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2.4.2 Étude Environnementale et Plan de Gestion Environnementale
This is my site Written by MMDA Admin on 27 mars, 2013 – 1:04 pm

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[Note : l’objectif du Plan de Suivi Environnemental est de prévenir toute dégradation non-nécessaire et injustifiée de l’environnement par le Projet ; de protéger la sécurité et la santé publique, en particulier pour les populations locales vivant à l’intérieur du Périmètre de la Concession ; de préserver la quantité et la qualité de l’eau ; de s’assurer que les impacts resteront circonscrits au Périmètre de la Concession ; de stabiliser le site tant physiquement que chimiquement à l’issue des opérations minières afin d’empêcher d’éventuels impacts hors site ; et d’assurer que le Périmètre de la Concession puisse bénéficier aux générations futures de manière sûre.]

(a) La Société fera réaliser une Étude Environnementale sur la base de principes économiques et techniques compatibles avec les Bonnes Pratiques de l’Industrie et notamment le Standard de Performance n°1 de la SFI. Cette Étude Environnementale devra déterminer les conditions environnementales existantes à la Date d’Entrée en Vigueur et évaluer les effets et impacts environnementaux liés au Projet.

(b) La Société fera réaliser un Plan de Gestion Environnementale (qui, s’il est préparé par la Société, devra être vérifié par une société de conseil environnemental indépendante et reconnue pour son expertise de l’industrie minière internationale) établi sur la base de l’Étude Environnementale ainsi que de principes économiques et techniques compatibles avec les Bonnes Pratiques Industrielles et notamment le Standard de Performance 1 de la SFI. Ce Plan de Gestion Environnementale devra, à la demande de l’État, être mis à la disposition du public dans une langue et sous une forme accessible aux populations locales affectés vivant dans le Périmètre du Projet et sera classé dans le dossier de documents visé à l’Article 30.1 de la présente Convention. Le Plan de Gestion Environnementale devra être mis à jour préalablement à tout changement majeur apporté au plan d’exploitation de la mine. Le Plan de Gestion Environnementale devra inclure [éléments à convenir entre les Parties, tels que les éléments suivants] :

(i) Les mesures que la Société prévoit de mettre en œuvre afin d’atténuer les conséquences négatives du Projet identifiées dans l’Étude de Faisabilité ;

(ii) Les intentions de la Société pour la gestion, la restauration, la réhabilitation et le contrôle de l’ensemble des aspects environnementaux du Projet, à l’exclusion des difficultés environnementales historiques qui ne sont pas assumées par la Société, en ce compris :

(A) Un plan visant à éviter, minimiser, atténuer, réhabiliter et compenser, s’il y a lieu, les impacts sur la diversité biologique à l’intérieur du Périmètre de la Concession ;

(B) Un plan visant à prévenir, minimiser ou atténuer les impacts environnementaux négatifs sur les cours d’eau et autres sources d’eau potable et à assurer qu’une telle pollution ne provoque aucun dommage ou destruction évitable pour la vie humaine ou animale, la faune aquatique ou pour la végétation ;

(C) Les opportunités tendant à améliorer la gestion et la conservation des ressources naturelles dans le périmètre de la Concession ;

(D) Un plan visant à éviter ou minimiser les émissions de gaz à effet-de-serre (tel que défini par le GIEC) par le Projet et tenant compte de la faisabilité économique et commerciale de la mise en œuvre des technologies actuelles ;

(E) Un plan de gestion efficace des ressources du sol permettant un usage futur des terrains conforme à leur destination proposée à l’issue des opérations minières ;

(iii) Une description des mesures à prendre en cas de suspension ou de cessation temporaires des opérations et dans ce dernier cas, les activités à exécuter dans l’hypothèse où la fermeture définitive anticipée de la mine serait nécessaire.

(iv) Un plan de mise en valeur concomitante, dans la mesure du possible ;

(v) Un plan de restauration des zones exploitées à l’effet de remettre les terrains dans un état sûr, stable et adapté à leur destination proposée dans l’Étude de Faisabilité une fois les opérations minières terminées ;

(vi) Un plan concernant la destination prévue pour les terrains situés dans le Périmètre du Projet à l’issue des opérations minières ;

(vii) La Société devra se conformer aux lois environnementales en vigueur de l’État pendant toute la durée de la président Convention [en ce compris toutes lois provinciales et locales] et notamment les lois relatives à la protection de la qualité de l’eau, de l’air et des terres, à la préservation des ressources biologiques naturelles, à la protection de la biodiversité et au traitement des déchets, toxiques ou non. Sous réserve des dispositions de l’Article 33.2.2, tout manquement majeur aux dispositions des lois environnementales ou aux termes de toute autorisation environnementale ou aux mesures d’atténuation ou d’interdiction contenues dans le Plan de Gestion Environnementale, tels qu’éventuellement modifiés par la suite, sera considéré comme une manquement aux termes de la présente Convention.

