décrivant de façon raisonnablement détaillée et indiquant leur localisation, [types d’actifs, y compris les droits de propriété intellectuelle et les actifs mobiliers].

La Liste des Actifs devra également indiquer la juste valeur du marché et la valeur comptable de chaque actif Mobilier listé. Les actifs Mobiliers identifiés au (iii) de l’Article 25.2 pourront être regroupés par catégorie et localisation pour des questions d’évaluation afin que, par exemple, tous les actifs Mobiliers relatifs à un atelier de maintenance d’équipements lourds spécifiques soient classés pour les besoins de l’évaluation dans la catégorie « pièces et services relatifs aux camions miniers », « pièces et services relatifs aux pelleteuses et remorques » et « équipement de maintenance ». Cette faculté de groupement par catégorie offerte pour les besoins de l’évaluation ne saurait relever le Concessionnaire de son obligation de fournir un descriptif raisonnablement détaillé des actifs Mobiliers. La Liste des Actifs devra être accompagnée d’un certificat du Directeur Général du Concessionnaire attestant que le contenu de la liste est complet et exact en tous points.

(b)    A défaut de communication de la Liste des Actifs par le Concessionnaire ou en cas de communication d’une Liste des Actifs incomplète ou inexacte, le Concessionnaire sera considéré comme ayant offert à l’État la vente de l’intégralité des biens mentionnés au (iii) de l’Article 25.2(a) pour un montant de 1 Dollar.

(c)    Dans le cadre de ses obligations relatives à la fermeture, le Concessionnaire devra retirer toutes les installations et structures décrites dans la Liste des Actifs, sauf dans l’hypothèse où l’État aurait dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la date de réception de la Liste des Actifs, sollicité du Concessionnaire qu’il transfère les infrastructures ou installations à l’État ainsi que les droits fonciers afférents au Terrain (dans le cas où l’un de ces actifs ne serait pas situé sur un Terrain appartenant à l’État) et tout Actif Mobilier ou droit de propriété intellectuelle identifié dans la Liste des Actifs. Le Concessionnaire devra transférer à l’État sans aucun coût additionnel, tout droit, titre et sûreté qu’il pourrait détenir sur chaque installation ou structure et les actifs y afférents, dès réception de l’autorisation ou de l’instruction relative à cet actif.

(d)   Le Concessionnaire devra transférer à l’État sans coût additionnel, tout droit, titre et sûreté qu’il pourrait détenir sur tous les biens actifs décrits en application des dispositions du (ii) de l’Article 25.2(a), dans un délai de dix (10) jours à compter de la transmission de la Liste des Actifs.

(e)    La transmission de la Liste des Actifs constituera une offre de vente faite par le Concessionnaire à l’État ou son représentant officiel sur tout ou partie des Actifs Mobiliers et des droits de propriété intellectuelle y afférents décrits en application des dispositions du (iii) de l’Article 25.2(a) pour un prix d’achat égal à la plus faible des valeurs entre la juste valeur de marché ou la valeur nette comptable amortie pour chaque bien, quelle que soit sa condition et sa localisation. Si l’État n’exerce pas son option de rachat sur l’un des Actifs Mobiliers figurant dans la Liste des Actifs par le biais d’une Notification transmise au Concessionnaire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de date de réception de la Liste des Actifs, le Concessionnaire pourra alors librement procéder à la vente des actifs figurant dans la Liste des Actifs à toute Personne ou à leur retrait du Pays. Si l’État exerce son option de rachat sur l’un des Actifs Mobiliers et droits de propriété intellectuelle y afférents, il devra en payer le prix dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de fixation dudit prix, en contrepartie du transfert par le Concessionnaire de tous les droits, titres et intérêts qu’il détient sur les Actifs Mobiliers concernés.

(f)     L’État, par le biais d’une Notification au Concessionnaire adressée dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an à compter de la date de résiliation de la Convention, pourra demander au Concessionnaire de disposer en vertu de la Loi applicable des Actifs Mobiliers non cédés à l’État qui demeureraient sur le Domaine Public ou sur le site d’une Usine ou Infrastructure Minière transférée à l’État. Dans l’hypothèse où le Concessionnaire ne prendrait pas les mesures raisonnables destinées à la disposition ou au retrait de ce ou ces Actifs Mobiliers dans un délai raisonnable après réception d’une telle Notification, l’État pourra entreprendre toute mesure de disposition ou de retrait aux frais du Concessionnaire.

(g)   Aucun transfert de bien à l’État en application des dispositions du présent article, qu’un tel transfert soit assorti ou non du paiement d’une compensation, ne saurait libérer le Concessionnaire de ses obligations environnementales, en particulier en ce qui concerne son obligation de remise en état ou de réparation en vertu de la présente Convention ou de la Législation en Vigueur, ni autoriser la libération des sommes destinées à garantir le financement de ces obligations. Par exception à ce qui précède, dans l’hypothèse où l’État ferait en sorte qu’un exploitant alternatif qualifié acquière l’ensemble des Actifs figurant dans la Liste des Actifs et où cet exploitant alternatif poursuivrait l’exploitation aussi bien de la Mine que du Périmètre Additionnel de la Concession ou des Périmètres Voisins, le Concessionnaire sera alors libéré de l’intégralité des obligations susvisées et les sommes séquestrées seront conservées pour garantir le financement par le nouvel exploitant de ces obligations environnementales, en particulier en ce qui concerne l’obligation de remise en état ou de réparation.

(…)

25.6      Cession des Installations Minières et des Infrastructures en cas de Résiliation par le Concessionnaire

En cas de Résiliation de la présente Convention par le Concessionnaire en raison de la survenance ou de la continuation d’un Manquement de l’État, l’intégralité des Usines et Infrastructures Minières deviendront la propriété de l’État, à moins que l’État ne décide de transférer le Terrain au Concessionnaire. Tous les Actifs Mobiliers, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas une Usine ou Infrastructure Minière, demeureront la propriété du Concessionnaire. Le Concessionnaire devra retirer de tout Terrain possédé ou loué par l’État tous les actifs dont il aura conservé la propriété dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de Résiliation de la présente Convention. Par ailleurs, le Concessionnaire devra maintenir toutes les polices d’assurances de responsabilité civile souscrites sur ces biens en application des dispositions de la présente Convention jusqu’à leur complet retrait.

EXEMPLE 2

Effet de la Cessation ou de la résolution de la Convention

(1)    […]

(2)    Sauf décision contraire du Ministre et sous réserve des dispositions contraires du (3) ci-après, tout bâtiment, toute construction et autre amélioration apportée sur tout terrain occupé par la Société en vertu d’un Titre Minier ou de toute autre convention, licence, droit ou titre attribué en application ou en vertu de cette Convention devront, lors de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, devenir ou demeurer la propriété absolue de l’État sans compensation au profit de la Société ou de toute autre partie et libre de toute sûreté réelle ou personnelle. La Société s’engage à mettre en œuvre tout accord, document ou acte (y compris toute renonciation) qui pourrait être sollicité par l’État dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de cet article.

(3)

(a)    Dans l’hypothèse où la Société souhaiterait retirer, immédiatement avant la date de cessation ou de résolution de la présente Convention oudans un délai de trois (3) mois à compter de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, l’un quelconque des actifs, usines ou équipements mobiliers ou immobiliers de toute partie du terrain occupé à la date de cessation ou de résolution de la présente Convention, elle devra notifier son intention à l’État et offrir à l’État la possibilité d’exercer son option d’achat dans un délai de trois (3) mois sur lesdits actifs, usines ou équipements à une juste valeur qui devra être déterminée d’un commun accord entre la Société et l’État et à défaut, par le recours à un arbitrage dans les conditions prévues par la présente Convention.

(b)    Si l’État n’exerce pas son option d’achat dans les conditions prévues au paragraphe (a), la Société pourra à l’expiration du délai de trois (3) mois ou avant l’expiration de ce délai après obtention du consentement préalable de l’État, retirer tout actif, usine ou équipement mobilier ou immobilier sur lequel l’option d’achat était exerçable.

33.7  Obligations après l’expiration, la renonciation ou la résiliation.

(a)           Au jour de l’expiration, de la renonciation ou de la résiliation de la présente Convention à l’initiative de l’État en application des dispositions de la Convention, la Société devra :

  1. S’assurer que le Périmètre de la Concession remplit les conditions qui pourraient être raisonnablement attendues par l’État en matière de sécurité, afin de prévenir tout dommage aux personnes, aux animaux et à tout autre bien ainsi que tout dommage éventuel en dehors du Périmètre de la Concession ;
  2. Respecter le Plan de Gestion Environnementale ou le Plan de Remise en État afin d’éviter la survenance de tout dommage imminent à l’environnement ; et
  3. Respecter toute autre disposition de la Législation en Vigueur.

(b)           Dans l’Hypothèse où l’État souhaiterait entreprendre des opérations minières dans le Périmètre de la Concession, il devra transmettre une Notification à la Société dans les trente (30) jours de la date d’expiration, de renonciation ou de résiliation de la présente Convention. A compter de la date de réception par la Société de cette Notification, celle-ci devra s’abstenir d’entreprendre toute action non conforme à cette Notification, sous réserve de ses droits et obligations en vertu de la présente Convention.

EXEMPLE 1

12.5         Droits et Obligation après résiliation

(a)    Après l’expiration ou la résiliation de la présente Convention, la Société aura le droit d’accéder et à la Mine et de l’utiliser aussi longtemps que la Société démontrera que cet accès lui est nécessaire dans l’exercice, l’accomplissement ou la libération de ses droits et obligations en vertu de la présente Convention.

(b)    Au jour de l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention, la Société devra retirer de la Mine dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder dix-huit (18) mois à compter de la date effective d’expiration ou de résiliation, tout équipement, matériel et fourniture implanté sur les Sites par la Société ainsi que, dans l’hypothèse où cela serait demandé par l’État, tout bâtiment, construction, structure et toute amélioration apportée à des bâtiments, constructions et structures existantes à l’exception des équipements, matériels, services, bâtiments, structures et toute autre amélioration que la Société souhaiterait utiliser afin de remplir ou de se libérer de ses obligations en cours ou d’exercer tout droit. Les biens susvisés devront cependant être retirés (si applicable) une fois que les obligations et les droits de la Société auront été intégralement remplis ou exercés.

(c)    Au jour de l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention et avant l’achèvement de la Période de Remise en État en application des dispositions de l’Article  11.11, la Société demeurera responsable de la remise en état de la Mine en vertu du Plan de Remise en État contenu dans le Plan de Gestion Environnementale, étant toutefois précisé que ce plan devra être modifié afin de refléter les conditions de mise en œuvre des opérations minières au moment de la Résiliation. Par exception à ce qui précède, la Société sera libérée de toute obligation d’achèvement du Plan de Remise en État de la Mine (autre que toute obligation de financement du Fond de Réserve Environnementale qui pourrait subsister en application des dispositions de l’Article 9.5 ou du Fond Post-Clôture prévu par les dispositions de l’Article 11.11) si un Tiers commence des opérations d’exploitation ou de transformation à la Mine.

(d)   Nonobstant ce qui précède, l’État conservera la responsabilité pleine et entière de toute réhabilitation ou traitement requis pour les Aspects Environnementaux Historiques, à l’exception de ce qui est prévu par les dispositions de l’Article 11.2, et de toute Responsabilité Civile, indépendamment de l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention.

12.6         Survivance de certaines dispositions

Toutes les obligations souscrites par les Parties avant la résiliation de la présente Convention et les dispositions des Articles 5, 8, 13, 15, 16 et 17, survivront à la résiliation de la présente Convention.

 EXEMPLE 2

Dans l’hypothèse où la présente Convention serait résiliée par l’État en application des dispositions de l’article 0 ou 0 :

18.1.10    La Société devra renoncer au profit de l’État aux Titres d’Exploitations Industrielles et aux Baux, sans préjudice de la responsabilité de toute Partie vis-à-vis de toute faute ou tout manquement antérieur en vertu de la présente Convention ou de toute indemnité versée ;

18.1.11    Chaque Partie devra immédiatement payer à l’autre Partie toutes les sommes qui pourraient rester dues ;

18.1.12    L’Eta aura la faculté :

(a)    De demander à la Société de renoncer aux Installations dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l’État ; ou

(b)    D’acheter (sous réserve de toute sûreté sur les Installations) tout ou partie des Installations à un prix égal à la juste valeur de marché déterminée d’un commun accord entre l’État et la Société ou à défaut d’accord, par un Expert Indépendant agissant en application des dispositions de l’Article 20.

L’exercice d’une telle option devra être effectué par Notification à la Société dans un délai de trente (30) jours suivant la date de résiliation de la présente Convention. Dans l’hypothèse où cela serait demandé par l’État, la Société devra également (i) transférer à l’État, dans la limite du raisonnable, tout contrat auquel la Société est partie jugé nécessaire par l’État pour le Cours Normal des Opérations  et (ii) fournir à l’État tous les registres afférents aux Installations détenues par la Société.

18.1.13    La Société pourra, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de trente (30) jours visé à l’article 18.1.12 (dans la mesure où l’option à laquelle il est fait référence à cet Article a été levée) céder ou transférer à une tierce personne tout ou partie des Installations restantes.

18.1.14    La Société devra laisser les Installations ainsi que le Périmètre de la Concession dans un état satisfaisant les conditions de sécurité et de stabilité qui pourraient être raisonnablement attendues par le Directeur de la Sécurité de la Mine, en tenant compte en particulier des conditions naturelles dans la zone et par application des standards des bonnes pratiques de l’industrie minière et métallurgique. En tout état de cause, la Société ne saurait être tenue d’altérer l’état physique des mines, des installations d’élimination ou de toutes Installations au-delà des conditions prévues par le Plan Final de Gestion Environnemental et Social.

A l’expiration du délai d’un an défini à l’article 18.1.13, toutes les Installations qui demeurent dans les Périmètres des Concessions deviendront propriété de l’État, sans qu’aucun paiement, coût ou indemnité ne soit requis de l’État à titre de compensation.

Les articles 0, 0, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 et 34 demeureront applicables nonobstant la résiliation de la présente Convention.

EXEMPLE 3

Effet de la cessation ou de la résolution de la présente Convention

39.

(1)    Lors de la cessation ou de la résolution de la présente Convention –

(a)    Sauf accord contraire du Ministre, les droits de la Société, de tout cessionnaire de la Société ou de tout créancier de celle-ci après transfert en application de la présente Convention, en vertu du titre minier ou de tout autre titre, licence, service ou autre droit (à l’exception des lotissements urbains attribués ou acquis par la Société qui ne lui appartiendraient plus) cesseront ou seront résolus, sans préjudice de la responsabilité de toute partie à l’égard de toute faute ou tout manquement antérieur en vertu de la présente Convention ou de toute indemnité préalablement versée ;

(b)    La Société devra immédiatement payer à l’État les sommes qui pourraient lui être dues ;

(c)    Sous réserve de l’hypothèse ci-dessus exposée et sauf disposition contraire prévue dans la présente Convention, ni l’État, ni la Société ne pourront formuler une quelconque réclamation envers l’autre partie au sujet de la présente Convention.

