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30.0 Disponibilité des informations
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 3:38 pm

Important ItemPrécédent | Prochaine | Sommaire

30.1 La présente Convention sera disponible au public

(a) La présente Convention ainsi que tout Document devant être transmis en vertu des dispositions de l’Article 2.4 par toute Partie actuelle ou future seront disponibles au public et ouverts à toute inspection publique dans les locaux appropriés de l’État ou, sous réserve des dispositions du (e) ci-après, dans les locaux de la Société pendant les heures normales de travail.

(b) Toute information relative à la présente Convention ou aux activités entreprises sur le fondement de la présente Convention sera présumée publique, à l’exception des informations constituant des Informations Confidentielles.

(c) Tout rapport ou envoi par la Société à l’État et toute réponse de l’État seront disponibles sur simple demande adressée à l’État ou à la Société, étant toutefois expressément précisé que les Informations Confidentielles devront être retirées ou rendues illisibles préalablement à une telle divulgation.

(d) La Société devra conserver des dossiers documentaires destinés à faciliter l’accès du public à la présente Convention et aux Documents et à favoriser la participation avertie du public à toute Consultation requise dans le cadre de la présente Convention. Ces dossiers devront contenir la présente Convention, les Documents, toute mise à jour ou avenant entré en vigueur et les informations sur les paiements et rapports prévus par l’Article 30 de la présente Convention. Ces dossiers devront être conservés dans les lieux suivants et à la disposition du public pendant les heures normales de travail :

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(e) Sous réserve du paiement d’un droit raisonnable prescrit par l’État, le public aura la faculté d’obtenir une copie de la présente Convention dans des locaux appropriés de l’État ou dans les bureaux de la Société énumérés ci-dessus.

30.2 Confidentialité de certaines informations

(a) Les Informations Confidentielles devront être conservées par l’État et la Société dans la plus stricte confidentialité et ne pourront être divulguées à des tiers qu’avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre Partie, lequel accord ne saurait être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime, étant précisé à ce titre que l’accord de la Société sera réputé donné à défaut de notification contraire dans les 24 heures de la notification par l’État d’une situation d’urgence nécessitant une divulgation destinée à protéger la santé, la sécurité et la sûreté des citoyens.

(b) Le terme « Informations Confidentielles » désigne :

  1. Toute information considérée comme confidentielle par la Législation en Vigueur ;
  2. Toute donnée personnelle, tout dossier médical des employés ou tout autre document dont les employés ou toute autre personne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit gardé confidentiel et plus généralement tout élément afférent à la vie privée des individus ;
  3. Les informations techniques ou protégées confidentielles relatives aux équipements, aux innovations techniques ou aux secrets commerciaux ;
  4. Les éléments juridiques confidentiels, y compris les consultations d’avocats ;
  5. La propriété intellectuelle de la Société afférente au Projet, y compris les informations géologiques et les gisements ;
  6. Les informations (autres que les Informations Confidentielles) obtenues dans le cadre d’un audit conduit en vertu des dispositions de l’Article 11 ci-dessus ;
  7. Les informations échangées entre les Parties et expressément désignées comme étant « Confidentielles » par Notification au moment de leur échange, étant précisé que la Partie ayant transmis de telles informations à l’autre sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que le maintien de leur confidentialité est nécessaire à l’effet de protéger des secrets commerciaux ou des informations protégées.

(c) Ne seront pas considérées comme Informations Confidentielles toute information :

  1. ayant été rendue publique sans que le fait en soit imputable à une action ou omission d’une Partie ;
  2. qui serait obtenue par une Partie auprès d’un tiers qui ne serait pas connu par cette Partie comme étant soumis à une obligation de confidentialité au titre de cette information ;
  3. dont la divulgation est rendue obligatoire par la Législation en Vigueur, par toute loi applicable à la Société ou ses Affiliés, par une décision de justice ou arbitrale ou aux termes de toute réglementation boursière applicable ;
  4. divulguée à des Affiliés, des consultants professionnels, des financeurs potentiels ou des acheteurs potentiels de bonne foi ; ou
  5. constituant une Information Confidentielle relative à toute partie du Périmètre de la Concession à laquelle il aurait été renoncé.

(d) La Société et l’État mettront en œuvre les principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et si nécessaire, la Société devra contribuer à la mise en œuvre par l’État de ces principes en sponsorisant volontairement l’ITIE.

  1. La Société et l’État se conformeront, chacun en ce qui le concerne, aux exigences imposées par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au sujet des paiements et rapports relevant de leur responsabilité respective aux termes de la présente Convention. Il est expressément précisé qu’un manquement par l’une des Parties à ces dispositions ne saurait autoriser l’autre Partie à ne pas respecter ses obligations aux termes du présent paragraphe.