Se référer également aux dispositions environnementales du MMDA ainsi qu’aux exemples proposés à la Section 26.0 – Remise en État de la Mine / Obligations Postérieures à la Remise en État.

EXEMPLE 1

Le Rapport d’Étude d’Impact Environnemental (EIE) et le Plan de Gestion Environnemental (PGE).

(a) Le Concessionnaire devra préparer un EIE et un PGE conformes aux dispositions de la Documentation de l’Appel d’Offres et en conformité avec les obligations posées par l’EPA. Le Concessionnaire devra également préparer un EIE supplémentaire et un PGE supplémentaire conforme aux obligations imposées par l’EPA relatif à tout Périmètre Proposé de la Concession dans le cadre d’un Plan de Travail approuvé.

(b) Chaque PGE devra inclure un plan de suivi de remise en état et un budget de suivi de remise garantissant qu’à l’issue des opérations de remise en état (i) l’Infrastructure Minière et de Traitement ne présente aucune problème pour la santé ou la sécurité (notamment à ce titre des dispositions destinées à assurer le contrôle du drainage acide et des autres dangers environnementaux à long-terme) et que (ii) le Périmètre de la Concession et les environs de toute Infrastructure Minière ou de Traitement situés à l’extérieur du Périmètre de la Concession soient restaurés afin de permettre un usage productif, ou replantés, ou si la restauration est irréalisable, qu’ils soient remis en état de manière adéquate. Le plan de suivi de la remise en état doit inclure une liste et une évaluation des risques et incertitudes associés à l’option de remise en état choisie, traiter les aspects sociaux de la remise en état et de la réhabilitation et prévoir un processus de participation, dont les modalités de supervision seront à prévoir, des communautés locales et de leurs organes coutumiers de direction. Le budget de suivi de la remise en état devra contenir une estimation initiale réaliste des coûts de remise en état prévu, divisée par branche d’activité.

(c) Chaque PGE doit aussi prévoir les moyens que le Concessionnaire propose de mettre en œuvre afin d’assurer la disponibilité des fonds destinés à financer les obligations de restauration et remise en état environnementales prévues aux Sections […] de la [Loi Minière], de sorte que le coût de la remise en état soit supporté entièrement par le Concessionnaire et non par les contribuables ou l’État. Si le Concessionnaire ne fournit pas à l’État son accord par écrit sur un plan financement par répartition (pay-as-you-go), alors le financement devra être raisonnablement satisfaisant pour le Ministre des Finances et sera apporté par une institution financière tierce bénéficiant d’une note de crédit à long-terme supérieure ou égale à A (ou équivalente) de la part d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnues. Le plan de financement devra contenir des dispositions raisonnablement acceptables pour le Ministre des Finances et prévoir une redéfinition triennale des estimations des coûts de remise en état et des ajustements du montant de garantie financière. En cas de financement externe et dans l’hypothèse où la note de crédit à long-terme de l’institution financière ayant apporté le financement se dégraderait, à l’initiative d’au moins deux agences de notation de crédit internationalement reconnue, à un niveau inférieur à A (ou équivalente), le plan de financement devra laisser au Concessionnaire un délai de 90 jours à compter de la date de dégradation de la note pour offrir une garantie financière équivalente de la part d’une autre institution financière répondant aux conditions posées par la présente Section. La garantie financière pourra être mise en œuvre pour le montant maximum disponible, à la condition que cette somme soit mise sur un compte de séquestre duquel les fonds ne pourront être retirés que dans le but exclusif de financer les obligations de remise en état et la restauration environnementales du Concessionnaire.

EXEMPLE 2

Article 11

Responsabilités Environnementales

11.1 Références Environnementales

(a) Les Parties Étatiques ont traité l’évaluation des conditions du site et des responsabilités de la Société incluses dans le Rapport de la Société comme point de comparaison initial de l’estimation environnementale de la Mine (l’ « Estimation Environnementale »). L’analyse réalisée par la Société n’ayant pas pris en compte le redéveloppement économique des infrastructures minières et de traitement tel qu’il est prévu par la présente Convention, [La Société de Consulting] a été engagée pour réaliser une définition des conditions du site qui constitueront une partie intégrante de l’Estimation Environnementale, à la condition qu’un rapport portant sur cette évaluation soit finalisé et transmis à la [Mine] trois (3) mois au minimum antérieurement à la Date de Notification du Projet.