(2)    Sauf décision contraire du Ministre et sous réserve des dispositions contraires du (3) ci-après, tout bâtiment, construction et autre amélioration apportée sur tout terrain occupé par la Société en vertu d’un Titre Minier ou de toute autre convention, licence, droit ou titre attribué en application ou en vertu de cette Convention devront, lors de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, devenir ou demeurer la propriété absolue de l’État sans compensation au profit de la Société ou de toute autre partie et libre de toute sûreté réelle ou personnelle. La Société s’engage à mettre en œuvre tout accord, document ou acte (en ce compris toute renonciation) qui pourrait être sollicité par l’État dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de cet article.

(3)

(a)    Dans l’hypothèse où la Société souhaiterait retirer, immédiatement avant la date de cessation ou de résolution de la présente Convention ou dans un délai de trois (3) mois à compter de la cessation ou de la résolution de la présente Convention, l’un quelconque des actifs, usines ou équipements mobiliers ou immobiliers de toute partie du terrain occupé à la date de cessation ou de résolution de la présente Convention, elle devra notifier son intention à l’État et offrir à l’État la possibilité d’exercer son option d’achat dans un délai de trois (3) mois sur lesdits actifs, usines ou équipements à une juste valeur qui devra être déterminée d’un commun accord entre la Société et l’État et à défaut, par le recours à un arbitrage dans les conditions prévues par la présente Convention.

(b)    Si l’État n’exerce pas son option d’achat dans les conditions prévues au paragraphe (a), la Société pourra à l’expiration du délai de trois (3) mois ou avant l’expiration de ce délai après obtention du consentement préalable de l’État, retirer tout actif, usine ou équipement mobilier ou immobilier sur lequel l’option d’achat était exerçable.

 34.0          Notifications

34.1        Généralités

Toute Notification devant être effectuée ou transmise par une Partie (ci-après individuellement dénommée une « Notification ») devra revêtir la forme écrite et sera transmise :

A [ÉTAT] :

 A [SOCIÉTÉ] :

 34.2        Changement d’adresse

Tout changement d’adresse d’une Partie devra faire l’objet d’une Notification adressée à l’autre Partie.

 34.3        Modes de transmission

Toute Notification sera valablement transmise :

(a)        Par remise en main propre (y compris par coursier) qui sera considérée comme réalisée au jour où une telle remise aurait été réalisée auprès d’une personne apparemment responsable à l’adresse indiquée à l’Article 34.1 ;

(b)        Par lettre recommandée avec accusé de réception ; ou

(c)        Par voie électronique signé de l’émetteur et libellé à l’attention de la personne identifiée ci-dessus, avec une copie papier transmise à l’adresse ci-dessus.

 34.4        Moment effectif de la transmission

Une Notification deviendra effective et sera réputée reçue au jour de la remise en main propre ou de la remise par lettre recommandée à l’adresse mentionnée dans la présente Convention, si la transmission a lieu pendant les heures normales de bureau du Jour considéré. Dans l’hypothèse où la Notification ne serait pas transmise pendant les heures normales de bureau, la Notification sera réputée reçue le jour suivant. Une Notification effectuée par courrier électronique sera réputée reçue par le destinataire le lendemain de sa transmission.

EXEMPLE 1

28.           Notification

28.1         Toute notification, tout consentement, toute demande, tout avis, toute approbation ou tout autre type de communication (une « Notification ») requis, accepté ou transmis en application de la présente Convention ou en lien avec la transaction tel que démontré par la Convention d’Achat et de Vente ou aux termes de la Loi sera réputé reçu si :

(a)    Dans l’hypothèse d’une Notification faite par [l’État], cette Notification est signée au nom de [L’État] par le Ministre ou le Secrétaire Général du Ministère, en fonction de leurs disponibilités respectives ; ou

(b)    Dans l’hypothèse d’une Notification faite par la [Société], si celle-ci est signée.

28.1.2      Chaque Notification pourra, au choix de la Partie à l’origine de sa transmission, être remise en main propre ou transmise par facsimile à l’autre Partie à l’adresse suivante :

S’agissant des Notifications à [l’État]:

XXXXX

S’agissant des Notifications [la Société]

XXXXX

Sauf disposition contraire de la présente Convention, une Notification ou toute autre communication sera réputée transmise à la première des dates suivantes :

28.1.3      En cas de remise en main propre, à la date à laquelle la Notification a été déposée à l’adresse précisée à l’article 0 et signée par toute personne présente à cette adresse et ayant l’autorité apparente pour signer ; ou

28.1.4      Dans l’hypothèse d’une transmission par facsimile, à la date de transmission au numéro de fax précisé à l’article 0, avec la confirmation de la transmission apparaissant sur la machine de l’émetteur.

Chaque Partie aura la possibilité de changer son adresse par le biais d’une Notification à l’autre Partie conforme aux dispositions du présent Article. Toutes les Notifications et communications, documents et instructions donnés, transmis ou délivrés en application de la présente Convention ou en lien avec la transaction devront être effectués en langue anglaise.

Lorsqu’il est demandé à la [Société] de fournir des plans, propositions, ou tout autre document soumis à l’approbation de [l’État], la date de soumission sera réputée être la date à laquelle l’État a reçu lesdits plans, propositions ou tout autre document.

EXEMPLE 2

17.12       Notifications

(a)     Toute communication (individuellement une « Notification ») devra être effectuée par écrit et sera considérée comme effectivement reçue : (i) en cas de remise en main propre, au jour mentionné sur l’accusé réception ou (ii) lorsque la remise s’effectue par le biais d’une société de service postal internationalement reconnue, au troisième Jour Ouvrable suivant la date d’envoi. Les Notifications devront être adressées aux coordonnées suivantes :

XXXXX

Toute modification des coordonnées de l’une des Parties devra être Notifiée à l’autre Partie et sera considérée comme effective dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrables à compter de la date de ladite Notification.

Les Parties reconnaissent et acceptent que les Notifications relatives à une procédure arbitrale ou à toute autre procédure devant toute autre juridiction devront être effectuées en application des dispositions du présent Article, étant précisé que toute Notification par une Partie sera considérée comme valablement effectuée par l’Autre Partie et ses successeurs ou cessionnaires si elle est faite conformément aux dispositions du présent Article. Les présentes dispositions ne sauraient en tout état de cause empêcher l’une des Parties ou ses successeurs et cessionnaires d’effectuer une Notification d’une autre manière que celle exposée, dans la mesure où cette Notification est permise par la Loi ou par le Règlement d’Arbitrage de la CCI.

(b)     Par les présentes, la Partie Étatique désigne le Secrétaire de l’Industrie et du Commerce en qualité de représentant exclusif habilité à effectuer toute Notification et communication en application de cette Convention (« Représentant Habilité de l’État »). Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, la Partie Étatique est autorisée ou tenue d’entreprendre une quelconque action ou de d’effectuer une quelconque Notification à la [Société], cette action ou cette Notification devra être effectuée par le Représentant Habilité de l’État. La Partie Étatique pourra nommer tout autre Représentant Habilité de l’État en remplacement du précédent sous réserve d’en informer la [Société] par Notification.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, toute approbation requise de l’État sera réputée obtenue à défaut d’objection de l’État dans les trente (30) jours suivants la date de la Notification adressée par la Société à cet effet.

(c)     Par les présentes, la Société désigne son Directeur Général en qualité de représentant exclusif habilité à effectuer toute Notification et communication en application de cette Convention (« Représentant Habilité de la Société »). Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, la [Société] est autorisée ou tenue d’entreprendre une quelconque action ou d’effectuer une quelconque Notification à la [Société], cette action ou cette Notification devra être effectuée par le Représentant Habilité de la Société. La Société pourra nommer tout autre Représentant Habilité de la Société en remplacement du précédent sous réserve d’en informer [État] par Notification.

EXEMPLE 3

Notifications

7.             Toute Notification devant en vertu de la présente Convention être adressée au Titulaire du Titre devra être libellée par écrit et adressée à toute personne résidant sur le territoire concerné et designée à cette effet par le Titulaire du Titre ou, en l’absence d’une telle désignation, au Titulaire du Titre lui-même par lettre recommandée à l’adresse indiquée en en-tête des présentes ou à toute autre adresse dans le pays que le Titulaire du Titre pourra ultérieurement désigner par écrit à l’État pour la réception des Notifications. Toute Notification adressée dans les conditions des présentes sera considérée comme valable à l’encontre du Titulaire du Titre qui ne saurait en remettre en cause la validité.

EXEMPLE 4

Notifications

36.           Toute Notification, tout consentement ou autre communication écrite autorisé ou requis par la présente Convention et devant être transmis par l’État à la Société ou au Garant sera réputé dument transmis et reçu dans la mesure où cette Notification, ce consentement ou cette autre communication écrite aura été signé par le Ministre ou par un agent supérieur des Services Publics de l’État agissant sous la direction du Ministre et envoyé à l’aide d’une enveloppe affranchie ou remise en main propre à la Société ou au Garant à l’adresse précisée dans la présente Convention ou à toute autre adresse désignée par la Société ou le Garant dans l’État. Toute Notification, tout consentement ou autre communication écrite autorisé ou requis par la présente Convention et devant être transmis par la Société ou le Garant à l’État sera réputé dûment transmis et reçu dans la mesure où cette Notification, ce consentement ou cette autre communication écrite aura été signé au nom de la Société par toute personne autorisée par la Société ou ses avocats, ou par le Garants ou ses avocats, et envoyé à l’aide d’une enveloppe affranchie ou remise en main propre au Ministère. Sauf en cas de signification à personne, toute Notification, tout consentement ou autre communication écrite sera réputé dûment  transmis ou adressé au jour où il aurait été transmis dans le cours normal de la poste.

35.0          Loi Applicable

La présente Convention sera régie et interprétée conformément aux lois en vigueur de l’État, y compris les traités internationaux et traités bilatéraux en matière d’investissement auxquels l’État est partie (ensemble dénommée la « Législation en Vigueur »).

EXEMPLE 1

Article 21 Loi Applicable et Résolution des Litiges

21.1 Loi Applicable

Alternative (B):

La présente Convention sera régie et interprétée conformément aux Lois en vigueur dans l’(État), dans la mesure où ces Lois ont été légalement adoptées et publiées, et complétées par des normes, règlements, coutumes et usages généralement et internationalement appliqués dans l’industrie minière en ce qui concerne les matières qui ne seraient pas couvertes par la Loi de (l’État). Dans l’hypothèse d’un conflit entre les dispositions de la présente Convention et celles du Titre Minier ou de l’Annexe Fiscale au Titre, y compris entre leurs définitions, les dispositions  du Titre Minier ou de l’Annexe Fiscale au Titre prévaudront.

EXEMPLE 2

Article 5

Loi Applicable

La présente Convention sera régie par la loi de l’État, dans les conditions suivantes :

L’État déclare que la présente convention est autorisée en vertu de la loi de (l’État). Il est expressément précisé que, pendant toute la durée de la présente Convention, celle-ci constituera la loi applicable entre les Parties et que la législation applicable et en vigueur dans l’État au jour de la signature de la Convention ne saurait s’appliquer à l’interprétation de la présente Convention qu’en tant que complément, dans la mesure où la Convention ne régirait pas de façon précise la situation en cause.

EXEMPLE 3

Article 15

Loi Applicable

15.1         Loi Applicable. La présente Convention est régie, interprétée et exécutée conformément aux Lois de (l’État). Tout sujet non traité dans la présente Convention sera régi par la Constitution de l’État, la Loi Minière, le Code Civil, le Code de Commerce, et le Code du Travail en vigueur de l’État, la loi relative à l’Environnement et aux Ressources Naturelles et toute autre loi contenant des dispositions d’ordre public.

EXEMPLE 4

16.3 Loi Applicable

La présente Convention et les relations entre les Parties seront régies et interprétées conformément aux lois en vigueur de l’État. Le Contractant s’engage expressément par les présentes à se conformer aux dispositions de la Loi, ses règlements d’application ainsi que toute autre loi ou règlement applicable.

EXEMPLE 5

Loi Applicable

48.    La présente Convention devra être interprétée conformément à la loi alors en vigueur de [l’État].

 36.0          Révision périodique

36.1        Modification et révision

La présente Convention sera, à la demande écrite d’une Partie, soumise à une Révision Périodique au moins une fois tous les cinq (5) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur et ce, dans le cadre d’une discussion conduite de bonne foi à l’effet d’envisager et de proposer les modifications à la présente Convention qui s’avèreraient nécessaires ou utiles compte tenu des possibles modifications substantielles et expériences acquises du fait de l’évolution des circonstances qui auront pu se produire aux cours de la période de cinq (5) ans précédant la Révision. Les Parties feront leur possible pour favoriser l’engagement de discussions susceptibles d’aider au développement du Projet ou à l’inverse de minimiser les impacts indésirables. Aucune disposition du présente Article ne saurait interdire à une Partie de demander à l’autre Partie d’engager des discussions sur les dispositions de la présente Convention, étant toutefois précisé que la présente Convention continuera de produire son plein effet entre les Parties durant toute période de discussions.

EXEMPLE 1

Section 21 :

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les trois (3) ans à la date anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur de la présente Convention ou à tout autre échéance éventuellement décidée entre les Parties afin de :

(a)    Examiner les résultats obtenus en ce qui concerne tout ou partie des aspects de la Convention ;

(b)    Gérer toute difficulté éventuelle née de l’application de la Convention ; et

(c)    S’entendre sur des mesures visant à faciliter le développement et l’exécution du Projet.

EXEMPLE 2

Article XXXVI : Révision Périodique

Section 1 : Modification et Révision

Les Parties conviennent de soumettre la présente Convention à une Révision Périodique une fois tous les cinq (5) ans à compter de la Date de Commencement des Opérations Commerciales et ce, par le biais de discussions engagées de bonne foi sur toute modification de la présente Convention qui pourrait s’avérer nécessaire ou utile compte tenu des possibles modifications substantielles qui auront pu se produire aux cours de la période de cinq (5) ans précédant la Révision.

Section 2 : Bonne Foi

Il est expressément précisé que les dispositions du présent Article ne soumet les Parties qu’à une simple obligation de considérer de bonne foi toute modification qui serait proposée à la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’Article XXVI, Section 2 [Modification de la Convention]. La présente Convention restera inchangée et aura plein effet entre les Parties durant toute la période des discussions qui auront été engagées.

EXEMPLE 3

Section 30 –  Révision Périodique

30.1         Modifications Substantielles des Circonstances. L’État d’une part, ainsi que le Concessionnaire et la Société d’Exploitation d’autre part, s’engagent à se consulter à la demande de l’une des Parties afin de prendre en considération toute Modification Substantielle des Circonstances par rapport à la situation à la Date d’Entrée en Vigueur ou par rapport à la Révision Périodique la plus récente de la Convention en application des dispositions de l’Article 30. Les Parties devront se rencontrer dans les plus brefs délais (sous réserve des disponibilités de chacun) à compter de la demande de l’une d’entre elles afin de prendre en considération tout problème soulevé par cette dernière. Dans le cas où des Modifications Substantielles des Circonstances seraient avérées, les Parties devront apporter à la présente Convention les modifications ou clarifications dont elles seront convenues.