* Se référer aux dispositions du paragraphe 9.Registres et états financiers, normes comptables et devises.

EXEMPLE 1

17.10 Confidentialité

(a) Sous réserves des exigences contraires de la Loi, l’ÉTAT et la SOCIÉTÉ préserveront la plus stricte confidentialité de toutes les Informations Confidentielles et s’interdisent toute divulgation des Informations Confidentielles à des Tiers sans l’accord exprès préalable et écrit de l’autre Partie, lequel accord ne saurait être refusé, soumis à condition ou retardé sans motif légitime.

(b) Dans l’hypothèse où l’ÉTAT serait tenu par la Loi de divulguer des Informations Confidentielles, il devra faire tous les efforts raisonnablement possibles à l’effet de Notifier cette divulgation au préalable à la SOCIÉTÉ, en décrivant les circonstances rendant obligatoire une telle divulgation ainsi que les Informations Confidentielles dont la divulgation est proposée et à l’effet de permettre à la SOCIÉTÉ de s’opposer ou de chercher à obtenir une limitation de cette divulgation devant un tribunal ou une entité de l’ÉTAT.

(c) Aucune disposition du présent Article 17.10 ne saurait limiter ou nuire d’une quelconque manière au droit de la SOCIÉTÉ d’utiliser les Informations Confidentielles pour l’exécution des Opérations ou plus généralement pour assurer le bénéfice, ou l’exécution de ses droits, au titre de la présente Convention.

Les « Informations Confidentielles » désignent (i) la propriété intellectuelle de la SOCIÉTÉ et (ii) les informations relatives au PROJET qui sont obtenues par une Partie à cette Convention dans le cours normal de ses activités, dans l’exécution de ses obligations ou dans l’exercice de ses droits aux termes ou en relation avec les présentes, et qui sont Notifiées par l’une des Parties à l’autre comme étant « Confidentielles » au moment de leur divulgation, étant précisé à cet égard que l’Étude de Faisabilité est Confidentielle. L’Expression « Informations Confidentielles » n’inclut pas toute information (i) qui deviendrait publique ou (ii) qui aurait été obtenue par une Partie auprès d’un Tiers qui ne serait pas connu par cette Partie comme étant soumis à une obligation de confidentialité au titre de cette information, ou encore (iii) dont la divulgation est requise par la Loi ou toute règlementation boursière applicable.

EXEMPLE 2

Article 17 CONFIDENTIALITE

17.1 Propriété des informations et obligation de confidentialité

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article [X] du Titre Minier, l’intégralité des rapports factuels, données géologiques et géophysiques, cartes et autres produits du travail (« Produits du Travail ») transmis par le Titulaire du Titre à l’Autorité de Tutelle ou aux autres agences publiques, ou obtenus ou développés par ou pour le Titulaire du Titre dans l’exécution de ses activités aux termes de la présente Convention, seront et demeureront de la propriété du Titulaire du Titre pendant toute la durée de la présente Convention. L’Autorité de Tutelle, l’État et l’intégralité de leurs agences s’engagent à assurer la confidentialité de tout Produit du Travail et s’interdisent de les divulguer à tout tiers, soit directement soit indirectement, sans l’accord préalable et écrit du Titulaire du Titre.

17.2 Extinction de l’obligation de confidentialité

L’obligation de confidentialité prévue à l’Article 17.1 ci-dessus s’éteindra automatiquement au jour de l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention.

EXEMPLE 3

Obligations confidentielles

(a) Sous réserve des restrictions exposées ci-après et des dispositions contraires de la Loi applicable, chacune des Parties s’interdit, pour une durée de trois ans à compter de toute divulgation, de divulguer toute information désignée au moment de sa transmission comme étant confidentielle (les « Informations Confidentielles ») à toute Personne sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. En désignant des informations comme constituant des Informations Confidentielles, une Partie sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que leur diffusion aurait un impact négatif significatif sur elle-même ou son bien-être économique. Il est expressément précisé que ne seront pas considérées comme des Informations Confidentielles les informations qui (a) sont publiquement disponibles ou autrement connues par une Partie avant leur divulgation par l’autre Partie sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité, (b) deviendraient publiques par la suite sans acte ou omission fautive de la part de l’une des Parties, (c) deviendraient connues par une Partie par un autre moyen que la divulgation par l’autre Partie, (d) constituent les états financiers devant être fournis à l’État en application de l’Article 17.6 et disponibles par ailleurs au public, (e) ont une valeur scientifique plutôt que commerciale, telles que des données géologiques et géophysiques relatives à des zones sur lesquelles le Concessionnaire ne détient plus aucun titre d’exploration valable et qu’il n’a pas désigné comme une Zone de Production Proposée, ou (f) ont été divulguées par application d’une Loi généralement applicable ou d’une décision de justice devenue définitive d’une juridiction compétente.

