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6.0 Assurance
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 1:48 pm

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A tout moment pendant la Durée de la présente Convention, la Société maintiendra et s’assurera que ses Cocontractants et Sous-Traitants maintiennent, auprès de société d’assurance financièrement fiables et de bonne réputation, toute assurance relative au Projet contre tous types de pertes et charges et dans des conditions et à hauteur d’un montant (incluant le montant des franchises et des coassurances et auto-assurances, si des réserves adéquates sont prises à cet égard) compatibles avec les Bonnes Pratiques Industrielles. Dans l’hypothèse où la Société ne parviendrait pas à souscrire et à maintenir en vigueur et de plein effet l’une quelconque des assurances requises en vertu de la présente Convention, l’État pourra, à son entière discrétion souscrire et maintenir une telle assurance et tout montant raisonnablement engagé par l’État devra alors être remboursé par la Société.

EXEMPLE 1

Assurance Obligatoire

1.1 À la Date d’Entrée en Vigueur, la Société devra obtenir auprès d’assureurs réputés et par la suite maintenir en vigueur et de plein effet, à ses frais, une assurance afférente à ses biens et opérations en vertu de la présente Convention, à des conditions (types, quantités, date d’échéance de la police, limites) au moins aussi favorables à la Société et l’Etat qu’il est d’usage en vertu des Bonnes Pratiques Industrielles. La Société devra fournir à l’Etat des copies de toutes les polices d’assurance en vue de leur examen et approbation par l’État, étant précisé que cette approbation ne pourra pas être refusée sans motif. A cet effet, l’absence de notification par écrit de l’État de son désaccord sur les polices d’assurance soumises à son approbation dans les trente (30) Jours Ouvrables de la date de réception desdites polices d’assurance vaudra approbation tacite.

1.2 Modifications de la Couverture d’Assurance.

Dans les 60 jours de chaque troisième anniversaire de la Date d’Entrée en Vigueur, la Société fournira à l’État un rapport raisonnablement acceptable, à la discrétion de l’État, préparé par un consultant indépendant en assurance et certifiant que l’assurance souscrite et maintenue par la Société est conforme aux exigences du présent Article 7.0.

1.3 Exigences Générales liées aux Assurances

L’intégralité des polices d’assurance exigées devront:

(a) prévoir que leur modification ou résiliation ne pourra être effective que trente (30) jours après l’envoi d’une notification écrite à l’État;

(b) en ce qui concerne les polices d’assurance contre les pertes ou dommages affectant la propriété, couvrir le coût de remplacement total de ces biens;

(c) en ce qui concerne toutes les assurances de responsabilité, nommer l’État et ses représentants, officiers, agents et fonctionnaires comme co-assurés;

(d) en ce qui concerne les polices assurant contre les pertes ou dommages affectant la propriété, nommer l’État comme co-assuré ; et

(e) en ce qui concerne la stipulation de l’État comme co-assuré, prévoir que les polices d’assurances ne seront pas remises en cause par toute action ou inaction de l’Etat.

1.4 Réassurance

Dans l’hypothèse où une police d’assurance serait souscrite auprès de sociétés d’assurance situées dans l’État, une réassurance devra être souscrite afin de couvrir la proportion maximum du risque autorisé par la Législation en Vigueur ou la réglementation en matière d’assurance, auprès de réassureurs de renommée internationale avec une note minimale de « A » auprès de A.M. Best ou « AA » auprès de ISI Standard & Poor. La Société devra consentir tous les efforts raisonnables afin de s’assurer que, dans la mesure des possibilités du marché international de la réassurance durant les périodes visées et notamment à un coût et des conditions commerciales raisonnables et dans la mesure autorisée par la Législation en Vigueur, ses assureurs situés dans l’État et leurs réassureurs internationaux puissent conclure de tels arrangements, étant précisé que la Société ou l’Etat, le cas échéant, seront autorisés à actionner toute police de réassurance directement auprès de ces réassureurs.

1.5 Défaut

Le non-respect de toute obligation de la Société en vertu de cet Article sera considéré comme une inexécution substantielle de la présente Convention si elle a un effet défavorable important sur (i) l’Etat ou (ii) sur l’exécution des obligations de la Société en vertu de la présente Convention. Si à tout moment, la Société ne parvenait pas à souscrire et à maintenir en vigueur et de plein effet l’une quelconque des assurances requises en vertu de la présente Convention, l’État pourra à son entière discrétion, souscrire et maintenir directement ladite assurance et tous montants ainsi engagés par l’État devront lui être remboursés par la Société.

1.6 Assurance des Contractants

La Société devra exiger de ses cocontractants et de ses sous-traitants la souscription et le maintien d’une couverture d’assurance qui serait jugée raisonnable par un opérateur placé dans la situation de la Société et respectant les Bonnes Pratiques Industrielles. A défaut de souscription et de maintien d’une telle couverture d’assurance par tout cocontractant ou sous-traitant n’exonèrera pas la Société de toute responsabilité éventuelle encourue au titre de la présente Convention ou de tout manquement à souscrire une assurance exigée par le présent Article. La Société devra consentir tout effort raisonnable destiné à inclure l’État d’une part, en tant que co-assuré de toute police de responsabilité civile conclue par les cocontractants ou sous-traitants de la Société opérant dans le Périmètre du projet et d’autre part, en tant que bénéficiaire de toute renonciation à subrogation incluse dans ces polices.