30.2         Révision Quinquennale. Les Parties s’engagent, à compter de la date de Production, à initier une Révision Périodique de la présente Convention au moins une fois tous les cinq (5) ans destinée à envisager de bonne foi toute modification de la présente Convention qui pourrait s’avérer nécessaire ou utile compte-tenu de toute évolution significative potentielle des circonstances intervenue pendant la période de cinq ans précédente.

30.3         Autre Consultation. Outre l’obligation de Consultation et de Révision Périodique prévue à l’Article 30 […], chaque Partie pourra à tout moment solliciter de l’autre Partie l’organisation d’une consultation sur toute difficulté affectant les droits et obligations des Parties en application de la présente Convention, ou sur les Opérations. Les Parties devront se rencontrer dans les plus brefs délais (sous réserve des disponibilités de chacun) à compter de la demande de l’une d’entre elles afin de prendre en considération tout problème soulevé par cette dernière. À la suite de toute consultation, les Parties prendront toute mesure convenue entre elles pour mettre fin aux difficultés soulevées.

EXEMPLE 4

Section 2.2 Révision

(a)    Toute Partie pourra, dans un délai ne pouvant excéder douze (12) mois et ne pouvant être inférieur à six (6) mois avant l’expiration d’une période de cinq (5) ans à compter de la date de commencement puis de chaque période successive de cinq (5) ans pendant la durée des présentes (« date de révision »), solliciter des autres Parties par notification la révision de la présente Convention.

(b)    Dans l’hypothèse où l’une quelconque des Parties adresserait aux autres Parties la notification prévues au 2.2(a), les Parties devront :

(i)       Se rencontrer le plus rapidement possible, sans que cela ne puisse intervenir dans un délai inférieur à vingt (20) Jours Ouvrables à partir de la date de notification ; et

(ii)       Négocier de bonne foi, dans le but d’atteindre un accord mutuel entre les parties au sujet de toute modification proposée à la présente Convention par l’une des parties.

(c)    Les parties pourront convenir :

(i)       Soit d’un amendement à la présente Convention qui devra dans ce cas être rédigé par écrit et soumis à la signature de toutes les Parties ; ou

(ii)       Soit qu’aucun amendement n’est nécessaire, auquel cas, si les Parties en conviennent, la présente Convention continuera de produire ses effets dans toutes ses dispositions (sous réserve de tout amendement convenu aux termes du 2.2.(c).(i)) et une société de prospection pourra conclure tout contrat de recherche selon les modalités de l’Article 5.1.

(d)   Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas, au jour de la Date de Révision ou à toute autre date ultérieure convenue entre les Parties, à un accord selon les modalités prévues au 2.2 (c), alors:

(i)        La présente Convention ne permettra plus à une société de prospection de conclure un contrat de recherche en application des dispositions de l’article 5.1 ; et

(ii)       Le délai d’acceptation s’achèvera à la date de révision ou de toute autre date prévue entre les parties.

(e)    Les dispositions du 2.2(d) n’affecteront en aucun cas :

(i)        L’application de la présente Convention après la date de Révision (ou toute date ultérieure convenue entre les parties) et pendant toute la Durée restante de celle-ci, à l’exception des dispositions permettant à une société de prospection de conclure un contrat de recherche en application des dispositions de la clause 5.1 ; et

(ii)        Tout contrat d’exploration conclu avant la date de Révision (ou toute date prévue entre les Parties).

  37.0          Dispositions finales

37.1        Intégralité

La présente Convention et les documents auxquels il est fait référence aux présentes constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et remplace et annule toute convention ou accord préalablement conclu entre les Parties. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.

EXEMPLE 1

18.9         Intégralité. Les dispositions de la Convention constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties, et aucune communication, garantie ou aucun contrat qu’ils aient été conclus antérieurement par voie orale ou écrite sur les sujets traités par la présente Convention ne saurait modifier l’une quelconque des dispositions de la présente Convention.

EXEMPLE 2

Article 16.

Intégralité

16.1         Les Parties conviennent expressément que la présente Convention aura force obligatoire entre elles à compter de la signature de celle-ci. La présente Convention constitue l’intégralité de l’accord et remplace et annule toute autre convention, assurance, garantie, en lien avec les sujets traités par la présente Convention, qu’elles aient été conclues antérieurement ou concomitamment par voie orale ou écrite. L’intégralité des engagements pris sur le fondement ou dans le cadre de la présente Convention a été consentie dans le cadre de négociations loyales et de bonne foi. La présente Convention ne pourra être modifiée que par la voie d’un avenant écrit et signé entre les Parties.

EXEMPLE 3

Intégralité

Les dispositions de la Convention constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et remplacent et annulent toute convention ou accord préalablement conclu entre les Parties. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.

EXEMPLE 4

17.9 Intégralité

(a)    La présente Convention, l’Avenant à la Convention de Prêt Syndiqué (le « SLA »), la Lettre d’Engagement et le Protocole d’Accord, y compris leurs Annexes, constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et remplacent et annulent toute négociation, entente ou convention en lien avec les sujets traités par la présente Convention, qu’elles aient été conclus par voie orale ou écrite et y compris la Lettre d’Intention, les Termes de Références, le Protocole et tout document soumis par la Société ainsi que la Lettre d’Accès.

(b)    Sauf disposition contraire de la présente Convention, aucun engagement, aucune condition, aucun usage commercial, aucune transaction en cours de négociation ou d’exécution, entente ou convention ayant pour but de modifier, altérer, expliquer ou compléter les dispositions de la présente Convention n’a de force obligatoire entre les Parties, à moins que cela ait été effectué en application des dispositions de l’Article 17.8.

(c)    Toute référence dans la présente Convention et dans l’Avenant à la Convention de Prêt Syndiqué comprend et fait référence aux Annexes, le tout constituant l’intégralité de la Convention. Aucun autre engagement, garantie, promesse, convention, compromis ou sûreté (express ou tacite) en dehors de ceux qui ont été prévus par la présente Convention et à l’Avenant à la Convention de Prêt Syndiqué n’existent.

 37.2        Survivance de certaines dispositions

Nonobstant l’expiration, la nullité, la caducité ou la résiliation par l’une des Parties pour quelque motif que ce soit de la présente Convention, les dispositions des Articles [X, Y, Z] survivront à une telle expiration, nullité, caducité ou résiliation et demeureront pleinement applicables à tout sujet afférent à la présente Convention ou en découlant ou en lien avec celle-ci. L’expiration, la nullité, la caducité ou la résiliation de la présente Convention sera sans effet sur l’ensemble des droits et obligations antérieurs des Parties et toute disposition raisonnablement nécessaire à l’exercice de ces droits et obligations restera en vigueur le temps nécessaire.

EXEMPLE 1

12.6         Survie de Certaines Dispositions. L’intégralité des obligations des Parties nées antérieurement à la résiliation de la présente Convention demeurera en vigueur après la survenance de ladite Résiliation. De plus, les dispositions suivantes survivront à la Résiliation ou à l’expiration de la Convention : Articles 5, 8, 13, 15, 16 et 17.

 37.3        Modification

La présente Convention ne pourra être amendée, modifiée ou complétée que par voie d’avenant écrit et signé entre les Parties. Toute modification ou tout complément apporté à la présente Convention autrement que par voie d’Avenant sera réputé nul et non écrit.

EXEMPLE 1

Article 29

Modifications

La présente Convention ne pourra être modifiée ou complétée autrement que par la rédaction d’un Avenant écrit et signé entre les Parties.

 EXEMPLE 2

17.8         Modifications. Les Parties reconnaissent et acceptent que pendant toute la durée de la présente Convention, certains évènements justifiant la modification de certaines dispositions de la Convention de Prêt Syndiqué pourraient intervenir, étant entendu que de telles modifications ne pourront être valables que si elles font l’objet d’un avenant écrit et signé entre les Parties et que ces modifications sont compatibles avec les procédures imposées par la Loi.

 EXEMPLE 3

Aucune modification de la convention d’exploration :

(a)    Ne saurait être valable et avoir force obligatoire entre les Parties si elle n’a pas fait l’objet d’un avenant écrit et signé entre les Parties ;

(b)    Ne saurait être mise en œuvre si la modification contredit de quelque manière que ce soit les dispositions du Contrat-Cadre ILUA (à l’exception de toute annexe).

EXEMPLE 4

15.30       Les Parties pourront convenir d’un commun accord de la modification de la présente Convention par voie d’un avenant écrit et signé entre les Parties.

 37.4        Divisibilité

Les dispositions de la présente Convention seront considérées comme distinctes et divisibles les unes des autres, de telle manière que l’inapplicabilité de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention dans une juridiction, sauf si l’inapplicabilité d’une telle disposition affecte de manière significative l’équilibre entre les Parties aux termes des présentes, ne saurait affecter les autres dispositions de la présente Convention qui demeureront applicables entre les Parties dans la juridiction concernée et qu’il soit considéré que la présente Convention a été signée entre les Parties sans la ou les dispositions jugées inapplicables.

EXEMPLE 1

33.7         Divisibilité. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des articles ou l’une quelconque des dispositions de la présente Convention venait à être considéré en tout ou partie comme nul ou inapplicable, les autres articles et dispositions de la présente Convention demeureront applicables et valables entre les Parties et la présente Convention sera considérée comme ayant été signée sans l’article ou la disposition nul ou inapplicable. Tout article, disposition ou condition nul ou inapplicable de la présente Convention devra être interprété ou considéré comme modifié de manière à rendre cet article, disposition ou condition valable et applicable, tout en conservant la commune intention des Parties telle qu’exprimée initialement.

EXEMPLE 2

20.3         Divisibilité

Chaque mot, phrase, paragraphe ou article (une « disposition ») d’une convention d’exploration acceptée sera considéré comme détachable et dans l’hypothèse où une juridiction considèrerait qu’une disposition est inapplicable ou nulle, ladite juridiction pourra annuler la disposition jugée inapplicable de la convention, étant précisé qu’une telle annulation ne saurait affecter les autres dispositions de la convention d’exploration acceptée.

 EXEMPLE 3

17.7         Divisibilité des Dispositions Invalidées

Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions de la présente Convention viendrait à être considérée comme non valable, pour quelque raison que ce soit, une telle invalidité ne saurait affecter la validité et l’applicabilité des autres dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à l’interprétation de la disposition invalidée. Toute disposition invalidée sera considérée comme détachable de la présente Convention et ne saurait affecter la validité ou l’équilibre des présentes. Lorsqu’une disposition des présentes est déclarée invalide ou inapplicable, les Parties négocieront de bonne foi à l’effet de modifier la présente Convention afin de refléter la commune intention initiale des Parties pour la mise en œuvre des opérations prévues par les présentes.

 EXEMPLE 4

15.29       Si l’une quelconque des dispositions de la présente Convention venait à être considérée comme inapplicable et ce pour quelque raison que ce soit, la disposition en cause n’affectera pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions de la présente Convention qui demeureront valables entre les Parties.

 EXEMPLE 5

Les dispositions de la présente Convention sont distinctes et divisibles les unes des autres de telle manière que l’inapplicabilité de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention ne saurait affecter le reste des dispositions de la présente Convention qui demeureront valables et applicables entre les Parties. L’une des Parties pourra toutefois solliciter dans ce cas une renégociation des dispositions de la présente Convention.

 37.5        Limitations à la renonciation

L’absence d’exécution par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention ne saurait être considérée comme une renonciation à tout ou partie de la disposition en cause ou au droit reconnu à toute Partie d’exécuter ultérieurement l’intégralité de cette disposition en cas de manquement ou violation ultérieure.

a)     Les droits de chaque Partie en application de la présente Convention :

  1. pourront être exercés aussi souvent que nécessaire ;
  2. constitueront les seuls et uniques moyens à la disposition des Parties afin de réparer toute faute, tout manquement, notification de résiliation ou conflit né de l’application de la présente Convention ou en lien avec celle-ci ; et
  3. ne pourront être abandonnés que par le biais d’une renonciation expresse et écrite ;

b)    Le retard dans l’exercice ou l’absence d’exercice de ces droits na saurait constituer une renonciation.

EXEMPLE 1

Article

Non-Renonciation par le Titulaire du Titre

Toute Renonciation par le Titulaire du Titre à l’une de ses obligations en vertu de la présente Convention devra être effectuée par écrit et contresignée par l’Autorité de Tutelle. Sauf disposition contraire de la présente Convention et hormis le cas où l’Autorité de Tutelle exercerait un recours autorisé par la présente Convention, aucune Renonciation ne pourra être implicite.

EXEMPLE 2

33.4         Non Renonciation à droits. Le non-exercice ou l’exercice partiel de tout ou partie de ses droits par l’une des Parties à la présente Convention ne saurait constituer une Renonciation à ce ou ces droits.

EXEMPLE 3

17.6         Non-Renonciation

Aucune renonciation par une Partie à manquement de l’autre Partie dans la mise en œuvre de la présente Convention ne saurait constituer ou être interprétée comme constituant une renonciation à tout futur manquement par l’une des Parties.

Sauf disposition expresse de la Convention, aucune Partie ne saurait être considérée comme ayant renoncé, abandonné ou modifié l’un de ses droits au titre de la Convention, à moins que la Partie en cause ait expressément notifié par écrit son souhait de renoncer, d’abandonner ou de modifier ce droit. Le manquement de l’une des Parties dans l’exercice de l’un de ses droits en vertu de la Convention ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation à l’un de ces droits dans le futur.

 37.6        Indemnisation par la Société et par l’État

37.6.1    Indemnisation pour violation de la présente Convention

Tout manquement par l’une des Parties aux présentes à l’une de ses obligations prévues par la présente Convention autorisera la Partie lésée à demander une indemnisation à la Partie défaillante pour un montant correspondant au dommage subi par la Partie lésée. Dans le cas d’un tel manquement, toute Partie pourra retenir à titre de compensation, tous montants correspondants aux paiements de droits et taxes dus à la Partie défaillante ou encore dus pour toute autre raison, y compris tout montant perçu ou conservé auprès de tiers pour le compte de l’autre Partie en application de la Législation en Vigueur ou d’un contrat

37.6.2    Indemnisation de l’État par la Société

La Société devra à tout moment tenir indemne et à couvert l’État ainsi que ses représentants et agents de toute demande et responsabilité en cas de décès ou blessures corporelles ou d’atteinte à la propriété résultant de quelque manière que ce soit des Opérations Minières, à la condition expresse que de tels dommages aient été causés du fait d’un manquement de la Société à ses obligations aux termes de la Législation en Vigueur ou de la présente Convention.

EXEMPLE 1

Indemnité

31.           La Société devra tenir indemne et à couvert l’État et ses préposés, agents ou co-contractants de toute action, poursuite, réclamation, demande et tout coût découlant ou afférant à tout travail effectué par ou pour le compte de la Société conformément à la présente Convention ou lié à ses activités ou provenant des travaux de construction, d’entretien ou l’utilisation par la Société ou ses préposés, employés, co-contractants ou cessionnaires des travaux ou services effectués par la Société faisant l’objet des présentes, ou en relation avec ceux-ci, ou liés aux différents matériaux, appareils ou équipements installés, étant toutefois précisé que, sous réserve des dispositions contraires de toute autre Loi, cette indemnité ne s’appliquera pas dans les cas où l’État ou ses préposés, agents, ou sous-contractants font preuve de négligence dans l’accomplissement de leur travail pour la Société en application des présentes.