(b) Chacune des Parties s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles qui lui sont divulguées de la même manière que celle qu’elle utilise pour protéger ses propres informations confidentielles, étant toutefois précisé que les Parties pourront librement divulguer des Informations Confidentielles à :

  1. Ses conseillers financiers, juridiques et autres professionnels (dans la mesure où cette divulgation est relative à l’administration de la présente Convention), ou
  2. Toute autre Personne à laquelle cette transmission ou divulgation s’avère nécessaire ou utile dans le cadre de (1) la mise en conformité avec toute loi, règle ou règlement applicable à cette partie, (2) la réponse à toute assignation en justice ou toute autre procédure juridique, (3) tout litige concernant l’une des Parties si une telle transmission ou divulgation est nécessaire pour l’argumentation de cette Partie ou (4) de la survenance ou de la poursuite d’un Événement de Défaut mais dans ce cas, seulement dans la mesure où la Partie concernée estime que cette transmission ou divulgation est nécessaire ou utile pour la mise en œuvre ou la protection des droits et recours prévus par la présente Convention.

(c) Cette Convention et tous ses amendements ne sont pas confidentiels. Le Concessionnaire ne saurait exiger la préservation de la confidentialité des informations relatives aux montants et aux échéances des redevances et autres paiements spécifiquement prévus par les termes et conditions de la présente Convention ou des Taxes et Droits payables par le concessionnaire ou des taux de ces redevances, autres paiements, Taxes et Droits ou encore de toute information nécessaire pour le calcul du montant de ces redevances et autres paiements.

EXEMPLE 4

CONFIDENTIALITE

15.1 Informations Confidentielles

(a) La (Société Mère), la (Société Minière), l’(État), l’(Administration locale), tous les Ministres et la (Banque) devront traiter la présente Convention ainsi que toute information commerciale, technique, financière et personnelle relative aux activités réalisée en vertu de la présente Convention (les Information Confidentielles) comme confidentielle, à l’exception des rapports et études que les parties conviennent de publier relatifs à l’environnement ou autre.

(b) Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 15.2, les parties s’interdisent de révéler ces informations à tout tiers, à l’exception de ses dirigeants, employés, agents, conseillers et entrepreneurs.

15.2 Divulgation autorisée

(a) La (Société Mère) et la (Société Minière) pourront divulguer les Informations Confidentielles :

  1. à un Affilié, sous réserve que ces informations soient traitées de manière confidentielle par cet Affilié ;
  2. à un acquéreur potentiel de bonne foi d’un intérêt dans le (Projet), y compris ses conseillers, à condition que cet acheteur potentiel ait au préalable signé un accord de confidentialité portant sur les informations devant lui être fournies ;
  3. tombées dans le domaine public indépendamment de tout manquement par l’une des Parties ou révélées par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité ;
  4. requises par la réglementation boursière applicable à la (Société Mère), la (Société Minière) ou un Affilié ;
  5. lorsque cela s’avère raisonnablement nécessaire pour les besoins d’un arbitrage ou d’une procédure judiciaire n’impliquant que les Parties ; ou
  6. lorsque cela est requis par cette Convention, la Législation en Vigueur ou la loi et les règlements de tout autre État compétent pour la Partie en question.

(b) L’(État), l’(Administration locale), tous les Ministres et la (Banque) s’interdisent de révéler toute Information Confidentielle ou toute information protégée détenue par la (Société Mère) ou la (Société Minière) sauf si une telle information est tombée dans le domaine publique indépendamment de tout manquement par l’un d’entre eux ou est révélée par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité, ou en vertu des dispositions de la Législation en Vigueur.

(c) Une Partie pourra divulguer des informations techniques avec le consentement des autres Parties (qui ne saurait être refusé sans motif légitime) [5 ans] après la survenance du plus tardif des événements entre (i) leur création ou (i) leur communication à une autre Partie. Nonobstant la phrase précédente, les informations techniques relatives au Périmètre de Recherche ne pourront être divulguées que [3 mois] après l’expiration du Titre Minier.

(d) Dans l’hypothèse où (l’État) recevrait une demande de la part d’un tiers afférent à des informations soumises aux dispositions de cet Article 15, il ne pourra être fait droit à cette demande que [18 mois] après. Cependant, (l’État) pourra utiliser toute information contenue dans les rapports généraux et les statistiques sur les minerais et l’extraction minière dans le (Pays).