1.7 Absence d’Obligation de Vérification ou de Revue

L’absence de demande ou d’obtention par l’État d’un certificat d’assurance ne saurait constituer une renonciation à l’une quelconque des exigences relatives aux assurances contenues dans la présente Convention.

EXEMPLE 2

Assurance.

Pendant toute la Durée des Opérations Minières (en ce compris la période de construction), le Titulaire devra maintenir de façon continue auprès d’assureurs réputés et financièrement fiables, une police assurance protégeant ses biens contre tous types d’événements et dans des conditions et à hauteur d’un montant (incluant le montant des franchises et des coassurances et auto-assurances, si des réserves adéquates sont prises à cet égard) habituels pour des sociétés dont la réputation est établie et opérant dans la même activité ou dans une activité similaire menée dans le Pays. Le Titulaire devra fournir annuellement à l’Etat la preuve de l’existence d’une telle assurance.

EXEMPLE 3

ASSURANCE

La police d’assurance à fournir par la Société pour ses actifs et passifs éventuels, devra être conclue:

(a) s’agissant des risques couverts, à des conditions au minimum aussi complètes, et

(b) pour un montant assuré au moins égal

à celui figurant à l’Annexe 5 et devra en tout état de cause, fournir une couverture conforme aux exigences de la Loi et être compatible avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

L’État reconnaît et accepte que la police d’assurance visée à l’Annexe 5 est celle qui, à la date des présentes, est requise par le Directeur des Mines conformément à l’Article [x] de la Loi.

Dans l’hypothèse où la Société aurait l’intention d’émettre l’un des instruments juridiques visés à l’Article [x] de la Loi ou que le Directeur des Mines aurait l’intention d’émettre des directives, qui dans les deux cas lieraient la Société et seraient incompatibles avec les dispositions de l’Annexe 5, l’État devra alors soumettre à l’approbation de la Société un projet de texte réglementaire ou de directive, selon le cas. Dans une telle situation la Société devra indiquer par écrit adressé à l’État dans les trente (30) jours au plus tard suivant la date de réception par la Société dudit projet, si elle considère que la couverture d’assurance, le montant de la couverture d’assurance ou les types de risques spécifiés dans le projet est / sont:

(a) déraisonnables ; ou

(b) incompatibles avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

Si la Société formule effectivement une objection dans les conditions spécifiées ci-dessus, le différend sera alors soumis à un Expert Indépendant, conformément à l’Article 20, chargé de déterminer si le projet est déraisonnable ou incompatible avec les Bonnes Pratiques Minières, de Traitement du Métal et Environnementales.

Dans l’hypothèse où l’Expert Indépendant déciderait que le projet d’instrument juridique ou la directive du Directeur des Mines est déraisonnable ou incompatible, ledit projet sera, avant sa délivrance ou sa mise en œuvre par l’État, retiré ou modifié afin d’être compatible avec l’expertise rendue.

L’État devra être informé de la ou des polices d’assurance en vigueur et la Société transmettra des copies à l’Administration concernée qui devra, le cas échéant, confirmer que ces assurances (i) sont conformes à la couverture d’assurance prévue par tout texte réglementaire pris en applicable de l’Article [x] de la Loi et / ou imposée par une directive du Directeur des Mines conformément à l’Article [x] de la Loi. L’État s’engage à permettre, dans la mesure nécessaire, à tout prêteur et aux assureurs résidant dans le Pays, de céder leurs droits à la Société, aux termes des contrats de réassurance auxquels ils sont parties.

EXEMPLE 4

(a) Pendant la Durée de la présente Convention, la Société devra souscrire et maintenir des polices d’assurance dans la mesure de ses intérêts assurables, destinées à couvrir les risques liés à l’aménagement et à l’exploitation de la Mine et de manière conforme aux pratiques d’assurances en matière de droit minier international. Sans préjudice de ce qui est prévu à l’Article 11.2 (c), ces polices d’assurance ne couvriront pas les risques inhérents aux Problèmes Environnementaux Historiques dans les Zones de Développement ou ailleurs. L’État sera visé à titre de coassuré dans toutes polices d’assurance souscrites par la Société dans la mesure de son intérêt assurable. La Société devra présenter chaque année à l’État un certificat d’assurance établissant le respect par la Société des dispositions de l’Article 6.9 (a).

(b) Aucune disposition de l’Article 6.9 (a) n’a pour effet de limiter la capacité de la Société à s’auto-assurer contre les risques, en accord avec les pratiques courante dans l’industrie minière.

(c) En plus de la couverture d’assurance décrite à l’Article 6.9 (a), la Société pourra à son entière discrétion souscrire une assurance contre (i) les dommages à la propriété, (ii) l’interruption d’activité, (iii) le risque politique, aux moyens de prêts ou de toute autre assurance offerts par l’entremise du Groupe Banque Mondiale, de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements ou d’autres sources gouvernementales ou privées, ou participer à d’autres programmes bilatéraux de risques politiques disponibles ou (iv) d’autres risques.

(d) Afin de se conformer aux exigences en matière d’assurance énoncées à l’Article 6.9 (a), la Société aura la faculté de souscrire une assurance auprès de compagnies d’assurance locales, d’Affiliés qui exploitent une entreprise d’assurance ou d’autres sources provenant des marchés internationaux d’assurance.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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