EXEMPLE 2

13.1         Indemnisation par la Société

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.4, la Société devra assurer la défense de l’État et ses (son) directeurs, représentants, employés et agents (chacun constituant une « Personne de l’État à Indemniser ») les tenir indemnes et à couvert de toute Perte subie par une Personne de l’État à Indemniser résultant, provenant ou en vertu de :

(a)     Toute fausse déclaration ou manquement à l’une des déclarations ou garanties consenties par la Société ;

(b)     Non-respect ou du manquement par la Société à tout engagement ou accord à sa charge contenu dans la Convention ;

(c)     La conduite par ou pour le compte de la Société des Activités d’Évaluation ;

(d)     Conditions Environnementales dans la mesure où ces conditions résultent ou ont été touchées par les activités de la Société ;

(e)     Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), la présence, le rejet, le dépôt ou la menace de rejet ou de dépôt de toute Substance Dangereuse autre que celles respectant les dispositions de la Loi ou de la présente Convention en relation avec le Projet, à l’exception de celles provenant des Aspects Environnementaux Historiques, sauf si la Société a eu une part de responsabilité dans l’apparition de cet Aspect Environnemental Historique en application de l’Article 11.2 et dans la limite de cette part de responsabilité ;

(f)      Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), le défaut, après la Date de Notification du Projet, d’entreprendre rapidement et de poursuivre avec diligence la réalisation de toute étude appropriée et légalement autorisée ou la réalisation de toute mesure de confinement, d’enlèvement, de nettoyage ou de toute autre action corrective relative au rejet ou à la menace de rejet de toutes Substances Dangereuses autres que celles respectant les dispositions de la Loi ou de la présente Convention en relation avec le Projet, à l’exception de celles provenant des Aspects Environnementaux Historiques, sauf si la Société a eu une part de responsabilité dans la création de cet Aspect Environnemental Historique en application de l’Article 11.2 et dans la limite de cette part de responsabilité ;

(g)     L’exposition humaine à toute Substance Dangereuse, bruit, vibration ou nuisance de quelque sorte que ce soit, dans la mesure où une telle exposition survient lors de la surveillance, de l’exploitation ou de l’entretien de la Mine par ou pour la Société et ne résulte pas d’un Aspect Environnemental Historique, sauf (et uniquement dans ce cas) si les opérations de la Société ont eu une incidence défavorable sur cet Aspect Environnemental Historique.

(h)     Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 11.8(a), la violation de la Loi par la Société, en ce compris notamment toute loi portant sur l’environnement ou concernant les politiques socio-environnementales ainsi que les guides de conduite ;

(i)      La correction des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ; et

(j)      Toute Perte contre laquelle la Personne de l’État à Indemniser aurait été assurée en qualité d’assuré supplémentaire en vertu des dispositions de l’Article 6.9(a) si la Société n’avait pas décidé de s’auto-assurer contre ce type de Pertes, conformément à son droit prévu à l’Article 6.9.(b).

13.2         Indemnisation par l’État

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.4, l’État devra assurer la défense de la Société, ses Affiliés, et son ou ses directeurs, dirigeants, employés et agents (chacun étant appelé « une Personne de la Société à Indemniser ») et les tenir indemnes et à couvert de toute Perte supportée ou subie par la Société liée, résultant, provenant ou en vertu de :

(a)     Toute fausse déclaration ou manquement à l’une des déclarations ou garanties consenties par l’État ;

(b)     Non-respect ou du manquement par l’État à tout engagement ou accord à sa charge contenu dans la Convention ;

(c)     Des opérations de la Mine ou menées sur le Site de la Mine :

           i.   N’ayant pas été menées par la Société ; et
          ii.   Menées avant la Date de Notification du Projet ;

(d)     Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f), des installations existantes ayant été précédemment utilisées en relation avec la Mine, à l’exception et dans la limite des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ;

(e)     Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 13.2 (f),  les Aspects Environnementaux Historiques et, si des mesures correctives de ces Aspects Environnementaux Historiques ont été engagées par l’État, la mise en œuvre de ces mesures correctives, à l’exception et dans la limite des Aspects Environnementaux Historiques dont la Société a la charge en application des dispositions de l’Article 11.2 ;

(f)      Nonobstant toute présomption de Gestion ou de correction par la Société ou de toute responsabilité à sa charge afférente à tout Aspect Environnemental Historique en application de la présente Convention, tout décès ou blessure d’une personne, tout dommage à la propriété ou tout autre Perte ou préjudice résultant de quelque cause que ce soit provenant: (i) des opérations de la Mine ou toute autre activité sur le Site de la Mine avant la Date de Notification du Projet, (autre que les Opérations ou activités menées par ou pour le compte de la Société ou de ses Affiliés) ou (ii) de tout Aspect Environnemental Historique, y compris dans les deux cas les recours constitutionnels, les recours liés à la réinstallation des personnes, aux expropriations, aux pertes de jouissance, à l’usage ou sur la valeur d’un bien, sur les dommages causés aux ressources naturelles, sur les pertes de profits ou l’interruption d’activité commerciale, la pollution ou la contamination de l’air, de l’eau de surface, de l’eau souterraine ou des sols, des recours portant sur des produits toxiques (incluant les recours prévus par le Code Civil) et les recours privés ou publics exercés en matière de santé provenant ou lié à tout Aspect Environnemental Historique, ou en relation avec ceux-ci (collectivement « Responsabilité Civile ») ; et

(g)     Tout recours, demande ou procédure par ou pour le compte de tout consultant de [toute personne de] l’État provenant ou de tout paiement fait par la Société en application des dispositions de l’Article 3.3, ou en relation avec celui-ci.

13.3   Procédure d’Indemnisation

(a)     Dans l’hypothèse où une Personne de l’État à Indemniser ou une Personne de la Société à Indemniser (« une Partie Indemnisée ») solliciterait une indemnisation conformément à la présente Convention, elle devra rapidementNotifier la Partie à la charge de laquelle pèse cette indemnisation (« la Partie Indemnisante ») de la nature de l’évènement, de l’affaire ou de la procédure pour laquelle la Personne Indemnisée sollicite un droit à indemnisation à l’encontre de la Partie Indemnisante au titre de la présente Convention (une « Demande d’Indemnisation »), en détaillant la nature de la Demande d’Indemnisation et l’exposé des faits correspondants.

(b)     Les obligations et responsabilités respectives des Parties concernant les Demandes d’Indemnisations résultant des recours faits par les tiers (« Les Réclamations de Tiers ») seront soumises aux termes et conditions suivants :

(i)       La Partie Indemnisée devra Notifier sans délai la Partie Indemnisante de toute Réclamation des Tiers, à défaut de quoi la Partie Indemnisante sera libérée de toute obligation d’indemnisation de tout préjudice lié à ce retard.

(ii)       A compter de la date de Notification par la Personne Indemnisée, la Personne Indemnisante pourra choisir d’assurer elle-même la défense de la Personne Indemnisée contre toute Réclamation de Tiers susceptible d’entraîner une indemnisation à son entière discrétion, y compris l’acceptation de tout compromis ou transaction. La Personne Indemnisante conservera à sa charge l’intégralité de ses coûts et dépenses raisonnables liés à celle-ci et sera par ailleurs entièrement responsable du résultat de celle-ci. La personne Indemnisante devra Notifier à la Personne Indemnisée son l’intention d’assurer elle-même sa défense et celle de la Partie Indemnisée contre une Réclamation de Tiers dans les trente (30) Jours à compter de la date de réception de la Notification de la Personne Indemnisée l’informant de l’existence d’une Réclamation de Tiers. Aucun compromis ou transaction afférent à une Réclamation de Tiers ne pourra être décidé par la Partie Indemnisante sans le consentement préalable de la Personne Indemnisée (un tel consentement ne pouvant être refusé sans motif légitime) sauf dans le cas où la demande de réparation porte exclusivement sur des dommages et intérêts pécuniaires devant être payés en totalité par la Personne Indemnisante. La Personne Indemnisante ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’un compris ou d’une transaction décidé ou accepté sans son accord préalable (un tel consentement ne pouvant être refusé sans motif légitime).

(iii)       Dans l’hypothèse où la Personne Indemnisante ne Notifierait pas à la Personne Indemnisée, dans les trente (30) Jours après réception de la Notification de Réclamation de Tiers par cette dernière, son intention d’assurer elle-même la défense de la Personne Indemnisée, elle sera considérée comme ayant abandonné le droit d’assurer cette défense, étant toutefois précisé qu’elle pourra être invitée à intervenir à ses propres frais dans la défense contre une Réclamation de Tiers et que la Personne Indemnisée devra coopérer pleinement avec la Personne Indemnisante dans le cadre de la défense de cette Réclamation de Tiers. Dans l’hypothèse où la Partie Indemnisante assurerait elle-même la défense de la Partie Indemnisée contre une Réclamation de Tiers, elle ne pourra en aucun cas être tenue responsable des coûts et dépenses d’assistance juridique engagés par la Personne Indemnisée en relation avec sa participation à cette défense, sauf accord convenu par avance entre les Parties. Si la Personne Indemnisée assure la défense d’une Réclamation de Tiers par application des dispositions de l’Article 13.3 (b), elle conservera à sa charge l’ensemble de ses coûts et dépenses raisonnables pour cette défense.

13.4   Limitation de responsabilité

(a)     Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention autre que celles de l’Article 7.15, aucune des  Parties ne saurait être tenue envers l’autre de tout dommage et intérêt spécial, punitif, direct ou indirect.

(b)     L’État ne saurait être tenu responsable de tout Impact Environnemental résultant des actions de la Société.

(c)     Chacune des Parties devra assumer le risque de blessures de ses propres employées, agents ou co-contractants, sauf en cas de faute délibérée ou de négligence grave par l’autre Partie.

EXEMPLE 3

19.8         Indemnisation du Concessionnaire et de la Société d’Exploitation par l’État. L’État devra à tout moment tenir indemne et à couvert le Concessionnaire et la Société d’Exploitation de toute réclamation ou responsabilité découlant d’un manquement à l’une des obligations prévues à l’Article 19.6 ou aux garanties prévues à l’Article 21.2 (b).

[…]

20.1         Indemnisation de l’État par le Concessionnaire et la Société d’Exploitation. Le Concessionnaire et la Société d’Exploitation, chacun en ce qui le concerne, devront à tout moment tenir indemne et à couvert l’État et ses représentants et agents de toute réclamation et responsabilité découlant du décès ou des dommages corporels subis par des personnes physiques ou de dommages à la propriété du fait des Opérations (à l’exclusion de toute responsabilité découlant ou en relation avec les dangers environnementaux ou sécuritaires existant avant le transfert des actifs concernés par l’État au Concessionnaire ou à la Société d’Exploitation) ou résultant de son manquement aux lois en vigueurs.

37.7        Conflits d’intérêts

[Couvert par l’Article 10.4]

 * Se référer aux dispositions du paragraphe 19.1 Conventions conclues avec des Affiliés et 29.1 Transfert à un Affilié de la Société pour d’autres exemples.

EXEMPLE 1

17.2

(a)   (la Société) devra faire tous les efforts commercialement raisonnables pour empêcher l’apparition de tout conflit entre ses propres intérêts (incluant ceux de ses Affiliés) et les intérêts de (l’État) dans les relations avec les fournisseurs, les clients et tout autre organisation ou personne faisant ou cherchant à faire des affaires avec (la Société) en relation avec les activités prévues à la présente Convention.

(b)      Les dispositions de l’Article 17.2 (a) ne s’appliquent pas :

(i)    Aux actes de (la Société) pris en conformément avec la Loi ; ou

(ii)   Aux acquisitions de produits ou services de (la Société) auprès de ses Affiliés ou la vente de produits ou services à ses Affiliés, sous réserves des dispositions contraires de l’Article 6.11.

 37.8        Langue de la Convention

La présente Convention sera rédigée et signée en [LANGUAGE DETERMINE] et en Français, chaque Partie en conservant une copie dans chaque langue. Les Parties conviennent qu’en cas de différend sur l’interprétation de la présente Convention, la version [LANGUAGE DETERMINE] prévaudra.

EXEMPLE 1

17.13 Langue du contrat

La langue Espagnole sera la langue applicable au présent Contrat. La langue Anglaise devra être utilisée dans les procédures de médiation et d’arbitrage tel que prévu à l’Article 16. Toute communication, support sonore ou visuel ou provenant de documents liés à ce Contrat devra être écrit ou préparé en Espagnol. L’Etude de Faisabilité et tous les documents liés au financement pourront être rédigés en Anglais mais devront alors être traduits en Espagnol. Une version anglaise de ce Contrat devra être préparée aux seules fins d’information et devra être paraphée par les Parties, afin de matérialiser la version officielle du présent Contrat en langue anglaise, simultanément à la signature du présent Contrat.

EXEMPLE 2

La présente Convention a été rédigée à la fois en Indonésien et en anglais et chacune des versions est également valable. Dans le cas où il existerait une différence entre les deux versions, la version anglaise devra prévaloir.

EXEMPLE 3

Article 42  Langue du Contrat et système de mesure

42.1         Ce Contrat est rédigé en français. Tout rapport et autre document requis ou pouvant être requis par le présent Contrat devra être rédigé en français. La traduction de ce Contrat en Anglais n’a d’autre fin que d’en faciliter la compréhension. En cas de différence entre la version française et la version anglaise, la version française prévaudra.

42.2         Le système de mesure applicable est le système métrique.

37.9        Engagements complémentaires

Les Parties s’engagent à signer tout acte et document et à exécuter et accomplir toute action, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, qui s’avéreraient nécessaires pour l’accomplissement des présentes entre elles et à l’égard des tiers.

EXEMPLE 1

31            Engagements complémentaires

31.1         Les Parties devront signer tout acte et document et exécuter et accomplir toute démarche, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, qui s’avéreraient nécessaires ou souhaitables afin de permettre aux Parties de satisfaire à leurs obligations aux termes des présentes de telle manière que le Projet et les infrastructures y afférentes puissent être construits et exploités en accord avec la Proposition Approuvée de Développement.

31.2         Dans l’hypothèse où ce Contrat serait signé par différentes Parties à différentes dates, la dernière Partie signataire du Contrat devra notifier sans délai aux autres Parties la date de cette signature.

EXEMPLE 2

26            Engagements complémentaires

26.1         Les Parties devront signer les documents et prendre les mesures nécessaires, dans la limite de leurs prérogatives, pour donner plein effet à la présente Convention.

EXEMPLE 3

20.10   Garanties complémentaires

Chacune des parties s’engage à signer tout document et généralement faire toute chose nécessaire ou utile afin de donner aux dispositions du contrat d’exploitation accepté et des opérations envisagées par ce contrat leur plein effet

EXEMPLE 4

17.21       Garanties complémentaires

(a)     Sous réserve des termes et conditions de la présente Convention, les Parties devront faire tout leur possible afin de prendre toute mesure et généralement entreprendre toute démarche nécessaire, requise ou recommandée par les Lois applicables, ou de faire en sorte que de telles mesures soient prises ou que de telles démarches soient entreprises, afin de réaliser les opérations prévues par la présente Convention.