(e) Toute personne procédant à une divulgation autorisée par le présent Article devra prendre toute mesure raisonnable afin de s’assurer que le destinataire de cette divulgation préserve la confidentialité des Informations Confidentielles.

15.3 Communiqués de presse

Sous réserve des dispositions contraires de l’Article 15.2, (la Société Minière) et (l’État) s’interdisent de faire état du point de vue des autres parties dans un communiqué de presse. Une Partie ne pourra émettre un communiqué de presse qu’avec l’accord préalable des autres Parties, lequel accord ne saurait être refusé sans motif légitime.

15.4 Survie des dispositions

Les obligations du présent Article relatives aux Informations Confidentielles survivront jusqu’au jour où ces informations cesseront d’être confidentielles, nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente Convention pour quelque cause que ce soit.

EXEMPLE 5

33.9 Publication. L’État rendra publique la présente Convention ainsi que tout amendement éventuel apporté à la présente Convention.

EXEMPLE 6

15.21 La présente Convention sera rendue publique.

EXEMPLE 7

La présente Convention sera publiée [dans le journal officiel/registre fédéral] ou rendue publique sur [le site internet du Ministère/la bibliothèque Ministérielle/les archives parlementaires]. Toute information relative aux activités entreprises en vertu de la présente Convention devra être traitée comme confidentielle si l’une des Parties le demande, à condition toutefois que la Partie concernée justifie qu’une telle confidentialité est nécessaire pour la protection de ses secrets commerciaux et de ses informations protégées. La Confidentialité demeurera soumise aux dispositions de [loi sur la confidentialité] ainsi qu’aux lois et règlements applicables en vigueur, y compris la règlementation boursière et les exigences de mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.

EXEMPLE 8

(a) Sous réserve des limitations ci-après et des dispositions contraires de la loi applicable, chaque Partie s’interdit de divulguer à toute Personne, pendant une durée du [trois] ans à compter de leur transmission par l’autre Partie, toute information désignée au moment de sa transmission comme étant confidentielle (les « Informations Confidentielles »), sans l’accord préalable et écrit de la Partie à l’origine de la transmission. En désignant des informations comme constituant des Informations Confidentielles, une Partie sera considérée comme ayant seule déterminé après analyse de ces informations que leur diffusion aurait un impact négatif significatif sur elle-même ou son bien-être économique. Il est expressément précisé que ne constituera pas des Informations Confidentielles toute information qui serait publiquement disponible ou autrement connue par une Partie avant sa divulgation par l’autre Partie sans violation d’une quelconque obligation de confidentialité, qui deviendrait publique par la suite sans acte ou omission fautive de la part de l’une des Parties, qui serait autrement connue par une Partie par un autre moyen que la divulgation par l’autre Partie ou qui constituerait les états financiers devant être fournis à l’État et disponibles par ailleurs au public, ou qui aurait une valeur scientifique plutôt que commerciale, telles que des données géologiques et géophysiques relatives à des zones sur lesquelles le Concessionnaire ne détient plus aucun titre d’exploration valable et qu’il n’a pas désigné comme une Zone de Production Proposée, ou qui aurait été divulguée par application d’une Loi généralement applicable ou d’une décision de justice devenue définitive d’une juridiction compétente.

(b) Chacune des Parties s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles qui lui sont divulguées de la même manière que celles qu’elle utilise pour protéger ses propres informations confidentielles, étant toutefois précisé que les Parties pourront librement divulguer des Informations Confidentielles à leurs conseillers financiers, juridiques et autres professionnels (dans la mesure où cette divulgation est relative à l’administration de la présente Convention), ou à toute autre Personne à laquelle cette transmission ou divulgation s’avère nécessaire ou utile dans le cadre du respect de toute loi, règle ou règlement applicable à cette partie, de la réponse à toute assignation en justice ou toute autre procédure juridique, de tout litige concernant l’une des Parties si une telle transmission ou divulgation est nécessaire pour l’argumentation de cette Partie ou de la survenance ou de la poursuite d’un Événement de Défaut mais dans ce cas, seulement dans la mesure où la Partie concernée estime que cette transmission ou divulgation est nécessaire ou utile pour la mise en œuvre ou la protection des droits et recours prévus par la présente Convention.

(c) Cette Convention et tous ses amendements ne sont pas confidentiels et le Concessionnaire ne saurait exiger la préservation de la confidentialité des informations relatives aux montants et aux échéances des redevances et autres paiements spécifiquement prévus par les termes et conditions de la présente Convention ou des Taxes et Droits payables par le concessionnaire ou des taux de ces redevances, autres paiements, Taxes et Droits ou encore de toute information nécessaire pour le calcul du montant de ces redevances et autres paiements.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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