(b) [La Mine] devra, au cours de ses Activités d’Évaluation, préparer l’EIE et le PGE ainsi que notifier [à l’État], antérieurement à la finalisation de l’Étude de Faisabilité, toutes conditions qu’ [elle] considère comme pouvant entraîner un changement substantiel de l’Estimation Environnementale. Dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette notification, l’[État] devra confirmer ou rejeter auprès de [la Mine] la nécessité d’amender l’Estimation Environnementale afin d’y refléter la ou les conditions mentionnée(s) dans la Notification. Dans l’hypothèse où l’[État] confirmerait la nécessité d’un amendement, il devra en définir la nature et l’étendue. Si au contraire l’[État] considère que les conditions mentionnées dans la Notification ne requièrent pas d’amendement à l’Estimation Environnementale, ou encore dans l’hypothèse où [la Mine] ne serait pas d’accord avec l’amendement proposé par le Gouvernement, la question sera considérée comme un litige et soumise à l’appréciation du Collège de Suivi Environnemental, conformément aux Sections 11.10 et 16.3 de la présente Convention. Si le Collège de Suivi Environnemental est dans l’incapacité de résoudre le litige, il devra alors le soumettre à un arbitrage en application de la Section 16.5 de la présente Convention.

[…]

11.4. Le PGE de [l’État]. Dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la Date d’Approbation, le Gouvernement devra préparer et soumettre à la [Mine] un projet de PGE. La [Mine] aura la faculté pendant un délai de trente (30) jours à compter de la réception du projet de PGE, de notifier au Gouvernement tout commentaire sur le projet de plan. L’[État] s’engage à prendre en considération tous les commentaires fait par la [Mine] sur le projet de plan et à ce titre, à adopter et remettre à la [Mine] un PGE [de l’État] final dans un délai de 60 jour après [l’envoi/la réception] du projet de PGE. La [Mine] devra mettre en œuvre le PGE [de l’État], dès la Période Initiale, à ses frais mais avec recours au Fonds Publique de Remise en État.

11.5. Le PGE. Le PGE sera préparé par la Société durant le Période Initiale et devra inclure des plans pour le suivi, la remise en état et le contrôle environnemental de l’intégralité des aspects et des zones du Projet mentionnés dans l’Étude de Faisabilité, conformément à cet Article 11. La Société fera tous les efforts commercialement raisonnables afin de coordonner le PGE avec le PGE de [l’État] alors en vigueur. La Société devra inclure dans le PGE un Plan de Remise en État de la mine qui décrira toutes les actions qui seront réalisées durant la Période de Remise en État et la Période Post-Remise en État afin de remplir les objectifs posés par le Droit Environnemental ainsi que les Politiques et Lignes Directrices Sociales et Environnementales. Le Plan de Remise en État devra inclure une description des actions à prendre durant toute période de remise en état ou cessation temporaires et des activités de remise en état à réaliser dans l’hypothèse où une remise en état serait nécessaire antérieurement à la fin de l’exploitation prévue. Le Plan de Remise en État devra inclure un calendrier et une estimation des fonds nécessaires afin de réaliser la remise en état et la réhabilitation de l’intégralité des infrastructures et des altérations du site durant la Période de Remise en État et la Période Post-Remise en État. Les estimations de coûts devront inclure une autorisation pour une Remise en État et un Suivi de la Mine par un Tiers.

EXEMPLE 3

Clause 16.3

Résolution des Conflits Environnementaux

(a) Tout Conflit Environnemental qui n’est pas résolu par la négociation dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de Notification du Conflit, en application de la Section 16.1 de la présente Convention, sera soumis à la médiation du Collège de Suivi Environnemental, en application de la Section 11.10 de la présente Convention.

(b) Si un Conflit Environnemental n’est pas résolu par la médiation du Collège de Suivi Environnemental dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de saisine du Collège de Suivi Environnemental, toute partie pourra soumettre le Conflit Environnemental à un arbitrage, en application de la Section 16.5 de la présente Convention. A compter de la date de soumission d’un Conflit Environnemental à arbitrage, les dispositions de la Section 11.10 cesseront de produire leurs effets à l’égard de ce Conflit.

(c) Dans l’hypothèse où une partie refuserait de considérer un Conflit comme un Conflit Environnemental devant être soumise à la médiation prévue par la Section 11.10 des présentes, elle pourra soumettre le Conflit à arbitrage en application de la Section 16.5 des présentes. À compter de la date de soumission d’un Conflit Environnemental à arbitrage, les dispositions de la Section 11.10 cesseront de produire leurs effets à l’égard de ce Conflit.