(b)     Dans l’hypothèse où une nouvelle mesure s’avérerait nécessaire ou souhaitable pendant la Durée de la présente Convention pour la réalisation de l’objet des présentes, les Parties devront prendre, ou s’assurer que soit prise, toute mesure nécessaire ou pratique et s’assurer de la signature, de la remise et du dépôt, par elles ou toute autre personne utile, toute documentation additionnelle nécessaire ou appropriée.

 37.10     Exemplaires originaux

La présente Convention pourra être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun constituera un original, mais dont l’ensemble constituera un seul et même instrument juridique dont la preuve ne nécessitera pas la production ou la prise en compte de plus d’un exemplaire original.

  37.11     Déclarations et garanties

Chaque Partie garantit à chacune des autres Parties qu’elle dispose, à la date de la présente Convention, des pouvoirs et de l’autorité légitime pour signer et s’engager par la présente Convention et en exécuter les obligations à sa charge. À l’exception des dispositions expressément contraires des présentes, aucune Partie n’a donné à l’une des autres Parties préalablement à la date de signature de la présente Convention, une quelconque déclaration, incitation ou garantie avec l’intention d’inciter l’autre Partie à conclure la présente Convention, et toute déclaration, incitation ou garantie éventuellement donnée en ce sens est par la présente annulée.

EXEMPLE 1

33.           ABSENCE DE DÉCLARATIONS ET DE GARANTIES

Sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, de la Convention de Souscription ou du Pacte d’Actionnaires, aucune déclaration, incitation ou garantie n’a été donnée ou faite par l’une des Parties préalablement à la date de signature des présentes, avec l’intention d’inciter l’autre Partie à signer la présente Convention, et toute déclaration, incitation ou garantie éventuellement donnée en ce sens est par la présente annulée.

EXEMPLE 2

15.27       Chaque Partie garantit à chacune des autres Parties qu’elle dispose à la date de la présente Convention de l’ensemble des pouvoirs et de l’autorité légitime pour signer et s’engager par la présente Convention et en exécuter les obligations à sa charge.

EXEMPLE 3

ARTICLE 21 –  DÉCLARATIONS ET GARANTIES

21.1         Déclarations et Garanties du Concessionnaire. Le Concessionnaire déclare et garantit à l’État que :

(a)     Le Concessionnaire est une entreprise dûment organisée, existant valablement et en conformité avec les lois de la juridiction dans laquelle elle est immatriculée et a le pouvoir et l’autorité de signer et de remplir ses obligations aux termes de la présente Convention.

(b)     Cette Convention a été dûment autorisée par toutes les mesures nécessaires de la part du Concessionnaire et constitue une obligation juridique valable et contraignante à l’égard du Concessionnaire dont l’exécution peut être requise du concessionnaire en accord avec ses termes, sauf lorsque cette exécution est limitée par (i) la loi applicable à la faillite, à l’insolvabilité, à la restructuration, aux moratoires ou toutes autres lois similaires portant atteintes aux droits des créanciers quant à l’exécution de leurs créances et (ii) les principes généraux d’équité (que ce caractère exécutoire soit apprécié dans le cadre d’une procédure en équité ou par la loi).

(c)     L’annexe 21.1(c) comporte (à l’exception de ce qui est noté) des listes ou tableaux complets et exacts définissant :

(i)    les Actionnaires du Concessionnaire,

(ii)   Les Affiliés du Concessionnaire et de chaque actionnaire montrant, dans chaque cas, leurs relations avec le Concessionnaire ou l’Actionnaire et la juridiction dans laquelle elle est immatriculée,

(iii)  Les administrateurs et cadres dirigeants du Concessionnaire, chaque actionnaire du Concessionnaire et chaque Personne ou Groupe réputé Contrôler le Concessionnaire, et

(iv)  Chaque Personne ou Groupe constituant les ultimes bénéficiaires de 5% ou plus (x) des droits de vote permettant de Contrôler la gestion du Concessionnaire ou (y) du droit de distribuer les dividendes du Concessionnaire, ainsi que la chaîne de contrôle par le biais de laquelle ces droits sont exercés.

(d)     Aucun des Affiliées, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne définie dans l’annexe 21.1 (c) est une Personne frappée d’Interdiction et le Concessionnaire, chacun de ses actionnaires et chacun de leurs dirigeants et administrateurs sont respectivement des « Candidats Éligibles » au sens de la Loi Minière.

(e)     La signature et l’exécution par le Concessionnaire de la présente Convention (i) ne contrevient ni n’entraîne une quelconque violation ou manquement à tout accord ou acte auquel le Concessionnaire est partie ou par lequel tout ou partie de ses biens sont liés ou engagés, (ii) n’est en conflit ni ne contrevient à aucun terme, condition ou condition d’une quelconque ordre, jugement, décret ou décision de toute juridiction arbitrale ou étatique applicable au Concessionnaire, ou (iii) sous réserve de la délivrance de l’attestation SAFE, ne contrevient à aucune disposition règlementaire ou autre règle et règlement de toute administration compétente à l’endroit du Concessionnaire.

(f)      Le Concessionnaire ne fait actuellement l’objet d’aucun recours, procès, enquête ou procédure pendante ou, à sa connaissance, imminente, à son encontre ou susceptible de l’affecter lui ou l’un quelconque de ses biens, devant toute juridiction ou tout arbitre ou devant toute administration, ou à la demande de toute administration, remettant en cause le droit du Concessionnaire de conclure les présentes et d’en accomplir ses obligations ou susceptible d’avoir un impact majeur sur sa capacité à exécuter ses obligations aux termes de la présente convention.

(g)     Sous réserve de toute communication contraire écrite adressée au Ministre et au (ministre de l’environnement) préalablement à la date des présentes, ni le Concessionnaire, ni aucun de ses Affiliés n’a été reconnu par ordonnance, jugement, décret ou décision de toute juridiction arbitrale ou étatique, comme étant en violation de (i) toute loi applicable, ordonnance, règle ou règlement de toute administration en relation avec la protection de l’environnement ou de (ii) tout accord en application duquel il est permis d’extraire les minerais ou les hydrocarbures sous la loi de toute juridiction.

(h)     Le Concessionnaire dispose de l’expérience, de l’assise financière, de l’expertise, du savoir-faire et des systèmes requis pour mener à bien les opérations prévues à la présente Convention.

(i)      Ni le Concessionnaire, ni aucun de ses Affiliés ou toute personne agissant pour le compte du Concessionnaire ou pour les Affiliés du Concessionnaire n’a réalisé ou promis de réaliser des paiements ou transféré n’importe quelle chose de valeur, directement ou indirectement, à une Personnalité Publique ou d’un membre de la famille de cette Personnalité Publique ou à un intermédiaire, ou pour son bénéfice, pour le paiement à une Personnalité Publique ou d’un membre de la famille d’une Personnalité Publique, ou pour son bénéfice, en relation avec la présente Convention ou des opérations accomplies en vertu des présentes. (Aux fins du présent paragraphe, « Personnalité Publique » désigne tout fonctionnaire ou dirigeant de l’État, incluant toute administration régionale ou départementale ou agence liée, toute entreprise détenue ou contrôlée par l’État, toute personnalité politique d’un parti politique du Pays, toute personnalité ou employé d’une organisation publique internationale et toute autres personne agissant à titre officiel pour ou pour le compte de toutes ces entités, ou encore tout candidat à une fonction politique dans le Pays).

21.2 Déclarations et garanties de l’État. L’État déclare et garantit au Concessionnaire et l’Opérateur ce qui suit:

(a)     A la Date d’Entrée en Vigueur, la signature et l’exécution de la présente Convention auront reçu toutes les approbations et autorisations nécessaires de l’État et constitueront une obligation juridique valable et contraignante à l’encontre de l’État.

(b)     L’intégralité du Périmètre de la Concession accordée au Concessionnaire appartiendra au domaine de l’État et sera libre de toutes charges et autres droits des Tiers à compter de la date où l’usage de cette partie du Périmètre de Concession sera accordé au Concessionnaire en application de l’Article 3.1, étant toutefois précisé que l’État ne fait aucune déclaration ni garantie en vertu des présentes sur les droits des tiers résidants dans la Zone Contiguë avec lesquels le Concessionnaire a seul traité, en application des dispositions de l’Article 3.2.

 38.0          Bonne foi

Les Parties au présent Contrat seront soumises à une obligation simple d’agir en faisant preuve de bonne foi pour toutes les questions liées à la présente Convention.

 [SIGNATURES EN PAGE SUIVANTE]

 ANNEXE A

ANNEXE A-1

Périmètre de la Concession

 [Insérer une description du Périmètre de la Concession, en utilisant des paramètres appropriés (coordonnées UTM ou similaires) et en ajoutant des cartes]

ANNEXE A-2

Périmètre du Projet

 [Insérer une description du Périmètre du Projet, en utilisant des paramètres appropriés (coordonnées UTM ou similaires) et en ajoutant des cartes incluant les infrastructures routières, portuaires et autres ainsi que la zone physiquement impactée par les Opérations Minières, etc.]

ANNEXE B

Objectifs des Contrats de Soutien au Développement Local

Dans la poursuite des objectifs mentionnés à l’Article 26.1, les dispositions des Contrats de Soutien au Développement Local (« CSDL ») devront notamment inclure les dispositions suivantes :

(a)        La ou les personnes, le conseil, le comité, la fondation, le trust, le forum, le corps ou plus généralement l’entité enregistrée ou immatriculée en vertu des lois de l’État qui sera en charge de la gestion du CSDL ;

(b)        L’entité ou le corps dûment élu qui représentera chaque communauté concernée pour les besoins du CSDL ;

(c)        Les moyens avec lesquels les membres des communautés affectées participeront au processus de prise de décision ;

(d)        Les moyens grâce auxquels les intérêts des femmes, des minorités ou des groupes marginalisés au sein de la communauté seront représentés dans le processus de prise de décision du CSDL  relatif à la mise en œuvre de celui-ci ;

(e)        Les buts et objectifs du CSDL, y compris l’objectif d’améliorer l’Indice de Développement Humain de la communauté concernée par certaines mesures ayant fait l’objet d’un consensus ;

(f)         Les obligations de la Société envers la communauté concernée, y compris notamment :

(i)    Des engagements concernant des contributions économiques et sociales que le Projet fera au soutien de la communauté ;

(ii)   Une aide à la création d’activités auto-suffisantes et génératrices de revenus, telles que notamment la production de biens et services dont la mine et la communauté ont besoin ;

(iii)  Une consultation avec la communauté en vue de planifier les mesures pour la fermeture de la mine destinée à préparer la communauté à la fermeture finale des opérations minières ;

(g)        Les obligations de la Communauté concernée envers la Société ;

(h)        Les moyens avec lesquels le CSDL sera revu par la Société et la communauté concernée tous les cinq (5) ans et l’engagement pris de demeurer lié par les dispositions non modifiées du CSDL en cas de désaccord sur des modifications proposées ;

(i)         Le cadre des consultations et du suivi entre la Société et la Communauté concernée, et les moyens par lesquels la communauté pourra participer à la planification, la mise en place, la gestion, la prise de mesures (y compris les indicateurs) et le contrôle des activités menées à travers le CSDL ;

(j)         Les langues qui seront utilisées dans les rapports, les plans et autres documents écrits nécessaires au CSDL;

(k)        Les moyens par lesquels les fonds mis à disposition en vertu du CSDL devront être débloqués, les besoins pour lesquels ces fonds pourront être débloqués, les comptes devant être tenus et la personne responsable de cette tenue ainsi que les exigences de déclarationet d’audit;

(l)         Les mécanismes régis par les lois et coutumes locales selon lesquelles la communauté concernée (y compris les membres de la communauté concernée) et la Société pourront formuler une réclamation l’une envers l’autre, étant précisé qu’en l’absence d’un tel mécanisme ou dans le cas où un mécanisme existant serait non adapté ou moins rigoureux, le mécanisme prévu par le Standard de Performance n°1 de la SFI sera appliqué ;

(m)       Un engagement de la Société et la ou les communautés concernées de soumettre tout litige concernant le CSDL à une consultation entre le titulaire et le ou les représentants de la communauté concernée préalablement à toute autre procédure de résolution ;

(n)        Le mécanisme de résolution des litiges qui devra être utilisé si la consultation entre le titulaire et le ou les représentants de la communauté concernée échoue sera le mécanisme le plus efficace accepté par les Parties, ou tel que stipulé dans le CSDL ou encore tel que prévu au paragraphe 23 du Standard de Performance n°1 de la SFI ;

(o)        La loi applicable ;

(p)        Les conditions et la procédure de reconnaissance d’un événement de Force Majeure ;

(q)        La durée du CSDL ;

(r)         La date d’expiration du CSDL ;

(s)        Le transfert de tous les droits et obligations de la Société aux termes du CSDL au bénéficiaire du transfert des titres miniers de la Société ;

(t)         Les modalités des notifications entre les Parties ;

(u)        Le lieu où les membres de la communauté concernée pourront consulter le CSDL ; et

(v)        Les signataires du CSDL et les témoins le cas échéant.

(w)       Toute violation par la Société des termes du CSDL permettra à l’État d’en décider la résiliation au jour où la Société aura failli à son obligation de prendre sans délai et de manière diligente toute action raisonnablement destinée à mettre fin à cette violation dans les soixante (60) jours de la notification de manquement notifiée par écrit par la communauté.

(x)        La Société devra effectuer un paiement annuel de [X MONTANT] qui sera déposé sur un compte séparé de la Banque Centrale afin qu’il soit géré et débloqué pour les besoins des communautés de l’État concernées par le Projet, dans les conditions prévues par un Contrat de Soutien au Développement Local. Le premier paiement annuel devra être effectué au bénéfice de l’État à la Date d’Entrée en Vigueur et tous les paiements suivants devront être effectués à la date anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur

Un comité de développement sera nommé ou choisi en fonction des procédures établies par l’État en Consultation avec l’Administration Locale et décrites dans tout Contrat de Soutien au Développement Local conclu avec les communautés locales ou les Populations Indigènes et Tribales. Ce comité devra développer un budget annuel en Consultation avec l’État et la Société et l’État devra débloquer les fonds du compte séparé à la Banque Centrale où ces fonds sont déposés, en accord avec ce budget, les instructions d’engagement du comité, et les dispositions du Contrat de Soutien au Développement Local  concerné.

Le budget et les déblocages de fonds faits par l’État devront être rendus publics et soumis aux mêmes procédures d’audit que pour les dépenses de l’État et tel que peut en disposer la Législation en Vigueur.

Des rapports périodiques et des rapports d’audit seront mis à la disposition de la Société et du public.

L’État devra fournir un crédit à la Société pour les paiements au compte de la communauté locale à la Banque Centrale référencé dans cette Section.

 Comité de Développement Régional

 Lorsque cela est nécessaire, en complément ou en remplacement d’un CSDL :

(a)        L’État devra établir un Comité de Développement Régional (le « Comité ») et diriger ses activités ;

(b)        Le Comité sera dirigé par une assemblée qui devra inclure des représentants de l’État, d’organisations gouvernementales locales, d’entités du secteur privé, des organisations de la société civile, un donateur et des institutions financières internationales dont les activités seront dirigées vers les régions concernées ;

(c)        La Société sera un membre de l’assemblée dirigeant le Comité et devra soutenir le Comité et ses activités ;

(d)        Le Comité devra assister l’État dans les domaines suivants en termes de préparation, de financement, d’organisation et de mise en œuvre de la stratégie de développement local et régional, de plans et de budgets:

(i)      Le soutien au développement local et régional et un encouragement vers une gouvernance transparente et responsable ;

(ii)     La coordination des flux migratoires;

(iii)    La résolution des questions de planification et de développement urbains, y compris l’énergie, les routes, l’approvisionnement en eau, le chauffage et les canalisations ;

(iv)    L’organisation d’une éducation formelle et informelle, y compris de la langue [anglaise/française] et de formations professionnelles;

(v)     Les besoins en terme de santé, de construction de postes de santé, de centres culturels et sportifs et une amélioration des services de vétérinaires ; et

(vi)    Un soutien au renforcement des capacités de l’administration locale et de la société civile ;

(e)        La Société devra également soutenir le développement des politiques socio-économiques et des activités entreprises par l’Administration locale et développera des partenariats pour s’assurer que les retombées positives du Projet servent à la population, y compris les populations de la région concernée ;

(f)         La Société devra conduire l’intégralité de ses programmes et activités de développement socio-économique local et régional sur la base des principes de transparence, de responsabilité et de participation publique ;

(g)        La Société devra continuer de préparer, mener, mettre en œuvre, mettre à jour à une fréquence adaptée, et à rendre public une base de donnée des études socio-économiques, des évaluations d’impact socio-économique, des analyses de risques socio-économiques aussi bien que des projets pluriannuels pour la communauté, des systèmes de gestion des relations de la communauté, des politiques, procédures et guides et des Plans de Fermeture qui devront tous être élaborés avec la participation et la contribution de la communauté et en accord avec les Bonnes Pratiques de l’Industrie.

(h)        La Société devra porter une attention particulière aux citoyens ou groupes directement ou indirectement touchés par le Projet, tels qu’identifiés par les évaluations socio-économiques et environnementales et les autres documents pertinents et dans le cadre de cet objectif, la Société devra régulièrement consulter et soutenir le public et les parties prenantes de la région concernée ;

(i)         La Société devra établir des accords de coopération avec les organisations administratives locales en accord avec la Législation en Vigueur et ces accords devront inclure l’établissement de fonds de participation et de développement local et des comités de pilotage locaux ;

(j)         La Société devra coopérer avec l’Administration Locale afin de fournir une indemnisation appropriée pour la réinstallation des familles de bergers qui se situent dans le Périmètre de la Concession et qui sont directement affectées par le Projet ;

(k)        La Société aura comme priorité la formation, le recrutement et l’emploi des citoyens des communautés locales de la région concernée ;

(l)         La Société devra soutenir des programmes de développement du commerce afin d’aider le lancement et la croissance de commerces locaux afin qu’ils puissent fournir le Projet mais également l’expansion et la diversification des partenaires commerciaux de l’État, afin qu’ils ne soient pas entièrement dépendants du Projet ;

(m)       La Société devra continuer à construire activement et maintenir des relations de travail productives, basées sur des principes de transparence, de responsabilité, de précision, de confiance, respect et intérêts communs, avec des organisations non-gouvernementales, des groupes civils et d’autres parties prenantes.

Fondation de Développement des Communautés

La Société devra verser chaque année un montant de [X MONTANT] à la Fondation pour le Développement de la Communauté établie dans le cadre du Plan de Développement Communautaire, qui sera géré et débloqué pour la promotion du développement local et régional ou pour l’éducation sanitaire et le bien-être des communautés affectées par le Projet. L’organe de gouvernance de la Fondation pour le Développement de la Communauté devra inclure des membres des communautés affectées par le Projet. Le budget et la libération des fonds de la Fondation pour le Développement de la Communauté seront rendus publics et soumis aux procédures d’audit prévues par la Législation en Vigueur et la présente Convention. Des rapports périodiques et des rapports d’audit seront mis à la disposition de la Société, de l’État et du public.

Reprise des obligations des propriétaires précédents

À moins que les communautés concernées y renoncent expressément par écrit, les obligations des Parties au CSDL ou à tout contrat conclu entre les communautés concernées et tout cédant ou ayant-droit de la Société demeureront applicables entre les communautés concernées et la Société et pourront être opposées par les Parties ou leurs cessionnaires ou ayants-droit. Tout transfert par la Société de ses intérêts en vertu de ce contrat ne saurait être effectif tant que le bénéficiaire du transfert n’a pas expressément consenti à reprendre à sa charge ces obligations.

 ANNEXE C

Plan de développement du commerce local

La Société fera tout effort raisonnable à l’effet de travailler avec les banques locales pour les encourager à participer au financement des besoins en fonds de roulement des fournisseurs et prestataires locaux.

Une liste des fournisseurs locaux de consommables et de produits de première nécessité sera conservée dans les locaux de la Société pendant chaque phase du Projet tel qu’indiqué ci-dessus. La liste soulignera en particulier les entreprises contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l’État.

Les fournisseurs seront encouragés à s’enregistrer pour figurer sur cette liste et auront l’opportunité de participer aux procédures d’appels d’offres sur une base non-discriminatoire.

Une liste des prestataires de service dont le Projet a besoin sera conservée dans les locaux de la Société. La liste soulignera en particulier les entreprises contrôlées directement ou indirectement par des citoyens de l’État. Les prestataires seront encouragés à s’enregistrer pour figurer sur cette liste et auront l’opportunité de participer aux procédures d’appels d’offres sur une base non discriminatoire.

Un affichage trimestriel sera effectué dans les locaux de la Société afin de fournir des informations aux fournisseurs et aux prestataires potentiels sur les biens et services éventuels dont le Projet pourrait avoir besoin pendant le trimestre suivant.

Une liste des appels d’offres en cours d’étude sera conservée dans les locaux de la Société afin que les prestataires et les fournisseurs puissent la consulter. Cette liste sera également publiée dans les journaux locaux de la région concernée, donnant ainsi la possibilité aux fournisseurs et aux prestataires d’être informés au plus vite des appels d’offres.

Une réunion semi-annuelle sera organisée par la Société qui invitera les organisations politiques pertinentes et les organisations relevant de la chambre de commerce, y compris notamment  les représentants de l’État et l’Administration locale. La réunion abordera les mesures prises par la Société pour mettre en œuvre les propositions pour le développement du commerce local, la conformité de la Société avec cet accord et des possibilités supplémentaires pour faire participer les entreprises locales au Projet.

RESUME DES COMMENTAIRES SUR LE MMDA 1.0

Les déclarations ci-après constituent des résumés en termes généraux de centaines de commentaires pertinents sur le MMDA formulés par des individus et des organisations du monde entier. Lorsqu’un seul ou très peu de commentaires ont pu être formulés sur un article donné, un résumé peut ne pas être mentionné ci-après. Cependant, chaque commentaire formulé a été pris en compte et a contribué aux diverses révisions du MMDA.

Merci pour vos commentaires. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.MMDAProject.org

RESUME 1.0 Définitions et Interprétations

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 1.1. Définitions

Les commentaires ont indiqué qu’il serait utile que le MMDA fournisse des clarifications supplémentaires sur plusieurs termes tels que « Jours », « Date de Première Production Commerciale », « Clause de Stabilité », « Standards de Performance », « Communautés Locales », « Production », « Jouissance Foncière », « CIRDI » (Centre Internationale pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements), « Production Commerciale » et « Période de Stabilité ». Certaines suggestions demandaient une meilleure cohérence avec la loi applicable et un élargissement la portée de la définition. Certains commentaires ont également identifié un certain nombre de termes non définis dans cet article mais utilisés dans le corps du MMDA, comme par exemple « travail des enfants », « travail forcé », « discrimination » et « liberté d’association » et suggéré de prévoir une définition formelle.

Résumé 1.2 Interprétation

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 1.3 Droits préexistants

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

 DROITS CONFERES

RESUME 2.0 Développement du Périmètre de la Concession

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 2.1 Durée de la présente Convention

Les commentaires ont indiqué que cet article pourrait être répétitif par rapport à d’autres dispositions déjà prévues par la loi minière applicable. Un petit nombre de commentaires a rappelé que si le MMDA devait veiller à ne pas déroger à la loi applicable, il doit pouvoir aider les parties dans la tâche difficile consistant à combler les vides de la loi minière.

Résumé 2.1.1 Droits d’exploitation conférés

Les commentaires ont indiqué que cet article pourrait être renforcé par l’ajout de dispositions telles que « sous réserve des dispositions des lois et règlements en vigueur » ou « aux termes de la Législation en Vigueur ». Certains commentaires ont également noté que cet article devrait assurer un équilibre entre les droits de l’exploitation et le droit souverain de l’État de protéger et de gérer de manière durable les ressources naturelles. Les commentateurs ont fait remarquer que le maintien d’un tel équilibre, en particulier lorsque les communautés locales sont impliquées dans l’ensemble du processus, pourra aider les parties à éviter tout risque politique et juridique.

Résumé 2.1.2 Octroi de droits d’accès et d’occupation

Résumé 2.2 Exclusivité

Les commentaires ont indiqué que l’ajout de dispositions telles que « sous réserve des dispositions des lois et règlements en vigueur » ou « aux termes de la Législation en Vigueur » renforcerait cet article. Les commentaires ont également noté que cet article devrait prendre en compte les droits et responsabilités de mineurs artisanaux présents sur le périmètre de la concession.

Résumé 2.3 Propriété du Minerai

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 2.4 Obligations préalables à la construction

Les commentaires ont indiqué que l’ajout de la disposition « sous réserve des dispositions des lois et règlements en vigueur » renforcerait cet article. Les commentaires ont également mentionné que l’établissement d’une étude d’impact social et/ou d’une étude d’impact sur les droits de l’homme devrait également être ajoutée à cet article. Enfin, les commentaires ont fait remarquer que le MMDA ne devrait pas partir du principe que les permis et documents seront approuvés par l’État mais plutôt prévoir des procédures à suivre lorsqu’un permit ou un document est refusé.

Résumé 2.4.1 Étude de faisabilité

Les commentaires ont fait part de l’utilité d’ajouter une date limite raisonnable pour l’établissement de l’Étude de Faisabilité. D’autres commentaires ont mentionné l’utilité de prévoir des définitions supplémentaires de certains termes de cet article, tels que « source géographique des impacts et bénéfices », « tiers indépendant » et « Date de Commencement de la Production Commerciale ».

Résumé 2.4.2 Étude Environnementale et Plan de Gestion Environnementale

Les commentaires sur cet article ont appelé à un renforcement des dispositions liées à la promotion de la protection de l’environnement, à la minimisation des atteintes, à l’amélioration de la réhabilitation environnementale et à la rectification des impacts environnementaux à long terme. Les commentaires ont également sollicité plus de clarifications sur la gestion et l’information relatives à l’impact environnemental tout au long du projet minier. Les commentaires ont enfin noté un besoin d’associer les communautés locales dans le plan de gestion environnementale, y compris la nécessité de rendre le plan public dans une forme accessible aux communautés locales.

Résumé 2.4.3 Étude d’Impact Social et Plan de Gestion Sociale

Les commentaires ont appelé à plus de clarification des procédures de contrôle et d’évaluation relatives à l’étude d’impact social et au plan de gestion sociale et ont également fait part de la nécessité d’impliquer les communautés locales dans l’étude d’impact et le plan de gestion, y compris par le développement du plan en consultation avec les communautés locales et le fait de rendre le plan disponible au public dans une forme accessible aux communautés locales.

Résumé 2.4.4 Plan de Financement

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 2.4.5 Conformité à la Loi ; Changement demandé par l’État

Les commentaires se sont prononcés en faveur d’une augmentation de la période offerte à l’État pour l’approbation de l’étude de faisabilité et l’octroi du titre minier, vers une période d’environ 90 à 120 jours.

Résumé 2.5 Obligation d’obtention des autorisations

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 2.6 Construction

Les commentaires ont suggéré que la fréquence des soumissions décrites dans la procédure de déclaration de cet article soit réduite à une fréquence semi-annuelle ou annuelle plutôt que trimestrielle.

MODALITES FINANCIERES

RÉSUMÉ 3.0 Redevance annuelle

Les commentaires ont noté que cet article pourrait être considéré comme une répétition inutile des dispositions de la loi applicable.

RÉSUMÉ 4.0 Redevances

Les commentaires ont demandé l’ajout de dispositions, ou à tout le moins d’exemples, de redevances d’échelle mobile. D’autres commentaires ont indiqué que le MMDA devrait inclure des procédures de vérification de la production déclarée, afin d’assurer la véracité des paiements de redevances.

Résumé 4.1 Calcul des Redevances

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 4.2 Redevances sur les autres matières minérales

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 4.3 Déclaration de production

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 4.4 Paiement de la redevance

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 4.5 Litiges afférents aux paiements de redevances

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 5.0 Droits de douane

Les commentaires ont suggéré que cet article assure l’équilibre entre le besoin de l’administration locale de collecter des droits de douane et les besoins de la société d’importer des biens qui ne sont pas disponibles localement. Les commentaires ont également suggéré que le MMDA devrait refléter l’impact différent des questions douanières pendant les phases de construction et d’exploitation.

Résumé 5.1 Droits de douane

Les commentaires ont fait part de certaines incohérences entre cet article et d’autres articles de la convention

Résumé 5.2 Remboursement des droits à l’importation

Les commentaires ont suggéré que cet article assure l’équilibre entre le besoin de l’administration locale de collecter des droits de douane et les besoins raisonnables de la société en matière d’importation et d’exportation.

RÉSUMÉ 6.0 Assurance

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 7.0 Dispositions fiscales

Les commentaires ont proposé un certain nombre de stratégies relatives à la captation des bénéfices exceptionnels et pour permettre à l’État d’accueil de partager les profits en taxant les gains en capital.

Résumé 7.1 Dispositions fiscales – généralités

Les commentaires ont suggéré que le MMDA liste les ressources additionnelles et les publications récentes sur le sujet complexe de la fiscalité. D’autres commentaires ont remarqué que le MMDA devrait faire preuve de plus de flexibilité sur la question des paiements destinés à des non-résidents et enfin que le MMDA ne devrait pas favoriser les exonérations fiscales.

Résumé 7.2 Impôt sur le revenu

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.3 Déductions dans le calcul de l’impôt sur le revenu de la Société

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.4 Taxe sur la Valeur Ajouté et activités du Projet

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.5 Impôts fonciers

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.6 Impôts applicables aux employés expatriés

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.7 Impôts applicables aux contractants non-résidents

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.8 Obligations de retenues à la source

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.9 Dispositions applicables aux autres impôts et taxes

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 7.10 Impôts et prélèvements par l’Administration Locale

Les commentaires ont relevé que cet article ne devrait pas empêcher l’administration locale d’édicter toute règlementation fiscale valable mais plutôt permettre à la société de faire appel de ces changements de législation, y compris par le biais des procédures administratives disponibles.