EXEMPLE 4

11. Protection et Suivi Environnemental

1. Dans un délai raisonnable à compter de la Notification du Projet Initial ou de tout Projet Ultérieur et tous les trois ans par la suite, les Investisseurs devront soumettre au Ministre un programme triennal de protection, de suivi et de remise en état (si approprié) de l’environnement en rapport au Projet, incluant des mesures devant assurer la supervision et l’étude de zones-témoins afin de mesurer l’efficacité d’un tel programme.

2. À la réception de tout programme établi en application des dispositions du (1) ci-dessus, le Ministre devra :

(a) Approuver ledit programme sans réserve ;

(b) Approuver ledit programme sous réserves des conditions ou des variations qu’il estimera raisonnables ; ou

(c) Refuser ledit programme.

3. Le Ministre devra, dans un délai de deux mois à compter de la réception de tout programme établi en application du (1) ci-dessus notifier aux Investisseurs sa décision. Si le Ministre oppose un refus ou des réserves, tels que prévu par les paragraphes (b) ou (c) de la sous-section (2) ci-dessus, le Ministre devra donner aux Investisseurs les motifs de sa décision.

4. Les dispositions des sous-sections (4) et (6) de la Clause 7 devront s’appliquer mutatis mutandis à toute décision du Ministre prise selon les termes des paragraphes (b) ou (c) de la sous-section (2) de la présente Section.

5. Les Investisseurs concernés devront mettre en œuvre le programme une fois approuvé ou après son établissement par arbitrage, conformément aux dispositions (et soumise au respect des conditions) ci-après définies :

6. Les Investisseurs concernés devront :

(a) Fournir au Ministre toutes les données brutes enregistrées ;

(b) Soumettre chaque année (à compter de la date d’approbation du programme) un rapport intermédiaire au Ministre concernant ce programme ; et

(c) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’approbation du rapport, soumettre un rapport détaillé au Ministre concernant ce programme triennal.

7. Dans l’hypothèse où un dommage soudain et inattendu sur l’environnement serait consécutif aux opérations des Investisseurs, les Investisseurs concernés devront, dès que cela est raisonnablement faisable, soumettre au ministre un programme d’atténuation du dommage constaté. Dans ce cas-là, les dispositions des sous-sections (2) à (6) de la présente Clause seront applicables audit programme d’atténuation.

8. Concernant le [« noise control Act » (i.e. la Loi sur la maitrise des nuisances sonores)], le périmètre du Projet Initial ou de tout projet Ultérieur devra être défini comme étant essentiellement industriel.

9. Nonobstant les dispositions de la présente Clause, l’État reconnait que les Investisseurs, dans l’estimation de la faisabilité économique du Projet Initial ou de tout Projet Ultérieur, se conformeront aux prescriptions issues de la loi, des réglementations ou des normes (autres que celles visée à la Section 10 des présentes) relatives à l’environnement alors en vigueur au moment où la Notification du Projet est donnée. Si durant l’application de cette Convention ces lois, régulations ou normes venaient à changer ou si dans leur application par l’État elles venaient à faire supporter un coût supplémentaire substantiel aux [Investisseurs, l’État devra, sur demande d’un ou plusieurs Investisseurs, apporter une contrepartie aux effets négatifs induits par ces coûts supplémentaires.

EXEMPLE 5

La Politique de Sauvegarde de l’Habitat Naturel de la SFI ; Novembre 1998

Les Parties conviennent expressément de se conformer aux principes sociaux et environnementaux prescrit par cette Politique.

EXEMPLE 6

Protection Environnementale. Conformément aux politiques de l’État destinées à assurer la disponibilité, la durabilité et la distribution équitable des ressources naturelles du pays, le Contractant devra conduire ses opérations d’extraction d’une manière techniquement, financièrement, socialement et culturellement responsable et respectueuse de l’environnement, dans l’intérêt général du pays et afin d’encourager la responsabilité et les objectifs de développement durables tels qu’ils sont définis par le [droit environnemental]. Le Contractant devra conduire ses opérations d’extraction conformément aux dispositions de la Loi, du [droit environnemental] et des textes applicables en matière de protection environnementale, de sécurité minière et de santé, en utilisant une technologie et des infrastructures anti-pollution afin de protéger l’Environnement et de remettre en état les zones exploitées ou affectées par les Déchets Miniers, les résidus de traitement ou toute autre Pollution ou perturbation du sol du Périmètre des opérations couvertes par la Présente Convention dû à l’activité du Contractant.

Avant d’utiliser ce document, se référer aux sections
« Exonération de responsabilité » et « Guide de l’utilisateur du MMDA 1.0»

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