RÉSUMÉ 8 Financement

Résumé 8.1 Sûretés

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 8.2 Ration d’endettement

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

 Résumé 8.3 Versements en devises étrangères et disponibilité

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 8.4 Rôle de l’État dans le financement

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 8.5 Garanties de l’État

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 9.0 Registres et états financiers, normes comptables et devises

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 9.1 Paiements et taux de change

Les commentaires ont suggéré que le MMDA soit clarifié sur la question de l’utilisation de devises étrangères pour des paiements à l’intérieur de l’État. Un commentateur a proposé que de tels paiements ne puissent être réalisés sur un compte en devises étrangères ouverts auprès de la Banque Centrale.

Résumé 9.2 Registres et états financiers

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

DROITS ET OBLIGATIONS

RÉSUMÉ 10.0 Obligations Mutuelles

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 10.1 Information de l’administration locale

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 10.2 Application des critères de performance de la SFI et des Principes de l’Équateur

Beaucoup de commentaires ont demandé que le MMDA exige un Consentement Libre, Préalable et Éclairé des communautés locales préalablement à toute activité minière. Les commentaires incluaient un certain nombre de références possibles à des standards internationaux pertinents, tels que les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la norme ISO 26000 et le Plan de Développement Durable du Conseil International des Mines et Métaux (CIMM).

Résumé 10.3 Engagements des Parties relatifs à la protection des Droits de l’Homme

Les commentaires ont demandé que l’égalité des sexes soit mise en évidence au sein de cet article

Résumé 10.4 Prévention de la corruption

Les commentaires ont suggéré que cet article serait renforcé s’il était exigé des investisseurs de certifier qu’aucun acte de corruption directe ou indirecte n’est intervenu pendant la période de formation du contrat et qu’en cas de découverte d’un tel acte ayant influencé la conclusion du contrat, celui-ci deviendrait nul de plein droit. D’autres commentaires ont proposé que le MMDA contienne des références à des listes de parties et autres ressources utiles pour l’identification des parties jugées coupables d’actes de corruption et autres activités corrompues.

 Résumé 10.4.1 Obligations de la Société

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 10.4.2 Obligations de l’État

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 10.4.3 Autres normes applicables

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 10.4.4 Compréhension des Parties

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

DROITS DE L’ÉTAT

RÉSUMÉ 11.0 Droit d’accès de l’État au Projet

Les commentaires ont fait remarquer qu’un préavis de 48 heures préalable à la réalisation d’un audit de santé et de sécurité n’est pas raisonnable. Les commentaires ont également indiqué qu’en-dehors de circonstances exceptionnelles, les visites et inspections devraient être limitées aux heures normales de bureau et être conduites de façon à limiter toute interférence inutile avec les opérations normales de la Société.

RÉSUMÉ 12.0 Inspection des livres, registres et informations, audit indépendant

Les commentaires ont indiqué qu’un audit en bonne et due forme des livres et registres est crucial et ont suggéré une plus grande utilisation du terme « entièrement indépendant » plutôt que « non frappé d’un conflit d’intérêts » dans la description des conditions de l’audit.

Les commentaires ont également suggéré que les conditions posées par cet article soient complétées par des exigences relatives à la fourniture des états financiers. Les commentaires ont fait remarquer que la date limite prévue par cet article pour la fourniture des états financiers annuels audités devrait être cohérente avec les dates limites que la plupart des sociétés minières internationales doivent appliquer pour la publication de leurs comptes ainsi qu’avec les autres dates limites prévues par d’autres articles de la convention. Les commentaires ont enfin suggéré de clarifier le terme « rapport d’investissement ».

OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

RÉSUMÉ 13.0 Garanties et obligations de l’État

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 13.1 Ratification législative de la présente Convention

Les commentaires ont noté qu’une convention minière dérogeant à la législation locale peut être perçue comme une insulte et mener à des conflits lors de sa négociation. D’autres commentaires ont fait remarquer que cet article se réfère à l’exploration minière, qui devrait être couverte par un contrat de recherche minière séparé.

Résumé 13.2 Stabilité Fiscale

Il s’agit certainement de la clause la plus controversée du MMDA. Les commentateurs ont fait part d’inquiétudes sérieuses et différentes quant à l’utilisation de clause de stabilisation, en particulier du fait de la possible difficulté à faire la différence entre la stabilisation du régime fiscal et celle d’autres régimes comme ceux afférents à la protection de l’environnement et la promotion du développement social. Beaucoup de commentaires ont suggéré que l’ajout d’une clause de stabilisation au sein du MMDA ou de tout autre contrat n’était pas approprié, en particulier comme point de départ de la négociation. Certains États par exemple n’acceptent plus la stabilisation.

D’autres commentaires au contraire se sont clairement prononcés en faveur de l’ajout d’une telle clause. Ces commentaires ont en particulier noté que les investisseurs du secteur minier requièrent la stabilisation fiscale.

Beaucoup de commentaires ont suggéré que, quelle que soit la position du lecteur sur cette question, un modèle de convention ne devrait pas prendre parti en faveur d’une clause de stabilisation mais plutôt laisser aux parties négociantes le choix de décider si une telle clause est nécessaire. Les commentateurs ont suggéré que la meilleure approche est celle qui aide les parties à trouver le meilleur équilibre entre leurs intérêts économiques.

RÉSUMÉ 14.0 Exploitation équitable et économique du Projet

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 15.0 Autorisations

Les commentaires ont suggéré que cet article soit remplacé par une simple obligation positive de l’État de traiter toute demande de consentement ou d’autorisation de manière expéditive et de s’interdire de refuser ou de retarder un tel consentement ou une telle autorisation sans motif légitime. Les commentaires ont également fait remarquer que cet article devrait être réécrit de manière à ne plus impliquer que l’État est tenu de délivrer des autorisations, car l’État doit conserver la possibilité de refuser une autorisation lorsque la Société ne satisfait clairement pas aux exigences applicables.

RÉSUMÉ 16.0 Expatriés

Les commentaires ont noté que la disparité entre la rémunération des emplois expatriés et des emplois locaux peut mener à des conflits et aboutir à des violences. Beaucoup de commentateurs se sont fortement prononcés en faveur d’une préférence forte donnée à l’emploi local. D’autres commentaires ont noté que la société a le droit de prendre ses décisions d’embauche à son entière discrétion. L’équilibre nécessaire entre les emplois locaux et expatriés change dans de nombreux contrats. Les commentateurs ont fait remarquer que cet article devrait être corrigé de manière à permettre à la famille immédiate et les personnes à charge du personnel expatrié d’entrer librement dans le Pays, à la condition que ces expatriés se conforment à la loi applicable. Les commentaires ont suggéré que cet article soit fusionné avec celui relatif aux choix d’embauche de la Société.

Les commentaires ont également proposé que cet article crée un partenariat entre la société et le pays d’accueil dans le but d’atteindre des objectifs d’emplois, qui pourrait requérir une utilisation innovante des ressources éducatives. Les commentaires ont enfin suggéré de fusionner cet article avec d’autres articles traitant du transfert de compétences et de la formation du personnel local.

RÉSUMÉ 17.0 Infrastructures

Les commentateurs ont noté que cet article décrit un certain nombre d’obligations de l’État qui n’apparaissent pas dans des articles pourtant plus pertinents. Les commentaires ont mentionné que les sociétés devraient être en charge de réparer tout dommage causé au réseau routier du fait de leur utilisation du réseau public et que dans le but de promouvoir le développement durable, les infrastructures de la société devraient être autant accessibles à tous que possible.

Résumé 17.1 Disponibilité des infrastructures existantes

Les commentaires ont fait remarquer que les accords d’exclusivité devraient être évités, du fait de leur caractère non compétitif et préjudiciable à l’économie prise dans son ensemble. D’autres commentaires ont indiqué que le niveau d’accès offert par cet article aux membres des communautés locales et le principe d’un accord d’utilisation à titre onéreux envisagé par cet article pourraient s’avérer irréalistes.

 Résumé 17.2 Accès aux infrastructures

Les commentaires ont fait remarquer que les sociétés minières ne devraient pas être responsables du développement des infrastructures à l’extérieur du périmètre de la concession car cela n’entre pas dans leurs domaines d’expertises. D’autres commentaires ont noté qu’une utilisation partagée des infrastructures pourrait s’avérer dangereuse et entraîner un certain nombre de problèmes, comme par exemple une attente excessive de la part des populations locales par rapport à un projet minier à court-terme. D’autres commentaires se sont fortement prononcés en faveur de l’accessibilité totale des infrastructures.

RÉSUMÉ 18.0 Obligations de l’État relatives aux administrations locales et propriétaires terriens.

Les commentaires ont suggéré de réduire cet article à une simple clause stipulant que l’État s’assurera que les accords conclus entre la Société et les communautés locales, propriétaires terriens et administrations locales soient mis en œuvre. D’autres commentaires ont mentionné le fait que la Société devrait s’assurer que ses paiements aux communautés soient réalisés de manière transparente, de telle manière que la société soit reconnue pour ses efforts mais également pour éviter tout problème de corruption du fait de ces paiements.

DROITS DE LA SOCIÉTÉ

RÉSUMÉ 19.0 Droits de la Société

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 19.1 Conventions conclues avec des Affiliées

Les commentaires ont indiqué que cet article devrait porter plus d’attention à la conformité avec les règlementations existantes, y compris la réglementation WTO et devrait reconnaître la possibilité de circonstances atténuantes. D’autres commentaires ont noté que cet article devrait être basé sur les principes comptables généralement internationalement acceptés plutôt que ceux du pays d’accueil. Enfin, les commentaires ont fait remarquer que cet article devrait assurer que la rentabilité des prix de transfert s’équilibre avec les profits tant de la société que de l’État.

Résumé 19.2 Décisions d’embauche de la Société

Les commentaires ont fait remarquer que ce sujet est autant controversé que politique et que les disparités de revenus entre les emplois expatriés et les emplois locaux pouvaient entraîner des conflits voire des phénomènes de violence. Certains commentaires ont appelé à ce que la société concentre ses efforts sur l’emploi local et d’autres pour qu’il soit donné plus de flexibilité à la société.  Les commentaires ont appelé à promouvoir au travers de cet article un partenariat entre l’État et la Société pour la satisfaction des objectifs d’embauche. D’autres commentaires ont suggéré que cet article est trop spécifique pour un modèle de convention et devrait être négocié en prenant compte des circonstances particulières de chaque convention.

Résumé 19.3 Sécurité

D’une manière générale, les commentaires ont appelé à une mise en évidence des droits de l’homme dans cet article, y compris les Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’Homme. Les commentaires se sont montrés également généralement opposés au recours à la sécurité privée et ont rappelé que la sécurité relève de la responsabilité de l’État et doit ainsi rester entre ses mains, sous réserve des dispositions de la loi applicable. Lorsque la société ne peut éviter le recours à la sécurité privée, les commentaires ont recommandé la mise en place de restrictions sur cette sécurité privée par l’édiction de standards clairs de conduite et de mesure de prévention de la détention et de l’utilisation excessive de la force. Les commentaires ont également indiqué que cet article devrait demander à la société d’informer les populations locales au sujet du code de conduite applicable à une société de sécurité privée et de s’assurer que ces communautés disposent d’un moyen pacifique de résolution des différends liés à ces sociétés privées.

OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

RÉSUMÉ 20.0

Les commentaires ont fait remarquer que cet article ne devrait pas prévoir de montant minimum de dépenses, car une telle exigence est contraire au principe d’un développement efficace et rentable. Les commentaires ont également noté que cet article devrait être expurgé des questions relatives à la phase d’exploration, qui doivent être traitées dans le cadre d’un contrat de recherche séparé.

RÉSUMÉ 21.0 Utilisation des biens et services locaux

Les commentaires ont noté que cet article devrait exiger de la société l’acquisition de biens et services locaux dans la limite de leur disponibilité. D’autres commentaires ont fait remarquer que cet article devrait requérir de la société l’acquisition de biens et services locaux que dans la mesure où leur prix, leur qualité et leur fiabilité est équivalente à ceux des autres fournisseurs. Les commentaires ont enfin indiqué que cet article devrait exiger de la société qu’elle contrôle et évalue les conditions de travail tout au long de la chaîne de production.

RÉSUMÉ 22.0 Développement des communautés locales

Les commentaires ont suggéré que cet article fournisse plus de détails et soit cohérent avec le contenu des annexes visées. D’autres commentaires au contraire ont fait remarquer que cet article devrait être moins prescriptif et moins détaillé.

Résumé 22.1 Contrats de Soutien au Développement Local

Plusieurs commentaires ont mentionné que les Contrats de Soutien au Développement Local (CSDL) devraient être conclus beaucoup plus tôt dans le processus des opérations, comme par exemple au moment de la Date de Première Production Commerciale. Beaucoup de commentaires ont également indiqué que le délai de conclusion des CSDL devrait être étendu à beaucoup plus que 30 jours et que cet article devrait inclure des procédures applicables en cas de rupture ou d’échec des négociations du CSDL.

Résumé 22.2 Articulation entre la présente Convention et les Contrats de Soutien au Développement Local

Les commentaires ont indiqué que cet article devrait être beaucoup plus précis sur la question de savoir ce qui constitue un manquement de la société au CSDL et beaucoup de commentaires se sont révélés opposés à la disposition selon laquelle un manquement de la société au CSDL constitue un manquement au MMDA.

Résumé 22.3 Programme de développement du commerce local

Les commentaires ont suggéré que cet article soit fusionné avec l’article relatif à l’emploi et à la formation des citoyens locaux. D’autres commentaires ont fait remarquer qu’une garantie d’emploi offerte aux populations locales pourrait s’avérer irréaliste.

RÉSUMÉ 23.0 Santé publique communautaire

Les commentaires ont fait remarquer que cet article devrait se borner à requérir de la société la fourniture de soins médicaux à ses employés, l’obligation d’assurer la santé publique communautaire était inadaptée en ce qu’elle favorise la dépendance envers la société plutôt que la responsabilité de l’État à cet égard. Un certain nombre de commentaires ont indiqué que l’obligation de la société sur ce sujet devrait être limitée à une obligation de collaboration avec l’État pour l’amélioration de la capacité à long terme de l’État dans la fourniture de soins médicaux. Les commentaires ont enfin suggéré que les termes de cet article soient négociés dans le cadre des contrats de soutien au développement local.

RÉSUMÉ 24.0 Emploi et formation des citoyens locaux

Les commentaires ont suggéré que cet article soit fusionné avec un article relatif aux décisions d’embauche de la société. D’autres commentaires ont proposé que l’article clarifie la signification du terme « local » afin de différencier les cas dans lesquels la société est tenue d’embaucher des individus résidants à l’intérieur du périmètre de la concession de ceux dans lesquels elle est tenue d’embaucher des ressortissants de l’État quel que soit leur lieu de résidence à l’intérieur du Pays.

Résumé 24.1 Niveaux minimums d’emploi

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 24.2 Investissements pour l’acquisition de compétence par la main d’œuvre locale

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 24.3 Formation des employés et amélioration des compétences

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 24.4 Formation des cadres et amélioration des compétences

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 25.0 Normes de travail

Les commentaires ont proposé que soient ajoutées à cet article une référence aux « bonnes pratiques de l’industrie » et des reproductions des dispositions des conventions OIT et de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant.

Résumé 25.1 Normes de travail

Un certain nombre de commentaires ont souligné l’importance de cet article et de la protection du droit à adhérer à un syndicat. Les commentaires ont suggéré que cet article contienne des références aux « bonnes pratiques de l’industrie » et des reproductions des dispositions des conventions OIT et de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant.

Résumé 25.2 Santé et sécurité

Les commentaires ont proposé que cet article soit beaucoup plus détaillé et fasse référence à des normes spécifiques relatives à la santé et à la sécurité.

RÉSUMÉ 26.0 Fermeture de la mine / obligations postérieures à la fermeture

Les commentaires ont mis en évidence l’importance de cet article et ont suggéré d’ajouter des dispositions ayant vocation à s’appliquer en cas de fermeture temporaire de la mine.

Résumé 26.1 Plan de remise en état et obligation afférentes à la fermeture

Certains commentateurs ont suggéré d’ajouter dans cet article une procédure détaillée point par point pour la fermeture et la remise en état de la mine, alors que d’autres ont plutôt proposé de rendre cet article plus général. Un certain nombre de commentaires ont fait remarquer que la période pendant laquelle l’État doit fournir ses commentaires sur le plan de remise en état devrait être étendue.

Résumé 26.2 Garanties sur les dépenses de fermeture et de remis en état

Les commentaires ont suggéré que les sociétés ne soient pas tenues de réaliser des versements monétaires anticipés pour la fermeture de mines, car de tels paiements pourraient permettre une mauvaise utilisation des fonds bloqués sur les fonds de réserve et une diminution des sommes disponibles pour le développement de la communauté.

Résumé 26.3 Suivi postérieur à la fermeture

Les commentaires ont proposé qu’un certain nombre des aspects de cet article, tels que le recyclage, le développement de la communauté ou encore la biodiversité durable, soient traités beaucoup plus tôt dans la vie du projet et soient donc traités dans d’autres articles du MMDA.

RÉSUMÉ 27.0 Droits des citoyens de l’État

Les commentaires ont suggéré que cet article mette en avant les droits des ressortissants du pays d’accueil relatifs à l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice.

Résumé 27.1 Mécanismes de la société pour la résolution des plaintes

Les commentaires ont suggéré que les aspects communautaires du mécanisme de résolution des plaintes visés dans cet article fassent plutôt partie des Contrats de Soutien au Développement Local et des négociations y afférentes. Un certain nombre de commentaires ont fait remarquer que cet article contenait une référence erronée à l’article 23 du Critère de Performance n°1 de la SFI car il visait le critère de performance n°23. Les commentaires ont enfin noté que tout syndicat présent dans la société aura certainement son propre mécanisme de résolution des plaintes, ce qui n’est pas pris en compte par cet article.

Résumé 27.2 Juridictions compétences pour les réclamations et litiges impliquant des ressortissants de l’État

Les commentaires ont suggéré que cet article soit plutôt négocié dans le cadre des Contrats de Soutien au Développement Local. Les commentaires ont également suggéré qu’une procédure d’arbitrage serait inappropriée et son coût prohibitif pour beaucoup de ressortissants du pays d’accueil. Les commentateurs ont également fait remarquer que cet article devrait assurer une protection contre les dénonciations calomnieuses afin d’éviter les mesures de représailles injustes.

AUTRES TERMES ET CONDITIONS     

RÉSUMÉ 28.0 Obligations des contractants et sous-traitants

Les commentaires ont suggéré une révision de cet article qui ne semble applicable qu’au cas des sous-traitants. D’autres commentaires ont fait remarquer qu’un tel article est inapproprié dans un modèle de convention minière.

Résumé 28.1 Applicabilité des obligations aux contractants et à leurs sous-traitants

Les commentateurs ont noté que cet article devrait être révisé afin d’éviter toute tentative de créer des obligations à la charge de tiers au contrat.

Résumé 28.2 Applicabilité des obligations à une société-mère ou Affiliée

Les commentateurs ont noté que cet article devrait être révisé afin d’éviter toute tentative de créer des obligations à la charge de tiers au contrat.

RÉSUMÉ 29.0 Transfert

Les commentaires ont souligné que cet article devrait requérir du bénéficiaire d’un transfert, d’un affilié ou d’un successeur une acceptation expresse de toutes les obligations de la société.

Résumé 29.1 Transfert à un Affilié de la Société

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

 Résumé 29.2 Transfert à un tiers

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 29.3 Capacité des successeurs et bénéficiaires de transferts

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 29.4 Libération

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 29.5 Interdiction des transferts par l’État

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 30.0 Disponibilité des informations

Les commentaires ont souligné l’importance de la transparence en général, en particulier s’agissant de questions d’intérêt public comme la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la transparence sur les revenus et dépenses de l’État. D’autres commentaires ont mis également en avant l’importance de la protection contre les sociétés concurrentes des informations commercialement sensibles et exprimer le besoin de prévoir un équilibre au sein de cet article entre ces deux intérêts opposés.

Les commentaires ont en particulier souligné l’importance de se référer à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). D’autres commentaires ont suggéré de faire référence aux exigences de révélation de la loi locale sur la liberté d’information et de la convention Aarhus.

Les commentaires ont enfin fait remarquer que certains des exemples contredisent directement les dispositions de cet article et devraient être retirés.

Résumé 30.1 La présente Convention sera disponible au public

Les commentaires ont indiqué que l’exception de confidentialité mentionnée au point (b) contredit le principe de transparence générale du point (a) ; toute exception de confidentialité doit être clairement définie et révisée afin d’assurer une cohérence avec le reste de la convention. D’autres commentaires ont fait remarquer que la société devrait seulement être tenue de rendre publics ses rapports et propositions à l’État, en particulier le plan de suivi environnemental, l’étude d’impact social et le plan de remise en état, mais qu’au contraire d’autres documents comme l’étude de faisabilité devrait rester confidentiels.

Un certain nombre de commentaires ont indiqué qu’une publication sur internet est suffisante pour satisfaire aux exigences de transparence et que l’exigence de conserver des dossiers physiques en plusieurs lieux constitue une contrainte lourde et inutile. D’autres commentaires ont au contraire précisé que les dossiers physiques rendent les documents plus facilement accessibles au public et ajouté que les documents doivent être présentés sous une forme accessible, en évitant si possible l’utilisation massive de jargon juridique et en ajoutant des enregistrements audio si cela peut améliorer l’accessibilité des populations illettrées.

Résumé 30.2 Confidentialité de certaines informations

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 31.0 Force majeure ; suspension des opérations du fait des conditions de marché

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 31.1 Obligations des parties en cas de force majeure

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 31.2 Extension de la durée de la présente Convention

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 31.3 Négociations en cas de force majeure

Les commentaires ont suggéré que cet article prenne en considération les obligations de la société en cas de fermeture de la mine lorsque l’exécution de ces obligations est rendue impossible du fait d’un cas de force majeure.

Résumé 31.4 Suspension des opérations du fait des conditions de marché

Les commentaires ont suggéré de renforcer cet article, en particulier à l’effet d’équilibrer la nécessité pour l’État d’accueil de maintenir la stabilité de ses revenus et l’intérêt de la société de prendre des décisions susceptibles d’entraîner plus de profits.

RÉSUMÉ 32.0 Coopération, résolution des litiges et arbitrage

Les commentaires ont rappelé l’obligation de la société de mettre en place un mécanisme de résolution des plaintes transparent et accessible au public. D’autres commentaires ont relevé l’ambiguïté du terme « de bonne foi » qui devrait être clarifié, et l’intérêt de prévoir une période de renégociation.

Résumé 32.1 Coopération

Les commentaires ont fait remarquer qu’il serait utile d’étendre la période pendant laquelle les parties à un différend doivent identifier un Expert Indépendant, actuellement fixée à 10 jours.

Résumé 32.2 Arbitrage

Les commentaires ont suggéré de retirer la mention du Centre International pour le Règlement des Différends en matière d’Investissement (CIRDI) car une telle mention pourrait s’avérer indésirable pour certains États et de la remplacer par une mention à compléter « _______ ». D’autres commentaires se sont prononcés contre l’exigence d’une conciliation préalable à l’arbitrage.

RÉSUMÉ 33.0 Renonciation et résiliation

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 33.1 Renonciation

Les commentaires ont fait remarquer que l’objectif de cet article n’était pas clair.

Résumé 33.2 Résiliation par l’État

Les commentaires ont indiqué que cet article devrait se référer à des articles spécifiques de la convention afin que les parties soient conscientes des circonstances spécifiques dans lesquelles un droit à résiliation existe. Les commentateurs ont également suggéré que le droit de l’État de résilier la convention soit suspendu pendant les périodes de négociations ou de résolution d’un différend entre les parties.

Résumé 33.2.1 Résiliation spécifique à certains événements

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 33.2.2 Résiliation pour faute

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 33.3 Résiliation par la Société

Les commentateurs ont noté que la résiliation par la société devrait pouvoir être décidée sans préjudice des autres droits et recours de la société aux termes de la convention ou de la loi applicable.

Résumé 33.4 Conservation des actifs en cas de renonciation, expiration ou résiliation par l’État

Les commentateurs ont fait remarquer que l’obligation pour la société de vendre des actifs devrait être conditionnée par les droits des tiers tels que les fournisseurs et financeurs et que les ventes devraient être faites à la valeur de marché. Les commentateurs ont également fait part du besoin d’améliorer l’équilibre de cet article qui en tant que tel pourrait ne pas être approprié pour un modèle de convention

Résumé 33.5 Conservation des livres et registres

Les commentaires ont indiqué qu’il pourrait s’avérer impossible en pratique pour la société de laisser l’ensemble des livres et registres au sein du Pays et que par conséquent la société devrait plutôt être soumise à une obligation de fournir une copie complète de l’ensemble des registres au jour de la fermeture de la mine et d’adresser des mises à jour périodiques à l’État.

Résumé 33.6 Accès après l’expiration ou la résiliation

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 33.7 Obligations après l’expiration, la renonciation ou la résiliation

Les commentaires ont proposé que cet article octroie à la société un droit continu d’accès et d’utilisation de la mine à l’effet de remplir ou de transférer ses droits et obligations.

RÉSUMÉ 34.0 Notifications

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 34.1 Généralités

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 34.2 Changement d’adresse

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 34.3 Modes de transmission

Les commentaires ont suggéré que, lorsque les notifications sont transmises de manière électronique, une copie papier de cette notification devrait également être transmise.

Résumé 34.4 Moment effectif de la transmission

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 35.0 Loi applicable

Les commentaires ont suggéré que cet article ne liste pas des catégories spécifiques de traités, tels que les traités relatifs aux droits de l’homme ou les traités bilatéraux. D’autres commentaires ont proposé de préciser que la convention constitue un accord international soumis au droit international privé.

RÉSUMÉ 36.0  Révision périodique

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

 Résumé 36.1 Modification et révision

Les commentateurs ont suggéré de prévoir dans cet article la possibilité d’une révision à tout moment à la demande d’une partie motivée par la survenance d’un besoin réel, plutôt qu’une révision à échéance fixe.

RÉSUMÉ 37.0 Dispositions finales

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.1 Intégralité

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.2 Survivance de certaines dispositions

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.3 Modification

Les commentateurs ont proposé de prévoir dans cet article que la seule signature de l’État pourrait être insuffisante pour engager valablement l’État dans le cadre d’un avenant.

Résumé 37.4 Divisibilité

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.5 Limitations à la renonciation

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.6 Indemnisations par la Société et par l’État

Certains commentateurs ont fait remarquer qu’une clause d’indemnisation n’est pas appropriée dans un modèle de convention.

Résumé 37.6.1 Indemnisation pour violation de la présente Convention

Certains commentateurs ont fait remarquer qu’une clause d’indemnisation n’est pas appropriée dans un modèle de convention.

Résumé 37.6.2 Indemnisation de l’État par la Société

Certains commentateurs ont fait remarquer qu’une clause d’indemnisation n’est pas appropriée dans un modèle de convention.

Résumé 37.7 Conflits d’intérêts

Les commentateurs ont indiqué que cet article est trop vague et devrait être couvert par d’autres articles, comme par exemple l’article 12.3 (Prévention de la corruption).

Résumé 37.8 Langue de la Convention

Les commentateurs ont fait remarquer qu’un contrat rédigé et signé en deux langues peut entraîner des litiges car les articles en deux langues différentes ne sont pas susceptibles d’avoir une signification équivalente.

Résumé 37.9 Engagements complémentaires

Les commentateurs ont indiqué que cet article devrait contenir des dispositions moins agressives, y compris un engagement sur le caractère raisonnable des besoins.

Résumé 37.10 Exemplaires originaux

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

Résumé 37.11 Déclarations et garanties

[Commentaires insuffisants pour un résumé]

RÉSUMÉ 38.0 Bonne foi

Les commentateurs ont fait remarquer que la signification du terme « bonne foi » est ambiguë et pourrait ne pas être reconnue par la loi applicable.

RÉSUMÉ Annexe A-1 Périmètre de la Concession

Les commentaires ont indiqué que la phase d’exploration devrait être retirée de cet article et régie par une convention de recherche séparée et que les références aux zones protégées, aux parcs nationaux et aux sites faisant partie du patrimoine mondial seraient également plus appropriées dans une convention de recherche.

RÉSUMÉ Annexe B Contrats de soutien au développement local

Plusieurs commentaires ont fait remarquer que cette annexe est trop spécifique et complexe. Les commentateurs ont proposé que cet article encourage la conclusion de contrats de soutien au développement local évitant le jargon juridique et favorisant sa compréhension par la communauté la plus large possible. D’autres commentateurs ont suggéré d’inclure cet article dans le corps de la convention, en particulier les articles requérant des paiements tels que ceux relatifs à la fondation de développement communautaire, ou encore de reproduire dans cette annexe des dispositions de la convention minière, tels que ceux relatifs à la loi applicable ou aux transferts.

Les commentateurs ont également suggéré d’ajouter une note dans cette annexe spécifiant que la liste fournie n’a qu’un caractère indicatif, les dispositions listées n’étant pas forcément toutes applicables ou appropriées en fonction des circonstances particulières du projet ou des traditions de la communauté. Les commentateurs ont également soulevé le besoin d’utiliser dans cette annexe des termes qui différencient clairement la convention minière du contrat de soutien au développement local.

RÉSUMÉ Annexe C Plan de développement du commerce local

Les commentaires ont indiqué que cette annexe semble trop spécifique et prescriptive et dans certains cas inappropriée pour un document de négociation. Les commentaires ont également fait remarquer que cette annexe ne devrait pas inclure des obligations de contenu local, celles-ci figurant déjà dans le corps de la convention.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.MMDAProject.org

Merci de votre intérêt !

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»


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